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Arrêté Royal du 15 mai 2024
publié le 28 mai 2024

Arrêté royal portant des modifications en matière de précompte professionnel

source
service public federal finances
numac
2024005241
pub.
28/05/2024
prom.
15/05/2024
ELI
eli/arrete/2024/05/15/2024005241/moniteur
moniteur
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15 MAI 2024. - Arrêté royal portant des modifications en matière de précompte professionnel


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 23 août 2023 ;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 88, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2022 ; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2023 et modifiée par l'arrêté royal 11 mars 2024 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses a porté le plafond pour l'indemnité vélo fiscalement exonérée de 2.500 à 3.500 euros à partir du 1er janvier 2024 ; - qu'une erreur légistique dans une référence a été constatée dans la version française du numéro 16.2. des règles d'application de l'annexe III ; - que la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer précitée a porté, à certaines conditions, le nombre d'heures supplémentaires fiscalement avantageuses de 180 à 280 heures pour les travailleurs qui sont occupés par les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à partir du 1er juin 2024 ; - que suite à la renumérotation de l'annexe III par rapport à l'année dernière, un renvoi n'a pas été correctement adapté dans le numéro 78.3.1. des mêmes règles d'application ; - que la loi du 14 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2024 pub. 19/04/2024 numac 2024202190 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité modifie l'article 96 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qu'il prévoit désormais également l'octroi d'un complément d'indemnité d'incapacité de travail pendant la période couverte par le complément prévu dans la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis après les deux semaines de salaire garanti visées aux articles 52, § 1er et 71, alinéa 1er de la loi relative aux contrats de travail lorsque, en raison d'une aggravation de son état de santé, le titulaire doit interrompre l'activité qu'il exerçait avec l'autorisation du médecin-conseil ; - que ce complément est en principe soumis aux mêmes règles que les indemnités légales "normales" en cas d'invalidité, à l'exception de l'application du taux dérogatoire de 10,09 p.c. prévu au numéro 78.3.1. de l'annexe III ; - que le présent arrêté doit être applicable, en ce qui concerne les corrections et le plafond de l'indemnité kilométrique fiscalement exonérée à partir du 1er janvier 2024, en ce qui concerne le précompte professionnel sur le complément d'indemnité d'incapacité de travail précité à partir du 14 avril 2024 en ce qui concerne la réduction pour le travail supplémentaire, à partir du 1er juin 2024 ; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais ; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au numéro 16.2. des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant de "2.500 euros" est remplacé par le montant de "3.500 euros" ; 2° dans la version française, les mots "et de l'exonération prévue à l'article 38, 1er, alinéa 1er, 14°, a), CIR 92" sont remplacés par les mots "et de l'exonération prévue à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), CIR 92".

Art. 2.Le numéro 45.2. des mêmes règles d'application, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 1er est porté à 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs.".

Art. 3.Dans le numéro 78.3.1. des mêmes règles d'application, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au n° 85.1" sont remplacés par les mots "au n° 79.1" ; 2° le numéro est complété par la phrase suivante : "Cette dérogation n'est pas applicable au complément visé à l'article 96 de la loi précitée.".

Art. 4.Au numéro 78.3.2. des mêmes règles d'application, il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit : "2° /1 le complément tel que visé à l'article 96 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 lorsqu'il porte sur une partie d'un mois qui commence après la période d'incapacité primaire, et cela jusqu'au 31 décembre 2024 ;".

Art. 5.Les articles 1er et 3, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

L'article 2 entre en vigueur à partir du 1er juin 2024 et est applicable au précompte professionnel retenu sur les rémunérations relatives aux heures supplémentaires prestées à partir de cette date.

Les articles 3, 2°, et 4 produisent leurs effets le 14 avril 2024.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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