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Arrêté Royal du 14 novembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003023014
pub.
14/11/2003
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14/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/14/2003023014/moniteur
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14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal ci-joint, que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, est établi en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dénommée ci-après loi sur le contrat d'assurance terrestre et de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. Il remplace l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurances sur la vie, dénommé ci-après « arrêté-vie de 1992 ». Le remplacement de l'arrêté du 17 décembre 1992 par le présent arrêté se justifie par le fait que de nombreuses modifications y sont apportées.

Ce projet a pour objet : 1. de définir les règles en matière d'opérations en Belgique et à l'étranger en conformité avec la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie.Dans ce but, il convient : - de déterminer les dispositions qui ne sont plus applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un des pays de la Communauté, autre que la Belgique; - de réglementer l'activité des entreprises belges d'assurances en dehors du territoire national; 2. d'adapter le chapitre relatif à l'assurance de groupe et d'introduire un nouveau chapitre pour l'assurance engagement individuel de pension afin de tenir compte des dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dénommée ci-après la LPC; 3. d' introduire : - en ce qui concerne la branche 23, des règles similaires à celles prévues en matière de fonds externes dans la réglementation bancaire (O.P.C.); - des dispositions relatives aux fonds cantonnés; - des dispositions relatives aux opérations tontinières (branche 25).

Celles-ci peuvent être ou non liées à des fonds d'investissement; - des dispositions relatives aux opérations de capitalisation (branche 26); - des dispositions relatives à la gestion de fonds collectifs de retraite pour compte propre (branche 21 ou 23) ou pour compte de tiers (branche 27).

Ne sont pas reprises certaines dispositions figurant dans l'arrêté-vie de 1992 qui concernent : - le taux garanti supérieur au taux de référence s'appliquant à des prestations restant à constituer (primes annuelles); cette disposition est contraire à la directive vie 2002/83/CE précitée; - la communication à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) de documents, notamment les modèles de police, les règlements d'assurances de groupe et par conséquent les plans de financement car la directive vie 2002/83/CE précitée ne permet plus de les demander systématiquement; - la technique du financement minimum pour les assurances de groupe, utilisée en capitalisation individuelle dans les systèmes "prestations définies". En effet, un système pouvant conduire à une insuffisance de financement des droits acquis définis dans la LPC, ne peut être admis; - la communication à la CBFA tous les six mois des refus de paiement.

Cette disposition ne présente pas une utilité directe. Le cas échéant, les assurés ou les bénéficiaires ont toujours la possibilité d'introduire une plainte à la CBFA; - les commissions accordées aux intermédiaires, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux garanties liées à des opérations d'assurances. Cette disposition est abrogée en raison de l'existence du contrôle de la rentabilité.

Seuls les articles du projet d'arrêté qui nécessitent un commentaire sont repris ci-après. CHAPITRE Ier. - Champ d'application (articles 1er à 4) Article 2 Le champ d'application de la réglementation relative à l'assurance sur la vie est étendu à la gestion pour compte propre (branche 21 ou 23), aux opérations tontinières (branche 25), aux opérations de capitalisation (branche 26) ainsi qu'à la gestion pour compte de tiers (branche 27).

Les opérations des branches 25 et 26 n'ont jusqu'à présent jamais été réglementées, bien qu'elles figurent dans la classification des risques par groupe d'activités et par branche figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Elles ne sont pas pratiquées pour l'instant par les entreprises d'assurances établies en Belgique mais commencent à être commercialisées sur notre marché en libre prestation de services.

Il est donc impératif que la réglementation relative à l'activité d'assurance sur la vie soit étendue aux branches précitées afin, d'une part, de fixer les règles applicables aux entreprises d'assurances agréées en Belgique qui souhaiteraient pratiquer ces branches et, d'autre part, d'assurer une protection des preneurs et des assurés concernés quelle que soit l'origine de l'entreprise d'assurances avec laquelle est conclue l'opération.

Le projet d'arrêté royal contient quelques dispositions particulières à ces branches mais il est bien entendu qu'en raison de la nature même de ces opérations, certaines règles sont sans objet. Il s'agit, par exemple, pour la capitalisation, de celles qui concernent les lois de survenance.

De cet article, il découle que seules les opérations d'assurance directes sont visées par cet arrêté royal.

Article 4 L'alinéa 3 précise quelles sont les dispositions qui ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un des pays de la Communauté, autre que la Belgique. Les autres dispositions sont d'intérêt général et doivent donc être respectées par toutes les entreprises d'assurances opérant en Belgique.

CHAPITRES II et III. Souscription du contrat d'assurance Exécution du contrat (articles 5 à 21) Pour éviter les doubles emplois avec la loi sur le contrat d'assurance terrestre, certaines dispositions n'ont pas été reprises dans le présent projet. Il s'agit des dispositions suivantes : - la signature d'une proposition n'engage pas les parties à conclure le contrat (article 4 - loi sur le contrat d'assurance terrestre); - la délivrance au preneur d'assurance par l'entreprise d'assurances, lors de la conclusion du contrat, d'une copie des renseignements qu'il a communiqués à l'entreprise d'assurances (article 10, § 3 - loi sur le contrat d'assurance terrestre); - la prise d'effet du contrat (article 10, § 2, 1° - loi sur le contrat d'assurance terrestre); - le risque de guerre (article 9 - loi sur le contrat d'assurance terrestre).

Article 6, b) Le texte de l'article 4, § 2, b) de l'arrêté-vie de 1992 est supprimé car il s'avère en contradiction avec la directive vie 2002/83/CE précitée. (Arrêt du 5 mars 2002 de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire C-386/00 Axa Royale Belge contre Georges Ochoa / Stratégie Finance Sprl).

Article 8 Les informations reprises à cet article 8 s'ajoutent à celles de l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 8, §§ 1er, 2 et 3 Afin d'augmenter la transparence des contrats d'assurance vie, l'article 6 § 1er de l'arrêté-vie 1992 a été entièrement remanié, de sorte que le preneur d'assurance reçoive, suivant le type de produit souscrit, l'information la plus pertinente.

Dans le § 3, on vise, d'une part, les contrats de la branche 21 de type Universal Life dans lesquels les capitaux assurés en cas de vie ne peuvent être exprimés suite, par exemple, au prélèvement de la prime décès sur leur réserve et, d'autre part, les contrats liés à des fonds d'investissement.

Par ailleurs, les dérogations prévues à l'article 6 § 1er de l'arrêté-vie de 1992 relatives à l'assurance de groupe et aux fonds d'investissement sont mentionnées dans les chapitres y afférents.

Article 8, §§ 5 et 6 Ces paragraphes ont été introduits pour que les publicités et les offres émises par les entreprises d'assurances contiennent des informations adéquates sur les produits vantés.

Article 9, § 1er Le texte de l'article 7, § 1er, de l'arrêté-vie de 1992 relatif à la possibilité de résilier le contrat dans les trente jours à compter de sa prise d'effet a été aménagé pour tenir compte des opérations liées à un fonds d'investissement et des opérations visées à l'article 24, § 2, 2ème alinéa et § 4.

Il va de soi que pour les opérations liées à des fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances peut également déduire les sommes consommées pour la couverture du risque.

Article 9, § 2 Pour les contrats souscrits en couverture ou en reconstitution d'un crédit, le délai de 15 jours prévu au § 2 de l'article 7 de l'arrêté-vie de 1992 a été porté à 30 jours par parallélisme avec le § 1er.

Article 10, § 2 Ce texte précise que la police indique dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties.

Dans le cas où la police ne mentionne rien à ce sujet, mais que les conditions particulières fixent le montant des primes et des prestations assurées, le texte susmentionné implique que les bases techniques utilisées pour la tarification sont garanties pour toute la durée du contrat.

De la même façon, si aucune mention ne précise les bases techniques à utiliser pour les augmentations de garanties découlant des indexations prévues au contrat, toutes ces augmentations sont calculées à l'aide des bases techniques originelles.

Article 13, § 1er Vu la modicité des valeurs de réduction pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes, ce paragraphe est adapté afin de permettre aux entreprises d'assurances de stipuler, dans ce type de contrats, que le preneur d'assurance n'a pas droit à la réduction du contrat comme c'est le cas dans d'autres pays.

Cependant, pour éviter d'éventuels abus de la part des entreprises d'assurance, seules les opérations dont les primes sont payables pendant plus de la moitié de la durée du contrat sont visées par cette dérogation.

Article 14 Cet article mentionne qu'en cas de non-paiement de la prime pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction, les contrats sont résiliés; il précise également la date de prise d'effet de la résiliation.

Article 15, § 2, 2° L'envoi d'une simple lettre et non d'une lettre recommandée suffit lorsque la valeur de rachat théorique est inférieure à 25 euros, ceci pour éviter des frais à l'entreprise d'assurances pour des valeurs de rachat minimes.

Article 15, § 4 La police doit désormais mentionner le mode de calcul de l'indemnité de réduction afin que le preneur d'assurance soit informé de l'existence et du mode de calcul de cette indemnité.

Article 17, § 1er Une limitation du droit au rachat a été apportée pour les cas où d'autres réglementations interdisent le rachat, par exemple les opérations relevant de l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

De plus, vu la modicité des valeurs de rachat pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes, ce paragraphe est adapté afin de permettre aux entreprises d'assurances de stipuler, dans ce type de contrats, que le preneur d'assurance n'a pas droit au rachat du contrat comme c'est le cas dans d'autres pays.

Cependant, pour éviter d'éventuels abus de la part des entreprises d'assurance, seules les opérations dont les primes sont payables pendant plus de la moitié de la durée du contrat sont visées par cette dérogation.

Par ailleurs, le rachat du contrat cadre mal avec la philosophie même des opérations tontinières. Il n'est donc pas opportun de donner systématiquement aux preneurs d'assurance un droit au rachat.

Article 17, § 4 Ce paragraphe relatif à la date à laquelle le rachat sortit ses effets a été étendu aux opérations visées à l'article 24, § 2, 2ème alinéa, et § 3, et à celles liées à un fonds d'investissement.

Articles 19 et 20 La valeur de rachat théorique visée à ces articles est celle qui n'est pas corrigée en vertu de l'article 30, § 2, dernier alinéa.

Par ailleurs, les dispositions de la dernière phrase de l'article 19 5° et de la dernière phrase de l'article 20, 8° sont reprises de l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, à une modification près. Ainsi, afin d'éviter l'ambiguïté que le texte susmentionné avait introduite, à savoir que l'exercice suivant pouvait aussi bien représenter l'exercice de répartition que l'exercice d'attribution, les mots « au cours de l'exercice suivant » ont été remplacés par les mots « relative à l'exercice en cours ».

Article 21 La remise en vigueur des contrats doit se faire aux anciennes bases techniques, sans quoi elle ne différerait en rien de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance et rendrait cet article superflu.

Par ailleurs, la possibilité d'exclure le suicide pendant la première année du contrat a été étendue à la partie des prestations faisant l'objet d'une remise en vigueur, afin de permettre à l'entreprise d'assurances de se prémunir du risque d'antisélection. CHAPITRE IV. - Tarifs, réserves et provisions (articles 22 à 31) Sections 1re et 2. - Dossier technique - Dispositions en matière de tarification Article 23 Cet article introduit une disposition permettant au public de consulter le dossier technique et le plan de participation bénéficiaire.

Article 24 Le § 1er contient les grands principes pour la suffisance des bases techniques et les §§ 2, 3 et 4 déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire ces mêmes bases techniques. Le § 1er n'est donc pas une dérogation aux §§ 2, 3 et 4. Par ailleurs, ce texte a pour conséquence que les entreprises d'assurances ne peuvent considérer que les chargements sont couverts par les bénéfices supputés.

Article 24, § 2 Pour des raisons prudentielles, le taux de référence est ramené à 3,75 % depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999.

Pour les prestations en cas de vie des opérations dont la durée ne dépasse pas 8 ans, le taux technique est limité au spot rate pour la même durée car le taux du marché relatif à ces opérations peut être inférieur au taux technique de référence. Le spot rate est le taux de rendement interne d'une opération certaine comprenant le paiement d'une prestation à l'échéance en contrepartie d'une seule prime à l'origine. Le mode de calcul du spot rate est fixé dans l'annexe 4.

Cette limitation ne vaut que pour les prestations en cas de vie car, pour les prestations en cas de décès, c'est surtout la table de mortalité et non le taux d'intérêt qui influence le tarif.

Sont assimilées à l'euro toutes les monnaies qui participent à l'union monétaire.

Article 24, § 3 Il est précisé que le taux de référence des opérations libellées en une monnaie autre que l'euro est celui qui découle des règles du pays de la monnaie considérée. A défaut, les règles relatives aux opérations en euro sont applicables.

Article 24, § 5, 2° et § 6, 2° En ce qui concerne les taux de survie et de mortalité des opérations dont le risque est situé à l'étranger, la réglementation se base sur la mortalité du pays du risque.

Article 24, § 4, al. 2 Le taux technique supérieur au taux technique de référence (taux fort) est actuellement déterminé sur base d'une interpolation linéaire des taux de rendement actuariels de deux obligations linéaires (olo's) dont les échéances sont les plus proches de la fin de la garantie du taux fort. L'arrêté-vie de 1992 stipulait toutefois que les intérêts étaient réinvestis annuellement au taux technique de référence de 4,75 %. Pour éviter le problème de ce réinvestissement, l'ancien mode de détermination de ce taux est remplacé par la technique du spot rate.

Sont assimilées à l'euro toutes les monnaies qui participent à l'union monétaire.

Article 24, § 4, al. 3 Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, une disposition analogue à celle décrite à l'al. 2 est prévue.

Article 24, § 7 Dans l'ancien texte, aucune limitation n'était fixée en ce qui concerne les taux de mortalité ou de survie qui pouvaient être garantis pour une durée maximum de 3 ans, à condition de constituer des provisions d'assurance vie suffisantes. Pour des raisons de sécurité, le projet limite ces taux à ceux déduits des tables de mortalité découlant des statistiques concernant le nombre de personnes assurées et le nombre de décès constatés sur 5 ans et publiées par la CBFA. Article 27 Il ne paraît plus opportun, dans le contexte nouveau créé par la directive vie 2002/83/CE précitée, de continuer à réglementer la structure des chargements et, en particulier, de fixer les éléments auxquels ces chargements s'appliquent. Toutefois, afin de préserver l'unicité de calcul des valeurs de rachat, des règles relatives à la consommation de ces chargements ont été introduites.

Un point relatif aux lois de chutes a été ajouté pour tenir compte du fait que l'on n'accorde plus de droit au rachat et à la réduction pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat.

Des indemnités de transfert sont assimilées à des chargements de sortie ou à des indemnités de rachat. Dès lors les dispositions de l'article 30, § 2 sont également applicables à ces indemnités.

Article 28 Cet article vise les indemnités particulières, dues au fait ou à la négligence dommageable du preneur, de l'assuré ou du bénéficiaire.

Par souci de précision, il est ajouté dans cet article que la police doit faire mention des dépenses particulières dont il est question dans cet article.

Il n'est évidemment pas justifié de demander de telles indemnités, lorsque les intéressés ne font qu'exercer un droit dans les conditions les moins onéreuses pour l'entreprise (exemples : réduction sur demande, annonce de l'échéance d'une prestation) ou procèdent à des modifications raisonnables ou utiles pour l'entreprise (changement d'adresse, annonce du décès d'un bénéficiaire, modification de combinaison liée à une modification de la situation familiale etc.) Sections 3 et 4. - Réserves - Provisions Pour la clarté, les dispositions relatives aux réserves et aux provisions ont été séparées en deux sections.

Article 29 Cet article a été adapté en fonction des modifications apportées aux dispositions relatives aux chargements dont seule la consommation est encore réglementée. C'est ainsi qu'au § 1er, il est précisé que la partie non consommée des chargements est incorporée à la valeur de rachat théorique du contrat et qu'au § 2, le remboursement d'une quotité du chargement d'acquisition, en cas de rachat ou de réduction, est remplacé par une limitation de la consommation de celui-ci. La dernière phrase du § 3 a été modifiée afin de lever l'ambiguïté existant dans l'arrêté-vie de 1992. La disposition figurant dans cet arrêté ne permettait pas de savoir si l'on pouvait ou non attribuer une participation bénéficiaire dans une autre combinaison que celle du contrat initial, ni de déterminer les bases tarifaires utilisées pour le calcul de la valeur actuelle due à l'augmentation des prestations.

De plus, une limitation a été apportée à l'indemnité de réduction afin d'éviter les abus qui ont été constatés en la matière.

Article 30, § 1er Les opérations vie connexes à une opération décès sont en général tarifées avec une table de mortalité décès. La perte de mortalité constatée sur la partie vie de l'opération est compensée par le bénéfice sur la partie décès. Lorsqu'un preneur d'assurance met fin à la partie décès de l'opération, il laisse à charge de l'entreprise d'assurances une perte sur mortalité. Afin d'éviter que la solidité financière d'une entreprise d'assurances ne soit mise en péril pour cette raison (surtout en assurance de groupe), il est apparu nécessaire de permettre à cette dernière de réduire le contrat avec des tables de mortalité « Vie » en ajoutant un troisième alinéa à ce paragraphe.

Le principe est donc le suivant : le calcul de la valeur de rachat théorique se fait à partir des bases techniques initiales et le capital réduit est calculé à partir de cette valeur en fonction des mêmes bases techniques, à l'exception de la table de mortalité « décès » qui peut être remplacée par une table de mortalité « vie ».

Article 30, § 2 Alors que l'arrêté-vie de 1992 ne prévoyait aucune limitation de l'indemnité de rachat, il apparaît opportun de rétablir des limitations sous peine de porter préjudice au droit au rachat lui-même.

En ce qui concerne les contrats classiques, on a réintroduit la limitation qui existait avant 1992 avec toutefois la faculté pour les entreprises d'assurances de réclamer une pénalité de 75 euros en raison des frais fixes que le preneur d'assurance qui rachète fait encourir à l'entreprise d'assurances.

De plus, le dernier alinéa de ce paragraphe contient une disposition particulière en matière d'indemnité de rachat lorsque le rachat s'effectue pendant les huit premières années du contrat; cette disposition permet, par l'introduction d'une pénalité financière, de limiter les risques de spéculation consistant à souscrire des contrats à long terme dans le but de les racheter après quelques années au lieu de souscrire un contrat à court terme.

Article 30, § 3 Cette disposition interdit le cumul des indemnités de réduction et de rachat en cas de rachat du contrat dans le mois qui suit sa réduction.

Article 31, § 1er Ce paragraphe reprend les règles de la directive vie 2002/83/CE précitée en matière de provisions.

Article 31, § 3 Ces dispositions ne visent pas la marge de sécurité déjà comprise dans le tarif, mais l'évolution défavorable des bases techniques utilisées qui entraînent une adaptation indispensable des provisions techniques.

Elles sont donc applicables tant pour l'évolution des rendements financiers que pour l'évolution de la mortalité ou la survie, l'évolution des frais de gestion...

Ce paragraphe contient également une règle particulière quant à l'évolution défavorable des rendements financiers, qui précise que l'entreprise d'assurances est tenue de constituer une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 % et cela pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions de l'article 24, §§ 2 et 3. Il s'agit d'une règle permanente. Le mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et de sa constitution est fixé à l'annexe 5.

Cette disposition est reprise de l'arrêté royal du 30 avril 1999 avec cependant une modification consistant à tenir compte, dans la reprise de provisions, des contrats liquidés. Le taux de 90% a été introduit afin d'éviter une double reprise de provisions pour ces contrats.

Article 31, § 4 Cette disposition ne vise pas les opérations portant sur les risques situés en Belgique car la participation bénéficiaire conditionnelle est interdite pour ces opérations. CHAPITRE V. - Participation bénéficiaire (articles 32 et 33) A la suite du regroupement des dispositions similaires pour l'assurance vie et l'assurance non-vie dans le règlement général, certaines dispositions n'ont plus été reprises dans le présent projet.

Il s'agit des dispositions relatives : - à l'utilisation de systèmes de participation en rapport avec la mortalité constatée; - à la communication du plan de participation bénéficiaire à la CBFA; - à l'interdiction d'accorder des participations qui nécessitent l'apport de ressources étrangères; - au prélèvement de toute participation attribuée sur le fonds de participation afférent aux exercices antérieurs. Article 32 Le fait qu'aucune participation bénéficiaire ne peut être garantie ne veut pas dire que l'entreprise d'assurances ne peut promettre d'accorder un certain pourcentage de ses bénéfices.

Article 33 § 1er Une dérogation s'impose pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés étant donné que cet arrêté royal permet à l'entreprise d'assurances de reprendre tout ou partie du fonds de répartition pour combler une insuffisance du fonds de réserve.

Article 33, § 2 Le premier alinéa implique que les modifications d'un contrat au cours d'un exercice (rachat, réduction, arrivée à terme, décès...) sont sans effet sur les règles d'octroi de la participation relatives à l'exercice précédent Au cas où la participation de l'exercice antérieur n'est pas encore déterminée lors de l'extinction du contrat, l'attribution se fera selon une règle approximative en se référant aux attributions des exercices antérieurs.

Le deuxième alinéa a été introduit afin d'éviter que la participation bénéficiaire répartie qui, à concurrence d'un cinquième, ne doit pas nécessairement être attribuée au cours de l'exercice suivant la répartition, ne soit indéfiniment accumulée par l'entreprise d'assurances. Celle-ci sera désormais obligée d'attribuer, chaque année, au moins un huitième de cette participation répartie mais non attribuée.

Article 33, § 3 Hormis pour les contrats d'assurance vie liés à un prêt hypothécaire pour lequel l'entreprise d'assurances accorde un taux préférentiel, cette disposition interdit la participation bénéficiaire conditionnelle.

Cette interdiction se justifie pour les raisons suivantes : - cette pratique constituerait en quelque sorte une pénalisation s'ajoutant aux autres pénalités telles que les indemnités de rachat ou de réduction; - en général, le droit à la participation bénéficiaire est déjà subordonné à certaines exigences telles que des seuils (capitaux assurés minima, primes minimales), exigences qui peuvent être maintenues à l'avenir.

Il est bien entendu que les dispositions de ce paragraphe ne modifient pas le caractère conditionnel des participations bénéficiaires figurant dans les contrats souscrits avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.

L'exception pour les prêts hypothécaires se justifie par le fait que l'entreprise d'assurances accorde un taux préférentiel pour ce type de prêt. Toutefois, il va de soi que c'est la participation bénéficiaire relative à la prestation d'assurance, à concurrence de la hauteur du prêt, qui pourra être conditionnelle. CHAPITRE VI. - Contrats collectifs (articles 34 et 35) Ce chapitre est inchangé.

CHAPITRE VII. - Contrats conjoints (articles 36 et 37) Article 36 L'ancien texte a été maintenu en y apportant toutefois une exigence supplémentaire, à savoir que les entreprises d'assurances doivent appliquer les règles relatives aux contrats conjoints lors de la souscription de plusieurs contrats d'assurance par un preneur d'assurance auprès d'une même entreprise d'assurances. Dans ce cas, celle-ci est tenue d'appliquer à ces contrats les dispositions du présent arrêté relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification et à la participation bénéficiaire, comme s'il s'agissait d'un contrat unique. Dans les autres cas, il ne s'agit que d'une faculté. Cette obligation a été introduite car elle est dans certains cas avantageuse pour les preneurs d'assurance notamment en ce qui concerne la participation bénéficiaire (condition d'accès au taux fort) ou en cas de rachat (la pénalité forfaitaire appliquée une seule fois). CHAPITRE VIII. - Assurances de nuptialité et de natalité (article 38) Article 38 Cet article est pris en exécution de l'article 137 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre qui stipule que le Roi détermine dans quelle mesure et selon quelles modalités les dispositions de cette loi relatives aux contrats d'assurance vie sont applicables aux contrats d'assurance de personnes à caractère forfaitaire pour lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend pas exclusivement de la durée de la vie humaine. CHAPITRE IX. - Assurances complémentaires (articles 39 à 42) Les dispositions de l'arrêté-vie de 1992 relatives à la résiliation et à la déclaration tardive du sinistre due à un cas de force majeure, n'ont pas été reprises car elles figurent dans la loi sur le contrat d'assurance terrestre. Article 39 Il ressort de l'esprit de l'arrêté-vie de 1992 que les opérations d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées à l'article 2, 1° et 2°, doivent avoir un caractère forfaitaire pour être considérées comme complémentaires à une assurance vie. Cette interprétation ayant été contestée, cette disposition a été introduite afin de lever toute ambiguïté en la matière.

Article 40 Le 1er alinéa de l'article 45 de l'arrêté-vie de 1992 a été modifié de façon à indiquer clairement que sont visées non seulement les opérations d'assurances sur la vie mais également les opérations d 'assurances de nuptialité et de natalité. CHAPITRE X. - Assurances de groupe (articles 43 à 56) Certaines dispositions figurant dans l'arrêté-vie de 1992 n'ont pas été reprises dans le présent projet pour les travailleurs salariés liés par un contrat de travail afin d'éviter le double emploi avec la LPC. En même temps, la terminologie a été adaptée à celle de la LPC. Ainsi ne sont plus reprises les dispositions concernant : - l'obligation de rédiger un règlement qui décrit les droits et obligations de l'employeur et des membres du personnel; - l'affiliation; - l'indemnité de liquidation qui ne peut être mise à charge des affiliés; il est bien entendu qu'il s'agit aussi bien de l'indemnité mise à charge par l'employeur que par l'entreprise d'assurances.

De plus, la possibilité relative à la suppression du caractère acquis des prestations découlant des allocations lorsque l'affilié est congédié pour faute grave, n'est pas reprise dans le projet car elle est contraire à la loi précitée.

Enfin, la disposition relative à la désignation des bénéficiaires a été supprimée car elle ne trouve pas sa place dans un arrêté à caractère technique. Section 1re. - Règlement d'assurance de groupe - Affiliation

Article 43, §§ 1er et 2 Le premier paragraphe de cet article énumère les articles non applicables à l'assurance de groupe en général, tandis que le second paragraphe exclut en outre les dispositions de l'article 54, § 2 du champ d'application des assurances de groupe souscrites par des personnes morales de droit public qui sont destinées à assurer le régime de pension statutaire.

Cette exclusion provient du fait que, s'agissant des pensions légales statutaires, les affiliés n'ont pas le droit, en cas de départ, d'exercer le droit au rachat.

Article 45 Cet article, qui a été repris de l'arrêté-vie de 1992 moyennant quelques adaptations formelles, rassemble toutes les mentions qui doivent figurer dans le règlement de groupe. Section 2. - Contributions définies - prestations définies

Article 46 La seule restriction aux plans de type « prestations définies » est que ceux-ci ne peuvent contenir aucune prestation provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés. Section 3. - Financement

Article 47 § 1er Cet article implique une tarification individuelle en branche 21 et la tenue de comptes individuels en branche 23 pour la partie cotisation ou prestations correspondant aux cotisations, pour les prestations relatives aux charges fixées, pour les opérations en cas de décès et pour les assurances complémentaires.

Par ailleurs, le deuxième alinéa prévoit que, pour les groupes qui assurent un nombre important de personnes et pour les allocations patronales uniquement, la tarification peut ne pas tenir compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement mais de l'âge moyen pondéré en fonction des capitaux assurés. Cette faculté est limitée aux assurances temporaires d'une durée ne dépassant pas un an.

Cette faculté a été introduite afin d'éviter une charge administrative importante non justifiée compte tenu du fait que, d'une part, le coût global sera quasiment identique pour l'employeur et que, d'autre part, comme il ne s'agit que d'opérations dont la durée ne dépasse pas un an, il n'y a aucun risque au niveau de la sécurité de cette opération.

Article 47, § 2 Pour des raisons prudentielles, il est opportun d'introduire une disposition prévoyant qu'aucune garantie tarifaire ne peut être accordée pour les futurs affiliés ou pour les augmentations des contrats en cours pour les assurances de groupe.

Ainsi, si le taux technique maximum était amené à diminuer, les nouvelles bases techniques seraient directement applicables aux cas mentionnés ci-dessus; à défaut, un risque de taux important serait à charge de l'entreprise d'assurances. Un raisonnement similaire s'applique pour les tables de mortalité.

Article 48, § 2 Outre des modifications de forme, la disposition du 1° précise les éléments qui entrent en ligne de compte pour la détermination de la valeur actuelle des prestations acquises telles que définies dans le règlement.

Au 2°, b), la limitation du numérateur et du dénominateur au service reconnu maximum défini dans le règlement n'est appliquée qu'aux travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, et ce afin d'éviter qu'une contradiction ne naisse avec les mesures transitoires de la LPC. De plus, dans ce même point, il faut comprendre par date d'affiliation la date relative à l'affiliation au régime de pension. Ceci a été précisé dans l'article même.

Pour des raisons prudentielles et par analogie avec la baisse du taux de référence de 4,75 % à 3,75 %, le taux technique de 7 % est ramené à 6 %.

Cette disposition est reprise de l'arrêté royal du 30 avril 1999.

Le dernier alinéa contient une définition de l'âge normal de la retraite qui est nécessaire pour déterminer univoquement les réserves acquises telles qu'elles sont définies dans la LPC et ses arrêtés d'exécution.

Article 48, § 3 Ce paragraphe détermine le principe selon lequel la réserve minimale des engagements de type « cash balance » est fixée conformément aux dispositions de l'article 48, § 6. Bien qu'étant généralement considérés comme des engagements de type prestations définies, ce qui justifie qu'ils soient traités à cet endroit, il n'en reste pas moins que ces régimes sont apparentés aux régimes de type « contributions définies » avec des garanties tarifaires.

Article 48, § 4 Ce paragraphe impose, pour des raisons de sécurité, la constitution d'une réserve complémentaire collective lorsque, en cas d'anticipation des avantages assurés, les prestations sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle. Cette réserve étant purement prudentielle, elle fait partie du fonds de financement et sa constitution ne donne pas de droits acquis individuels aux affiliés.

De plus, un financement partiel à 60 % devrait suffire du fait que tous les affiliés ne partent pas en même temps à la retraite anticipée, étant entendu que s'il n'y a pas assez dans le fonds de financement, l'employeur devra suppléer.

Cette réserve complémentaire collective ne peut être alimentée par les cotisations des affiliés.

Article 48, § 5 La disposition figurant dans ce paragraphe ne vaut que pour les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, et ce afin d'éviter qu'une contradiction ne naisse avec les mesures transitoires de la LPC. Article 48, § 6 Comme certains règlements d'assurance de groupe utilisent des règles tarifaires pour la détermination des engagements de pensions, cas non prévu par la réglementation antérieure, le paragraphe 6 prévoit une disposition permettant de déterminer le montant figurant sur les comptes de l'affilié.

En outre, l'article 48, § 6 précise le concept de règles tarifaires.

Article 48, § 7 Ce nouveau paragraphe règle le cas ou une partie de l'engagement de pension est financée chez un autre assureur, par analogie avec l'article 25 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.

Article 48, § 8 Dans le cas d'un financement partiel par les affiliés, il convient de financer les garanties propres aux contributions personnelles découlant de la LPC. Article 49, § 1er L'exclusion du § 2, a) et du § 4 de l'article 48 est nécessaire car, dans le cas contraire, les dispositions visant à étaler l'augmentation de la réserve minimum qui résulte d'une augmentation des prestations seraient inopérantes.

Article 49, § 2 Ce paragraphe est complété par une disposition qui limite à huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, soit au 1er juillet 2007, le délai pour apurer le sous-financement résultant de la suppression de la faculté visée à l'article 55, § 3 de l'arrêté-vie de 1992 par l'arrêté royal susmentionné.

Article 49, § 3 Ce paragraphe mentionne les modalités de financement du backservice pris en compte lors de l'instauration d'un plan de prévoyance.

Lorsque, par la suite, l'employeur accorde un backservice à un nouveau membre du personnel, cet avantage doit être financé immédiatement.

Article 50 Dorénavant, l'assurance de groupe est obligatoirement réduite non seulement lorsque le financement reste insuffisant 6 mois après l'avertissement envoyé à l'employeur mais aussi dans le cas où le régime de pension est abrogé.

Enfin, il est précisé que, lors de la répartition des réserves non individualisées, il doit être tenu compte de la garantie de l'article 24, § 1er de la LPC. Section 4. - Fonds de financement

Article 51, § 2 Le retour des actifs du fonds de financement à l'employeur en cas de liquidation de celui-ci, comme prévu dans l'arrêté-vie de 1992, n'est plus permis. Par similitude avec la position prise pour les fonds de pensions, ce paragraphe prévoit, dans un certain nombre de cas dont celui mentionné ci-dessus, l'obligation de transférer vers un fonds social de l'employeur tout ou partie des actifs du fonds de pensions qui ne correspondent pas à des engagements, à moins que d'autres modalités d'attribution n'aient été convenues par une convention collective de travail. Cela permet de donner à ces fonds une nouvelle destination sociale. Lorsque le transfert ne concerne qu'une partie des travailleurs, le montant transféré au fonds social est limité au prorata des réserves acquises des travailleurs concernés, éventuellement majoré à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la LPC. En effet, bien qu'il ne soit pas obligatoire de financer la garantie visée à l'article 24, § 2 de la LPC, il ne serait pas logique que, dans les situations visées dans le présent article, on permette le retour à l'employeur de cette garantie alors que les actifs du fonds de financement permettent de la couvrir.

Remarquons d'ailleurs que ceci est conforme à l'article 25 de la LPC qui précise qu'en cas d'abrogation du régime de pensions complémentaires : « la répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu'il s'est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 ».

Il est bien entendu qu'il n'est pas question d'abrogation définitive d'un régime de pensions si l'abrogation est suivie de l'instauration d'un nouveau plan.

Par « avoirs du fonds de financement » et « actifs du fonds », il faut comprendre le montant comptable enregistré pour le fonds de financement et non les valeurs représentatives y afférentes.

Article 51, § 3 Cette disposition n'interdit pas d'utiliser pour les réserves appartenant au fonds de financement d'autres bases techniques que celles des réserves des contrats, mais dans le respect des dispositions du chapitre IV du présent arrêté. Section 5. - Prestations et réserves acquises

Article 52, § 1er A l'alinéa 1er, le projet ne se réfère plus aux prestations constituées par la partie individualisée des allocations. En effet, il est apparu que cette référence pouvait donner lieu à des anomalies.

C'est le cas lorsque, dans un système « prestations définies », le montant de la pension légale au moment de la retraite est supérieur à l'estimation faite en cours de carrière, ce qui provoque une diminution de la réserve nécessaire pour fournir la prestation et donc de la réserve acquise. C'est aussi le cas lorsque le règlement prévoit une rente de retraite réversible sur la tête du conjoint et que celui-ci vient à décéder avant la retraite de l'affilié. Il est normal que, pour la part patronale, la réserve acquise diminue.

Il convient de noter que, de toute façon, la réserve acquise ne peut être inférieure à celle qui résulte des articles 6, 2° et 12, 2° du projet d'arrêté royal portant exécution de la LPC. De plus, par dispositions légales, on entend notamment les dispositions statutaires des personnes morales de droit public.

La disposition de l'alinéa 2 qui est en conformité avec la LPC, permet de limiter les prestations acquises par l'affilié à l'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite lorsque son affiliation est inférieure à 1 an. De plus, pour aligner le texte sur celui de la LPC, les mots « majorée du taux de 4,75 % » ont été remplacés par « capitalisée au taux maximum de référence visé à l'article 24, § 2, pour les opérations à long terme ». Section 6. - Liquidation des prestations assurées

Article 53 Cette disposition ne précise plus les choix offerts à l'affilié quant à la liquidation des prestations. Ces options sont à déterminer dans le règlement.

Par contre, le projet fixe les bases techniques minimales pour la conversion des rentes en capital. Section 7. - Réduction ou transfert de l'assurance de groupe - Rachat

des contrats Article 54, §§ 1er et 2 Ces paragraphes contiennent des dispositions relatives au droit de rachat. Il va de soi que ce droit ne peut être exercé, dans le cadre d'assurances de groupe pour travailleurs, que moyennant le respect de la LPC (articles 27 et 61).

Article 54, § 4 Ce paragraphe ne mentionne plus les éléments pouvant intervenir dans le mode de calcul de l'indemnité de liquidation en cas de rachat de l'ensemble de l'assurance de groupe. A la place, l'article contient une disposition qui permet à l'entreprise d'assurances de prévoir, pour les assurances de groupe dont la somme des valeurs à transférer dépasse 1.250.000 euros, soit une indemnité qui remplace l'indemnité de rachat visée à l'article 30, soit un étalement du transfert, soit une combinaison des deux, ceci afin de limiter le préjudice subi par la cédante lors du transfert de montants importants. Section 8. - Dispositions complémentaires pour les assurances de

groupe conclues en faveur des dirigeants d'entreprise Article 55 Les personnes autres que les travailleurs salariés liés par un contrat de travail n'étant pas visées par la LPC, il s'impose de maintenir dans l'arrêté des dispositions relatives à l'affiliation et à l'existence d'un règlement qui décrit les droits et obligations des parties.

Il va de soi que les autres dispositions du Chapitre Assurances de groupe, sont aussi d'application à ces assurances de groupe, à l'exception bien sûr des dispositions qui font explicitement référence à la LPC. CHAPITRE XI. - Opérations liées à un fonds cantonné (articles 57 à 61) Les dispositions de ce chapitre, spécifique aux fonds cantonnés, viennent en complément des autres dispositions de l'arrêté royal.

Ce chapitre a été introduit afin de tenir compte de l'évolution du monde économique : apparition de nouveaux produits et position concurrentielle des entreprises d'assurances de droit belge sur le plan européen.

Les principes suivants doivent être respectés : 1° il faut éviter que les opérations liées à un fonds cantonné aient des répercussions néfastes pour les autres preneurs d'assurance (les preneurs d'assurance de contrats classiques) de la branche 21;2° les placements doivent répondre, à l'intérieur de chaque fonds cantonné, aux mêmes règles que celles qui sont imposées à l'ensemble de la branche 2 1.Il est à noter par ailleurs que chaque fonds cantonné constitue une gestion distincte au sens du règlement général.

Comme pour les fonds d'investissement, il est nécessaire de fournir des informations au preneur d'assurance. Ce chapitre traite de l'inventaire de chaque fonds, des éléments que doit contenir le règlement de participation bénéficiaire et du rapport financier annuel.

Article 57 Le texte implique que la constitution d'un fonds cantonné est obligatoire dès que les opérations répondent au prescrit du premier alinéa.

Par contre, il n'implique nullement que l'entreprise d'assurances doive attribuer aux contrats, en tout ou en partie, les plus et moins-values réalisées, pour autant que les conditions générales soient claires à ce sujet.

Toutefois, il implique qu'en branche 21 classique (hors fonds cantonné), on ne peut lier la participation bénéficiaire aux revenus de certains actifs bien déterminés.

Article 58, § 2 Le 1er alinéa indique que l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. Les 2ème et 3ème alinéas précisent ce que l'on entend par « rentable ». Cette précision est semblable à celle qui figure à l'article 12bis du règlement général pour les opérations classiques de la branche 21. CHAPITRE XII. - Opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement (articles 62 à 73) Les principales modifications apportées dans ce chapitre sont les suivantes : - suppression des unités techniques car ce système est peu transparent; - introduction de la possibilité de garantir un rendement minimum sous certaines conditions; - obligation d'informer les preneurs d'assurance lors de la souscription et en cours de contrat des principales caractéristiques du fonds d'investissement. Section 1re. - Nature d'un fonds d'investissement

Article 62 Cet article énumère les articles non applicables aux opérations liées à un fonds d'investissement.

De cet article, il découle que l'entreprise d'assurances doit fournir au moins annuellement au preneur d'assurance le montant des primes versées au cours de l'année écoulée et la prime relative à la couverture décès.

Il est bien évident qu'il est satisfait à cette obligation si l'information est fournie lors de chaque versement de prime et de chaque prélèvement de la prime décès. Section 2. - Détermination de la valeur de l'unité d'un fonds

d'investissement Article 64, § 2 Le paragraphe 2 prévoit que l'entreprise d'assurances doit préciser la monnaie dans laquelle se fait l'estimation des actifs du fonds. Cette monnaie ne doit pas nécessairement être l'euro.

Article 64, § 3 Le texte a également été modifié sur la forme mais non sur le fond par rapport à celui de l'arrêté royal de 1992, de manière à préciser que les entreprises d'assurance ne peuvent pas prélever des frais de gestion par annulation d'unités.

Article 65, § 3 Ce paragraphe a été modifié afin qu'il apparaisse clairement du texte que le coût de la garantie accordée est à charge des preneurs d'assurance de ce type de contrat.

Article 66 Cet article précise les cas où la détermination de la valeur de l'unité peut être suspendue.

Article 67 Par charges financières externes, on entend notamment les frais de transaction, les droits de garde des titres, les frais de publication de la presse financière.

Sections 3 et 4. - Evolution de la valeur d'un fonds d'investissement - Dispositions complémentaires pour les assurances de groupe liées à des fonds d'investissement Article 71, § 1er Le texte de l'article 71 (également 71 dans l'arrêté-vie de 1992) a été modifié car la référence à l'article 69 (également article 69 dans l'arrêté-vie de 1992) pouvait prêter à confusion; en effet, dans le présent article, il s'agit d'un droit au transfert pour l'affilié alors que dans l'article 69, il s'agit d'un droit au transfert pour le preneur d'assurance, c'est-à-dire pour l'employeur.

Par ailleurs, le texte limite la composition du fonds d'investissement à 5 % en ce qui concerne les actions ou titres assimilables à des actions, les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que les prêts accordés à ces entreprises et les créances sur ces entreprises.

Article 71, § 3 La disposition de ce paragraphe ne vise que le cas où l'affilié reste dans le régime de son ex-employeur. Il garde, bien entendu, la possibilité de transférer sa réserve acquise conformément à la LPC. Section 5. - Dispositions diverses

Les deux articles de cette section ont pour but de définir les documents qui permettent d'informer le preneur d'assurance, à savoir le règlement de gestion (article 72) et le rapport annuel et semestriel (article 73). Pour cet aspect, le texte s'est inspiré des obligations applicables aux fonds communs de placement du secteur bancaire.

Il a été tenu compte de la spécificité des fonds d'investissement des entreprises d'assurances qui n'ont pas la personnalité juridique.

Article 72, § 1er, 1er alinéa Cette disposition impose aux entreprises d'assurances l'élaboration d'un règlement qui doit être tenu à la disposition du preneur d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances ou être communiqué au preneur d'assurance à sa demande. Ce règlement ne fait pas partie des conditions générales étant donné qu'il contient des éléments variables dans le temps.

Article 73, § 3, 3° Par « actif net », il faut entendre les actifs du fonds d'investissement diminués des dettes relatives à ce fonds d'investissement. CHAPITRE XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite (articles 74 à 76) Section 1re. - Gestion pour compte propre.

Article 74 Les institutions qui peuvent être bénéficiaires des prestations de la gestion pour compte propre ne peuvent être que des fonds de pensions agréés conformément à la loi de contrôle et les personnes morales de droit public qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Il s'agit en fait des institutions publiques qui n'ont pas l'obligation de consolider leurs engagements de pension et qui pourraient donc continuer à les payer par frais généraux. Si ces institutions optent pour la consolidation partielle ou totale de leurs engagements, cela doit se faire soit dans un fonds de pensions, soit auprès d'une entreprise d'assurances. Les fonds gérés par ceux-ci ne peuvent faire retour à l'institution que lors de l'abrogation du système de pension afin d'empêcher que cette institution ne se serve de ces fonds pour amortir ses dettes aux dépens de ses engagements de pensions.

Les entreprises d'assurances utilisent pour ces opérations les bases techniques de la branche 21 ou 23. Section 2. - Gestion pour compte de tiers

Article 75 Les opérations relatives à la gestion pour compte de tiers des fonds collectifs de retraite ne peuvent concerner que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° et les personnes morales de droit public à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour les raisons évoquées à l'article 74. CHAPITRE XIV. - Assurance engagement individuel de pension (article 77) Ce nouveau chapitre est introduit pour tenir compte des dispositions afférentes aux engagements individuels de pension visés à l'article 6 de la LPC. Lorsque l'employeur choisit de placer auprès d'une entreprise d'assurance l'engagement individuel de pension qu'il fait à certains de ses travailleurs, il conclut avec l'assureur une assurance engagement individuel de pension.

Cette assurance doit satisfaire aux règles qui sont d'application à l'assurance de groupe pour ce qui concerne la convention de pension, le type d'engagement, le financement, les prestations et les réserves acquises, la liquidation des prestations assurées, le rachat, la réduction et le transfert.

Enfin, on peut préciser que des règles analogues sont stipulées pour l'assurance individuelle de pension souscrite en faveur d'un dirigeant d'entreprise.

CHAPITRE XV. - Registres et statistiques (articles 78 à 81) Les éléments techniques et statistiques à fournir à l'Office par les entreprises d'assurances ne sont plus repris dans le présent projet car, selon le règlement général, c'est l'Office qui prescrit la forme et le contenu de ces statistiques. Article 81 L'actuaire qui établit annuellement un rapport doit être l'actuaire qui est désigné par l'entreprise d'assurances en vertu de l'article 40bis de la loi. CHAPITRE XVI. - Intermédiaires (articles 82 à 84) Article 82 Le paragraphe 2 de cet article fixe les éléments que doit contenir l'avertissement envoyé au preneur d'assurance par l'entreprise d'assurances qui a connaissance, par la proposition d'assurance, d'un remplacement ou d'une reprise de contrat.

La disposition qui interdisait à une entreprise d'assurances de provoquer des reprises a été abandonnée dans le projet; en effet, la CBFA serait dans une situation délicate du fait que toute publicité de l'entreprise d'assurances pourrait être considérée comme contraire à cette disposition. CHAPITRE XVII. - Dispositions abrogatoires (article 85) Article 85 Cet article abroge l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. CHAPITRE XVII. - Dispositions finales (articles 86 à 88) Article 86, § 3 Il est précisé explicitement dans ce paragraphe que si l'adaptation conduit à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées antérieurement mais également les valeurs de rachat et de réduction doivent être garanties. Le maintien des garanties peut se faire techniquement par l'ajout fictif d'une prime de réduction venant augmenter la valeur de rachat théorique du contrat. La participation bénéficiaire attribuée au contrat, postérieure à l'adaptation, peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction.

Article 86, § 4 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie tel que modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999 est transférée à l'article 31 pour en faire un régime permanent Article 86, § 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie tel que modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999 a été supprimé car il ne permettait pas aux entreprises d'assurances qui n'avaient pas adapté leur portefeuille dans l'année qui suit celle de la modification des bases techniques d'adapter leur portefeuille ultérieurement.

Cette exigence peut être supprimée sans porter préjudice aux preneurs d'assurances ou aux assurés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 16, § 1er, al. 3, 19, 20, § 2, et 96, § 1er, 2° et 3° et § 2;

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment les articles 99, 104, 114, 115, 116 et 137;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999;

Vu les avis de la Commission des Assurances donnés les 16 octobre 1997, 16 mars 2000 et 24 avril 2003;

Vu les avis de l'Office de Contrôle des Assurances donnés le 21 novembre 2000 et 30 avril 2003;

Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 35.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003 en application de l'article 84, al. 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° « le règlement général » : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;3° « le Ministre » : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;3° « la CBFA » : La Commission bancaire, financière et des assurances visée à l'article 2, § 6, 13° de la loi;5° « la loi relative aux pensions complémentaire » : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. § 2. Pour l'application du présent arrêté et des mesures prises en exécution de celui-ci, il faut donner aux termes et locutions énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté le sens qui leur y est attribué.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérations : 1° d'assurances directes sur la vie, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine;2° d'assurances directes de nuptialité et de natalité, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré dépend respectivement du mariage de l'assuré et de la naissance d'un enfant;3° d'assurances complémentaires, c'est-à-dire d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées aux 1° et 2°;4° relatives à la gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer ces fonds en appliquant aux versements effectués les bases techniques des opérations visées au 1°, liées ou non à des fonds d'investissement ou au 6°.5° relatives à la gestion, pour compte de tiers, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer tout ou partie des actifs d'un tiers pour le compte de celui-ci, le cas échéant, assorties de la gestion actuarielle, administrative ou comptable.6° de capitalisation, c'est-à-dire les opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque. Pour les opérations visées à l'alinéa 1er, 6°, les mots « preneur d'assurance » s'entendent comme « preneur d'une opération de capitalisation".

Art. 3.§ 1er. Relèvent, en ce qui concerne les opérations non liées à un fonds d'investissement : 1° de la branche 21 visée à l'annexe 1 du règlement général : les opérations visées à l'article 2, 1°, 3° et 4°, à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe 1 du règlement général;2° de la branche 22 visée à l'annexe 1 du règlement général : les opérations visées à l'article 2, 2;3° de la branche 26 visée à l'annexe 1 du règlement général : les opérations visées à l'article 2, 6°. § 2. Relèvent de la branche 23 visée à l'annexe 1 du règlement général les opérations visées à l'article 2, 1° à 4°, et liées à un fonds d'investissement, à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe 1 du règlement général. § 3. Relèvent de la branche 25 visée à l'annexe 1 du règlement général les opérations visées à l'article 2, 1° comportant des groupements de preneurs d'assurance en vue de capitaliser en commun leurs contributions et de répartir l'avoir ainsi constitué en fonction de la survie ou du décès des assurés du groupement. § 4. Relèvent de la branche 27 visée à l'annexe 1 du règlement général les opérations visées à l'article 2, 5°.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérations qui relèvent des branches 24, 28 et 29 visées à l'annexe 1 du règlement général.

Elles ne sont applicables aux opérations qui relèvent des branches 21, 22, 23, 25, 26 et 27 visées à l'annexe 1 du règlement général que si elles concernent des risques situés en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 22, 23, 24, 29, § 1er, al. 1er et 2, et 31 du présent arrêté sont applicables à toutes ces opérations, quelle que soit la situation du risque. Toutefois, les dispositions des articles 22, 24 à 28, 31, 34, 35 et 77 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté, autre que la Belgique. CHAPITRE II. - Souscription du contrat d'assurance

Art. 5.L'entreprise d'assurances délivre au preneur d'assurance une police contenant le texte des conditions du contrat.

Art. 6.La proposition ou, à défaut de proposition, la police : 1° contient des questions destinées à éclairer l'entreprise d'assurances sur le risque à couvrir, ainsi que sur la possibilité d'un remplacement ou d'une reprise de contrat au sens de l'article 83;2° indique si le contrat d'assurance est souscrit ou non en couverture ou en reconstitution d'un crédit sollicité par le preneur d'assurance.

Art. 7.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer le remboursement des frais de l'examen médical subi que si le candidat-preneur d'assurance ne souscrit pas le contrat ou le résilie en application de l'article 9, § 1er.

Ce droit ne peut être exercé par l'entreprise d'assurances que s'il en est fait mention dans la proposition. § 3. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les contrats comportant des prestations assurées en cas de vie à l'échéance finale du contrat dont le niveau n'est pas garanti, le preneur d'assurance reçoit avant la conclusion du contrat la communication des informations suivantes : 1° la nature et la durée de la garantie du tarif et, le cas échéant, les conditions d'obtention de ce tarif;2° pour la couverture du risque décès, un tableau des taux de prime en fonction de l'âge ainsi que les éléments auxquels ils s'appliquent;3° les prestations assurées en cas de décès et pour les garanties complémentaires visées au chapitre IX;4° l'indication des chargements visés à l'article 27;5° l'indication des frais à charge du preneur d'assurance en cas de résiliation, rachat et réduction du contrat;6° les conditions pour bénéficier de la participation bénéficiaire, le cas échéant avec mention que ces conditions peuvent être modifiées par l'entreprise d'assurances en cours de contrat;7° une information concernant le régime fiscal, notamment le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé. § 4. Dans les documents destinés au public et aux intermédiaires, l'entreprise d'assurances peut faire état de projections de prestations correspondant à la combinaison du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif, dans le respect des conditions suivantes : 1° l'entreprise d'assurances mentionne, de façon apparente et précise, que les projections de prestations provenant des supputations relatives à la participation bénéficiaire, à l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement, à toute augmentation ou autre modification du contrat ou des bases techniques, ne sont pas garanties et que les montants de ces prestations peuvent fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l'entreprise d'assurances;2° si, en outre, l'entreprise d'assurances utilise plusieurs projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaisse comme devant avoir une possibilité plus grande que l'autre de se réaliser. § 5. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité ou toute offre relatives aux opérations visées à l'article 2 et faisant référence à un tarif, mentionne les conditions d'obtention et la portée de la garantie de ce tarif.

Toute référence à des rendements réalisés par le passé est accompagnée de l'indication que ces rendements ne constituent pas une garantie pour l'avenir.

Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées à l'article 24, al. 2 et § 4, mentionne soit le taux de rendement interne soit le rendement brut avec précision des différents coûts. § 6. Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées au chapitre XII contient les informations suivantes : 1°- la dénomination du fonds d'investissement et les objectifs d'investissement avec indication de la classe de risque visée à l'article 72, § 2, 13°; 2° le fait que le risque financier de l'opération est entièrement supporté par le preneur d'assurance.

Art. 8.§ 1er. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter de sa prise d'effet. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.

Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, al. 2, et § 4.

Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée. La valeur des unités est déterminée à la date fixée dans le contrat, mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de la demande de résiliation du contrat par l'entreprise d'assurances. § 2. Pour les contrats visés à l'article 6, 2°, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit sollicité n'est pas accordé.

Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, conformément aux dispositions du § 1er. § 3. L'entreprise d'assurances fait mention dans la police des dispositions visées aux §§ 1er et 2.

Art. 9.§ 1er. La police indique si le contrat est ou non incontestable.

Si le contrat est contestable, elle mentionne dans quelle mesure et jusqu'à quelle date. Sauf pour les assurances complémentaires, cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la souscription du contrat. § 2. La police indique dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties. § 3. La police mentionne dans quelle mesure et sous quelles conditions le contrat donne droit à une participation bénéficiaire.

Art. 10.Quelle que soit la périodicité de la prime, le paiement de celle-ci ou d'une de ses fractions n'est pas obligatoire. L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. CHAPITRE III. - Exécution du contrat

Art. 11.§ 1er. En matière d'exclusion de risques, l'entreprise d'assurances ne peut restreindre la portée des conditions générales par des clauses particulières, sauf pour un risque aggravé existant dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat. § 2. En cas de décès de l'assuré par suite d'un risque non couvert, l'entreprise d'assurances n'est tenue au paiement du capital-décès qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique à la date du décès.

Cette restriction est mentionnée par l'entreprise d'assurances dans la police.

Art. 12.§ 1er. Sauf pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat, le preneur d'assurance a droit en tout temps à la réduction de son contrat. § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 15, la réduction s'effectue par le maintien des prestations assurées en cas de décès et de celles des assurances complémentaires et la consommation correspondante de la valeur de rachat théorique jusqu'à l'épuisement de celle-ci. L'entreprise d'assurances avertit par écrit le preneur d'assurance des conséquences du non-paiement des primes.

Lorsque la valeur de rachat théorique est insuffisante pour maintenir la couverture des prestations assurées en cas de décès ou des prestations des assurances complémentaires, la diminution de ces prestations prend effet au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement.

Art. 13.§ 1er. Pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction, le non-paiement de la prime entraîne la résiliation de ces assurances. § 2. La résiliation sortit ses effets au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement. Cette lettre est envoyée au plus tôt à l'échéance de la première prime impayée.

Art. 14.§ 1er. Sauf pour les assurances additionnelles et les assurances complémentaires, le preneur d'assurance a droit en tout temps à la conversion de son contrat réduit dans la combinaison initiale.

Si le contrat le prévoit, l'entreprise d'assurances a le droit d'effectuer cette conversion et celui de résilier en tout ou partie les assurances complémentaires de sa propre initiative. § 2. La conversion visée au § 1er et qui a pour conséquence une diminution du capital-décès ou des prestations des assurances complémentaires prend effet : 1° à la date de la demande de la conversion;2° au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée ou, si la valeur de rachat théorique est inférieure à 25 euros, d'une simple lettre, rappelant les conséquences du non-paiement, tant pour les assurances complémentaires que pour l'assurance principale, si cette conversion s'effectue à l'initiative de l'entreprise d'assurances. Le montant mentionné au 2° de l'alinéa précédent est indexé en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction. § 3. La police indique si le preneur d'assurance a droit à la réduction et à la conversion. Le cas échéant, elle mentionne les limites des droits à la réduction et à la conversion et la procédure à suivre par le preneur d'assurance, ainsi que celle suivie par l'entreprise d'assurances en application des dispositions des paragraphes précédents. § 4. La police mentionne le mode de calcul de l'indemnité de réduction visée à l'article 29, § 2.

Art. 15.Par dérogation à l'article 15 et sauf opposition expresse du preneur d'assurance, il n'y a pas réduction mais rachat du contrat si la valeur de rachat à la date de la réduction n'excède pas un montant mentionné dans les lettres visées aux articles 13, § 2, et 15, § 2, 2°.

Art. 16.§ 1er. Sauf pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat et les opérations tontinières, le preneur d'assurance a droit en tout temps au rachat de son contrat, sauf dans le cas où une législation ou une réglementation applicable au contrat l'interdit.

Néanmoins, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du capital-décès, le solde de la valeur de rachat théorique étant affecté à la constitution, en bases d'inventaire, de prestations en cas de vie payables aux mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale.

En cas d'assurances sur plusieurs têtes, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du plus petit des capitaux-décès. § 2. La police stipule si le preneur d'assurance a droit au rachat. Le cas échéant, elle mentionne les limites du droit au rachat et la procédure à suivre par le preneur d'assurance. Elle stipule que le rachat doit être demandé par un écrit daté et signé par le preneur d'assurance. § 3. La police mentionne le mode de calcul de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2. § 4. Pour les opérations visées à visées à l'article 24, § 2, al. 2, et § 4, et les opérations liées à un fonds d'investissement, le rachat sortit ses effets à la date mentionnée dans l'écrit visé au § 2 mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de cet écrit par l'entreprise d'assurances, pour ce qui concerne les opérations.

La date qui est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle visée à l'alinéa précédent. § 5. Pour les opérations autres que celles visées au § 4, le rachat sortit ses effet à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout autre document équivalent est signé pour accord par le preneur d'assurance pour ce qui concerne les autres opérations.

La date qui est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle de l'écrit visé à l'alinéa précédent.

Art. 17.La police mentionne l'existence et les limites du droit à l'avance sur les prestations assurées. Le montant de celle-ci ne peut excéder le minimum que peut atteindre pendant toute la durée restant à courir du contrat la valeur de rachat limitée au montant susceptible d'être liquidé en application des dispositions de l'article 17, § 1er et compte tenu des retenues légales éventuelles.

L'acte d'avance mentionne les conditions auxquelles elle est octroyée notamment en matière de participation bénéficiaire.

Art. 18.§ 1er Pour les contrats visés à l'article 8, § 1er, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes : 1° le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;2° le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;3° la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique et l'absence de droit au rachat;4° à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 3°, pour l'année précédente;5° le montant de la participation bénéficiaire attribué au contrat et, si un pourcentage de participation bénéficiaire est indiqué, les éléments auxquels ce pourcentage s'applique;6° l'augmentation des prestations assurées due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours. § 2. L'information visée au § 1er, 3° et 4°, n'est pas exigée pour : 1° les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;2° les rentes en cours;3° les contrats sans participation bénéficiaire;4° les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur.Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de calcul.

Art. 19.Pour les contrats visés à l'article 8, § 3, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes : 1° le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;2° la prime de l'année écoulée relative à la couverture décès;3° les montant des chargements mis à charge du preneur d'assurance au cours de l'exercice écoulé;4° le taux d'intérêt garanti au cours de l'année écoulée;5° le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;6° la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique et l'absence de droit au rachat;7° à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 6°, pour l'année précédente;8° le montant de participation bénéficiaire attribué au contrat, ainsi que le pourcentage par rapport à la valeur de rachat théorique moyenne. Si différentes tranches de réserves bénéficient de taux de rendement différents, le taux d'intérêt garanti et la dotation de participation bénéficiaire doivent être exprimées en pourcentage : - soit de la rachat théorique de chaque tranche de réserve; - soit de la valeur de rachat théorique totale pondérée selon la part de chaque tranche de réserve; 9° l'augmentation des prestations assurées en cas de décès due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours. § 2. L'information visée au § 1er, 6° et 7°, n'est pas exigée pour : 1° les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;2° les rentes en cours;3° les contrats sans participation bénéficiaire;4° les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur.Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de calcul.

Art. 20.La police stipule que le contrat réduit ou racheté peut être remis en vigueur par le preneur d'assurance dans un délai déterminé et pour les montants assurés à la date de la réduction ou du rachat.

Le délai précité ne peut être inférieur à trois mois pour un contrat racheté et à trois ans pour un contrat réduit.

Cette faculté peut être subordonnée à une sélection de risque.

Pour un contrat réduit, la remise en vigueur s'effectue par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique constituée au moment de la remise en vigueur du contrat. Pour un contrat racheté, la remise en vigueur s'effectue par le remboursement de la valeur de rachat et par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique au moment du rachat.

Les règles à suivre par le preneur d'assurance sont également mentionnées dans la police ou dans les documents visés aux articles 13, § 2 et 15, § 2, b).

La police peut stipuler que le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la remise en vigueur du contrat n'est pas couvert; toutefois, cette exclusion ne peut porter que sur la partie des prestations faisant l'objet de la remise en vigueur.

Le présent article n'est pas applicable aux contrats visés à l'article 24, § 2, al. 2, et § 4, et à ceux visés au chapitre XII, pour la partie qui a été rachetée.

Chapitre IV. - Tarifs, réserves et provisions Section 1ère. - Dossier technique

Art. 21.Pour chaque produit ou type de produits faisant l'objet de son activité, l'entreprise d'assurances communique à la CBFA, préalablement à leur mise en application, les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat, de réduction et de la provision d'assurance vie ainsi que les indemnités qu'elle applique.

Art. 22.Les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat et de réduction y compris les indemnités appliquées ainsi que le plan de participation aux bénéfices en vigueur, doivent être tenus à la disposition du public au siège de l'établissement qui a conclu le contrat. Section 2. - Dispositions en matière de tarification

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, les bases techniques utilisées pour la tarification doivent être telles que les primes soient suffisantes pour couvrir les prestations exigibles, les accroissements de valeurs de rachat théorique et les frais compte tenu des revenus des valeurs représentatives et de la capitalisation de ces revenus. § 2. Pour les opérations libellées en euros, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal à 3,75 %.

