publié le 02 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 25 avril 2014 Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120958/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340). CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 et - l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée.
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 p.c. sera d'application, via le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques", pour stimuler des actions de formation et de recyclage des travailleurs du secteur appartenant aux groupes à risque.
En application du chapitre III, articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, la perception de la cotisation trimestrielle destinée aux groupes à risque se fera par les services de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 3.Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou de plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, au moins la moitié de ce 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destinée à des initiatives en faveur d'un ou de plusieurs groupes suivants : 1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition;2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts au Fonds pour l'Emploi.
Cette cotisation au Fonds pour l'Emploi est remplacée par la cotisation trimestrielle au "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" visée à l'article 2 de la présente convention. La cotisation trimestrielle s'élève au moins à 0,10 p.c. sur les salaires par trimestre.
Le montant de la cotisation ainsi que sa perception seront fixés suivant les modalités déterminées à l'article 3 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation. CHAPITRE III. - Efforts supplémentaires de formation
Art. 5.Dans le cadre de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts de formation insuffisants en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, les partenaires sociaux s'engagent, pour réaliser l'objectif global de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, à relever annuellement le taux de participation à la formation de 5 points de pourcentage pour l'ensemble du secteur à partir de 1er avril 2014.
Le même engagement est d'application pour l'année 2015. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" fixera les modalités d'exécution des dispositions prévues dans la présente convention collective de travail et veillera à sa correcte exécution.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2014 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2015. Elle cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS