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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 22 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et à d'autres mesures

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202338
pub.
22/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et à d'autres mesures (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et à d'autres mesures.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et autres mesures (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142404/CO/216) A. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. - Utilisation de la marge salariale

Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par la convention collective de travail du 19 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2017-2018. § 2. En fonction de la situation existante au sein de l'entreprise, chaque employeur choisit parmi les quatre options proposées au § 4 celle qu'il mettra en oeuvre au sein de son entreprise pour l'ensemble de son personnel. § 3. A défaut de choix avant le 31 octobre 2017, il est présumé avoir opté pour l'option prévue au § 4, 4) du présent article. § 4. Les quatre options sont les suivantes : 1) augmentation de la part-patronale dans les chèques-repas de 3 EUR à partir du 1er novembre 2017.Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle de la quote-part patronale soit égale ou inférieure à 3,91 EUR; 2) augmentation de la valeur des éco-chèques de 100 EUR et paiement d'une prime égale à 0,70 p.c. de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l'article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle des éco-chèques soit de maximum 150 EUR. L'augmentation des éco-chèques se concrétise au moment de l'attribution des éco-chèques existants; 3) octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR et paiement d'une prime égale à 0,55 p.c. de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l'article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que des éco-chèques ne soient pas encore octroyés dans l'entreprise; 4) paiement d'une prime de 1,1 p.c. de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. Aucune prime n'est payée aux employés des employeurs ayant opté pour l'option prévue au § 4, 1) de l'article 2. § 2. La base de calcul des primes dont question au § 4, 2), 3) et 4) de l'article 2 est le salaire du mois d'octobre de l'année de paiement multiplié par 13,92. Pour obtenir le montant brut de la prime, cette base de calcul est ensuite multipliée par respectivement 0,70 p.c., 0,55 p.c. ou 1,1 p.c. selon que l'employeur ait opté pour l'option prévue au § 4, 2), l'option prévue au § 4, 3) ou l'option prévue au § 4, 4). § 3. Pour les employés occupés à temps partiel durant la période de référence, la prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.

La prime est payée chaque année avec le salaire du mois de novembre.

Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par "jours de prestation effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé. A ces jours s'ajoutent les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité.

On entend par "période de référence" : la période de 12 mois qui débute le 1er novembre de l'année précédente et se termine le 31 octobre de l'année durant laquelle la prime annuelle est payée.

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et des modalités de calcul décrites ci-dessus, la prime est payée pour la première fois en novembre 2018.

La règle du prorata définie ci-dessus vaut également pour les employés qui quittent l'entreprise pendant la période de référence et avant le paiement de la prime. Toutefois les employés licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au paiement de cette prime.

C. - Simplification administrative

Art. 4.§ 1er. La prime du mois d'août prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions, rendue récurrente par la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions, n'est plus due à partir du 1er janvier 2018.

En conséquence, les articles 6 et 7 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions, enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83930/CO/216, sont abrogés. § 2. En remplacement de cette prime, à partir de 2018, un montant de 177,11 EUR (montant 2017) sera ajouté à la prime dont question à l'article 2, § 4, 2), 3) et 4).

Même les employés n'ayant pas droit aux primes prévues à l'article 2, § 4, 2), 3) et 4), en raison du choix de leur employeur quant à la concrétisation de l'augmentation du pouvoir d'achat, peuvent prétendre au paiement de cette prime. § 3. Le montant de cette prime reste lié à l'évolution de l'indice-santé lissé. § 4. Les modalités de calcul de cette prime sont identiques à celles précisées à l'article 3, § 3.

D. - Formation

Art. 5.Pour 2017, chaque employé a un droit individuel à 2 jours de formation.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2018, chaque employé a un droit individuel à 3 jours de formation par an.

Art. 7.A partir de 2019, la trajectoire de croissance évoquée à l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable sera discutée au sein de la commission paritaire. Cette dernière appréciera, annuellement, en fonction des circonstances, s'il est opportun d'augmenter le nombre de jours de formation auquel chaque employé a droit.

E. - Aménagement de la fin de carrière - Travailleurs dits "âgés"

Art. 8.Pour autant qu'ils justifient d'une ancienneté de minimum 10 ans, un jour de congé supplémentaire est accordé aux employés de plus de 62 ans à partir de l'année durant laquelle ils atteignent 62 ans.

Art. 9.Pour autant qu'ils justifient d'une ancienneté de minimum 10 ans, un jour de congé supplémentaire est également accordé aux employés de plus de 64 ans à partir de l'année durant laquelle ils atteignent 64 ans.

F. - Outplacement

Art. 10.Un groupe de travail paritaire sera chargé de concrétiser la mise en oeuvre au niveau sectoriel d'un partenariat en matière d'outplacement.

G. - Mobilité

Art. 11.L'indemnité accordée par l'employeur à l'employé effectuant les déplacements domicile-lieu de travail à vélo est égale à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à 0,23 EUR par kilomètre parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail.

H. - Rapprochement des statuts

Art. 12.Un groupe de travail paritaire sera chargé d'analyser la problématique découlant du rapprochement des statuts ouvriers-employés et ses conséquences notamment sur l'évolution du champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

H. - Durée de la convention

Art. 13.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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