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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 24 avril 2018

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance

source
service public federal finances
numac
2018030839
pub.
24/04/2018
prom.
15/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/15/2018030839/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis, § 2, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 19, § 1er, alinéa 2, l'article 40, l'article 60, l'article 212, l'article 333, § 1er, 5°, l'article 335, § 1er, 3°, l'article 501, l'article 524, l'article 603, § 1er, 4°, et l'article 604;

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 40, § 1er, alinéa 2, l'article 60, l'article 81, l'article 409, § 1er, 4°, l'article 443, l'article 470, l'article 585, § 1er, 4°, et l'article 587, 2° ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe a l'arrêté royal du 15 avril 2018 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 19, § 1er, alinéa 2, 40, 60, 212, 333, § 1er, 5°, 335, § 1er, 3°, 501, 524, 603, § 1er, 4°, et 604;

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les articles 40, § 1er, alinéa 2, 60, 81, 409, § 1er, 4°, 443, 470, 585, § 1er, 4°, et 587, 2°, Arrête : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "entreprises réglementées" : a) les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, ainsi que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers;b) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de bourse au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, ainsi que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement agréées en qualité de sociétés de bourserelevant du droit d'Etats tiers;c) les entreprises d'assurances de droit belge au sens de l'article 5, 1° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, ainsi que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats tiers;d) dans le cadre du contrôle consolidé, de la surveillance du groupe ou de la surveillance complémentaire des conglomérats, les compagnies financières de droit belge au sens de l'article 3, 38°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, et les compagnies financières mixtes de droit belge au sens de l'article 3, 39°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer et de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer;e) les entités responsables d'un groupe belge d'assurance au sens des articles 339, 2°, et 343 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer;2° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;3° " loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer" : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;4° " loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer" : la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;5° " loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;6° " loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer" : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances;7° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;8° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;9° "BNB" : la Banque nationale de Belgique;10° "autorité de contrôle" : la Banque nationale de Belgique ou, s'agissant des établissements de crédit, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes, la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;11° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au sein d'une entreprise réglementée est responsable de la fonction de compliance visée à l'article 36 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer et à l'article 55 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer;12° "examen du secteur bancaire et des services d'investissement" : examen destiné aux candidats responsables de la fonction de compliance d'une entreprise réglementée visée au 1°, a), b) ou d);13° "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats responsables de la fonction de compliance d'une entreprise réglementée visée au 1°, c), ou e);14° "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le secteur bancaire et des services d'investissement. Section II. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la

fonction de compliance

Art. 2.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable de la fonction de compliance conformément à l'article 60, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ou l'article 81, § 2, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, l'autorité de contrôle veille, à tout le moins, à ce que les exigences suivantes soient respectées par le candidat: 1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois ans.Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec les fonctions du responsable de la fonction de compliance et avec l'entreprise réglementée qui a nommé le candidat responsable de la fonction de compliance.

Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de la proposition de nomination. 2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la BNB, comme équivalent au diplôme belge visé à la présente disposition. Sont dispensés de l'application du 2° les candidats responsables de la fonction de compliance qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice de la fonction. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des connaissances sera apprécié par l'autorité de contrôle sur base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat. 3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de l'application des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'entreprise réglementée.Cette connaissance approfondie est démontrée : a) au moyen d'une attestation certifiant que le candidat responsable de la fonction de compliance a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section III du présent règlement. Il s'agit plus précisément des examens suivants : - (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissements pour les candidats responsables de la fonction de compliance nommés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et d).

Les candidats responsables de la fonction de compliance qui sont nommés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et d) qui ne fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, b). - (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats responsables de la fonction de compliance nommés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, c) et e).

Les candidats responsables de la fonction de compliance qui sont nommés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, c) et e) qui ne propose pas d'activités d'assurance-vie telle que définie à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, a). b) et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans.Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat responsable de la fonction de compliance était déjà précédemment nommé auprès d'une entreprise réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 heures tous les 3 ans. 4° disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance.5° avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par l'absence d'indice indiquant le contraire. § 2. Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au paragraphe 1er, 3°, les responsables de la fonction de compliance participent à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans. § 3. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au § 1er.

Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à l'autorité de contrôle l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 2, § 1er, 3°, a).

L'autorité de contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une attestation de réussite de l'examen visée à l'article 2, § 1er, 3°, a) soit fournie à l'autorité de contrôle. § 4. Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et d) qui ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent notamment signaler sans délai à l'autorité de contrôle lorsqu'elles ont l'intention de fournir ou d'offrir de tels services.

Dans ce cas, le responsable de la fonction de compliance de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à l'autorité de contrôle pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, b), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

De même, les entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, c) et e) qui ne proposent pas d'activités d'assurance-vie telle que définie à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer doivent signaler sans délai à l'autorité de contrôle lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances. Dans ce cas, le responsable de la fonction de compliance de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à l'autorité de contrôle pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, a), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

A défaut, les responsables de la fonction de compliance concernés ne seront plus considérés comme remplissant la condition de connaissances professionnelles de l'article 2, § 1er, 3°.

L'autorité de contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu aux alinéas 1 et 2.

Art. 3.Les entreprises réglementées veillent à ce que les responsables de la fonction de compliance respectent en permanence leur obligation de formation permanente prévue à l'article 2, § 2.

Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres personnes qui sont chargés de la fonction de compliance participent à un tel programme de formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans.

Le respect de la présente disposition est démontré par le biais d'attestations qui doivent être tenues à disposition de l'autorité de contrôle.

Pour l'application du présent article et de l'article 2, § 1er, 3°, b) et § 2, la participation à des évènements organisés par la FSMA ou la BNB à l'attention des personnes qui sont chargées de la fonction de compliance peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente. En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon le cas, remet au participant une attestation de participation, mentionnant au moins les informations suivantes : a) le nom du participant à la formation;b) l'identité de l'organisme de formation;c) la date de la formation;d) le sujet/titre de la formation;e) la durée de la formation;f) le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à distance);g) la date d'établissement de l'attestation de participation;h) la signature du responsable de l'organisme de formation. Section III. - Agrément des examens

Art. 4.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à l'article 2, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet examen auprès de la BNB et de la FSMA. La demande d'agrément adressée à la BNB l'est dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web. La BNB peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 5. § 2. La BNB statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception d'un dossier complet.

Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 5.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 2, § 1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un examen du secteur des assurances.2° l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de compliance.

La partie pratique de l'examen contient deux modules : a) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des assurances : - un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur des assurances"); et - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, c) et e) et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique du secteur des assurances"); b) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement : - un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et sur les règles organisationnelles liées à la prestation de services d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à 42/2, 64, 65/2, 65/3, 510 à 510/2, 527 et 529/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6, 26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, des articles 219, § 4, 220 et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 33, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement"); - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et d) et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement").

Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances en exécution de l'article 26, alinéas 2 à 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et sur le respect des règles organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer.

Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et sur le respect des règles organisationnelles visées par ou en exécution des articles 21, 65, 65/1, 66, 502, 528, 529 et 530 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, des articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, des articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et 219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et des articles 26 à 32, 33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320, 330 de la loi du 19 avril 2014, et aux articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance. 3° l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des matières couvertes visées au point 2°.4° Les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en fonction des évolutions légales et réglementaires.Elles font également l'objet d'une rotation régulière.

Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web. 5° l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance adéquate pour l'exercice de leurs fonctions.La composition globale du jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences.

Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations du jury. 6° le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60 % des points dans chaque partie de l'examen. Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants : - nom et prénom du candidat à l'examen; - la dénomination exacte de l'examen passé; - la mention que le candidat a réussi l'examen; - la date de l'examen; - la signature du responsable de l'organisme d'examen. 7° chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit comporter deux sessions.8° les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB, ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen.9° une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme d'examen.

Art. 6.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être respectées en permanence.

Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et de tenir à la disposition de la BNB tout document permettant de vérifier à tout moment le respect permanent des conditions d'agrément.

Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la BNB, sur avis de la FSMA, peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen.

La BNB peut décider de rendre la décision de révocation publique en la publiant sur son site web. Section IV. - Coopération entre la BNB et la FSMA

Art. 7.La BNB conclut un protocole avec la FSMA en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard, notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne l'agrément des examens visés à l'article 4, § 1er et l'agrément des organismes de formation visés à l'article 2, § 1er, 3°, b). La BNB publie ce protocole sur son site web. Section V. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 9.Sans préjudice de leur obligation de participer à un programme de formation permanente conformément àl'article 2, § 2, les responsables de la fonction de compliance dont la nomination a été approuvée par l'autorité de controle avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés remplir les exigences d'expertise visées à l'article 2, § 1er. Ces derniers sont également dispensés de l'obligation de remettre l'attestation de réussite d'examen visée à l'article 2, § 1er, 3°, a), en cas de nomination ultérieure en qualité de responsable de la fonction de compliance dans une autre entreprise réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de laquelle ils sont en fonction à la date de l'entrée en vigueur du règlement.

Art. 10.Pour l'application de l'article 2, § 1er, 3°, a), les candidats responsables de la fonction de compliance sont autorisés à remettre une attestation certifiant qu'ils ont réussi un examen agréé par la FSMA avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Pour l'application de l'article 2, § 1er, 3°, b) et § 2, les candidats responsables de la fonction de compliance et les responsables de la fonction de compliance peuvent également se prévaloir des heures de formation dans le cadre d'une participation à un programme de formation agréé par la FSMA. Pour l'application de l'article 2, § 1er, 3°, b) aux candidats responsables de la fonction de compliance visés à l'alinéa 1er, la condition de participation à un programme de formation permanente s'applique à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 11.Les examens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés par la FSMA, reçoivent provisoirement un agrément conformément à l'article 2, § 1er, 3°, a).

Les organismes qui organisent un examen visé à l'alinéa 1er sont toutefois tenus de solliciter auprès de la FSMA et de la BNB un agrément définitif conformément à la section III du règlement avant le 1er septembre 2018.

Faute de déposer une demande d'agrément dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit.

Lorsqu'une demande d'agrément a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'agrément prise par la FSMA et la BNB. Bruxelles, le 6 février 2018.

Le Gouverneur de la Banque nationale de Belgique, J. SMETS

Note explicative jointe au règlement de la Banque nationale de Belgique relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance I. Considérations générales Dans le cadre des initiatives visant à renforcer la confiance dans le secteur financier, le sub-working group on regulatory and supervisory issues du High Level Expert Group, qui a été créé par le ministre des Finances en 2015, s'est notamment penché sur la fonction de compliance dans les établissements financiers.

L'objectif général poursuivi par ce sub-working group en matière de compliance est d'accroître l'assise de la fonction de compliance au sein des entreprises réglementées afin de contribuer à renforcer l'intégrité du secteur financier et la confiance des consommateurs dans ce secteur. Le groupe a notamment conclu qu'il convenait d'aligner davantage les approches de la FSMA et de la BNB pour l'appréciation des conditions d'expertise et d'honorabilité professionnelle ("fit & proper") des personnes responsables de la fonction de compliance.

S'agissant du volet "expertise", les articles 40 de la loi bancaire et 60 de la loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ont été modifiés par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer portant des dispositions financières diverses afin de préciser que la BNB pouvait, par règlement, fixer les conditions minimales à remplir en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, notamment les modalités liées à la procédure d'appréciation de cette exigence.

La position défendue par le sub-working group visait notamment à ce que l'examen mis en place dans le système d'agrément des compliance officers de la FSMA, dans le cadre de ses missions de contrôle des règles de conduite, puisse également servir d'élément d'appréciation dans le cadre de l'appréciation de l'exigence d'expertise des responsables de la fonction compliance par l''autorité de contrôle prudentiel.

A cet égard, la BNB et la FSMA ont mis au point une approche commune pour favoriser l'harmonisation des exigences des deux autorités de contrôle en matière d'appréciation de l'expertise des responsables de la fonction de compliance. La BNB a transposé cette approche dans un règlement relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance. La FSMA a elle aussi élaboré un règlement visant à modifier son règlement du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers.

Ainsi, le présent règlement tend à garantir une transparence administrative accrue en ce qui concerne les exigences minimales dont doit tenir compte l'autorité de contrôle dans l'appréciation susmentionnée, et ainsi faire en sorte que les candidats à un poste de responsable de la fonction de compliance qui sont soumis à ce type d'appréciation puissent procéder aux préparatifs nécessaires à cette fin dans un cadre transparent. Les règles fixées dans le présent règlement ne peuvent en aucun cas restreindre la liberté d'appréciation dont doit nécessairement bénéficier l'autorité de contrôle dans l'appréciation de l'exigence précitée.

Par ailleurs, à l'heure actuelle, les attentes de l'autorité de contrôle figurent déjà dans sa circulaire NBB_2013_02 du 17 juin 2013 relative aux normes en matière d'expertise et d'honorabilité professionnelle pour les membres du Comité de direction, les administrateurs, les responsables de fonctions de contrôle indépendantes et dirigeants effectifs d'établissements financiers. Il va de soi que cette circulaire reste intégralement d'application, sauf dispositions plus spécifiques prévues par le présent règlement.

II. Régime adopté A. Exigences d'expertise dans le chef des responsables de la fonction de compliance En ce qui concerne la condition d'expérience, l'entreprise réglementée doit démontrer, notamment au moyen des descriptions des fonctions exercées antérieurement par le ou la candidat(e), qu'il ou elle a acquis une expérience adéquate durant une période d'au moins trois ans. Afin que cette expérience soit considérée comme adéquate, il importe que, dans l'exercice de ses fonctions, la personne concernée ait disposé d'une responsabilité de jugement, c'est-à-dire d'un pouvoir d'appréciation quant à l'application des règles légales d'intégrité et de conduite. En d'autres termes, ne pourrait être retenue une expérience acquise dans le cadre de fonctions dans lesquelles le ou la candidat(e) se limitait à appliquer les règles d'intégrité et de conduite selon des instructions précises, qu'il ou elle devait exécuter sans aucune faculté de jugement. Une expérience pertinente acquise en dehors d'entreprises réglementées, comme par exemple dans un cabinet d'avocats ou dans une entreprise de consultance, peut entrer en ligne de compte. En revanche, l'environnement de travail doit, sur le plan du contenu, montrer des similitudes ou des points communs avec les fonctions du responsable de la fonction de compliance officer d'une entreprise réglementée et avec l'entreprise réglementée au sein de laquelle le candidat est nommé.

Les activités de l'entreprise, ainsi que sa taille et sa complexité, sont des facteurs qui joueront un rôle dans l'appréciation. De plus, il sera tenu compte, de manière proportionnelle, du contenu des règles que le candidat responsable de la fonction de compliance a été amené à appliquer dans le cadre de cette expérience antérieure pour s'assurer d'une certaine similitude avec celles qu'il sera amené à appliquer en tant que responsable de la fonction de compliance.

En cas de mobilité d'un responsable de la fonction de compliance, la condition d'expérience adéquate a vocation a être ré-examinée à chaque nouvelle demande de nomination afin de tenir compte des particularités de l'entreprise au sein de laquelle le responsable de la fonction de compliance est nommé.

Afin d'assurer que l'expérience acquise est toujours pertinente dans un contexte réglementaire en permanente évolution, il est également précisé que cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'agrément.

En ce qui concerne la condition de connaissances professionnelles, l'entreprise réglementée doit démontrer que le ou la candidat(e) a acquis et conservé des connaissances suffisantes en matière de règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite, notamment par le biais d'une obligation de réussir un examen auprès d'un organisme de formation dont les examens sont agréés par la FSMA et la BNB. Les conditions et la procédure d'agrément des examens sont définies aux articles 4 à 6 du règlement. Comme les examens ne sont organisés que périodiquement, il est prévu qu'un ou une candidat(e) puisse prendre ses fonctions moyennant la réussite de l'examen dans l'année et le respect de toutes les autres conditions (article 2, § 3).

Un examen distinct, composé d'une partie théorique et d'une partie pratique, sera organisé pour le secteur des services bancaires et d'investissement, d'une part, et pour le secteur des assurances, d'autre part. La partie pratique de l'examen consiste en deux modules, dont l'un ("module A") est optionnel en fonction des activités de l'établissement. Il s'agit en particulier des modules suivants : i. un module "AML" destiné aux entreprises d'assurance : les candidats à un poste de responsable de la fonction de compliance pour des entreprises d'assurance ne proposant pas de services d'assurance-vie ne sont pas tenus de suivre ce module ;et ii. un module "services d'investissement" destiné aux entreprises réglementées du secteur bancaire et des services d'investissement : les candidats à un poste de responsable de la fonction de compliance pour des banques ou des compagnies financières (mixte) ne proposant pas de services d'investissement ne sont pas tenus de suivre ce module.

L'article 2, § 4, prévoit à cet égard que l'entreprise réglementée doit avertir sans délai l'autorité de contrôle si elle développe de nouvelles activités qui obligent le responsable de la fonction de compliance à réussir le module optionnel précité dans un délai d'un an.

En outre, il va de soi que les attestations délivrées en cas de réussite de l'examen mentionnent clairement quels modules le candidat a réussis.

Enfin, il est également tenu compte du fait qu'une personne peut avoir fait le choix de passer l'examen sans être nommée immédiatement en tant que responsable de la fonction de compliance au sein d'une entreprise réglementée. Dans ce cas, il est attendu que ses connaissances soient maintenues à niveau, à dater de la réussite de l'examen, par des formations d'une durée minimale de 20 heures tous les trois ans (art. 2, § 1, 3°, b)). Pour les candidats à un poste de responsable de la fonction de compliance qui étaient déjà été précédemment nommés au sein d'une entreprise réglementée, et qui ont réussi l'examen à cette occasion, la BNB tiendra compte, lors de la nouvelle procédure d'agrément, de la manière dont ils ont respecté leur obligation de formation permanente dans le cadre de l'exercice de leurs précédentes fonctions de responsable de la fonction de compliance. Dans ce cas, la durée minimale de la formation permanente à justifier depuis la réussite de l'examen sera de 40 heures tous les trois ans, ce qui correspond à la durée minimale de la formation permanente requise à l'article 2, § 2 pour les responsable de la fonction de compliance.

Il est en effet précisé à l'article 2, § 2 du règlement que pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances professionnelles, les responsables de la fonction de compliance doivent participer à un programme de formation permanente d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB. Plus généralement, les entreprises réglementées doivent également veiller à ce que les autres personnes chargées de la fonction de compliance (les collaborateurs (trices) de la cellule compliance de l'entreprise réglementée) participent elles aussi à des formations pendant au moins 20 heures tous les trois ans (cf. article 3, alinéa 2 du présent règlement).

En résumé, les cas concrets suivants peuvent se présenter en matière de formation permanente : -le responsable de la fonction de compliance: il doit participer, à dater de sa nomination, à au moins 40 heures de formation sur une période de trois ans; - une personne ayant réussi l'examen mais qui n'est pas encore nommé en qualité de responsable de la fonction de compliance au sein d'une entreprise réglementée et qui souhaite pouvoir se prévaloir ultérieurement de la réussite de l'examen au moment d'une telle nomination: cette personne doit participer, à dater de la réussite de l'examen, à au moins 20 heures de formation sur une période de trois ans. Ceci vaut même si cette personne n'est pas, au moment de la réussite de l'examen, chargée de missions de compliance au sein d'une entreprise réglementée ; à défaut, cette personne ne pourrait se prévaloir de la réussite de l'examen dans le cadre de la procédure d'approbation au moment de sa nomination en tant que responsable de la fonction de compliance au sein d'une entreprise réglementée (cf. article 2, § 1er, 3°, b du règlement); - une personne ayant déjà été nommée responsable de la fonction de compliance mais devant encore passer l'examen, conformément à l'article 2, § 3, du règlement : cette personne n'est pas encore soumise à l'obligation de formation permanente, mais elle devra, dans les douze mois de sa nomination, suivre la formation préparatoire à l'examen et passer celui-ci. Elle devra participer à au moins 40 heures de formation sur une période de trois ans, dès la réussite de l'examen (cf. article 2, § 3 du règlement); - des collaborateurs du responsable de la fonction de compliance chargés de missions de compliance : ils doivent participer à au moins 20 heures de formation sur une période de trois ans (cf. article 3, alinéa 2 du règlement).

Enfin, les candidats à un poste de responsable de la fonction de compliance doivent disposer des compétences nécessaires et faire preuve d'un comportement professionnel. Ces composantes sont inspirées de celles qui figurent dans la circulaire NBB_2013_02 du 17 juin 2013.

Les "compétences" (skills) se réfèrent à ce qu'un individu est capable de faire. Elles servent à adopter un comportement précis dans certaines situations. En ce qui concerne la fonction de compliance, citons notamment l'indépendance de jugement ainsi que le poids que l'intéressé est capable de mettre dans la balance en matière de prise de décision au sein de l'établissement. Il ne s'agit pas pour l'autorité de contrôle d'évaluer les compétences une à une ; l'évaluation portera plutôt sur la manière dont l'établissement a pris en compte la composante "compétences" dans son processus interne d'évaluation du candidat.

Le "comportement professionnel" porte sur le comportement observable, d'où ressortent, dans les activités quotidiennes, les normes et valeurs de l'exercice de la profession. Il s'agit plus particulièrement du comportement requis pour garantir le respect de la réglementation applicable au secteur financier et, plus largement, pour protéger les intérêts de l'établissement et de sa clientèle, des homologues, des contreparties et des autres parties prenantes, ainsi que de l'ensemble de la communauté. Le comportement professionnel doit émaner de la personne elle-même, mais il est déterminé également par l'environnement dans lequel cette personne opère (notamment sur le plan de l'éthique du métier et des règles de conduite internes des établissements). En règle générale, on peut considérer qu'une personne possède un comportement professionnel en l'absence d'indices indiquant le contraire. Si la personne a par le passé été en contact avec l'autorité de contrôle, cette relation antérieure avec l'autorité de contrôle joue un rôle. On peut, dans ce cas, prendre contact avec les personnes avec qui l'intéressé a été en contact professionnel par le passé (les "références").

B. Agrément des examens Les organismes qui entendent organiser un examen destiné aux responsables de la fonction de compliance sont tenus d'obtenir une décision d'agrément tant de la BNB que de la FSMA. Les conditions d'agrément sont identiques pour ces deux décisions.

L'organisme doit tout d'abord préciser si son examen s'adresse aux responsables de la fonction de compliance du secteur bancaire et des services d'investissement ou du secteur des assurances.

Chaque examen doit obligatoirement comporter une partie théorique et une partie pratique. Pour s'assurer d'une connaissance théorique minimale de l'ensemble des règles dont le responsable de la fonction de compliance doit assurer le respect, la partie théorique de l'examen doit couvrir l'ensemble des règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de compliance.

La partie pratique devra quant à elle contenir deux modules distincts, dont l'un sera éventuellement facultatif en fonction des activités exercées par l'entreprise au sein de laquelle le responsable de la fonction de compliance exerce ses fonctions, comme expliqué supra.

Dans une certaine mesure, il est ainsi tenu compte des problématiques réellement rencontrées par les responsables de la fonction de compliance de ces entreprises dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette modalisation partielle de la partie pratique de l'examen a cependant un impact sur la mobilité du responsable de la fonction de compliance qui pourrait être amené à devoir à nouveau passer l'examen en cas de nomination dans une autre entreprise réglementée, même au sein du même secteur, mais dont les activités diffèrent de celle au sein de laquelle il était précédemment nommé comme responsable. Cette modalisation partielle a également comme conséquence qu'un responsable de la fonction de compliance pourrait devoir passer un module d'examen complémentaire si l'entreprise réglementée au sein de laquelle il est actif étend ses activités (par exemple une entreprise d'assurance qui développerait des activités en assurance-vie et dont le responsable de la fonction de compliance devrait alors passer le module d'examen "AML") (cf. article 2, § 4 du règlement) Le module de la partie pratique de l'examen obligatoire pour tous les candidats devra également obligatoirement porter sur certaines matières. Ainsi, le module B de la partie pratique de l'examen destiné au secteur des assurances devra à tout le moins porter sur le respect des règles de conduite et organisationnelles liées à l'activité de distribution d'assurances. Le module B de la partie pratique de l'examen destiné au secteur bancaire et des services en investissement devra obligatoirement contenir des questions relatives au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que sur certaines exigences organisationnelles.

D'autres conditions d'agrément des examens sont prévues, dont l'obligation de faire précéder l'examen d'une formation, l'obligation, pour l'examen, de comporter deux sessions (dont la deuxième implique une épreuve de repêchage), l'obligation de mise à jour régulière des questions et l'obligation de mettre en place une procédure de recours.

La formation préalable peut, au choix de l'organisme, précéder la partie théorique et/ou la partie pratique de l'examen.

Les conditions d'agrément de l'examen doivent être respectées en permanence par l'organisme qui l'organise et à défaut, tant la BNB que la FSMA peut, moyennant avis de l'autre institution, révoquer l'agrément de l'examen concerné.

C. Dispositions transitoires Un maintien des acquis (grandfathering) est prévu pour les responsables de la fonction de compliance qui ont déjà été nommés lors de l'entrée en vigueur du règlement. Ils ne doivent pas faire l'objet d'une réévaluation. S'ils sont nommés ultérieurement au sein d'un autre établissement du même secteur, ils ne doivent pas repasser l'examen.

En revanche, ils sont soumis à l'exigence de formation permanente (cf. art. 2, § 2 du règlement). Les responsables de la fonction de compliance dont question doivent donc participer, à dater de l'entrée en vigueur de ce règlement, à un programme de formation permanente d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans.

En outre, en cas de changement de secteur, ces personnes doivent attester de la réussite de l'examen du secteur dans lequel elles exerceront des fonctions de responsable de la fonction de compliance.

A titre de disposition transitoire, les examens actuels qui sont agréés par la FSMA bénéficient d'un agrément provisoire, à condition toutefois, pour les organismes qui les organisent, d'avoir introduit une demande d'agrément à temps auprès de la BNB et de la FSMA avant le 31 août 2018. Dans le cas contraire ou en cas de refus de la demande d'agrément, il est mis un terme de plein droit à l'agrément provisoire. Les certificats de réussite d'examens agréés exclusivement par la FSMA (conformément au régime prévu par le règlement de la FSMA du 27 octobre 2011) peuvent continuer à être invoqués. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui ont passé ce type d'examen ne doivent pas repasser un examen sous la nouvelle mouture.

Dans le même ordre d'idées, s'agissant de l'exigence de formation permanente, les (candidats) responsables de la fonction de compliance peuvent également faire valoir des heures de formation dans le cadre d'une participation à un programme de formation agréé par la FSMA. A l'avenir, la FSMA n'agréera toutefois plus de programmes de formation, mais uniquement, sur avis de la BNB, des centres de formation.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2018 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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