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Arrêté Royal du 18 avril 2017
publié le 11 mai 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique

source
service public federal justice
numac
2017040121
pub.
11/05/2017
prom.
18/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/18/2017040121/moniteur
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18 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Un certain nombre de profondes modifications ont été apportées au niveau de l'Exécutif des Musulmans de Belgique par l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

Toutefois, outre le fait que cet arrêté est contesté devant le Conseil d'Etat, il est apparu qu'un certain nombre de termes et de dispositions étaient susceptibles d'entraîner une double lecture ou des interprétations erronées. Cela doit évidemment être évité.

Les textes qui y ont donné lieu ont été examinés avec des représentants des organes liés à l'Exécutif.

Les modifications proposées dans l'arrêté qui Vous est soumis ont par conséquent pour objet d'apporter des adaptations techniques ou de rendre les dispositions plus explicites, de manière à ce qu'elles soient plus claires, sans en modifier le contenu sur le fond.

Commentaire des articles.

Article 1er.

L'article 1er précise que l'Exécutif est l'organe représentatif du temporel du culte islamique.

C'est conforme à la formulation de l'article 6, § 1er, VIII, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 selon lequel l'autorité fédérale est compétente pour la reconnaissance des cultes et qui, lu conjointement avec la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et avec l'accord de coopération du 2 juillet 2008 relatif aux organes représentatifs, porte sur le temporel des cultes.

Il existe effectivement d'autres aspects liés à un culte pour lesquels l'autorité n'est pas compétente.

Cela ne signifie toutefois pas non plus que l'Exécutif ne pourrait pas être un interlocuteur pour d'autres aspects qui concernent le culte islamique en Belgique et au sujet desquels les différentes autorités civiles pourraient s'interroger.

Dans les alinéas suivants, la référence aux coprésidents a été supprimée et la présidence de chaque Collège a été confiée à un des vice-présidents de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

Leur tâche consiste à veiller au bon déroulement des travaux, tâche qu'ils exercent sous l'autorité du président de l'Exécutif.

Enfin, la disposition relative à l'attribution des dossiers concernant Bruxelles est abrogée.

Article 2.

Il est précisé à l'article 2 que l'Exécutif des Musulmans est l'interlocuteur de l'autorité civile en ce qui concerne les communautés islamiques relevant de l'Exécutif. Cette notion est donc plus large et englobe les communautés locales reconnues, celles qui ont participé au processus de renouvellement et celles qui s'inscriront encore par la suite dans le cadre du fonctionnement de l'Exécutif.

De cette manière, les nouvelles communautés ne sont pas exclues.

Ce commentaire vaut également pour l'article 3.

L'alinéa 2 de l'article 2 initial est abrogé et intégré dans l'alinéa 1er, étant entendu que les dossiers peuvent être attribués aux Collèges sous l'autorité du président, qui continue d'assurer la coordination.

Article 3.

En ce qui concerne les communautés qui relèvent de l'Exécutif, il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Les compétences de l'Exécutif sont en outre précisées davantage, en prêtant attention aux formations organisées pour les enseignants de religion islamique et les aumôniers dans les établissements pénitentiaires, les forces armées, les hôpitaux et les maisons de repos et de soins, aux émissions de radio et de télévision et aux sépultures islamiques dans les cimetières publics.

Pour ce qui est des formations, une formation pour les imams devra être organisée à plus long terme en Belgique, de manière à ce que les jeunes qui vivent en Belgique et qui s'y intéressent soient en mesure de suivre une telle formation en Belgique même.

Article 4.

Malgré le parallélisme entre l'Exécutif des Musulmans et l'assemblée générale de l'ASBL qui gère les moyens financiers alloués par l'autorité, il convient de prévoir la possibilité qu'un membre de l'Exécutif ne souhaite pas être membre de cette ASBL. Une demande motivée devra être introduite à cet effet et l'Exécutif statuera ensuite sur celle-ci. La liberté d'association est ainsi respectée.

Article 5.

Dans l'alinéa 2 de l'article 7 initial, le mot "avril" est remplacé par le mot "mai" de manière à ce que les réviseurs aient plus de temps pour contrôler les pièces. Pour ce qui est de l'entrée en vigueur, il est renvoyé à l'article 7.

