publié le 16 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 16 juin 2003 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67398/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Dans la préparation du lin, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,05 EUR par heure dans la simple équipe à partir du premier paiement suivant le 1er octobre 2003.
A partir du premier paiement se situant après le 1er octobre 2004, les salaires barémiques et effectifs de l'industrie du lin seront augmentés de 0,05 EUR par heure dans la simple équipe.
Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités doivent être augmentés des coefficients correspondants. CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Principe
Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont adoptées : - prolongation des engagements en matière d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77bis du Conseil national du travail.
Engagements en matière d'emploi
Art. 4.Les dispositions relatives aux engagements d'emploi, fixées à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 sont prolongées pendant la période d'application de la convention collective de travail présente.
Prépension à mi-temps
Art. 5.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.
Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le « Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers(ières) de la préparation du lin ». Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. En outre, les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la préparation du lin » seront adaptés compte tenu de ce qui précède.
Travail à temps plein
Art. 6.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2004.
Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 (enregistrée sous le numéro 53124 CO/122) en matière de travail à temps partiel, prorogée par convention collective de travail du 18 juin 2001, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2004 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.
Crédit-temps (application convention collective n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail)
Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu de la dérogation suivante : En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle.
En exécution de l'article 15, § 1er, les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, qui ont droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations professionnelles à un emploi à mi-temps visés aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, ne seront pas pris en considération pour le calcul du seuil.
Les employeurs déclarent également être d'accord sur le fait que les travailleurs précités ont droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations professionnelles à un emploi à mi-temps. L'employeur ne peut en aucun cas refuser une telle demande. CHAPITRE IV. - Prépension
Art. 8.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail du 19 mai 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, prorogée par la convention collective de travail du 24 mai 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 1993, prorogée par la convention collective de travail du 26 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1996, prorogée par convention collective de travail du 13 mai 1997, prorogée par convention collective de travail du 15 juin 1999, prorogée par convention collective de travail du 18 juin 2001, est prolongé pour une durée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2004, dans les conditions mentionnées à l'article 10 ci-après
Art. 9.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, 4e et 5e alinéas, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans à partir du 1er janvier 2003. b) En dehors des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les ouvriers(ières) doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.
Art. 10.Pour les ouvriers(ières) accédant au régime de prépension au cours des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée par le « Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin ».
De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Art. 11.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.
De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE V. - Formation
Art. 12.A partir du 1er janvier 2003 et pour la période 2003-2004, les employeurs du sous-secteur de la préparation du lin verseront en sus de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risques, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au « Fonds social et de garantie de l'industrie du lin », calculée sur base du salaire complet de leurs travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981), tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation sera payée trimestriellement au « Fonds social et de garantie de l'industrie du lin ».
Pour les années 2003 et 2004 la cotisation globale perçue sera donc de 0,30 p.c. Le rapport de cette cotisation sera affecté à la formation et au recyclage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risques.
Une convention collective de travail distincte sera conclue sur l'affectation de la cotisation de 0,10 p.c.
Les plans de formation seront poursuivis. Une procédure adaptée sera prévue dans les entreprises.
Un groupe de travail paritaire sera créé et évaluera la politique de formation du secteur et des entreprises. Il sera également examiné si le secteur peut s'affilier à CEFRET/COBOT, à savoir les centres de formation sectoriels de l'industrie du textile. La qualité du travail sera également examinée. Les résultats de ce groupe de travail doivent être remis à la sous-commission paritaire le 31 décembre 2003 au plus tard.
Les ouvriers ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités de l'industrie du lin. CHAPITRE VI. - Avantages sociaux Allocation sociale
Art. 13.L'avance non récupérable (article 8 des statuts du « Fonds social et de garantie de l'industrie du lin ») sera fixé à 123,90 EUR à partir de 2003.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.
Art. 14.Dans la préparation du lin, le montant de la part patronale dans les chèques-repas sera porté à 1,88 EUR par jour effectivement presté et ce à partir du 1er janvier 2004.
Une convention collective de travail distincte sera conclue à ce sujet. CHAPITRE VII. - Accompagnement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans
Art. 15.Pour l'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où le contrat prend fin, l'allocation supplémentaire de chômage est portée à 3,72 EUR par jour. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.
Les conditions pour avoir droit à cette allocation supplémentaire de chômage majorée sont : - prouver 40 ans de carrière conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - prouver 20 ans de carrière professionnelle dans le sous-secteur de la préparation du lin, c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par un contrat de travail avec une ou plusieurs entreprises dépendantes de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.
Ouvriers frontaliers
Art. 16.Pour les ouvriers frontaliers ayant été licenciés pour un motif quelconque, à l'exception du motif grave, et qui ont au moins 58 ans au moment du départ, l'allocation de chômage supplémentaire est portée à 3,72 EUR par jour.
Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de la pension légale et ne peut être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de la pension légale.
L'ouvrier frontalier doit remplir les conditions d'ancienneté légales et sectorielles en matière de prépension.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE VIII. - Fidélité à l'entreprise
Art. 17.Les dispositions reprises à l'article 21 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un ou de plusieurs jours d'absence rémunérés seront prorogées ainsi que les modalités d'application détaillées sur le plan pratique.
Pour ce qui concerne l'octroi du jour d'ancienneté, s'il est licencié suite à une restructuration comme stipulé dans l'article 9 - arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, suite à une fermeture ou une faillite, le travailleur maintient son ancienneté qu'il a acquis auprès de l'employeur qui le licencie, pour autant que le travailleur entre au service du nouvel employeur dans les 6 mois (182 jours calendrier) suivant le jour où l'emploi auprès du dernier employeur a pris fin. CHAPITRE IX. - Petit chômage
Art. 18.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur ou de son partenaire, les 3 jours de petit chômage prévus par la loi sont portés à 4 jours. CHAPITRE X. - Délais de préavis
Art. 19.§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit, par dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), à un délai de préavis de : - 7 jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - 28 jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 42 jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 56 jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 84 jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 112 jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas d'application en cas d'un licenciement dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont applicables.
Les préavis notifiés avant le 1er juillet 2003 continuent à sortir leurs effets.
Cet article entre en vigueur le 1er juillet 2003. CHAPITRE XI. - Représentation syndicale
Art. 20.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'avoir accès à l'entreprise. Ils sont tenus d'en avertir l'employeur au préalable. CHAPITRE XII. - Solidarité internationale
Art. 21.Aussi bien pour l'année 2003 que pour l'année 2004, le fonds social et de garantie met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale.
Les statuts du fonds seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE XIII. - Paix sociale
Art. 22.Les parties s'engagent pendant la durée de validité de la convention collective de travail à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou l'entreprise sur les points de la présente convention.
Art. 23.Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre formellement le problème devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales
Art. 24.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2003 et sont d'application à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, à l'exception des articles 2, 13, 14, 17, 18, 19 et 20 qui sont convenus pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés par les parties, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE