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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 26 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201297
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.

Arrêté royal du 15 juillet 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 9 octobre 2006 Modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" (Convention enregistrée le 20 octobre 2006 sous le numéro 80979/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, à l'exception de la "NV Scheerders van Kerckhove's Verenigde Fabrieken", division "agglomérés à base de ciment", à Saint-Nicolas-Waes.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 4 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003, modifiée par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, les mots "pour les agglomérés à base de ciment" sont remplacés par les mots "de l'industrie du béton".

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 4 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003, modifiée par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, est modifié comme suit : - le § 2 est supprimé; - les §§ 3, 4 et 5 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4; - un § 5 est ajouté, libellé comme suit : "les ouvrie(è)r(e)s mentionnés à l'article 4, b) peuvent faire appel au reclassement professionnel à partir de l'âge de 40 ans."; - un § 6 est ajouté, libellé comme suit : "les ouvrie(è)r(e)s mentionné(e)s à l'article 4, b) peuvent prétendre à une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée."; - un § 7 est ajouté, libellé comme suit : "les ouvrie(è)r(e)s mentionnés à l'article 4, b) ont droit à une assurance de pension complémentaire du deuxième pilier."

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et a la même durée de validité et les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail modifiée du 13 mai 1981 mentionnée ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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