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Arrêté Royal du 15 février 2016
publié le 19 février 2016

Arrêté royal portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique

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service public federal justice
numac
2016009089
pub.
19/02/2016
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15/02/2016
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eli/arrete/2016/02/15/2016009089/moniteur
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15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, L'Islam est reconnu en Belgique depuis 1974, mais il aura fallu attendre 1998 pour parvenir à un accord entre la communauté musulmane de Belgique et l'autorité concernant un organe représentatif du culte islamique. Ceci est particulièrement lié à l'absence au sein de ce culte d'une structure hiérarchique telle que nous la connaissons dans la plupart des cultes et conceptions philosophiques reconnus en Belgique.

La stabilité de cet organe représentatif a cependant toujours été une préoccupation et malgré les différentes initiatives prises par les autorités, notamment les élections en 1998 et 2005 et les élections organisées de manière autonome par la Communauté musulmane en 2014, ce point continue aujourd'hui aussi à nécessiter notre attention urgente.

Il est indispensable que les différentes autorités civiles, compétentes en matière des cultes, de notre pays, lesquelles sont très différentes depuis la loi spéciale du 13 juillet 2001, aient un partenaire de discussion avec qui aborder les différents problèmes relatifs au culte islamique en Belgique et, par extension, à la Communauté musulmane de Belgique et chercher des solutions appropriées en matière de l'Islam ainsi qu'en ce qui concerne la dimension sociétale.

A la lumière aussi des récents attentats à Paris, la lutte contre le radicalisme et la reconnaissance des mosquées notamment sont devenues des thèmes importants.

Il s'agit plus particulièrement de missions pour lesquelles l'Exécutif des Musulmans de Belgique doit prendre ses responsabilités, et ce sans oppositions en interne et de manière efficace.

Un Exécutif des Musulmans de Belgique doit être un organe qui doit représenter, vis-à-vis de l'autorité, les différents courants de l'Islam en Belgique, pour autant bien entendu que ces derniers adhèrent aux principes de la Constitution, à l'Etat de droit et aux droits et libertés fondamentaux.

Il doit être le canal de communication par excellence entre l'autorité et la Communauté musulmane de Belgique, même s'il s'agit au départ de la gestion du temporel du culte islamique. On ne peut toutefois nier que l'Exécutif des Musulmans de Belgique peut et doit également jouer en particulier un rôle important vis-à-vis de la société civile et de la vie associative.

A cette fin, il est nécessaire que l'Exécutif, comme organe représentatif, puisse fonctionner de manière harmonieuse et que chaque membre prenne sa responsabilité, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, pour être au service de la Communauté musulmane de Belgique. L'arrêté qui est soumis à Votre signature peut leur apporter le support nécessaire.

L'arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, qui a été modifié à plusieurs reprises et dont un nombre d'articles ont été à l'époque suspendus à la suite d'instructions, reste encore une base, mais il est recommandé de l'actualiser à présent. Il va de soi qu'il faut tenir compte des compétences transférées par la loi spéciale susmentionnée aux Régions, mais aussi des compétences des Communautés en matière d'enseignement et de formation, cela correspond à la structure étatique actuelle.

La structure et le fonctionnement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ont toujours été établis par arrêté royal. On intervient le moins possible dans l'autonomie du culte en question, mais étant donné que le fonctionnement de l'Exécutif est financé par l'autorité fédérale, et ce à titre facultatif, certaines règles sont donc tout de même établies. Ce point est approfondi plus loin.

Les rapports entre l'Assemblée générale des Musulmans de Belgique, issue des élections de 2014, et l'Exécutif des Musulmans de Belgique désigné par cette Assemblée et constitué de 17 membres, sont une question interne, mais il est indéniable qu'au niveau de la gestion des finances un lien effectif existe et que ce lien doit être réglé.

L'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant reconnaissance des membres de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, qui est en outre contesté devant le Conseil d'Etat, est donc abrogé, étant entendu que les actes basés sur cet arrêté demeurent quand même, sans quoi la continuité de l'organe serait en danger.

La composition de l'Exécutif sera encore communiquée au Ministre de la Justice, mais, parallèlement à ce qui se fait avec d'autres cultes, les membres titulaires d'un mandat au sein de l'Exécutif ne seront plus reconnus par le Roi.

La structure de l'Exécutif aura, d'une part, une assemblée plénière mais pourra aussi, d'autre part, travailler avec un système de Collèges qui traitent les dossiers liés au rôle linguistique et en particulier les compétences concernant les Régions et les Communautés.

La manière dont le fonctionnement est organisé dans la pratique fera l'objet d'un nouveau règlement d'ordre intérieur, comme ceux de 2005 et 2014 ne semblent plus correspondre à la situation actuelle.

Ce règlement doit être communiqué au Ministre de la Justice. Cette communication ne signifie toutefois pas que le règlement doit être approuvé par les autorités.

Le culte doit pouvoir déterminer son fonctionnement en interne.

Il est d'une importance majeure que ce Règlement soit adopté par un processus démocratique qui recherche le consensus dont les actes seront rédigés.

Comme cela a déjà été dit, le fonctionnement de l'Exécutif des Musulmans est financé par l'autorité fédérale à titre facultatif.

L'objectif est, qu'à terme le financement soit assuré par les communautés locales (mosquées) et plus par l'autorité. En effet, il s'agit ici d'un régime de transition qui, cependant pour des raisons évidentes, a été maintenu jusqu'à présent.

Pour percevoir ces subsides, il doit y avoir une structure juridique ayant une personnalité juridique, de sorte que les responsabilités en matière de gestion de ces finances puissent être établies. De par la mission de cet organe, il va de soi que c'est la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est visée.

Ces moyens, qui doivent assurer le fonctionnement matériel de cet organe (location du bâtiment, personnel, charges locatives, frais d'acquisition de matériel, frais de bureau), doivent être utilisés pour permettre les missions fonctionnelles de l'Exécutif, notamment la problématique générale relative au culte islamique, les présentations pour reconnaissance des communautés locales, le contrôle du fonctionnement de ces dernières, la nomination d'imams, la désignation de professeurs de religion, de consultants islamiques au sein des établissements pénitentiaires.

Sans vouloir mettre en question les principes d'autonomie, mais vu la synergie qui existe entre les missions de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et l'ASBL qui gère les finances, il est conseillé que l'assemblée générale de l'ASBL soit identique à l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Ils peuvent alors désigner des administrateurs en interne qui se chargent de la gestion quotidienne. L'Assemblée générale pourra, en application de la législation sur les ASBL, donner décharge sur la gestion. Dans la pratique il ne s'agit que de quelques réunions par année.

Il est toutefois important qu'à cet effet, les adaptations nécessaires soient apportées aux statuts de l'ASBL « Collège de l'Exécutif des Musulmans de Belgique » et qu'un règlement d'ordre intérieur propre soit rédigé.

Bien que ces mesures soient strictes, elles sont nécessaires dans l'intérêt d'une collaboration souple et uniforme avec les différentes structures et pour qu'il y ait une transparence dans les décisions et les conséquences financières qui en découlent.

Un contrôle efficace des moyens et des objectifs par l'autorité peut ainsi être garanti.

Les autres règles de transmission des pièces, de contrôle, etc. sont maintenues et réintégrées dans le présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, KOEN GEENS

15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l'article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008 portant suspension des articles 4 à 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant reconnaissance des membres, titulaires d'un mandat au sein de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2016;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait que l'Exécutif des Musulmans de Belgique a été renouvelé à l'issue des élections générales de 2014 et qu'il s'avère nécessaire de prendre acte des règles de fonctionnement, certainement en ce qui concerne le processus décisionnel et lorsque cela a un impact sur le budget et les moyens octroyés par l'autorité, afin que l'Exécutif puisse y adapter son fonctionnement le plus rapidement possible;

Considérant qu'il est dans le climat actuel indispensable que ces moyens puissent être attribués le plus rapidement possible et utilisés de manière adéquate;

