publié le 20 août 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 1975 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres
15 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 1975 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1975 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1979, 4 mai 1983, 4 mai 1992, 17 mai 2002 et 15 juillet 2004;
Vu l'avis du 2 juillet 2007 de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Vu l'avis 44.292/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1975 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1992 et 17 mai 2002, sont apportés les modifications suivantes : 1° le point 1, b), est complété comme suit : « La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.»; 2° le point 1, c), est complété comme suit : « La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.»; 3° le point 2, b), est complété comme suit : « La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.»; 4° le point 3, c), est complété comme suit : « La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.»; 5° le point 5, b), est complété comme suit : « La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.»
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 juin 2007.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 11 juillet 1975, Moniteur belge du 6 août 1975.
Arrêté royal du 28 novembre 1979, Moniteur belge du 28 décembre 1979.
Arrêté royal du 4 mai 1983, Moniteur belge du 21 mai 1983.
Arrêté royal du 4 mai 1992, Moniteur belge du 2 juin 1992.
Arrêté royal du 17 mai 2002, Moniteur belge du 19 juin 2002.
Arrêté royal du 15 juillet 2004, Moniteur belge du 31 août 2004.