De plus, pour les prestations en cas de vie des opérations dont la durée ne dépasse pas huit ans, le taux technique est limité au spot rate pour la même durée. Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéances différentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance.

Celui-ci est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.

Le mode de calcul du spot rate est fixé à l'annexe 4. § 3. Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal au taux maximal applicable en vertu des règles du pays de la monnaie considérée ou, à défaut, au taux déterminé selon les dispositions du § 3. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 4, l'entreprise d'assurances peut garantir, pour une prestation déterminée et constituée à la date de l'engagement, y compris les réserves constituées par le fonds de financement visé à l'article 51, un taux technique supérieur au taux de référence visé au § 2, al. 1er dans la mesure où la durée et les revenus des valeurs représentatives le permettent et à condition que : 1° la durée de cette garantie ne dépasse pas huit ans;2° pour la durée de la garantie, le taux technique garanti n'excède pas le spot rate pour la même durée. Pour les opérations libellées en euros, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations;

Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe de la monnaie considérée, négociées sur un marché réglementé, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.

Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéancesdifférentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance. § 5. Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique, à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays; § 6. Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique, à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de ce pays. Les tables de référence MR, FR, MK et FK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1. § 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, l'entreprise d'assurances peut garantir, pendant au maximum trois ans, des taux de mortalité ou de survie réduits, selon que les capitaux sous risque sont positifs ou négatifs, pour autant que ces taux ne soient pas inférieurs aux taux déduits, pour toutes les entreprises d'assurances belges et les succursales d'entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de la Communauté, des statistiques publiées par la CBFA concernant le nombre des personnes assurées et le nombre de décès constatés sur 5 années.

Art. 24.L'entreprise d'assurances peut appliquer à ses tarifs, pour un risque aggravé, une loi spéciale de survenance. Celle-ci doit être mentionnée au dossier du preneur d'assurance auprès de l'entreprise d'assurances.

Art. 25.Les opérations à primes flexibles sont considérées, quant à la tarification, comme un ensemble d'opérations à prime unique et aucune garantie tarifaire ne peut être consentie pour des primes flexibles avant leur versement.

Art. 26.§ 1er. Les bases techniques de la tarification ne peuvent comporter que : 1° des lois de mortalité ou de survie et, pour les opérations temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction ou au rachat, une loi de chute;2° pour les opérations non liées à des fonds d'investissement, des chargements d'inventaire, d'acquisition et d'encaissement ou, pour les opérations liées à un fonds d'investissement, un chargement de gestion de ce fonds, un chargement d'entrée et un chargement de sortie;3° des taux techniques pour les opérations non liées à des fonds d'investissement. Toutefois, les bases techniques de la tarification des assurances de nuptialité et de natalité et des assurances complémentaires comportent en plus des lois de survenance propres aux risques couverts par ces assurances. § 2. Les chargements d'inventaire sont consommés de manière continue et en fonction du capital sous risque et de la valeur de rachat théorique. § 3. Les chargements d'encaissement sont consommés à la date d'échéance de la prime à laquelle ils se rapportent et seulement en cas de paiement de celle-ci.

Art. 27.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer aucuns frais ou indemnité à l'exception de ceux visés aux articles 29, § 2 et 30, § 2, si ce n'est en raison de dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire et à condition que l'entreprise d'assurances fasse mention dans la police de cette possibilité et des dépenses particulières dont il est question ci-dessus. Section 3. - Réserves

Art. 28.§ 1er. La valeur de rachat théorique est égale à la différence entre la valeur actuelle d'inventaire des engagements de l'entreprise d'assurances et la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements.

Les bases techniques à utiliser pour le calcul des valeurs de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime.

Si, pour les opérations d'assurance dont les primes sont fixées à l'avance, les chargements d'encaissement visés à l'article 27, § 3, sont variables, est assimilée, pour l'application du présent arrêté, à un chargement d'acquisition la différence, si elle est positive, entre la valeur actuelle des chargements d'encaissement relatifs aux dix premières années de l'opération et celle qui serait obtenue pour cette période en prenant comme taux de chargement d'encaissement le taux moyen pondéré relatif aux années postérieures à la dixième. § 2. En cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir et dans la mesure de cette diminution, la consommation du chargement d'acquisition est limitée à une quotité de celui-ci dont le montant est fixé à l'annexe 3.

Toutefois, en cas de diminution des primes restant à échoir, l'entreprise d'assurances peut appliquer une indemnité de réduction.

Celle-ci ne peut excéder : 1° au moment de la réduction, un forfait de 75 euros, indexé en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1988 = 100).L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction; 2° par la suite, à chaque échéance de la prime initialement prévue, une indemnité correspondant à la diminution de la partie des chargements couvrant la gestion générale des contrats et limitée à 5|Sp de la diminution de la prime de réduction.Cette indemnité est considérée comme un chargement d'inventaire au sens de l'article 27, § 2. § 3. Tout bénéfice attribué et affecté, sous quelque forme que ce soit, à une augmentation des prestations, est intégré à la valeur de rachat théorique sous forme de valeur actuelle d'inventaire de cette augmentation. Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases tarifaires utilisées, au moment de l'attribution de la participation bénéficiaire, pour la souscription des contrats dans la combinaison choisie pour cette attribution.

Art. 29.§ 1er. La valeur de réduction a pour valeur actuelle d'inventaire la valeur de rachat théorique telle que fixée à l'article 29.

Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de réduction sont celles utilisées pour le calcul de la prime.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la réduction est accompagnée de la suppression des garanties en cas de décès, le contrat peut stipuler que la valeur actuelle d'inventaire visée au premier alinéa sera calculée avec les tables de mortalité des opérations en cas de vie. § 2. La valeur de rachat est égale à la valeur de rachat théorique telle que fixée à l'article 29, diminuée d'une éventuelle indemnité de rachat.

Cette indemnité ne peut excéder le maximum : 1° de 75 euro.Ce montant est indexé en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date du rachat; 2° du minimum entre 0,05 de la valeur de rachat théorique et 0,01 de cette valeur de rachat théorique multipliée par la durée exprimée en années restant à courir jusqu'au terme du contrat. Toutefois, lorsqu'un rachat s'effectue dans les huit premières années du contrat, la valeur de rachat théorique pour l'application du présent paragraphe peut être remplacée par la valeur de rachat théorique obtenue en remplaçant le taux technique par le spot rate applicable, au moment du rachat, aux opérations dont la durée est égale à la différence entre la durée du contrat limitée à huit ans et l'ancienneté du contrat. § 3. En cas de rachat d'un contrat dans le mois suivant une réduction, le forfait visé à l'article 29, § 2, 2ème alinéa doit être ajouté à la valeur de rachat théorique visée au § 2. Section 4. - Provisions

Art. 30.§ 1er. Lors de la détermination de la provision d'assurance vie, l'entreprise d'assurances tient compte des principes généraux définis au présent article. § 2. La provision d'assurance vie est calculée selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment : 1° de toutes les prestations garanties;2° des participations aux bénéfices attribuées;3° de toutes les options auxquelles le preneur d'assurance ou le bénéficiaire a droit selon les conditions générales ou particulières du contrat;4° des frais d'exploitation et d'administration ainsi que des commissions prévus; Il est également tenu compte des primes futures à recevoir. § 3. Dans le calcul visé au paragraphe précédent, est tenu compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision d'assurance vie.

En particulier, pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions de l'article 24, §§ 2 et 3, l'entreprise d'assurances constitue une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 %.

Cette provision complémentaire à constituer fait partie de la provision d'assurance vie. Elle est égale à la somme, pour tous les contrats, de la différence positive entre la réserve d'inventaire du contrat où le taux d'intérêt technique est remplacé par le taux correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen cité au premier alinéa et la réserve d'inventaire du contrat dans ses bases techniques ou éventuellement adaptées suivant l'article 86, § 3.

Cette provision complémentaire est calculée au 31 décembre de chaque année.

La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer visée à l'alinéa précédent.

Lorsque la provision complémentaire à constituer est inférieure à la provision complémentaire constituée, l'entreprise d'assurances peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus ainsi que 90 % de la provision complémentaire constituée relative aux contrats liquidés.

Le mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et de sa constitution est fixé à l'annexe 5. § 4. Dans le calcul visé au § 2, l'entreprise d'assurances ne peut tenir compte de la probabilité que les conditions imposées à l'attribution de la participation bénéficiaire se réalisent. § 5. La provision d'assurance vie est calculée séparément pour chaque contrat.

Toutefois, pour les opérations d'assurance complémentaire, l'utilisation d'approximations raisonnables ou de généralisations est autorisée, lorsque l'entreprise d'assurances démontre qu'elles donnent approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. § 6. Les entreprise d'assurances peuvent cependant utiliser une méthode actuarielle rétrospective si elles démontrent que la provision d'assurance vie, calculée par cette méthode, n'est pas inférieure à celle qui est obtenue à l'aide de la méthode visée au § 2. § 7. La méthode d'évaluation des provisions techniques ne peut changer d'année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et est telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat. § 8. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, le montant de la provision d'assurance vie ne peut être inférieur à la somme, pour tous les contrats, des réserves d'inventaire, les montants négatifs de ces dernières étant exclus.

Chapitre V. - Participation bénéficiaire

Art. 31.Aucune participation bénéficiaire ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice.

Art. 32.§ 1er. Sauf pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la répartition des bénéfices au profit des contrats d'assurances implique pour l'entreprise d'assurances la cession définitive de ces montants. § 2. Toute somme répartie au cours d'un exercice au titre de participation bénéficiaire est, à concurrence de quatre cinquièmes au moins, attribuée au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit l'exercice dont le résultat a permis la répartition ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation.

Toute somme qui n'a pas été attribuée à la fin d'un exercice, mais qui a été répartie au titre de participation bénéficiaire au cours des exercices précédents, est, à concurrence d'un huitième au moins, attribuée au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit la fin de cet exercice ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent au terme de la période de garantie. § 3. L'attribution de la participation bénéficiaire ne peut être conditionnelle.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans la mesure où le contrat est lié à un crédit hypothécaire. § 4. L'entreprise d'assurances qui utilise la faculté prévue aux §§ 4 et 6 de l'article 24 ne peut répartir de participation bénéficiaire en faveur des contrats concernés qu'au terme de la période de garantie des bases techniques visées à ces paragraphes. CHAPITRE VI. - Contrats collectifs

Art. 33.L'entreprise d'assurances peut appliquer une tarification dérogeant aux dispositions de l'article 24, §§ 2, 3 et 7 à un contrat qui a pour objet des opérations d'assurances temporaires en cas de décès, destinées à couvrir des financements consentis par le preneur d'assurance, à condition que ce contrat stipule que le preneur d'assurance cède aux assurés individuels les droits au rachat, à la réduction et à la désignation de bénéficiaires, afférents aux montants qui ne sont pas nécessaires pour garantir le solde restant dû.

Art. 34.La tarification visée à l'article 34 ne tient pas compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement. CHAPITRE VII. - Contrats conjoints

Art. 35.Lorsqu'il existe entre les preneurs d'assurance ou les bénéficiaires de plusieurs contrats, des relations d'interdépendance économique, sociale ou familiale, l'entreprise d'assurances peut appliquer à ces contrats les dispositions du présent arrêté relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification et à la participation bénéficiaire, comme s'il s'agissait d'un contrat unique. Dans ce cas, la ventilation des primes et prestations entre ces contrats, dénommés contrats conjoints, s'effectue en fonction des bases d'inventaire.

L'entreprise d'assurances applique les règles énoncées à l'alinéa précédent lorsqu'un preneur d'assurance a souscrit plusieurs contrats auprès d'une même entreprise d'assurances.

Art. 36.Des contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement peuvent être rendus conjoints soit entre eux, soit à un ou plusieurs contrats non liés à de tels fonds. Dans ce cas, la police fixe les règles de répartition des primes, réserves et participations bénéficiaires aux divers contrats conjoints. CHAPITRE VIII. - Assurances de nuptialité et de natalité

Art. 37.Les articles 103, 104, 114, 115, 119, 120 et 121 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ainsi que celles du présent arrêté, relatives aux assurances sur la vie, sont applicables aux assurances de nuptialité et de natalité. CHAPITRE IX. - Assurances complémentaires

Art. 38.Les opérations d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées à l'article 2, 1° et 2°, ont un caractère forfaitaire.

Art. 39.Le preneur d'assurance a le droit de mettre fin à tout moment et indépendamment du sort réservé à l'assurance principale, au paiement des primes de l'assurance complémentaire.

L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.

Art. 40.Les conditions générales de l'assurance principale sont applicables à l'assurance complémentaire dans la mesure où les clauses qui sont propres à l'assurance complémentaire n'y dérogent pas.

L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.

Art. 41.La résiliation et le rachat de l'assurance principale entraînent de plein droit la résiliation ou, s'il y a une valeur de rachat, le rachat de l'assurance complémentaire.

La réduction de l'assurance principale entraîne de plein droit la réduction de l'assurance complémentaire.

L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. CHAPITRE X. - Assurances de groupe Section 1ère. - Règlement d'assurance de groupe - Affiliation

Art. 42.§ 1er Les articles 8, §§ 1er à 3, 13, § 2, 15 §§ 1er et 2, 16, 19, 1° à 4°, 20, 1° à 7° et 30, § 2, dernier alinéa ne sont pas applicables à l'assurance de groupe. § 2. L'article 54, § 2 n'est pas applicable aux assurances de groupe souscrites par des personnes morales de droit public et destinées à assurer le régime de pension statutaire.

Art. 43.Une assurance de groupe ne peut être souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qu'au profit de tout ou partie du personnel ou des dirigeants d'un ou plusieurs employeurs.

Art. 44.§ 1er. Le règlement précise dans quelle mesure les conditions générales d'assurances en font partie. § 2. Le règlement stipule : 1° les règles et modalités d'affiliation;2° que les contributions personnelles des affiliés sont retenues sur les rémunérations par l'employeur et versées à l'entreprise d'assurances;3° les règles permettant de déterminer à tout moment les prestations et les réserves acquises par l'affilié;4° la procédure à suivre pour que chaque affilié soit averti au plus tard trois mois après l'échéance des primes du défaut du paiement des contributions personnelles ou des contributions patronales ainsi que de la résiliation de l'assurance de groupe;5° l'ordre des bénéficiaires en cas de couverture décès;6° les conditions applicables au contrat personnel facultatif;7° en cas d'assurance de groupe souscrite par plusieurs organisateurs, les règles de répartition du fonds de financement en cas de départ d'un organisateur du groupement ainsi formé;8° les objectifs du fonds de financement éventuel, les modalités de son alimentation et de sa liquidation ainsi que le sort de ce fonds en cas de résiliation ou de réduction de l'assurance de groupe;9° les procédures à appliquer en cas de sous-financement visé à l'article 50;10° les modalités selon lesquelles les montants des prestations et des réserves acquises sont communiqués à chaque affilié pendant la durée de son affiliation;11° les différents éléments qui entrent dans la composition des prestations définies ainsi que la manière de les déterminer;12° les règles et les conditions de résiliation de l'assurance de groupe. Section 2. - Contributions définies - prestations définies

Art. 45.Le règlement d'assurance de groupe peut prévoir soit des contributions définies, soit des prestations définies en ce compris les systèmes « cash balance » visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, soit une combinaison des deux.

Les prestations définies ne peuvent tenir compte des prestations provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés en dehors de l'engagement collectif de l'organisateur. Section 3. - Financement

Art. 46.§ 1er. Les contributions personnelles et les prestations correspondant aux contributions personnelles quel que soit le type d'opération effectuée ainsi que les prestations correspondant par affilié aux contributions définies visées à l'article 46 font l'objet de calculs individuels.

Les primes des opérations en cas de décès et des assurances complémentaires sont calculées sur base d'une tarification individuelle. Toutefois, pour les groupes qui assurent un nombre important de personnes et pour les contributions patronales uniquement, la tarification peut ne pas tenir compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement mais de l'âge moyen pondéré en fonction des capitaux assurés. Cette faculté est limitée aux assurances temporaires d'une durée ne dépassant pas un an. § 2. L'entreprise d'assurances ne peut accorder de garantie tarifaire pour les affiliés futurs ou pour les augmentations de garantie des contrats en cours.

Art. 47.§ 1er. Dans la mesure où il y a des prestations à atteindre en cas de vie des affiliés, les réserves constituées auprès de l'entreprise d'assurances sont alimentées de telle manière qu'elles atteignent pour chaque affilié à tout moment un montant minimum. § 2. Le montant minimum visé au § 1er est égal au plus grand des deux montants suivants : 1° Les réserves acquises telles qu'elles sont définies dans le règlement.Pour les affiliés en service et les affiliés qui ne sont plus en service mais qui ont droit à des prestations de retraite différées, et qui ont atteint ou dépassé le plus petit des âges de retraite prévus par le règlement, la valeur actuelle des prestations auxquelles ils pourraient prétendre s'ils prenaient leur retraite au moment considéré, calculée conformément aux règles d'actualisation définies au point b) du présent paragraphe. 2° la valeur actuelle : a) soit de la rente en cours, réversibilité éventuelle incluse;b) soit de la fraction des prestations à atteindre, calculée conformément au règlement sur base d'une carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite et compte tenu de la rémunération du moment.Cette fraction a comme dénominateur le nombre d'années de la carrière complète de l'affilié et comme numérateur le nombre d'années prestées, tous deux calculés à partir de la date d'affiliation. Pour les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, le numérateur et le dénominateur de cette fraction sont limités au service reconnu maximum défini dans le règlement. Dans ce calcul, est incluse la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite.

La valeur actuelle définie à l'alinéa 1er, 2°, est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes : 1° le taux technique de 6 %;2° les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin. Pour l'application du présent article, il faut comprendre par date d'affiliation la date d'affiliation au régime de pension.

L'âge normal de retraite est le plus petit des âges de retraite au-delà duquel, en vertu de l'engagement de pension, les prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale. Cet âge normal de retraite est limité à 65 ans. § 3. Par dérogation au § 2, pour les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, la réserve minimale est constituée pour chaque affilié conformément aux règles du § 6 du présent article. § 4. Lorsque le règlement prévoit une possibilité d'anticipation des avantages assurés et lorsque les prestations au moment de l'anticipation sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle suivant les bases techniques définies dans le règlement, une réserve complémentaire à celle visée aux §§ 2, 5 et 7 est constituée.

Cette réserve complémentaire est au minimum égale à 60 % de la différence positive entre, d'une part, la réserve minimale qui résulterait des §§ 2, 5 et 7 en prenant comme âge normal de retraite l'âge correspondant au premier jour où, suivant le règlement, l'affilié peut, au plus tôt, faire valoir ses droits aux avantages de retraite, et, d'autre part, la réserve minimale qui résulterait aux §§ 2, 5 et 7. Les réserves minimales prises en compte pour effectuer la différence, sont le cas échéant majorées à concurrence de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaire. § 5. Lorsque la date d'affiliation est postérieure à la date à partir de laquelle le service reconnu est pris en compte par le règlement, la fraction dont il est question au § 2, 2°, b), est calculée compte tenu de la date à laquelle le service reconnu commence à courir. Cette disposition ne concerne que les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995. § 6. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies, des comptes individuels sont tenus séparément pour chaque affilié, d'une part, pour les contributions patronales et, d'autre part, pour les contributions personnelles de l'affilié.

Le montant figurant sur les comptes de l'affilié définit la réserve minimale à constituer auprès de l'entreprise d'assurances pour couvrir l'engagement relatif à cet affilié.

Lorsque le règlement prévoit l'utilisation de règles tarifaires pour la détermination des prestations relatives aux contributions versées, le montant figurant sur les comptes de l'affilié s'obtient en capitalisant ces contributions conformément aux règles tarifaires définies dans le règlement.

Par règles tarifaires, on entend des règles prenant en compte soit uniquement un rendement déterminé, soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance. Le rendement précité peut être, soit un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, soit un rendement défini par référence à tout instrument financier garanti par un des Etats membres de l'Union Européenne, ou encore le rendement lié à l'évolution de tout indice rendu public par une autorité de marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général ou de tout indice reconnu au niveau national ou international. Si le rendement précité est un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, ce taux ne peut excéder le taux défini à l'article 48, § 2, 2°, a).

Par contributions, on entend, dans le cadre du présent article, outre les contributions patronales et personnelles définies dans le règlement, les participations bénéficiaires attribuées. § 7. Si le plan à charge de l'entreprise d'assurance est complémentaire à une assurance de groupe souscrite chez un autre assureur, les dispositions suivantes s'appliquent.

Les réserves acquises visées au § 2, 2° sont celles qui incombent en propre à l'entreprise d'assurance conformément aux dispositions définies à ce propos dans le règlement;

Si les prestations définies à charge de l'entreprise d'assurance s'expriment par différence entre une prestation définie globale et des prestations constituées dans le cadre d'un contrat d'assurances de groupe à contributions définies souscrit auprès d'un autre assureur, la fraction considérée au § 2, 2° s'applique à la prestation définie globale.

De la fraction déterminée aux deux alinéas précédents, sont déduites, avant actualisation conformément aux règles d'actualisation mentionnées au § 2, les prestations acquises relatives à cet autre contrat.

Ces dernières sont exprimées en rentes ou en capitaux selon que les prestations définies dans le plan à charge de l'entreprise d'assurance sont exprimées en rentes ou en capitaux, sans tenir compte des possibilités de conversion prévues par ce plan.

Toutefois, la CBFA peut, à la demande de l'entreprise d'assurance, accepter de déroger aux modalités définies dans le présent paragraphe à condition que les modalités de calcul proposées par l'entreprise d'assurance n'impliquent à aucun moment une insuffisance de réserve minimum. § 8. Lorsque l'engagement stipule le versement de contributions personnelles de l'affilié, le fonds de financement couvre la somme, étendue à tous les affiliés en activité ou bénéficiaires de prestations différées, des différences positives entre : 1° pour les engagements de type prestation définies et dans la mesure où ces différences ne sont pas déjà couvertes par les réserves des contrats : a) le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires, d'une part;b) les réserves déterminées conformément au §§ 1, 2, 5 et 7 du présent article, d'autre part 2° pour les engagements de type contributions définies ou les engagements visé à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires : a) le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires, d'une part;b) les montants figurant sur les comptes individuels, d'autre part. Pour les affiliés bénéficiant de prestations différées, la capitalisation visée aux 1°, a) et 2°, a) de l'alinéa 1er est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis.

Art. 48.§ 1er. En cas d'augmentation des prestations à atteindre provenant soit d'une amélioration du règlement, soit d'une diminution de la pension légale ou des prestations provenant d'un autre plan de prévoyance ou d'assurances alimenté par l'employeur ou un autre employeur, la réservation minimum de cette augmentation s 'effectue selon les règles de l'article 48 à l'exception de celles visées au § 2, 1° et au § 5, en y remplaçant la date de l'affiliation par celle de l'augmentation pour ce qui concerne la différence entre les nouvelles et les anciennes prestations à constituer. § 2. En cas de sous-financement résultant de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la loi relative aux pensions complémentaire ou d'une modification des règles de calcul du montant minimum visé à l'article 48, à l'exception de celles visées au § 2, 1°, l'apurement de ce sous-financement doit être tel que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulte de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le sous-financement résultant de la suppression de la faculté visée à l'article 55, § 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, doit être apuré avant le 1er juillet 2007.

Le sous-financement ne peut s'éteindre moins vite que les engagements auxquels il est lié. § 3. Si, lors de l'instauration d'un plan de prévoyance, on tient compte d'années de service prestées avant la date de prise en cours, la réserve minimum relative à ces années supplémentaires peut être financée suivant les règles définies au § 1er.

Art. 49.En cas de sous-financement résultant de toute autre cause que celles visées à l'article 49 et notamment d'une insuffisance de financement des réserves ou en cas d'une insuffisance des amortissements visés à l'article 49, l'entreprise d'assurances avertit l'organisateur dès que l'insuffisance est constatée.

A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité ou dans tous les cas où le régime de pensions est abrogé, l'assurance de groupe est réduite.

Dans ces cas, les réserves sont reportées sur des contrats individuels dans la mesure où cela n'était pas encore le cas.

La répartition des réserves non individualisées est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée, le cas échéant, à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires et la réserve de ses contrats individuels contributions personnelles et patronales et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences. Section 4. - Fonds de financement

Art. 50.§ 1er. Le fonds de financement comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels.

Lorsque la contribution patronale totale versée est inférieure à celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée au contrat contribution patronale, la différence est prélevée du fonds de financement. § 2. Les avoirs du fonds de financement ne peuvent réintégrer le patrimoine de l'employeur.

En cas d'abrogation définitive du régime de pension, en cas de liquidation de l'employeur, de faillite de l'employeur et de procédures analogues ou en cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les avoirs du fonds de financement sont versés dans un fonds social de l'employeur géré conformément à l'article 15, h, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à moins que d'autres modalités d'attribution ne soient convenues par convention collective de travail.

Le montant des avoirs du fonds de financement qui, en application de l'alinéa précédent, est versé dans un fonds social de l'employeur ou reçoit une autre destination sur base d'une convention collective de travail, est au plus égal au montant des actifs qui dépassent les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, et est limité au prorata des réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, des travailleurs concernés. § 3. Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. Section 5. - Prestations et réserves acquises

Art. 51.Sans préjudice d'autres dispositions légales, les prestations constituées par la partie des contributions personnelles non consommée par la couverture du risque, les prestations correspondant, par affilié, aux contributions définies visées à l'article 46, et celles constituées par les participations bénéficiaires attribuées y afférentes, ainsi que les réserves correspondantes, sont acquises à l'affilié.

Toutefois, le règlement peut prévoir qu'à la sortie, la prestation est limitée à la partie des contributions personnelles que l'affilié a versées pour la pension et qui n'a pas été utilisée pour la couverture du risque, capitalisée au taux maximum de référence visé à l'article 24, § 2, pour les opérations d'assurance à long terme si le travailleur, au moment de la sortie était affilié moins d'un an à la pension complémentaire. Section 6. - Liquidation des prestations assurées

Art. 52.Lorsque la prestation à atteindre est exprimée en rente et lorsque le règlement prévoit que l'affilié peut opter pour le capital, le montant qui lui est alloué est calculé au moyen des règles d'actualisation prévues à cet effet dans le règlement.

Ces règles d'actualisation ne peuvent conduire à un montant inférieur à celui obtenu au moyen des règles d'actualisation visées à l'article 48, § 2, 2°, en vigueur au moment où s'effectue la conversion de la rente en capital. Section 7. - Rachat des contrats - réduction ou transfert de

l'assurance de groupe

Art. 53.§ 1er. Tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit au rachat ne peut être exercé, sauf dans les cas spécifiés par le règlement et seulement au profit de l'affilié. § 2. Au moment de la sortie, le droit au rachat est cédé à l'affilié. § 3. S'il est mis fin au paiement des primes pour l'ensemble de l'assurance de groupe, les prestations sont réduites. § 4. Par dérogation au § 1er, l'assurance de groupe peut être rachetée dans le but de transférer les valeurs de rachat théorique à une entreprise d'assurances agréée en Belgique ou habilitée à y exercer par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services ou à un fonds de pensions agréé en Belgique ou habilité à exercer son activité en Belgique.

Pour une assurance de groupe dont la somme des valeurs de rachat théorique à transférer dépasse 1.250.000 euros, l'entreprise d'assurances peut prévoir dans le contrat, soit une indemnité qui remplace l'indemnité de rachat visée à l'article 30, soit un étalement du transfert, soit une combinaison des deux.

Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction.

La CBFA peut s'opposer à ce transfert si l'équilibre de l'entreprise d'assurances est menacé. Section 8. - Dispositions complémentaires pour les assurances de

groupe conclues en faveur des dirigeants d'entreprise

Art. 54.§ 1er. Toute assurance de groupe conclue en faveur des dirigeants d'entreprise est régie par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'entreprise des affiliés et de l'entreprise d'assurances.

Le texte du règlement est communiqué sur simple demande aux personnes visées à l'alinéa précédent. Le règlement désigne qui, de l'organisateur ou de l'entreprise d'assurances, est chargé de cette communication § 2. L'affiliation est obligatoire pour toute personne visée au § 1er appartenant à la catégorie définie dans le règlement. La détermination de la catégorie peut comporter des conditions d'âge minimum ou de durée de service minimum. Toutefois, dans ce cas, lorsque le règlement prévoit des prestations définies, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de postposer l'affiliation au-delà du vingt-cinquième anniversaire. § 3. Par dérogation au § 2, les personnes en service au moment de la conclusion de l'assurance de groupe peuvent refuser cette affiliation ou, si le règlement le permet, la différer. Il en est de même lorsque la modification du contrat implique une augmentation des obligations des personnes déjà affiliées à la date de cette augmentation.

Art. 55.§ 1er. La réserve acquise visée à l'article 52 ne peut être inférieure à la réserve minimale déterminée à l'article 48.

Pour l'application de l'article 48, les mots « l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 56, § 2 ». § 2. Lorsque l'engagement de prévoyance implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence visé par l'article 24, § 2. § 3. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, le montant des prestations et réserves acquises en stipulant le cas échéant le montant correspondant à la garantie visée au § 2.

Lors de cette communication, l'organisme de pension informe l'affilié que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de la personne qui est désignée à cet effet conformément au règlement. CHAPITRE XI. - Opérations d'assurances liées à un fonds cantonné Section 1ère. - Nature d'un fonds cantonné

Art. 56.Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux opérations d'assurances pour lesquelles l'entreprise d'assurances s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements dans certains actifs désignés à cette fin.

Dans ce cas, ces actifs sont séparés des autres actifs de l'entreprise d'assurances et constituent un fonds distinct appelé fonds cantonné.

Art. 57.§ 1er. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds cantonnés au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations assurées liée à chacun de ces fonds.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds cantonnés. § 2. Le contrat stipule que l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables.

Pour chaque fonds cantonné, la dotation à la provision pour participation aux bénéfices et ristournes ne peut excéder le bénéfice technico-financier net avant dotation, augmenté de la variation des valeurs de zillmerisation non activées qui ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement.

Pour l'application de ce paragraphe, on entend par bénéfice technico-financier net avant dotation, la somme des postes « solde technico-financier net » et « dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes » des statistiques visées à l'article 11bis du règlement général, afférents à un fonds cantonné, si cette somme est positive. Section 2. - Détermination de l'inventaire d'un fonds cantonné

Art. 58.Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds.

Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.

Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. Section 3. - Dispositions diverses

Art. 59.§ 1er. Par fonds cantonné, l'entreprise d'assurances établit un règlement de participation bénéficiaire, faisant partie des conditions générales de l'assurance liée à ce fond cantonné. § 2. Le règlement de participation bénéficiaire du fonds contient au moins les données suivantes : 1° la dénomination du fonds cantonné;2° les objectifs d'investissement du fonds y compris : a) les objectifs financiers et notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus;b) la politique d'investissement;c) les critères de dispersion et diversification des actifs;d) les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques et instruments financiers qui ne seront pas utilisés dans la gestion du fonds;3° une description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus;4° le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fonds ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs bénéficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers.

Art. 60.L'entreprise d'assurances établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. CHAPITRE XII. - Opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement Section 1ère. - Nature d'un fonds d'investissement

Art. 61.L'article 8, §§ 1er, 2, et 3, 5° et 7°, et l'article 20, à l'exception des 1° et 2°, ne sont pas applicables aux opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement.

Art. 62.§ 1er. Les avoirs d'un ou de plusieurs fonds d'investissement constituent les valeurs représentatives, à concurrence de la provision d'assurance vie relative à ce ou ces fonds d'investissement. § 2. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds d'investissement au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations liée à chacun de ces fonds.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds d'investissement. § 3. Plusieurs entreprises d'assurances peuvent gérer en commun un fonds d'investissement global. Dans ce cas, les quotités que chacune des entreprises d'assurances possède dans ce fonds global, constituent pour chacune d'elles un fonds d'investissement au sens du § 1er. § 4. Le fonds d'investissement est géré dans l'intérêt exclusif des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires des contrats liés à ce fonds. Section 2. - Détermination de la valeur de l'unité d'un fonds

d'investissement

Art. 63.§ 1er. L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les règles d'évaluation du fonds. § 2. L'entreprise d'assurances établit les règles permettant d'estimer, à tout moment, la valeur de tous les actifs du fonds d'investissement. Elle précise la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée. § 3. Les variations de valeur du fonds d'investissement provenant des plus-values ou moins-values sur les valeurs constitutives ou du prélèvement du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er, sont sans effet sur le nombre d'unités contenues dans ce fonds. § 4. Le réinvestissement de revenus et des plus ou moins-values réalisées dans le fonds s'effectue par l'augmentation de la valeur de l'unité.

Art. 64.§ 1er. Le nombre d'unités du fonds est invariable en l'absence d'apports ou de prélèvements visés à l'article 68, § 1er. § 2. Le produit de la valeur de ces unités par le nombre de celles-ci doit être égal à la valeur du fonds d'investissement. § 3. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union Européenne et dont le coût est à charge du fonds d'investissement.

L'entreprise d'assurances ne répond pas de la défaillance des entreprises auprès desquelles la couverture a été prise. Les conséquences sont à charge des preneurs du produit d'assurance sur la vie liée au fonds d'investissements concerné. L'entreprise en fait mention dans les conditions des contrats concernés. § 4. La somme du chargement de sortie déterminé par le règlement de gestion et de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2 ne peut excéder 5 % de la valeur de l'unité multipliée par le nombre d'unités. § 5. Une opération liée à un fonds d'investissement ne peut donner lieu à aucune participation bénéficiaire provenant d'un bénéfice sur les placements. § 6. Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds.

Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.

Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds et en tout cas deux fois par mois. § 7. L'entreprise d'assurances ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.

Dès que l'entreprise d'assurances a émis des obligations ou emprunts à charge du fonds, elle ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission. § 8. L'endettement global à charge du fonds ne peut dépasser 33 % des actifs immobiliers au moment de la conclusion d'un contrat d'emprunt.

Les charges financières annuelles liées à cet endettement ne peuvent dépasser à aucun moment 80 % des ventes et prestations et produits financiers des immeubles du fonds.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas pris en compte les montants dus par le fonds du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.

Art. 65.§ 1er. Le règlement de gestion détermine les conditions de suspension de la détermination par l'entreprise d'assurances de la valeur de l'unité. Ce règlement stipule que, pendant une telle période, les apports et les prélèvements sont également suspendus.

Le preneur d'assurance a droit au remboursement des primes versées pendant une telle période, diminuées des sommes consommées pour la couverture du risque. § 2. La détermination de la valeur de l'unité ne peut être suspendue que : 1° lorsqu'une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle de l'actif du fonds d'investissement est cotée ou négociée ou un marché des changes important sur lequel sont cotées ou négociées les devises dans lesquelles la valeur des actifs nets est exprimée, est fermé pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque les transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions;2° lorsqu'il existe une situation grave telle que l'entreprise d'assurances ne peut pas évaluer correctement les avoirs et/ou engagements, ne peut pas normalement en disposer ou ne peut pas le faire sans porter un préjudice grave aux intérêts des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires du fonds d'investissement;3° lorsque l'entreprise d'assurances est incapable de transférer des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à des taux de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux marchés de changes ou aux marchés financiers; 4° lors d'un retrait substantiel du fonds qui est supérieur à 80 % de la valeur du fonds ou à 1.250.000 euros. Section 3. - Evolution de la valeur d'un fonds d'investissement

Art. 66.Les revenus de l'actif d'un fonds d'investissement ainsi que les plus et moins-values réalisées appartiennent à ce fonds.

Le règlement détermine le mode de calcul du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er.

Outre ce chargement de gestion, l'entreprise d'assurances peut également prélever du fonds d'investissement les charges financières externes indiquées dans le règlement.

Art. 67.§ 1er. Les apports dans un fonds d'investissement et les prélèvements autres que ceux visés à l'article 67 se traduisent respectivement par des augmentations et diminutions simultanées de la valeur de ce fonds et du nombre d'unités de ce fonds. Ces apports et prélèvements sont sans effet sur la valeur de l'unité. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, les apports et les prélèvements sont censés être effectués à la date fixée au contrat.

Lorsque l'apport ou le prélèvement résulte du fait volontaire du preneur d'assurance ou du bénéficiaire, la date précitée doit être postérieure d'au moins un jour à celle à laquelle le montant, correspondant à l'apport, a été introduit dans l'entreprise d'assurances ou, s'il s'agit d'un prélèvement, à celle mentionnée à l'article 17, § 4, premier tiret.

Art. 68.Lorsque le contrat est lié à un fonds d'investissement, la police précise dans quelle mesure et suivant quelles modalités le preneur d'assurance a droit au transfert interne de son contrat.

Art. 69.La police mentionne qu'en cas de liquidation d'un fonds d'investissement, le preneur d'assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique et qu'aucune indemnité ni chargement de sortie n'est appliqué. Section 4. - Disposions complémentaires pour les assurances de groupe

liées à des fonds d'investissement

Art. 70.§ 1er. Le règlement d'assurance de groupe stipule dans quelle mesure celle-ci est liée à un fonds d'investissement. En ce qui concerne les contributions personnelles, ce lien ne peut être imposé à l'affilié. En outre, pour la partie correspondant aux contributions personnelles, chaque affilié possède, à tout moment, le droit au transfert interne suivant les modalités fixées dans le règlement de l'assurance de groupe.

Le fonds d'investissement ne peut être constitué de plus de 5 % d'actions ou titres assimilables à des actions, d'obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que de prêts accordés à ces entreprises et de créances sur ces entreprises. § 2. Si le règlement d'assurance de groupe prévoit des prestations à atteindre en cas de vie à l'âge de la retraite, la réserve minimale ne peut être inférieure à celle obtenue par les règles de l'article 48, après conversion du nombre d'unités dans la monnaie de l'engagement. § 3. En ce qui concerne la réserve acquise relative aux contributions patronales, le droit éventuel au transfert interne dans les conditions de l'article 69, est cédé à l'affilié si celui-ci cesse d'être au service de l'employeur. § 4. Pour une assurance de groupe liée à un fonds d'investissement, le règlement d'assurance de groupe stipule que le règlement de gestion du fonds est tenu à la disposition des affiliés. Section 5. - Dispositions diverses

Art. 71.§ 1er Par fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances établit un règlement de gestion qui est tenu à la disposition du preneur d'assurance ou communiqué à celui-ci à sa demande.

Toute publicité relative aux assurances liées à ce fonds indique l'existence d'un règlement de gestion du fonds et le lieu où celui-ci peut être obtenu par le public. § 2. Le règlement de gestion du fonds contient au moins les données suivantes : 1° la dénomination du fonds d'investissement;2° la date de constitution du fonds et sa durée, si elle est limitée;3° les conditions et modalités de modification de ce règlement;4° l'identité et les qualifications de l'expert ou des experts indépendants qui évaluent les biens immobiliers, et leurs conclusions suite à leur dernière évaluation de ces biens immobiliers;5° lorsque la gestion du fonds n'est pas entièrement faite par l'entreprise d'assurances elle-même, l'identité des gestionnaires en mentionnant leur tâche de manière précise, ainsi que la dénomination, la raison sociale, le siège social de cette société et le principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social;6° les circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et les modalités de liquidation, notamment quant au droit des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires;7° les objectifs d'investissement du fonds y compris : a) les objectifs financiers notamment la recherche de plus-values en capital ou revenus et les garanties visées à l'article 65, § 3;b) la politique d'investissement;c) les critères de répartition des actifs;d) les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques et instruments financiers qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;g) les pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;8° les modalités et les conditions de rachat et de transfert d'unités et les cas dans lesquels ils peuvent être suspendus;9° une description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus;10° les règles d'évaluation des actifs;11° le mode de détermination de la valeur de l'unité, notamment : a) la méthode et la fréquence de calcul de la valeur de l'unité;b) la monnaie dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée;c) l'indication des frais relatifs aux opérations de vente, d'émission, de remboursement et de transfert des unités;d) l'indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence de publication de la valeur;12° le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fond ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs bénéficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers;13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève selon les modalités de l'annexe 6. § 3. Lorsque les actifs d'un fonds d'investissement sont composés pour plus de 20 % de parts dans un organisme de placement collectif qui place en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers, le règlement de gestion du fonds est accompagné du règlement éventuel de cet organisme de placement collectif. § 4. Un résumé peut être remis aux participants en même temps que le texte intégral du règlement de gestion du fonds. Ce résumé signale expressément sa nature et que seul le texte intégral a valeur juridique. § 5. L'identité et les qualifications de l'expert ou des experts ainsi que l'identité des gestionnaires peuvent être modifiées au cours du contrat.

Art. 72.§ 1er. L'entreprise d'assurances établit, pour chaque fonds d'investissement, un rapport annuel et semestriel. Ces rapports sont tenus à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. § 2. Dans le cas où l'exercice de vote attaché aux titres compris dans le fond d'investissement est susceptible de créer un conflit d'intérêts, la manière dont le droit de vote a été exercé ou le fait qu'il ne l'a pas été par l'entreprise d'assurances, est mentionné et justifié dans le rapport annuel du fonds d'investissement. § 3. Les rapports périodiques contiennent au moins les données suivantes : 1° la composition du fonds en montants et pourcentages selon les catégories suivantes : 1.Obligations émises par : 1.1. états et titres assimilés; 1.2. organisations internationales; 1.3. entreprises et autres institutions; 2. Actions : 2.1. négociées sur un marché réglementé; 2.2. qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé; 3. Parts dans des organismes de placement collectif : 3.1. qui répondent aux dispositions de la directive 85/611/CEE; 3.2. autres; 4. Autres instruments du marché monétaire et des capitaux : 4.1. certificats de dépôts et de trésorerie; 4.2. autres; 5. Produits dérivés : 5.1. options; 5.2. autres; 6. Biens immobiliers : 6.1. immeubles; 6.2. certificats immobiliers; 6.3. Droits réels sur des biens immobiliers; 7. Comptes à vue ou à terme ouverts auprès d'institutions de crédit;8. Autres (à spécifier).2° la valeur nette d'inventaire du fonds.3° pour le portefeuille-titres : a) la ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d'investissement du fonds, en pourcentage par rapport à l'actif net;b) l'indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence.4° un tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant la valeur globale du fonds en fin de chaque exercice.5° pour les opérations de produits dérivés ou les opérations en devises autres que celles dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée, réalisées par le fonds au cours de la période de référence, le montant des engagements qui en découlent;6° pour les biens immobiliers : a) pour chaque immeuble, le montant des loyers perçus et le taux d'occupation effectif;b) l'inventaire des biens immobiliers détenus par le fonds y compris les sociétés immobilières et les organismes de placement en biens immobiliers dont il a le contrôle en indiquant pour chaque catégorie de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée et la valeur d'évaluation.Le fonds a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition pour une catégorie qui ne contient qu'un seul bien immobilier; c) les critères d'évaluation retenus;d) des informations détaillées sur les dettes à charge du fonds et les hypothèques octroyées ainsi que sur les garanties et sûretés obtenues et accordées;e) les éventuelles options obtenues et / ou données sur des immeubles;f) l'état des marchés dans lesquels le fonds a investi;7° un résumé des objectifs d'investissement du fonds;8° une description des risques inhérents à la politique d'investissement, aux placements à long terme en biens immobiliers et à la cotation des actions;9° l'évolution de la valeur de l'unité dans le passé pendant une période suffisamment longue;10° les données visées à l'article 72, § 2, 1°, 4° et 5°. § 4. L'entreprise d'assurances communique annuellement au preneur d'assurance le nombre d'unités qui lui appartiennent et leur valeur ainsi que les mouvements de l'année écoulée.

Cette communication n'est pas nécessaire si cette information a été fournie dans l'année écoulée lors des mouvements ou selon toute autre procédure acceptée par la CBFA. CHAPITRE XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite Section 1ère. - Gestion pour compte propre

Art. 73.Les opérations relatives à la gestion pour compte propre des fonds collectifs de retraite ne peuvent concerner que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi et les personnes morales de droit public, à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Section 2. - Gestion pour compte de tiers

Art. 74.L'entreprise d'assurances ne peut prendre aucun engagement dépendant d'un événement assurable quelconque, ni donner aucune garantie quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés.

Les opérations relatives à la gestion pour compte de tiers des fonds collectifs de retraite ne concernent que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° et les personnes morales de droit public à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. 75.L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs. CHAPITRE XIV. - Assurance relative à un engagement individuel de pension

Art. 76.Les dispositions des articles 43, § 1er, 45, § 1er et § 2, à l'exception des 1°, 7° et 8°, 46, 47, § 2, 48 à l'exception du § 7, 49, 50, 52 à 54 et 71 sont d'application par analogie aux assurances individuelles qui sont souscrites en exécution d'un engagement individuel de pension visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.

Les articles énumérés à l'alinéa premier et les articles 55, § 1er et 56 sont d'application par analogie aux assurances d'engagement individuel de pension qui sont conclues en faveur d'un dirigeant d'entreprise.

Pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa premier, les mots « assurance de groupe", « règlement d'assurance de groupe » ou « règlement » et « régime de pension » sont chaque fois remplacés par les mots « assurance d'engagement individuel de pension", « convention de pension", « engagement individuel de pension". Pour l'application de l'article 48, § 4 les mots « le fonds de financement » sont remplacés par les mots « les provisions techniques". CHAPITRE XV. - Registres et statistiques

Art. 77.L'entreprise d'assurances tient un enregistrement séparé des contrats par branche.

Art. 78.Pour les branches 21 et 23, l'entreprise d'assurances tient des enregistrements séparés pour les assurances de groupe, d'une part, et les autres assurances, d'autre part.

Art. 79.L'entreprise d'assurances conserve les documents relatifs aux contrats éteints pendant cinq années à partir de la liquidation totale des prestations ou de la décision qui met définitivement fin à un litige éventuel.

Art. 80.L'actuaire désigné en vertu de l'article 40bis de la loi établit annuellement un rapport mentionnant les montants des valeurs de rachat théorique, des valeurs actuelles des prestations assurées, des valeurs de zillmerisation, des réserves d'inventaire, des provisions techniques ventilées en provision d'assurances vie, en fonds de participation et en provision pour sinistres, ainsi que les renseignements nécessaires à la justification de toute différence entre les provisions d'assurance vie et les réserves d'inventaire. CHAPITRE XVI. - Intermédiaires

Art. 81.Les commissions accordées aux intermédiaires ne sont acquises qu'au fur et à mesure de la consommation des chargements correspondants du contrat.

L'entreprise d'assurances prend les mesures nécessaires pour que la partie non acquise des avances sur commissions accordées aux intermédiaires puisse être récupérée.

Art. 82.§ 1er. Au sens du présent article il y a : 1° remplacement d'un contrat par un autre contrat si, et dans la mesure où, la souscription du second s'effectue en rapport avec le rachat ou la réduction du premier;2° reprise d'un contrat lorsqu'il y a remplacement de ce contrat par un autre contrat souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances. § 2. L'entreprise d'assurances qui a connaissance, par la proposition d'assurance, d'un remplacement ou d'une reprise de contrat ou de l'intention du preneur d'assurance d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse au preneur d'assurance un avertissement et en réclame copie signée par le preneur d'assurance avant la souscription d'un contrat ou, dans les trente jours, s'il s'agit de contrats présignés.

L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins les éléments suivants : 1° un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à ce nouveau contrat et qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancien;2° les conséquences sur la valeur de rachat, sur les avances sur police et sur la partie du contrat adjointe à un prêt qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiels ou totaux d'un contrat, quelque soit la combinaison choisie, par rapport à la situation avant ledit replacement ou ladite reprise;3° lorsque le remplacement du contrat s'effectue dans la même combinaison que celle du contrat initial, un comparatif des valeurs de rachat théorique de l'ancien contrat avec celles du nouveau contrat de la date de souscription à l'échéance finale. § 3. L'entreprise d'assurances qui remplace un de ses propres contrats par un autre est tenue d'appliquer les règles techniques en matière de consommation des chargements en considérant les deux contrats comme des contrats conjoints. § 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables : 1° aux cas où le remplacement ou la reprise s'est effectué plus de trois ans avant ou après la réduction ou le rachat du contrat remplacé;2° aux cas de transferts autorisés par le CBFA en application des articles 74 et 75 de la loi. § 5. En cas d'infraction au § 1er, le preneur d'assurance peut résilier son contrat. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse les primes payées, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.

Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, al. 2, et § 4.

Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée.

Art. 83.L'entreprise d'assurances veille à ce que les conventions qu'elle conclut avec les intermédiaires permettent l'application des dispositions visées aux articles 82 et 83. CHAPITRE XVII. - Dispositions abrogatoires

Art. 84.L'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales

Art. 85.§ 1er. Sous réserve du paragraphe suivant, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date. § 2. Les articles 15, 16, 17, 21, 29, 30, 38, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 70, 71 et 72 ne sont applicables aux contrats en cours qu'à partir de la modification des conditions, ou, à défaut, à partir de leur renouvellement ou reconduction tacite ou expresse. § 3. En cas de modification des bases techniques pour un type de produits, si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation des contrats en cours en fonction des nouvelles bases, cette adaptation ne peut entraîner une diminution de la valeur de rachat théorique.

Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à un accroissement des prestations assurées, aucun chargement d'acquisition nouveau ne peut être mis à charge du preneur d'assurance et aucune commission sur l'augmentation des prestations ne peut être octroyée à l'intermédiaire.

Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées, y compris les valeurs de rachat et de réduction, restent garanties sans complément de prime. Dans ce cas, la valeur de rachat théorique est déterminée en fonction des nouvelles bases techniques, par l'ajout fictif d'une prime de réduction.

L'attribution de la participation bénéficiaire postérieurement à l'adaptation peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction.

Art. 86.Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2004 Les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurances aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté.

Art. 87.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 1 Détermination des tables de mortalité MR, FR, MK et FK Les tables de mortalité MR, FR, MK et FK sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances : Pour la consultation du tableau, voir image où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 Sens attribué à certains termes et locutions ainsi qu'à leurs abréviations obtenues par suppression de tout ou partie des mots entre parenthèses, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent arrêté ou dans les mesures prises en exécution de celui-ci 1. Assurance à caractère forfaitaire : assurance où la prestation consiste dans le versement du montant convenu dans le contrat indépendamment du préjudice subi.2. Preneur d'assurance : personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurances.3. Assuré : personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré;l'assuré est dit "à titre secondaire" lorsque le risque qui le concerne ne porte que sur les modalités de paiement des prestations exigibles exclusivement en cas de décès d'un autre assuré, ou sur les modalités de paiement des primes correspondantes. 4. Bénéficiaire : personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.5. Actualisation : règles établissant, à une date déterminée et en fonction d'éléments financiers et aléatoires, l'équivalent de sommes payables à des dates diverses;cet équivalent est appelé valeur actuelle. 6. Taux d'intérêt technique : taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour la détermination de la valeur actuelle d'un prime ou d'une prestation différée.7. Loi de survenance (d'un événement assuré) : loi de probabilité de réalisation de l'événement assuré.8. Prime : montant(s) payable(s) par le preneur d'assurance en contrepartie des engagements de l'entreprise d'assurances.9. Prestation (d'assurance) : montant payable par l'entreprise d'assurances en exécution du contrat.10. Chargement : tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'entreprise d'assurances et les primes qui en sont les contreparties, autre que le taux d'intérêt technique et la loi de survenance de l'événement assuré.11. Bases techniques : ensemble des chargements, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.12. Chargement d'inventaire : chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'entreprise d'assurances.13. Bases d'inventaire : ensemble des chargements d'inventaire, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.14. Valeur actuelle d'inventaire (à un instant déterminé) : valeur actuelle calculée à cet instant et en fonction des bases d'inventaire.15. Prime unique d'inventaire : prime égale à la valeur actuelle d'inventaire de la prestation, calculée à l'instant du versement de cette prime.16. Prestations constituées (à un instant déterminé) : prestations correspondant aux primes déjà payées à cet instant.17. Prestations (restant) à constituer (à un instant déterminé) : différence entre les prestations assurées et les prestations constituées à cet instant.18. Chargement d'acquisition : chargement destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte.19. Chargement d'encaissement : tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'encaissement des primes.20. Prime de réduction : prime calculée au moyen des bases d'inventaire et du chargement d'acquisition.21. Valeur de réduction (à un instant déterminé) : prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant.22. Réduction (d'un contrat) : diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.23. Valeur de rachat (à un instant déterminé) : prestation à verser par l'entreprise d'assurances en cas de rachat du contrat.24. Rachat (d'un contrat) : résiliation du contrat par le preneur d'assurance.25. Rachat partiel : diminution de la valeur actuelle des prestations constituées qui s'opère par le paiement, par l'entreprise d'assurances, de la valeur de rachat correspondant à cette diminution.26. Valeur de zillmerisation (à un instant déterminé) : valeur, actualisée suivant les bases d'inventaire, de la partie du chargement d'acquisition relative aux prestations restant à constituer à cet instant.27. Taux de zillmerisation : rapport entre la valeur de zillmerisation et la valeur actuelle des prestations à constituer.28. Réserve d'inventaire (d'un contrat) : Somme de la valeur de rachat théorique et de la valeur de zillmerisation du contrat.29. Provision d'assurance vie (d'un contrat) : provision technique (d'un contrat) visée par l'article 11, §1, B, 1° du règlement général.30. Zillmerisation : procédé consistant à calculer la provision d'assurance vie en négligeant tout ou partie des valeurs de zillmerisation;selon les cas, les provisions sont dites totalement ou partiellement zillmerisées. 31. Capital constitutif (d'une rente) : valeur actuelle de la rente au moment où celle-ci prend cours.32. Opération, (opération d') assurance : a) en cas de vie : opération dont les prestations ne sont dues que si, à leurs échéances, l'assuré est en vie;b) en cas de décès : opération dont les prestations ne sont dues qu'en raison du décès de l'assuré;c) de survie : opération en cas de décès d'un assuré, dont les prestations ne sont dues que si un second assuré est en vie à leurs échéances;d) à terme fixe : opération dont le paiement des primes est fonction de l'événement assuré et dont les prestations sont indépendantes de cet événement et payables à des échéances fixes;e) de genre vie (à l'égard d'un assuré) : opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est égal ou supérieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;f) de genre décès (à l'égard d'un assuré) : opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est inférieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;g) à primes fixées : opération pour laquelle, à tout moment, le montant des prestations à constituer et les modalités de leur constitution sont déterminés dans le contrat;h) à primes flexibles : opération pour laquelle le montant des prestations à constituer n'est pas déterminé dans le contrat;i) additionnelle : opération d'assurance en cas de décès faisant l'objet d'un contrat conjoint à un autre contrat, dit "principal", et qui n'a d'existence et d'effet qu'aussi longtemps que le contrat principal n'est ni racheté, ni réduit;j) certaine : opération dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles à l'exception de toute loi de survenance d'un événement assurable quelconque.33. Capital-vie (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé) : valeur actuelle, à cette date, des prestations payables en raison du fait que l'assuré est en vie à cette même date.34. Capital-décès (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé) : valeur actuelle des prestations, à cette date, payables en raison du décès de l'assuré à cette même date.35. Capital sous risque (d'un contrat), (à un instant déterminé), (pour un assuré déterminé) : différence entre le capital-décès et la valeur de rachat théorique.36. Répartition de bénéfices : cession, au profit de contrats, d'une partie des bénéfices de l'entreprise d'assurances.37. Attribution de bénéfices : a) inconditionnelle : octroi définitif et inconditionnel d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés;b) conditionnelle : octroi définitif, mais subordonné à des conditions imposées par l'entreprise d'assurances, d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés.38. Engagement de prévoyance : l'engagement de constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité permanente au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public.39. engagement individuel de pension l'engagement de pension tel que visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.40. Organisateur (d'un engagement de prévoyance) : a) la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d' une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un engagement de prévoyance;b) l'employeur qui prend un engagement de prévoyance;41. Dirigeant d'entreprises : le dirigeant d'entreprises tel que défini à l'article 2, § 3, al.2, de la loi, occupé en dehors d'un contrat de travail; 42. Assurance de groupe : contrat ou ensemble de contrats conclu(s) auprès d'une entreprise d'assurances par une ou plusieurs entreprises ou personnes morales de droit public au profit de tout ou partie de son (leur) personnel et/ou de ses (leurs) dirigeants.43. assurance d'engagement individuel de pension contrat conclu auprès d'une entreprise d'assurance en exécution d'un engagement individuel de pension.44. sortie : a) lorsque l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi relative aux pensions complémentaires : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;b) lorsque l'organisateur est un employeur : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite;45. Fonds de financement : réserve collective constituée auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.46. Règlement d'assurance de groupe : ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations des membres de personnel en matière d'affiliation, les droits et obligations des affiliés, de l'entreprise ou de la personne morale de droit public et de l'entreprise d'assurances, relatifs à cette assurance.47. convention de pension ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance engagement individuel de pension ainsi que les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayant-droits et les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension.48. Contribution patronale : versement effectué par l'employeur à l'assurance de groupe.49. Contrat "contribution patronale" (dans une assurance de groupe) : dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les allocations qui ne sont pas versées au fonds de financement.50. Contribution personelle : prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié.51. Contrat "contribution personelle" (dans une assurance de groupe) : dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement.52. Contrat personnel (auprès d'une assurance de groupe) : contrat d'assurance individuelle à primes facultatives conclu par l'affilié conformément au règlement de groupe mais non inclus dans l'assurance de groupe.53. Engagement de type "prestations définies" : montant, en capital ou en rente, à octroyer à l'affilié ou à ses ayants droit, en vertu d'un règlement d'assurance de groupe ou d'une convention de pension.54. Prestations définies : partie des prestations définies constituée ou à constituer par l'assurance de groupe ou par l'assurance engagement individuel de pension.55. Engagement de type "contributions définies" l'engagement de payer des contributions déterminées a priori dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension.56. Prestation acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension).: prestation à laquelle le bénéficiaire a droit au terme du contrat, lorsque l'affilié cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions de l'affiliation. 57. Réserve acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) ou une assurance engagement individuel de pension : réserve pour laquelle les droits du preneur d'assurance sont transférés à l'affilié à la date à laquelle il cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation, calculée à cet instant.58. Sous-financement (à un instant déterminé) : différence entre les réserves à constituer suivant le plan de financement ou les dispositions réglementaires, et les réserves effectivement constituées à ce moment.59. Unité (du fonds d'investissement) : part unitaire du fonds d'investissement.60. Conversion : modification de la nature ou des modalités de paiement des primes ou des prestations;la conversion est dite technique lorsqu'elle est liée à la survenance d'un événement assuré. Elle est appelée transformation dans le cas contraire. 61. Transfert interne (dans une entreprise d'assurances) : conversion comportant, dans la même entreprise d'assurances, soit le passage vers la branche 23 d'une opération relevant des branches 21 et 22 et réciproquement, soit le changement de fond d'investissement auquel est liée une opération relevant de la branche 23.62. Augmentation : variation positive, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.63. Diminution : variation négative, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.64. Produit (d'assurance) : opération d'assurance caractérisée à la fois par la combinaison d'assurance, les bases techniques, le caractère flexible ou fixé des primes.65. Type de produits : ensemble des produits tarifés suivant les mêmes bases techniques.66. Spot rate : taux de rendement interne d'une opération certaine comprenant le paiement d'une prestation à l'échéance en contrepartie d'une seule prime à l'origine. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 3 Quotité du chargement d'acquisition (article 29, § 2, 1er alinéa) La quotité du chargement d'acquisition dont il est question à l'article 29, § 2, 1er alinéa, est égale au minimum entre 1 et : - si la durée à l'origine du contrat n'excède pas 9 ans, le rapport entre la valeur actuelle d'inventaire des prestations constituées, compte tenu de la limitation visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er et la valeur actuelle d'inventaire des prestations assurées avant la diminution : - si la durée à l'origine du contrat excède 9 ans, le même rapport multiplié par l'inverse de la fraction entre deux annuités certaines de durées respectivement égales à 9 ans et à celle de la durée à l'origine du contrat.

Pour la consultation du tableau, voir image Notations. n : durée à l'origine du contrat s : instant d'une modification du contrat s-0 : instant qui précède immédiatement l'instant s s+0 : instant qui suit immédiatement l'instant s q : quotité du chargement d'acquisi-tion C : prestation nominale assurée Cu : prestation nominale constituée compte tenu, s'il y a lieu, des acquisitions consommées P' : valeur actuelle en bases d'inventaire des engagements de l'entreprise d'assurances Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 4 Spot rate Le spot rate dont il est question à l'article 24 se détermine par application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image avec in :Taux actuariel des "OLO's" avec une durée restant à courir de n années Sk : Spot rate pour une durée de k années Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 5 Provision complémentaire (article 31, § 1er, 2) La provision complémentaire à constituer dont il est question à l'article 31, § 1er, 2, se détermine par application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image La provision complémentaire constituée se détermine par application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.

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ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 6 Classification des risques La classification des risques est établie sur la base de l'écart-type des returns mensuels exprimés en Euros observés au cours des cinq dernières années. Pour les nouveaux fonds d'investissement, la classe de risque est déterminées par rapport à un indice de référence représentatif des investissements, tels qu'ils sont annoncés dans le règlement.

Les classes de risques sont définies comme suit : - classe 0 : écart-type compris entre 0 % et 2,5 %; - classe 1 : écart-type compris entre 2,5 % et 5 %; - classe 2 : écart-type compris entre 5 % et 10 %; - classe 3 : écart-type compris entre 10 % et 15 %; - classe 4 : écart-type compris entre 15 % et 20 %; - classe 5 : écart-type compris entre 20 % et 30 %; - classe 6 : écart-type supérieur à 30 %.

En ce qui concerne les fonds d'investissement obligataires, l'appréciation du risque peut être utilement complétée par la prise enconsidération de la sensibilité de la valeur du portefeuille aux variations des taux d'intérêt. Cette sensibilité est essentiellement fonction de la duration du portefeuille, une duration élevée impliquant une sensibilité élevée.

Les fonds d'investissement à terme fixe et assortis de clauses de protection du capital seront également pris dans l'une des classes de risque en fonction de leur volatilité.

Déterminée par référence aux cinq dernières années, la classe de risque doit être interprétée avec prudence. Elle peut évoluer au fil du temps. Le cas échéant, le changement de classe sera mentionné dans le rapport annuel ou semestriel suivant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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