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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203553
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (carrière longue) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (carrière longue).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 7 février 2013 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113877/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, modifiée par la convention collective de travail du 8 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 2.Compte tenu des dispositions - de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail; - de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (articles 45, 46, 49, 50 et 55) modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (article 3, § 1er); - de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, le chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans et répondant à la condition suivante : - se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur.

Celui-ci peut introduire une demande de remboursement auprès du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier", ci-après nommé le fonds, à condition que le travailleur licencié puisse justifier de 5 ans d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement. Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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