publié le 31 juillet 1998
Arrêté royal modifiant les articles 78ter, 78sexies et 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 78ter, 78sexies et 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembrer 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 78ter inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997, 78sexies inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et 131quater inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 24 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération du 15 mai 1998 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle est entré en vigueur le 15 mai 1998 et qu'une bonne gestion des différents programmes de transition spécifiquement en ce qui concerne la collaboration entre l'Etat fédéral et les différentes Régions exige que les modifications réglementaires nécessaires entrent en vigueur à la même date;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 78ter, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont remplacés par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'article 44, le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle bénéficie pendant la période qu'il est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition, mais maximum pendant la période visée à l'article 5, § 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité d'une allocation d'intégration telle que visée à l'article 131quater.
Le travailleur est, pendant la durée de l'octroi de l'allocation, dispensé de l'application des dispositions du chapitre III, sections 1 à 3, et des articles 68 et 71. »
Art. 2.L'article 78sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 est complété par l'alinéa suivant : « Le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit à une des allocations visées aux articles 78bis jusqu'à 78quinquies. »
Art. 3.L'article 131quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 131quater.Le montant de l'allocation d'intégration à laquelle le travailleur visé à l'article 78ter a droit s'élève par mois calendrier à : 1° 13.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail comprend au moins quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein; 2° 10.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail est au moins à mi-temps.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés de 2.000 F lorsque le travailleur remplissait, pour le mois calendrier qui précédait l'engagement dans le programme de transition professionnelle, les conditions pour pouvoir bénéficier de la dispense en application de l'article 79, § 4bis.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour les travailleurs visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale les travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, s'élève à 22.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein et à 17.500 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail est au moins à mi-temps.
Le montant des allocations prévu au présent article est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.
Toutefois, les travailleurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation d'intégration de 12.000 F éventuellement augmentée de 2.000 F sur base des dispositions de l'article 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en vigueur avant le 1er juin 1998 continuent à bénéficier de ladite allocation jusqu'à la fin de leur contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 131quater, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prémentionné, tels que modifiés par le présent arrêté, le montant de l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, alinéa 1er précité s'élève à 12.000 F lorsque le régime de travail comprend au moins les trois quarts et moins des quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein, pour autant que l'engagement du travailleur soit effectué avant le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.
Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997.
Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997.