Vu le fait que dans le cadre de dossiers urgents pour lesquels des moyens, notamment dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, peuvent être dégagés, il est nécessaire d'établir les règles en matière de contrôle par l'autorité par rapport à un principe d'autonomie;

Considérant que l'Exécutif des Musulmans de Belgique a mené une procédure de renouvellement en totale autonomie en 2014, sans intervention d'aucune autorité administrative, et que les membres présentés au ministre de la Justice à l'issue de cette procédure ont été reconnus par arrêté royal précité du 2 avril 2014;

Considérant que le régime tel que visé par l'arrêté royal précité du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ne répond plus à la réalité actuelle et plus particulièrement que la régionalisation des compétences concernant le temporel des cultes par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, à l'exception de la reconnaissance des cultes, qui est restée une compétence fédérale au même titre que la reconnaissance de l'organe représentatif de ce culte et application de l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, en particulier de l'article 1er, 1°, a fait naître une dynamique distincte;

Considérant que les différentes Régions ont établi leur propre réglementation, que la reconnaissance des communautés locales ainsi que le contrôle du budget et des comptes des communautés locales relèvent de leur compétence et que l'enseignement et la formation constituent une compétence communautaire;

Considérant qu'il existe une demande émanant des autorités régionales visant à ce que les structures des cultes soient en conformité avec ces compétences;

Considérant que le Service public fédéral Justice a invité l'Exécutif des Musulmans de Belgique à adapter sa structure interne à cette nouvelle réalité;

Considérant que la reconnaissance des membres, titulaires d'un mandat au sein de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ne s'impose plus et que cet aspect doit s'envisager comme une question interne propre au culte concerné ;

Considérant qu'il existe actuellement une certaine transparence dans la comptabilité de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, mais qu'un contrôle strict sur les opérations financières doit demeurer en vigueur;

Considérant que l'autonomie des cultes doit se concevoir le plus largement possible, mais qu'un contrôle plus large peut exister là où, à titre facultatif, l'autorité octroie tout de même des moyens publics pour le fonctionnement d'organes d'un culte ou d'une philosophie et que certaines règles sont imposées qui doivent permettre un contrôle efficace;

Considérant que le lien entre l'assemblée générale et l'Exécutif des Musulmans de Belgique ne doit pas être confirmé dans un arrêté réglementaire et qu'il n'existe pas de raisons pour lesquelles l'autorité s'immiscerait dans cette relation. Il est toutefois nécessaire que ces relations soient déterminées dans des règlements internes, de manière claire et cela après un processus décisionnel démocratique.

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Exécutif des Musulmans de Belgique est reconnu comme organe représentatif du culte islamique.

L'Exécutif des Musulmans de Belgique communique dans le mois par courrier au ministre de la Justice les noms du président, des vice-présidents et des coprésidents des Collèges en y annexant une copie du procès-verbal de délibération.

Il se compose d'un Collège francophone et d'un Collège néerlandophone désignant chacun un coprésident. Le Collège néerlandophone est compétent pour les dossiers de la partie néerlandophone du pays et le Collège francophone, pour les dossiers de la partie francophone du pays.

En ce qui concerne les dossiers de Bruxelles, la langue est déterminée soit d'après la langue dans laquelle les statuts de la communauté locale ont été publiés aux annexes du Moniteur belge, soit d'après la langue utilisée par la personne dans sa relation avec l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

Les procès-verbaux de l'Exécutif des Musulmans de Belgique doivent être rédigés dans les deux langues nationales lorsque l'Exécutif se réunit en assemblée plénière et dans la langue du Collège lorsque les Collèges se réunissent.

Au moins la collaboration entre l'Assemblée générale des Musulmans de Belgique, l'Exécutif des Musulmans de Belgique et l'ASBL Collège de l'Exécutif ainsi que la manière dont le président de l'Exécutif et les coprésidents prennent les décisions est établie dans le Règlement d'ordre intérieur et dans le règlement du fonctionnement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, lequel est uniquement communiqué pour information au ministre de la Justice, conjointement avec le procès-verbal de l'adoption dudit règlement.

Cette communication ne constitue pas une approbation du contenu de ce règlement.

Art. 2.L'Exécutif des Musulmans de Belgique représente les communautés islamiques reconnues dans leurs rapports avec l'autorité civile.

Cette représentation pourrait s'effectuer, le cas échéant, par un des Collèges.

Art. 3.L'Exécutif des Musulmans de Belgique coordonne l'organisation, l'exercice du culte islamique en Belgique, la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, la formation et la supervision des imams, des conseillers islamiques auprès des établissements pénitentiaires et la formation et la désignation des professeurs de religion islamique.

Art. 4.En exécution de la loi contenant le budget général des dépenses, un crédit facultatif permettant de couvrir et prévoir les frais de fonctionnement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique est inscrit au budget du Service public fédéral Justice sous la forme d'un subside dans le programme 12, division 59, article 03.33.02.

Art. 5.Le subside sera liquidé sur le compte que l'Exécutif aura indiqué à cet effet et qui appartient à une structure ayant la forme d'une association sans but lucratif, dont l'Assemblée générale contient tous les membres de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

Cette ASBL rédige un règlement d'ordre intérieur propre dont une copie est adressée pour information au Ministre de la Justice.

Une copie de tous les procès-verbaux rédigés dans le cadre de cette ASBL désignée sera transmise sans délai au ministre de la Justice ou à son délégué.

Le ministre de la Justice dispose d'un délai de quatre mois pour formuler ses remarques.

Art. 6.L'Exécutif des Musulmans de Belgique fera parvenir au ministre de la Justice, au plus tard pour le 15 avril de l'année qui précède l'année budgétaire à laquelle se rapporteront les dépenses, un budget des frais de fonctionnement ainsi qu'une ventilation entre les différentes modalités et, si nécessaire, entre les différents Collèges qui composent l'Exécutif.

Le procès-verbal de la délibération y afférente y sera joint.

Les modalités d'utilisation des subsides sont fixées par le Roi.

Toute adaptation des modalités doit être soumise au ministre de la Justice au plus tard le 1er septembre de l'année à laquelle se rapportent les dépenses.

Toutes les pièces doivent être signées par les personnes désignées par les statuts de l'ASBL. et un procès-verbal de décharge est annexé à cet effet et en outre validées par le réviseur d'entreprises externe.

Art. 7.Après avis favorable de l'Inspecteur des Finances, le subside octroyé à l'Exécutif est mis en payement en deux tranches : une première tranche de 90 % dans le courant du mois de mars de l'année à laquelle il se rapporte et une deuxième tranche de 10 % après communication des pièces justificatives relatives aux dépenses de l'année à laquelle le subside se rapporte.

Ces pièces, validées par un réviseur d'entreprises agréé, doivent être soumises au ministre de la Justice au plus tard pour le 1er avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapportent les dépenses. Cela comporte également les comptes, un rapport d'activités de l'année à laquelle se rapportent les pièces et tous les procès-verbaux de délibération, à transmettre en trois exemplaires.

Toutes les pièces qui permettent une dépense doivent être signées par les personnes statutairement compétentes à cet effet dans le cadre du fonctionnement de l'ASBL Collège de l'Exécutif.

Art. 8.Le subside sera en particulier affecté à la rémunération du personnel qui n'est pas à charge du budget du SPF Justice, à la location des locaux nécessaires pour le siège de l'Exécutif, aux frais liés à la location et à l'entretien ordinaire des locaux ainsi qu'à l'acquisition des équipements et fournitures de bureau nécessaires.

Art. 9.L'acquisition de biens, de services et l'attribution de travaux est soumise aux règles applicables aux procédures de marchés publics.

Art. 10.Les dépenses en matière d'allocations et d'indemnités ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de l'application des règles valant pour les agents de l'Etat : - l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ; - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

En cas de déplacements à l'étranger, les maximums fixés par le SPF Affaires étrangères sont d'application.

Art. 11.L'arrêté royal du 3 mai 1999 royal portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique est abrogé.

Art. 12.L'arrêté royal du 2 avril 2014 portant reconnaissance des membres de l'Exécutif des Musulmans de Belgique est abrogé.

Art. 13.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, KOEN GEENS

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