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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 11 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202251
pub.
11/08/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 8 octobre 2001 Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro 79385/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne.

On entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à 223,10 EUR, augmenté de 0,0744 EUR par heure de travail prestée pendant l'année civile en cours.

Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire de la prime précitée.

La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - pour des raisons autres que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations.

La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail.

Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et remplace les conventions collectives de travail du 16 février 1996, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime en fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 - Moniteur belge du 6 décembre 1997, enregistrées sous les nos 41738 et 41739.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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