publié le 17 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux salaires
20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux salaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux salaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belgedu 15 janvier 1969. Bijlage Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2019 Salaires (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154716/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des salaires et insertion des travailleurs
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs sont insérés dans la classe de salaire correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail concernant la classification des fonctions du 24 septembre 2019. § 2. La catégorie de salaire et de fonctions sont renseignées sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaires minimums
Art. 3.§ 1er. Les salaires minimums ci-dessous sont introduits par la classification de fonctions, introduite par la convention collective de travail du 24 septembre 2019. Ces salaires minimums doivent être réalisés au plus tard au 1er janvier 2020. Ils sont d'application pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. Ces salaires seront indexés au 1er janvier 2020.
Expérience/ Ervaring
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
Cat. 7
Par mois/ Per maand
Par mois/ Per maand
Par mois/ Per maand
Par mois/ Per maand
Par mois/ Per maand
Par mois/ Per maand
Par mois/ Per maand
0
1 718,70
1 769,25
1 819,80
1 870,35
1 971,45
2 123,10
2 224,20
1
1 735,89
1 786,94
1 847,10
1 898,41
2 001,02
2 154,95
2 257,56
2
1 753,25
1 804,81
1 874,80
1 926,88
2 031,04
2 187,27
2 291,43
3
1 770,78
1 822,86
1 902,93
1 955,78
2 061,50
2 220,08
2 325,80
4
1 788,49
1 841,09
1 931,47
1 985,12
2 092,43
2 253,38
2 360,68
5
1 806,37
1 859,50
1 960,44
2 014,90
2 123,81
2 287,18
2 396,10
6
1 806,37
1 859,50
1 975,14
2 035,05
2 145,05
2 310,05
2 432,04
7
1 819,92
1 873,45
1 989,96
2 055,40
2 166,50
2 333,15
2 468,52
8
1 819,92
1 873,45
2 004,88
2 075,95
2 188,17
2 356,49
2 505,54
9
1 833,57
1 887,50
2 019,92
2 096,71
2 210,05
2 380,05
2 543,13
10
1 833,57
1 887,50
2 035,07
2 117,68
2 232,15
2 403,85
2 581,27
11
1 847,32
1 901,65
2 050,33
2 138,85
2 254,47
2 427,89
2 619,99
12
1 847,32
1 901,65
2 065,71
2 160,24
2 277,01
2 452,17
2 659,29
13
1 861,17
1 915,92
2 081,20
2 181,85
2 299,78
2 476,69
2 699,18
14
1 861,17
1 915,92
2 096,81
2 203,66
2 322,78
2 501,46
2 739,67
15
1 875,13
1 930,28
2 112,54
2 225,70
2 346,01
2 526,47
2 780,77
16
1 875,13
1 930,28
2 123,10
2 247,96
2 369,47
2 551,74
2 822,48
17
1 889,20
1 944,76
2 133,72
2 270,44
2 393,16
2 577,25
2 864,81
18
1 889,20
1 944,76
2 144,38
2 293,14
2 417,10
2 603,03
2 907,79
19
1 903,37
1 959,35
2 155,11
2 316,07
2 441,27
2 629,06
2 951,40
20
1 903,37
1 959,35
2 165,88
2 339,23
2 465,68
2 655,35
2 995,67
21
1 917,64
1 974,04
2 176,71
2 362,63
2 490,34
2 681,90
3 040,61
22
1 917,64
1 974,04
2 187,59
2 386,25
2 515,24
2 708,72
3 086,22
23
1 932,02
1 988,85
2 198,53
2 410,12
2 540,39
2 735,81
3 132,51
24
1 932,02
1 988,85
2 209,53
2 434,22
2 565,80
2 763,16
3 179,50
25
1 946,51
2 003,76
2 220,57
2 458,56
2 591,45
2 790,80
3 227,19
26
1 946,51
2 003,76
2 231,68
2 483,14
2 617,37
2 818,70
3 275,60
§ 2. Les classes de salaire correspondent aux classes de fonction. Le travailleur a droit au salaire qui correspond à la classe de sa fonction.
Art. 4.Ces salaires sont liés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 2019 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 5.Si d'application, les salaires horaires doivent être calculés d'après la formule suivante : Salaire horaire = (Salaire mensuel x 3) : (13 x 38) Le salaire horaire est arrondi à 4 décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.
Le choix d'appliquer soit un salaire mensuel soit un salaire horaire doit être fait au début de l'occupation et doit être mentionné dans le contrat de travail. CHAPITRE IV. - Augmentation de salaire
Art. 6.§ 1er. Les salaires effectivement payés pendant la période 2019-2020 seront augmentés de 1,1 p.c. par rapport au salaire d'application au 31 décembre 2018. Cette augmentation doit être réalisée à partir du 1er janvier 2020, sauf si un autre avantage comparable est instauré. Dans le cas où le choix se porterait sur un avantage comparable, il faudra veiller à ce que cet avantage soit à la fois récurrent et quantifiable et qu'il s'ajoute aux salaires minimums. § 2. Les augmentations des salaires réels qui résultent d'augmentations barémiques ou d'indexations, ne sont pas considérées comme une augmentation pour l'application des 1,1 p.c. § 3. Les augmentations des salaires réels qui sont le résultat de l'instauration des nouveaux barèmes par contre seront considérées comme une augmentation pour l'application des 1,1 p.c. § 4. Pour les salaires minimums tels que repris dans le tableau à l'article 3, les 1,1 p.c. sont déjà repris. CHAPITRE V. - Expérience
Art. 7.§ 1er. Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.
Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît. § 2. Par "expérience professionnelle", il est entendu : les périodes de travail effectif ou assimilées (voir chapitre VII) dont les connaissances et les compétences acquises sont pertinentes pour la fonction exercée, et ce indépendamment du fait si les prestations étaient livrées comme salarié, indépendant ou intérimaire. § 3. L'expérience dans une fonction similaire dans le même secteur sera toujours jugée pertinente.
L'expérience dans l'entreprise, dans le secteur ou dans une fonction similaire dans un autre secteur sera au moins jugée en partie pertinente. § 4. Les prestations à temps partiel et à temps plein seront envisagées de la même manière. CHAPITRE VI. - Application
Art. 8.§ 1er. Le salaire barémique du travailleur, déterminé conformément au barème concernant l'expérience professionnelle de la catégorie à laquelle appartient sa fonction sur la base de l'expérience professionnelle tel que défini à l'article 7, est déterminé : - au moment de l'entrée en service; - lors de l'instauration de la nouvelle classification de fonctions conformément aux dispositions de la convention collective du travail concernant la classification de fonctions du 24 septembre 2019; - dans le cas d'un changement de fonction.
La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.
La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où le travailleur passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure. § 2. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les preuves nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention. § 3. Lors du passage à une catégorie supérieure, l'expérience pertinente du travailleur est déterminée afin que le nombre d'années d'expérience dans la nouvelle catégorie puisse être déterminé. § 4. L'expérience pertinente prise en considération pour déterminer le salaire, sera déterminée d'un commun accord et fera l'objet d'une déclaration écrite. CHAPITRE VII. - Périodes assimilées pour la détermination de l'expérience professionnelle
Art. 9.Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - Les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle; - Les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; - Les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 et dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans; - Les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum de 1 an; - Les périodes de congé de maternité; - Les périodes de congé prophylactique; - Les périodes de congé de paternité; - Les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009; - Les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer, avec maintien de la rémunération; - Les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle. CHAPITRE VIII. - Primes et commissions
Art. 10.Les barèmes minimums doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue. Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, il faudra en tenir compte pour au moment où le salaire est déterminé.
Art. 11.Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la direction d'une équipe, il faudra en tenir compte pour la détermination du salaire. CHAPITRE IX. - Mesures transitoires
Art. 12.Les travailleurs qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail avec un salaire réel supérieur au barème sectoriel en fonction de leur catégorie salariale et leur expérience, conserveront ce salaire réel supérieur tant que celui-ci restera supérieur au barème sectoriel.
Pour les travailleurs pour qui l'instauration de la classification de fonctions (convention collective de travail du 24 septembre 2019) entraînerait une augmentation de salaire supérieure à 5 p.c. par rapport au salaire qui était d'application avant ladite instauration, cette augmentation peut être réalisée en tranches annuelles de 5 p.c. minimum, sous-entendu que la dernière tranche se limitera au pourcentage nécessaire pour atteindre l'augmentation totale, même si celle-ci est inférieure à 5 p.c.; ces augmentations successives devront alors être réalisées chaque 1er janvier en plus de l'indexation visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Durée de la convention
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 septembre 2019. Elle remplace la convention collective de travail concernant les barèmes et les salaires du 19 septembre 2017 (n° 143021/CO/323, arrêté royal du 15 juillet 2018, Moniteur belge du 14 août 2018). Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE