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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 15 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 65 du 25 juin 1997, instaurant et déterminant, pour 1997 et 1998, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012616
pub.
15/11/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012616/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 65 du 25 juin 1997, instaurant et déterminant, pour 1997 et 1998, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, alinéa 2, 18 et 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983 et 6 mars 1990;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 10 mai 1990, 24 janvier 1995 et 7 juin 1995;

Considérant qu'il y a lieu pour les branches d'activités qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas, de conclure une convention collective de travail qui permette de mettre en oeuvre, dans ces cas, l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 65 conclue le 25 juin 1997 au sein du Conseil national du Travail, reprise en annexe, instaurant et déterminant, pour 1997 et 1998, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 65 du 25 juin 1997 instaurant et déterminant, pour 1997 et 1998, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° 44482/CO/300 CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.

Elle est conclue en exécution de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable et qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 1er.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, ou d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4, ou d'une modification du règlement de travail.

Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visé à l'article 1er.

Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.

L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.

Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au Chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, accompagné du registre.

Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4 à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil national du Travail saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.

Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent.

Ceux-ci disposent que si pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le Ministre de l'Emploi et du Travail, informé du litige, saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 6.Le régime visé à l'article premier, bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, de 55 ans ou plus et au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, de 56 ans ou plus, et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 33 ans.

En outre ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédentset dont le délai de préavis expire respectivement après le 31 décembre 1997 et le 31 décembre 1998, maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-sept.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme. M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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