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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203098
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183591/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023) pour la période 2023-2024.

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Prime pouvoir d'achat § 1er. Les ouvriers ont droit à une prime pouvoir d'achat selon les modalités ci-dessous : La prime s'élève à maximum 200 EUR en cas de "bénéfice élevé".

L'entreprise est considérée avoir réalisé un bénéfice élevé si le rapport entre le bénéfice d'exploitation et le total bilantaire en 2022 est au moins égal à 1,01 x la moyenne du même rapport pour les années 2019-2021.

La prime s'élève à maximum 300 EUR en cas de "bénéfice exceptionnellement élevé". L'entreprise est considérée avoir réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si le rapport entre le bénéfice d'exploitation et le total bilantaire en 2022 est au moins égal à 1,15 x la moyenne du même rapport pour les années 2019-2021.

Bénéfice d'exploitation = code 9901 des comptes annuels Lors du calcul du résultat d'exploitation moyen en 2019, 2020 et 2021, les années présentant un résultat d'exploitation négatif ne sont pas prises en compte (neutralisées). Cependant, la somme des résultats d'exploitation positifs en 2019, 2020 et 2021 est toujours divisée par 3 pour calculer le résultat d'exploitation moyen.

Si l'exercice ne correspond pas à l'année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2022 qui est pris en compte.

Les définitions de "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" sont uniquement d'application dans le cadre de cet accord.

L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat si : - il a au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date du paiement; - et s'il est en service à la date du paiement.

Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre de jours d'absence pendant la période de référence du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 (régime de travail au prorata) : - Entre 0 et 5 jours d'absence : 200 EUR en cas de bénéfice élevé ou 300 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé. - Entre 6 et 30 jours d'absence : 150 EUR en cas de bénéfice élevé ou 200 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé. - Entre 31 et 50 jours d'absence : 100 EUR en cas de bénéfice élevé ou 150 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé. - Entre 51 et 80 jours d'absence : 50 EUR en cas de bénéfice élevé ou 80 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé.

Pour la détermination du montant, les jours d'absence suivants sont assimilés à des jours de travail : - Jours de chômage temporaire force majeure corona; - Jours de congé annuel; - Jours fériés et jours de remplacement des jours fériés; - Repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; - Jours de réduction du temps de travail (jours RTT); - Congé de maternité et congé de naissance; - Congé syndical; - Formation syndicale sous VOV/CEP. La période de référence s'étend du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. § 2. La prime pouvoir d'achat déjà versée au niveau de l'entreprise peut être déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle. § 3. La prime pouvoir d'achat sera versée en novembre 2023.

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 16 octobre 2023 une convention collective de travail relative à la prime pouvoir d'achat sera signée.

Art. 5.Salaires des jeunes Engagement de payer les jeunes qui commencent (sauf pour les contrats étudiants) au moins selon la catégorie A.

Art. 6.Prime de fin d'année Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année qui est payée en 2023 et les années suivantes, les jours de congé de naissance et d'adoption sont assimilés à des jours de prestation effectifs.

Remarque La convention collective de travail du 10 mars 2020 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 158173/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 2020 (Moniteur belge du 10 août 2020) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er novembre 2023 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2024, l'allocation complémentaire pour chômage temporaire passe de 6 à 7 EUR. § 2. A partir du 1er septembre 2023, le délai de prescription pour réclamer une allocation complémentaire est de 3 années civiles à compter du dernier jour de l'événement qui ouvre le droit à l'indemnisation.

Remarque La convention collective de travail du 8 décembre 2022 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 177363/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 2023 (Moniteur belge du 7 juin 2023), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er septembre 2023 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Mobilité A partir du 1er novembre 2023, l'indemnité vélo est augmentée de 2 EUR à 3,50 EUR par jour.

Remarque La convention collective de travail du 18 janvier 2022 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 173490/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2023 (Moniteur belge du 27 mars 2023), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er novembre 2023 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Droit à la formation § 1er. A partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 20 salariés ou plus (exprimés en ETP), le droit individuel à la formation d'un jour par an sera converti en un droit individuel à la formation de 4 jours tous les 2 ans.

La trajectoire de croissance suivante est également convenue dans ces entreprises : - 2025-2026 : 6 jours de droit individuel par 2 ans; - 2027-2028 : 8 jours de droit individuel par 2 ans; - A partir de 2029 : 25 jours de droit individuel par période de 5 ans. § 2. A partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 10 à 19 salariés (exprimés en ETP), le droit individuel à la formation d'un jour par an sera converti en un droit individuel à la formation de 1 jour par an par ETP. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 salariés (exprimés en ETP), un droit individuel à la formation d'1 jour par an continuera à s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation du 18 janvier 2022, enregistrée sous le numéro 173491/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2023 (Moniteur belge du 27 mars 2023), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2023 et ce pour une durée indéterminée, sauf stipulation contraire.

Art. 10.Durabilité des carrières Les partenaires sociaux s'engagent à entamer un dialogue sectoriel sur la durabilité des carrières. Le banc syndical prendra l'initiative. CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 11.Engagements en matière d'emploi L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du Travail concernant les conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - Le motif; - Le nombre d'ouvriers concernés; - La liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - La date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 250 EUR. La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 12.Travailleurs jeunes et âgés et diversité Une attention particulière est accordée aux travailleurs jeunes et âgés et à la diversité sur le lieu de travail. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 13.RCC Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC (jusqu'au 30 juin 2025), y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité (jusqu'au 31 décembre 2026).

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 16 octobre 2023, 7 conventions collectives de travail seront signées à cet effet, à savoir : - La convention collective de travail relative au RCC général (62 ans) pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes graves pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour certains travailleurs âgés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour les travailleurs qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans d'un métier lourd pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour les travailleurs avec une longue carrière pour la période de 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Art. 14.Crédit-temps et emplois de fin de carrière En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou 1/2 dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période de 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Remarque La convention collective de travail du 9 décembre 2021 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170823/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 2022 (Moniteur belge du 23 janvier 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Adaptations techniques

Art. 15.Les primes d'encouragement flamandes seront étendues et annexées à la convention collective de travail du 16 octobre 2023 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 16.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 17.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations y représentées.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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