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Arrêté Royal du 15 juillet 2011
publié le 08 août 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014195
pub.
08/08/2011
prom.
15/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/15/2011014195/moniteur
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15 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. Les modifications proposées ont comme objectif de postposer la procédure d'agrément des instituts d'examen pour les examens théorique et pratique en vue de l'obtention du permis de conduire des catégories C et D et du certificat d'aptitude professionnelle.

L'arrêté royal du 4 mai 2007 prévoit, en effet, que les examens précités seront, à partir du 1er janvier 2012, subis dans les instituts d'examen agréés par le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions. Pour des raisons organisationnelles, ces examens sont actuellement encore toujours organisés par les centres d'examen et centres de formation, mentionnés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Cependant, l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'agrément des instituts d'examen nécessite également la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure d'agrément et de formation des examinateurs chargés de ces examens.

Etant donné que la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire prévoit de nouvelles conditions d'agrément des examinateurs (formation initiale, examens et formation continue) qui s'appliqueront également aux examinateurs chargés des examens des catégories C et D, il est indiqué de faire coïncider la nouvelle procédure d'agrément des instituts d'examen avec l'entrée en vigueur de ces dispositions.

C'est pourquoi, le projet d'arrêté ci-joint prévoit que la nouvelle procédure d'agrément des instituts d'examen entrera en vigueur le 19 janvier 2013, date à laquelle la directive européenne doit entrer en application en Belgique.

Les articles 74bis, 76 et 77 qui fixaient l'entrée en vigueur de diverses dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 au 1er janvier 2012 ont par conséquent été modifiés.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 49.348/4 DU 30 MARS 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 4 mars 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région.

A cet égard, la demande d'avis se borne à mentionner que « ce projet a été transmis aux gouvernements de régions ».

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

Examen du projet L'article 4 du projet dispose que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La section de législation n'aperçoit pas la raison spécifique qui justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

L'article 4 sera omis.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

15 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 49.348/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 74bis, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, inséré par l'arrêté royal du 21 août 2008 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 2009 et 16 juillet 2009, les mots « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots « 18 janvier 2013 ».

Art. 2.Dans l'article 76, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 août 2008 et 10 mai 2009, les mots « 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots « 19 janvier 2013 ».

Art. 3.Dans l'article 77, alinéa 2, b), du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 août 2008 et 10 mai 2009, les mots « 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots « 19 janvier 2013 ».

Art. 4.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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