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Loi
publié le 04 décembre 2014

Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 30, § 10, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur l(...)

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2014018459
pub.
04/12/2014
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 30, § 10, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, remplacé par la loi par du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 21 décembre 2007, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2014 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2014, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 1 / Annexe 1re

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

124,51 EUR

124,37 EUR

311,25 EUR

310,89 EUR

373,51 EUR

373,08 EUR

498,00 EUR

497,43 EUR

1.245,01 EUR

1.243,58 EUR


2° Les montants des contributions imposés par les articles 2, 3 et 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les redevances à payer dans le cadre de l'article 30, § 6, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 2 / Annexe 2

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

0,29 EUR

0,29 EUR

11,68 EUR

11,67 EUR

58,41 EUR

58,34 EUR

584,28 EUR

583,61 EUR

993,27 EUR

992,13 EUR

1.449,00 EUR

1.447,34 EUR


3° Le montant de la contribution imposé par l'article 1 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 fixant les redevances pour l'exécution des missions de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé conformément à l'article 30, § 8, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 3 / Annexe 3

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

655,77 EUR

655,02 EUR


4° Les montants des contributions imposés par l'article 1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 4 / Annexe 4

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

605,33 EUR

604,63 EUR

2.683,18 EUR

2.680,10 EUR

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