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Arrêté Royal du 29 janvier 2013
publié le 08 février 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011073
pub.
08/02/2013
prom.
29/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/29/2013011073/moniteur
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29 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20 et 96, § 1er, 2° et 3° et § 2; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 14 décembre 2012;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 14 décembre 2012;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'après le 21 décembre 2012, il n'est plus autorisé d'effectuer une distinction entre les hommes et les femmes pour la détermination des primes et prestations en assurance vie;

Vu l'avis n° 52.618/1 du Conseil d'Etat donné le 15 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, suite à l'arrêt C-236/09 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 1er mars 2011.

Art. 2.A l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie les modifications suivantes sont apportées: 1. le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « § 5.Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique, a) à ceux issus de la table de référence XR, pour les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes.Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée; b) à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays. Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MR, FR et XR sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er. »; 2. le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « § 6.Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique : a) à ceux issus de la table de référence XK, pour les nouveaux contrats conclus à compter du ou après le 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes.Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée; b) à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de ce pays. Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MK, FK en XK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er. »

Art. 3.L'annexe 1er du même arrêté est complété comme suit : « Les tables de mortalités XR et XK sont déterminées comme suit :

Age - Leeftijd

Nombre de survivants - Aantal overlevenden

XR

XK

0

1.000.000

1.000.000

1

999.539

999.153

2

999.077

998.303

3

998.614

997.451

4

998.148

996.596

5

997.681

995.737

6

997.211

994.874

7

996.738

994.007

8

996.263

993.136

9

995.785

992.258

10

995.303

991.375

11

994.818

990.484

12

994.328

989.586

13

993.833

988.679

14

993.333

987.763

15

992.827

986.836

16

992.315

985.897

17

991.796

984.945

18

991.268

983.979

19

990.732

982.996

20

990.187

981.995

21

989.630

980.974

22

989.062

979.931

23

988.481

978.863

24

987.885

977.768

25

987.273

976.642

26

986.643

975.483

27

985.994

974.286

28

985.323

973.049

29

984.628

971.765

30

983.907

970.431

31

983.156

969.041

32

982.374

967.589

33

981.555

966.069

34

980.698

964.472

35

979.797

962.792

36

978.847

961.019

37

977.845

959.143

38

976.785

957.154

39

975.660

955.039

40

974.463

952.787

41

973.188

950.382

42

971.827

947.808

43

970.369

945.048

44

968.807

942.084

45

967.127

938.894

46

965.320

935.455

47

963.371

931.742

48

961.267

927.728

49

958.991

923.382

50

956.526

918.673

51

953.853

913.565

52

950.952

908.019

53

947.800

901.994

54

944.372

895.445

55

940.640

888.324

56

936.576

880.578

57

932.147

872.153

58

927.318

862.990

59

922.052

853.027

60

916.308

842.198

61

910.041

830.436

62

903.205

817.670

63

895.749

803.829

64

887.618

788.839

65

878.756

772.629

66

869.101

755.129

67

858.590

736.271

68

847.155

715.996

69

834.729

694.252

70

821.240

670.997

71

806.618

646.205

72

790.789

619.869

73

773.685

592.004

74

755.239

562.652

75

735.388

531.885

76

714.079

499.814

77

691.267

466.586

78

666.920

432.395

79

641.024

397.476

80

613.585

362.112

81

584.633

326.628

82

554.227

291.389

83

522.461

256.792

84

489.465

223.253

85

455.409

191.193

86

420.506

161.023

87

385.017

133.118

88

349.244

107.802

89

313.531

85.320

90

278.256

65.824

91

243.827

49.360

92

210.661

35.861

93

179.175

25.150

94

149.766

16.958

95

122.787

10.942

96

98.527

6.723

97

77.194

3.910

98

58.893

2.139

99

43.620

1.093

100

31.260

517

101

21.595

224

102

14.319

89

103

9.071

31

104

5.461

10

105

3.106

3

106

1.658

1

107

825

0

108

379

0

109

160

0

110

61

0

111

21

0

112

6

0

113

2

0

114

0

0

115

0

0

116

0

0

117

0

0

118

0

0

119

0

0

120

0

0 »


Art. 4.Le présent arrêté prend effet le 21 décembre 2012.

Art. 5.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

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