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Arrêté Royal du 08 juillet 2020
publié le 10 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2019-2020; b) la convention collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant la convention collective du 26 juin 2019 relative à l'accord national 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030935
pub.
10/08/2020
prom.
08/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2019-2020; b) la convention collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant la convention collective du 26 juin 2019 relative à l'accord national 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2019-2020;b) la convention collective de travail du 18 février 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant la convention collective du 26 juin 2019 relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153276/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2019 et 2020.

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat A partir du 1er octobre 2019, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs seront augmentés de 0,6 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 26 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142133/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 17 mai 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er octobre 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Chèques-repas A partir du 1er juillet 2019, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR, portant la valeur du chèque-repas à 5,80 EUR. Remarque La convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée sous le numéro 142131/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 2018 (Moniteur belge du 19 avril 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Déclaration d'engagement salaires des jeunes Les partenaires sociaux du secteur des métaux précieux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes, cf. la législation existante.

Art. 7.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2019, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2018 (1,84 p.c.) et au 1er février 2019 (2,23 p.c.).

Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,11 p.c.. 1.1. A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet sera donc de : - 6,02 EUR par indemnité de chômage; - 3,02 EUR par demi-indemnité de chômage. 1.2. A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés sera donc de : - en cas de licenciement à partir de 50 ans : 92,51 EUR par mois à partir de 57 ans; - en cas de licenciement à partir de 52 ans et avec une ancienneté de 38 ans dans le secteur : 6,02 EUR par jour entre 52 et 57 ans, et 92,51 EUR par mois à partir de 57 ans. 1.3. A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité complémentaire en cas de maladie et d'accident ordinaire sera donc de : - après 60 jours : 89,51 EUR; - après 120 jours : 89,51 EUR; - après respectivement 180, 240, 300, 365, 455, 545, 635, 725, 815, 905 et 995 jours : 116,55 EUR. A partir du 1er juillet 2019, les hommes (à partir de 58 ans) et les femmes (à partir de 55 ans) reçoivent, en cas de maladie et d'accident ordinaire, et après épuisement des avantages susmentionnés, une indemnité trimestrielle de 116,55 EUR jusqu'à l'âge de la pension. 1.4. A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité complémentaire en cas de RCC sera d'au minimum 6,02 EUR par jour. § 2. A partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires de chômage temporaire sont indexées de 4,11 p.c. et augmentées dans le même temps.

A partir du 1er juillet 2019 ces indemnités complémentaires s'élèvent à : - 8,50 EUR par indemnité de chômage complète; - 4,25 EUR par demi-indemnité de chômage. § 3. A partir du 1er juillet 2019 une indemnité complémentaire emploi fin de carrière adoucie sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 d'1/5ème. L'indemnité est fixée à 30 EUR par mois et est attribuée à partir de 60 ans. § 4. A partir du 1er juillet 2019 les travailleurs âgés qui diminuent leur durée de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou à mi-temps pour prendre un emploi de fin de carrière, ouvrent le droit à une indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence.

Cette indemnité complémentaire sera attribuée à partir de 60 ans pour tout le monde, à partir de 55 ans pour un emploi de fin de carrière sous forme d'une diminution de carrière d'1/5ème et à partir de 57 ans pour un emploi de fin de carrière sous forme d'une diminution à mi-temps, et ce dans les cas de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 et jusqu'à l'âge légal de la pension.

Cette indemnité s'élève à 75 EUR par mois pour une diminution à mi-temps et 30 EUR par mois pour une diminution d'1/5ème.

Remarque La convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 142124/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2018 (Moniteur belge du 13 août 2018) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Frais de transport A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité vélo est augmentée de 0,23 EUR à 0,24 EUR par kilomètre.

Remarque La convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 142125/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 17 mai 2018) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Planification de la carrière

Art. 9.RCC Les partenaires sociaux ont convenu de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.

Les partenaires sociaux ont également convenu de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire.

Remarque A la sous-commission paritaire du 22 mai 2019, 2 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, notamment : - la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020; - la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Art. 10.Emplois fin de carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'l/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2019-2020. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 57 ans pour la période 2019-2020.

Remarque A la sous-commission paritaire du 22 mai 2019, la convention collective de travail concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière a été signée. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 11.Petit chômage § 1er. A partir du 1er juillet 2019, les ouvriers concernés dans l'article 1er peuvent exercer leur droit au petit chômage en cas d'un décès, au cours d'une période de 30 jours à partir du jour du décès. § 2. A partir du 1er juillet 2019, le nombre de jours de petit chômage est augmenté de 3 à 5 jours en cas de décès d'un parent au premier degré, tant que celui-ci habite chez le travailleur.

Remarque La convention collective de travail du 26 septembre 2011 relative au petit chômage, enregistrée sous le numéro 106460/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 20 février 2013) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Flexibilité

Art. 12.La convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative à la flexibilité, enregistrée sous le numéro 142135/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 avril 2018 (Moniteur belge du 25 mai 2018) est prolongée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus compte tenu des dispositions contraignantes de la loi en matière de travail faisable et maniable. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 13.Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE VIII. - Adaptations techniques

Art. 14.Les primes d'encouragement de la Région flamande seront étendues et annexées à la convention collective de travail du 22 mai 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 15.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 16.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2019-2020 Salaires des jeunes - Déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur des métaux précieux manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.

Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.

Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur décidé, il y a des années, de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.

En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.

Au nom des partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 2 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 18 février 2020 Modification de la convention collective du 26 juin 2019 relative à l'accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157694/CO/149.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 7, point 1.3. de la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à l'accord national 2019-2020, enregistrée sous le numéro 153276/CO/149.03, est modifié comme suit : "1.3. A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité complémentaire en cas de maladie et d'accident ordinaire sera donc de : - après 60 jours : 89,51 EUR; - après 120 jours : 89,51 EUR; - après respectivement 180, 240, 300, 365, 455, 545, 635, 725, 815, 905 et 995 jours : 116,55 EUR. A partir du 1er juillet 2019, l'ouvrier âgé de 58 ans au moins, reçoit, en cas de maladie et d'accident ordinaire, et après épuisement des avantages susmentionnés, une indemnité trimestrielle de 116,55 EUR jusqu'à l'âge de la pension.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective du travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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