Article 6.

Il est précisé que la subvention attribuée peut être utilisée notamment pour les objectifs mentionnés dans cet article, sans pour autant qu'il s'agisse d'une énumération exhaustive.

Article 7.

L'effet rétroactif est prévu parce que les dispositions qui sont modifiées doivent être comprises de cette manière ab initio et pour que le fonctionnement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ne soit pas mis en difficulté entre l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 15 février 2016 (publié le 19 février 2016) et l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification. La seule exception reste l'article 5 proposé, étant donné qu'il concerne la procédure de contrôle actuelle et qu'il est dès lors préférable que cet article n'entre en vigueur qu'à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, Koen GEENS

18 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l'article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2017 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'un nombre de mots et de passages au sein de l'arrêté royal du 15 février 2016 sont susceptibles de mener à une interprétation différenciée et qu'il y a lieu d'y remédier le plus rapidement possible, également en vue d'apporter partiellement des réponses au recours contre l'arrêté précité du 15 février 2016 devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que des adaptations techniques sont apportées au texte, dans le seul et unique but d'éviter des interprétations erronées ;

Considérant que les textes qui ont conduit aux adaptations ont été examinés avec des représentants des organes liés à l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;

Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.L'Exécutif des Musulmans de Belgique est reconnu comme organe représentatif du temporel du culte islamique.

L'Exécutif des Musulmans de Belgique communique dans le mois par courrier au ministre de la Justice les noms du président et des vice-présidents en y annexant une copie du procès-verbal de délibération.

Il se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone.

L'Exécutif des Musulmans de Belgique peut déléguer la gestion des dossiers aux collèges précités en fonction du régime linguistique.

Chaque collège est présidé par un des vice-présidents qui assurent le bon déroulement des travaux, sous l'autorité du président qui continue d'assurer la coordination.

Les procès-verbaux de l'Exécutif des Musulmans de Belgique doivent être rédigés en Français et en Néerlandais lorsqu'il se réunit en assemblée plénière et dans la langue du Collège lorsque les Collèges se réunissent.

Au moins la collaboration entre l'Assemblée générale des Musulmans de Belgique et l'Exécutif des Musulmans de Belgique ainsi que la manière dont les décisions sont prises sont établies dans le règlement d'ordre intérieur et dans le règlement de fonctionnement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, lesquels sont uniquement communiqués pour information au ministre de la Justice, conjointement avec le procès-verbal de l'adoption desdits règlements.

Cette communication ne constitue pas une approbation du contenu des règlements. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'Exécutif des Musulmans de Belgique est l'interlocuteur des communautés islamiques qui en relèvent dans leurs rapports avec l'autorité civile.

Un des Collèges pourra également agir comme interlocuteur sous l'autorité du président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique dans les dossiers pour lesquels ils ont été délégués par l'Exécutif des Musulmans de Belgique conformément à l'article 1er. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'Exécutif des Musulmans de Belgique a notamment comme missions : la supervision de la gestion du temporel du culte islamique, la désignation des ministres du culte ainsi que la supervision des communautés islamiques qui relèvent de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, l'organisation de formation et de séminaires pour les ministres du culte, la formation pour les enseignants de religion islamique ainsi que leur désignation ; la supervision, la formation des conseillers islamiques et leur désignation dans les forces armées, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux, les maisons de repos et de soin, l'organisation d'émissions religieuses à la radio et à la télévision, les parcelles islamiques dans les cimetières publics. »

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La subvention est liquidée sur le compte que l'Exécutif aura indiqué à cet effet et qui appartient à une association sans but lucratif et dont l'assemblée générale contient au moins les membres de l'Exécutif.

Au cas où un membre de l'Exécutif ne désire pas être membre de l'association sans but lucratif, il en formule une demande motivée à l'Exécutif des Musulmans de Belgique qui en statuera. »

Art. 5.A l'article 7, 2e alinéa du même arrêté les mots « le 1er avril » sont remplacés par les mots « le 1er mai ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté les mots « en particulier » sont remplacés par le mot « notamment ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 29 février 2016, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. »

Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Koen GEENS

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