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Arrêté Royal du 19 janvier 2025
publié le 07 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024011896
pub.
07/02/2025
prom.
19/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage").

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 13 juin 2024 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") (Convention enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 189432/CO/200) CHAPITRE Ier. - Description des notions

Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, les notions reprises ci-après doivent être entendues comme suit : - Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage ; - Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les employés qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et qui se trouvent dans une situation comparable avec les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC. Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la présente convention collective de travail ; - Cct de la Commission paritaire auxiliaire pour employés du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, avec comme numéro d'enregistrement le 152849/CO/200, telle que modifiée en ce qui concerne les délais par la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, avec comme numéro d'enregistrement le 168827/CO/200 ; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et employés au sens de la LPC ; - Critère de prédominance : dans les situations où des Employeurs ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour leurs ouvriers, le critère de prédominance implique que les employés Commission paritaire auxiliaire pour employés doivent être comparés avec leurs collègues ouvriers qui travaillent dans l'activité principale de l'Employeur. L'activité principale est, aux fins de l'article 14 de la LPC, comprise comme étant l'Activité d'entreprise dans laquelle l'Employeur occupe le plus grand nombre d'ouvriers, exprimé en ouvriers équivalents temps plein. L'activité principale est déterminée au moyen des documents sociaux officiels, où il est fait usage des indices et numéros d'identification ONSS ; - Organisateur : l'organisateur multisectoriel, Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage (FSE PCS Activité d'Entreprise Entreprises de Garage) ayant son siège à 1120 Bruxelles, avenue du Marly 15/8, qui intervient en tant qu'organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et en tant qu'organisateur de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage pour les ouvriers dont les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC ; - Activité d'entreprise (AE) : les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles que visées à l'article 14/4, § 1er, premier alinéa de la LPC ; - Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les activités d'entreprises pour lesquelles la Commission paritaire des entreprises de garage est compétente et qui relèvent du domaine de compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage tel que prévu par l'arrêté royal du 1er juillet 1974 instituant la Commission paritaire des entreprises de garage et fixant sa dénomination et sa compétence, comme modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2007 ; - CP 112 : la Commission paritaire des entreprises de garage ; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour Employés (CP 200) ; - Employés CP 200 : les employés qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ; - PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage : le régime de pension complémentaire sectoriel instauré le 1er janvier 2002 par la Commission paritaire des entreprises de garage pour les ouvriers occupés dans la Commission paritaire des entreprises de garage, c'est-à-dire les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage ; - PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage : le régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré par la Commission paritaire auxiliaire pour employés - conformément à la cct du 1er juillet 2019 - pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et qui, dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation, vise l'égalité de traitement en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage avec lesquels ils sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC ; - Unité technique d'exploitation : l'unité technique d'exploitation telle que décrite à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ; - Unité d'établissement : un lieu que l'on peut identifier, sur le plan géographique, par une adresse, où au moins une activité de l'entité juridique enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article I.2., 16° du livre I du Code de Droit économique. Ceci vise tout(e) siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, magasin, bureau,...) géographiquement distinct(e), de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé(e) en un lieu géographique déterminé et identifiable au moyen d'une adresse et avec un numéro d'unité d'établissement ; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dans laquelle le cadre légal en matière d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés a été inscrit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires et modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 ; - LIRP : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ; - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, l'Unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux Employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ainsi qu'aux Employés CP 200 que ces Employeurs occupent pour autant que : - l'Employeur concerné ressortisse, pour tous les ou partie des ouvriers qu'il occupe, à la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage ; - les Employés CP 200 sont occupés entièrement ou partiellement dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage ; et - les Employés CP 200 sont occupés par l'Employeur concerné dans une Unité Technique d'exploitation où cet Employeur occupe également des ouvriers pour lesquels il ressortit à la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. § 2. La détermination de si les Employés CP 200, et quelle partie d'entre eux, doivent être considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage intervient sur la base des règles déterminées à l'article 2, § 3 et § 4 de la présente convention collective de travail.

Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont déclarés à partir du 1er juillet 2025 dans la DmfA, par l'Employeur concerné ou son secrétariat social, sous l'indice employeur ONSS 064. § 3. Si l'Employeur ressortit pour tous ses ouvriers à la Commission paritaire des entreprises de garage, les Employés CP 200 que l'Employeur occupe dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 4. Si l'Employeur : - ressortit pour une partie des ouvriers qu'il occupe dans l'Unité technique d'exploitation concernée à la Commission paritaire des entreprises de garage, et, pour les autres ouvriers, ressortit à la compétence d'une ou de plusieurs autre(s) (sous-)commission(s) paritaire(s) pour ouvriers ; et - les Employés CP 200 qu'il occupe dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne peuvent être, sur la base des circonstances de fait, attribués à l'une des Activités d'entreprise spécifiques pour lesquelles l'une des (sous-)commissions paritaires pour ouvriers concernées est compétente, étant donné que ces Employés CP 200 exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, les règles suivantes pour déterminer quels Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage s'appliquent : (a) L'Employeur doit déterminer si les Employés CP 200 dans l'Unité technique d'exploitation concernée sont attribués à l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou à l'/aux Activité(s) d'entreprise qui relève(nt) de la compétence de l'une des autres (sous-)commissions paritaires pour ouvriers (conformément à l'arrêté royal applicable qui fixe la compétence de cette commission paritaire), à laquelle l'Employeur ressortit pour une partie de ses ouvriers ; L'employeur effectue cette détermination une seule fois ("photo"), suivant les modalités fixées dans la présente convention collective de travail, soit (i) suite à l'entrée en vigueur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage au 1er juillet 2025 (sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022), soit (ii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit pour la première fois également à la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers), soit (iii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit également pour une partie de ses ouvriers, à côté de la Commission paritaire des entreprises de garage, à une autre (sous-)commission paritaire que la Commission paritaire des entreprises de garage (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à une autre (sous-)commission paritaire que la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers) et ne change plus par la suite, sauf dans la situation exceptionnelle telle que prévue ci-dessous en (c) ; (b) Cette détermination intervient sur la base du Critère de prédominance, exprimé dans ce cadre sur la base du nombre d'ouvriers en équivalent temps plein ou ETP, que l'Employeur occupe dans l'Unité technique d'exploitation concernée ("photo" établie sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022, ou à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également de la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers ou à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur relève également d'une (sous-)commission paritaire différente de la Commission paritaire des entreprises de garage) pour une partie de ses ouvriers) : - Si l'Employeur occupe des ouvriers qui ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers, les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage si la majeure partie des ouvriers de l'Employeur relève de la Commission paritaire des entreprises de garage ; - Si, à la date fixée aux points (a) et (b), l'Employeur occupe un nombre égal d'ouvriers dans différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers auxquelles il ressortit et que le Critère de prédominance n'offre aucune réponse, les Employés CP 200 dans l'Unité technique d'exploitation qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non-occasionnelle et non-exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage lorsque le plus grand nombre des ouvriers (exprimé en équivalents temps plein ou ETP) de l'Employeur relève de la Commission paritaire des entreprises de garage en moyenne pendant les huit derniers trimestres ONSS (c'est-à-dire, au cours du premier trimestre 2022 et des sept trimestres ONSS qui précèdent) (= la période de référence ou "film").

Si cette période n'atteint pas huit trimestres ONSS, le nombre plus faible de trimestres ONSS disponibles (c'est-à-dire, le premier trimestre 2022 et le nombre plus faible de trimestres ONSS qui précèdent) est considéré comme la période de référence ou film ; - Si, pendant cette période de référence ou film susmentionné(e), l'Employeur occupe également un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers dont il relève, alors, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou annexes concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur sont aussi considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage lorsque l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage peut être considérée comme l'activité principale de l'Employeur sur base du classement qui a été utilisé dans les activités qui ont été répertoriées dans l'objet social, tel que renseigné dans les statuts de l'Employeur. (c) Si les Employés CP 200, sur la base des règles en (b), sont considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, mais que la relation entre le nombre d'ouvriers respectifs dans les différentes Activités d'entreprise change par la suite, de manière durable et significative, l'Employeur peut, par le biais d'une requête écrite et motivée, demander à l'Organisateur que les Employés CP 200 dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne soient plus considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. L'Employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale.

L'Employeur doit, à cet égard, reprendre dans sa requête écrite et motivée au moins les données suivantes : (i) les nombres d'ouvriers déterminés au moment prévu sous (b) ; (ii) l'évolution, sur base trimestrielle, des nombres d'ouvriers visés sous (b) depuis le moment prévu sous (b), d'où la nature durable et significative du changement apparaît ; (iii) démontrer, sur la base des activités de l'Employeur, pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir.

Sous réserve d'une discussion préalable avec l'Employeur, une requête écrite et motivée similaire peut être soumise à l'initiative des représentants des travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut, des représentants des travailleurs du comité pour la prévention et de protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale. Cette requête doit inclure les mêmes informations que celles mentionnées ci-dessus. La partie concernée en informe l'Employeur sans délai.

L'Organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage décide quant à cette requête endéans les deux mois après réception de toutes les données susmentionnées, nécessaires. Dans l'hypothèse d'une décision positive, les Employés CP 200 de l'Employeur concerné dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne seront plus considérés, à compter du premier trimestre suivant cette décision positive, comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (ce qui donne lieu à une sortie de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage). L'Employeur en informera les Employés CP 200 concernés. L'Organisateur transmettra une fois par an à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, si applicable, un aperçu des Employeurs qui ont appliqué le présent article.

A l'inverse, si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 ne sont pas considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, mais que le ratio entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander à l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel de l'autre (sous-)secteur auquel sont affiliés ses Employés CP 200 que ses Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée puissent désormais être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour leur permettre de s'affilier à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. CHAPITRE III. - Objet - Instauration PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage

Art. 3.§ 1er. Les organisations représentatives au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ont conclu la présente convention collective de travail en exécution de l'Obligation d'harmonisation et de l'article 7, 1°, (i) de la convention collective de travail du 1er juillet 2019.

La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à compter du 1er juillet 2025, de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage.

Pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à compter du 1er juillet 2025, le versement de la prime annuelle temporaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour employés du 1er juillet 2019 cessera, car l'intégralité du budget de la prime annuelle temporaire sera consacrée à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Pour 2025, la partie de la prime annuelle temporaire des mois de janvier à juin sera encore versée, selon les règles de calcul et de versement prévues par la convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour employés du 1er juillet 2019. § 2. A partir du 1er janvier 2027, la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sera transformée en un régime de pension sectoriel social où 95,5 p.c. de la contribution nette sera destiné au financement l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. CHAPITRE IV. - Affiliation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage

Art. 4.§ 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui, au ou après le 1er juillet 2025, sont liés par un contrat de travail avec un Employeur et qui ne sont pas exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail, sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage susmentionnés restent affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage jusqu'à leur sortie, mise à la retraite ou décès.

Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont pris leur pension légale (anticipée) mais continuent d'être ou sont à nouveau occupés dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un Employeur tel que visé à l'article 4, § 1er dans le cadre du "travail autorisé pour retraités", ne restent pas affiliés ou ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, conformément à l'article 13 de la LPC. § 3. Une exception s'applique pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage, préalablement à l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, de leur droit de refus légal conformément à l'article 16, § 3 de la LPC, à condition que le régime de pension existant de l'Employeur tel qu'applicable immédiatement avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et applicable aux Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage soit remplacé par la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à compter du 1er juillet 2025 dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage de ce droit de refus ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et ce, aussi longtemps que ce droit de refus légal sera d'application.

A cette fin, l'Employeur concerné doit suivre la procédure prévue à l'article 6, § 2 de l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail, à la suite de quoi l'ONSS ne percevra aucune contribution patronale pour ces Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage de ce droit de refus légal et ce, aussi longtemps que ce droit de refus reste d'application. A partir du moment où ce n'est plus le cas, l'Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage concerné sera affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. CHAPITRE V. - Désignation de l'Organisateur

Art. 5.§ 1er. Le Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage (FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage) dont les statuts sont établis dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 relative à l'instauration du Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage (FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage) qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel, est désigné comme l'Organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'Entreprise Entreprises de Garage (ci-après : "Organisateur" ou "FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de garage"). § 2. Pour autant que souhaité, les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage peuvent, ensemble avec les partenaires sociaux de la Commission paritaire des entreprises de garage, désigner les membres du Conseil d'Administration de l'Organisateur Sectoriel, conformément aux modalités déterminées dans les statuts de l'Organisateur Sectoriel. CHAPITRE VI. - Engagement de pension - désignation de l'organisme de pension

Art. 6.§ 1er. La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui est instaurée, à compter du 1er juillet 2025, est un régime de pension complémentaire sectoriel ordinaire, qui consiste en un engagement de pension qui est fixé dans le règlement de pension (repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 2. L'engagement de pension est un régime de pension du type contributions définies qui prévoit : - la constitution d'une pension complémentaire qui, conformément aux règles et modalités du règlement de pension tel que fixé en Annexe 1re de la présente convention collective de travail, est versée à l'affilié Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage au moment de la mise à la retraite (pour autant que l'employé concerné n'ait pas, en cas de sortie du secteur, transféré ses réserves de pension acquises à un autre organisme de pension) ; - un capital décès en cas de décès de l'affilié Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage avant la mise à la retraite, qui est égal aux réserves acquises que l'employé affilié a constituées sous l'empire du régime de pension complémentaire sectoriel jusqu'au moment de son décès et qui est versé aux bénéficiaires de l'employé affilié défunt, conformément aux règles et modalités du règlement de pension (tel que fixé en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 3. La gestion et l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont confiées à Sefoplus OFP. Sefoplus OFP est une institution de retraite professionnelle multisectorielle, agréée le 19 novembre 2018, avec comme numéro d'entreprise le 0715.441.019, numéro d'identification FSMA 50.624 et son siège social à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Sefoplus OFP est, en d'autres termes, désigné comme organisme de pension.

Les obligations de pension et les actifs liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont gérés au sein de Sefoplus OFP dans un patrimoine distinct établi pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") au sens de l'article 2, 15° de la LIRP. Les règles de gestion et de fonctionnement qui sont convenues entre l'Organisateur et Sefoplus OFP en tant qu'organisme de pension sont établies dans la convention de gestion et l'acte d'adhésion à cette dernière, ainsi que dans un volet général et spécifique de la déclaration sur les principes de la politique de placement (SIP) et le plan de financement de Sefoplus OFP. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont fixées plus avant dans le règlement de pension qui est repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. CHAPITRE VII. - Financement, contributions et modalités de perception

Art. 7.§ 1er. Le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage intervient par le biais d'une contribution patronale. La contribution brute totale annuelle par affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est égale à 1,10 p.c. de la rémunération brute annuelle sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'Organisateur, ce qui donne une cotisation de pension annuelle totale nette par affilié actif de 1,05 p.c. de la rémunération brute annuelle sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues. § 3. Il en résulte, après l'augmentation de la cotisation pension nette de 0,09 p.c. destinés à couvrir la cotisation spéciale à l'ONSS due de 8,86 p.c., une cotisation annuelle brute globale de 1,19 p.c. pour chaque affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Cette cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. est retenue à la source par l'ONSS. Les Employeurs entrant dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ne doivent pas calculer ni déclarer séparément. § 4. La perception et le recouvrement de cette contribution patronale a lieu par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) par le biais d'une perception différenciée, conformément à la convention de gestion conclue à cet effet avec l'ONSS. Tout Employeur tombant dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est tenu au paiement de cette contribution.

L'Office National de Sécurité Sociale transmet la contribution patronale pour le régime de pension sectoriel à l'Organisateur.

Ensuite, l'Organisateur transfère les contributions patronales reçues à l'organisme de pension, où elles sont placées dans le Patrimoine distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages

Art. 8.La procédure, les modalités et la forme de paiement des avantages en vertu de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont définies dans le règlement de pension ci-joint (repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). CHAPITRE IX. - Sortie

Art. 9.La procédure de sortie de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension (repris en Annexe 1re à la présente convention collective de travail). CHAPITRE X. - Exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("hors champ d'application") - aucune possibilité d'opting out

Art. 10.§ 1er. Les Employeurs qui prévoient déjà, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée, au 1er juillet 2025, un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, conformément aux règles telles que fixées dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail.

En outre, les Employeurs qui sont créés le ou après le 1er juillet 2025 ou qui, seulement à compter de ou après le 1er juillet 2025, en raison de circonstances modifiées (comme notamment une fusion, une scission, une reprise ou une autre transaction, un changement de commission paritaire, un changement d'activités,...) soit (i) ressortissent pour la première fois à la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, soit (iii) ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire des entreprises de garage pour (une partie de) leurs ouvriers, sont également exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour autant qu'ils démontrent le fait qu'à ce moment-là, ils prévoient, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée, un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage.

Les conditions et modalités pour être exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("hors champ d'application") sont établies plus avant dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Ces Employeurs et les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée qu'ils occupent ne participent, par conséquent, pas à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour autant et tant que les régimes de pension d'entreprise des Employeurs concernés sont, à tout moment, équivalents à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et que les Employeurs concernés (continuent de satisfaire) satisfont aux conditions "hors champ d'application", telles que fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 2. Les Employeurs qui, sur la base de l'article 10, § 1er, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée peuvent, par la suite, décider à tout moment de toutefois participer, pour le futur, à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage pour leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage.

Ils doivent, dans ce cas, notifier leur souhait de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à l'Organisateur, selon les modalités qui sont fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. La participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage prendra cours à compter du premier trimestre suivant la confirmation de participation donnée par l'Organisateur à l'Employeur concerné. § 3. Il n'est pas fait usage de la possibilité d'opting out telle que prévue à l'article 9 de la LPC. CHAPITRE XI. - Durée et déclaration de caractère obligatoire

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 juin 2024, étant entendu que la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par un courrier postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, lequel transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires. § 3. La dénonciation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties signataires le demande, ne peut s'effectuer que si la Commission paritaire auxiliaire pour employés prend la décision d'abroger la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, abrogation dans le cadre de laquelle il devra être tenu compte des règles de la LPC concernant l'Obligation d'harmonisation.

Art. 12.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est conclu en exécution de l'article 6, § 4 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage").

Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (LPC) et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (AR LPC) et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de la LPC et/ou de l'AR LPC. § 3. Les droits des anciens Affiliés sont déterminés, en règle, par le règlement de pension tel qu'applicable au moment de leur Sortie, sauf en cas de dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions Art. 2. 1. Pension complémentaire La pension de Retraite et/ou de survie en cas de décès de l'Affilié avant ou après la mise à la Retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'Organisateur au bénéfice des Affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et ce règlement de pension. L'engagement de l'Organisateur consiste en un Engagement de pension du type des contributions définies sans rendement garanti. L'Organisateur ne garantit donc que le paiement de la contribution déterminée et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des contributions.

L'Organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC. Concernant la gestion de l'engagement de pension, Sefoplus OFP souscrit à son tour, en tant qu'organisme de pension, une obligation de moyens. Ceci implique que Sefoplus OFP s'engage à gérer le mieux et le plus soigneusement possible (comme une personne prudente et raisonnable) les contributions déterminées versées par l'Organisateur en vue de la réalisation de son objectif, sans qu'il s'engage à un résultat. Les contributions versées par l'Organisateur seront capitalisées au Rendement financier net tel que défini à l'article 2.4 du présent règlement de pension. 3. Régime de pension Un Engagement de pension collectif.4. Rendement financier net (RFN) Le Rendement financier net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est calculé pour l'exercice comptable écoulé au 31 décembre de l'exercice comptable.Pour ce faire, les frais d'investissement sont déduits du rendement financier du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ainsi que, le cas échéant, également la partie excédante des frais de gestion non couverte par le montant versé à Sefoplus OFP à cet effet, conformément à l'article 14, § 4 du présent règlement de pension.

Ensuite, pour établir le Rendement financier net inscrit sur les comptes individuels des Affiliés, il est tenu compte de la Réserve libre disponible du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui sert de tampon. Cette Réserve libre ou tampon est égale au montant des actifs du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, dépassant le montant suivant : - les réserves inscrites sur les comptes individuels des Affiliés, conformément au présent règlement de pension ; à cet égard, le calcul de ces réserves pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année de calcul part du principe d'un Rendement financier net correspondant au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC ; - augmentées le cas échéant de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC. Au moment de l'octroi du Rendement financier net, le fait de toujours avoir un tampon égal à 10 p.c. vaut comme principe de base que l'Organisateur poursuit, dans le but d'une gestion sûre et prudente de la PCS CP 200 Activité d'entreprise Entreprises de Garage, afin de pouvoir faire face aux éventuelles fluctuations négatives futures dans les placements. Cependant, même si le tampon est inférieur à 10 p.c. et qu'il y a un Rendement financier net positif, alors ce dernier sera octroyé à concurrence de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC, comme déterminé ci-après.

Si cette Réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, est supérieur(e) ou égal(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement financier net positif, ce Rendement financier net, cependant diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, également après l'octroi du Rendement financier net, la Réserve libre ou le tampon du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage soit égal à 10 p.c., est inscrit entièrement sur les comptes individuels des Affiliés ; - en cas de Rendement financier net négatif, ce Rendement financier net est entièrement inscrit sur les comptes individuels des Affiliés.

Si cette Réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est inférieur(e) à 10 p.c., le Rendement financier net négatif est inscrit entièrement sur les comptes individuels des Affiliés. Le Rendement financier net positif inscrit sur les comptes individuels des Affiliés est dans ce cas limité au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC (égale à 1,75 p.c. au 1er juillet 2024). L'excédent est attribué à la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à titre d'accroissement du tampon.

Schématiquement, il est possible de présenter ceci de la manière suivante :

Réserve libre (tampon)

RFN inscrit sur les comptes individuels

Vrije reserve (buffer)

NFR ingeschreven op de individuele rekeningen

négatif

positif

negatief

positief

< 10 p.c.

RFN

RFN (maximum 1,75 p.c.*)

< 10 pct.

NFR

NFR (maximum 1,75 pct.*)

? 10 p.c.

RFN

RFN**

? 10 pct.

NRF

NRF**


* au 1er juillet 2024 ** avec maintien de la Réserve libre (tampon) au sein du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage de 10 p.c. après octroi RFN Lorsque des prestations sont dues avant le calcul du Rendement financier net pour une année déterminée, le Rendement financier net qui sera inscrit pour l'année visée sera égal au taux d'intérêt utilisé pour établir la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC. 5. LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution).Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. 6. Organisateur Le "Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage" (FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage), désigné à cet effet par la convention collective du 13 juin 2024 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui agit comme Organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaire sectoriels pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'Organisateur multisectoriel.7. Employeur Un Employeur tel que visé à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que les éventuelles conventions collective de travail ultérieures la modifiant, à l'exception des entreprises ou des unités d'établissement des Employeurs qui, conformément à l'article 10 de cette convention collective de travail, sont exclu(e)s du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage.8. Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Les employés qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage, qui se trouvent dans une situation comparable avec les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC.Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et sont repris en DmfA sous l'indice employeur ONSS 064. 9. Affiliés Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui satisfont aux conditions d'affiliation, telles que reprises à l'article 3 du présent règlement de pension, ainsi que les anciens Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui entrent ou restent au service d'un Employeur après l'entrée en vigueur de la pension légale (anticipée) ne sont pas (ne sont plus) affiliés à la PCS CP 200 Activité d'entreprise Entreprises de Garage. 10. Sortie Par Sortie, il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la Mise à la Retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail, en tant qu'Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage, avec un autre Employeur qui est affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la Mise à la Retraite ; - soit la fin de l'affiliation parce que l'Employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel Employeur ne tombe plus dans le champ d'application de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, ou est exclu de ce champ d'application (hors champ d'application). 11. Sefoplus OFP : Organisme de pension Sefoplus OFP est l'institution de Retraite professionnelle (IRP) multisectorielle agréée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, avec comme numéro d'entreprise le 0715.441.019 et ayant son siège social à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. 12. Prestations Acquises Lorsqu'en cas de Sortie l'Affilié a choisi de laisser ses Réserves Acquises auprès de l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'Affilié peut prétendre au moment de la Mise à la Retraite.13. Réserves Acquises Les réserves auxquelles l'Affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte individuel (contributions nettes versées par l'Organisateur, augmentées le cas échéant des réserves transférées par l'Affilié concerné à partir d'un autre organisme de pension, conformément à l'article 18) ;plus 2. le cas échéant, la participation bénéficiaire ; 3. capitalisées au Rendement financier net de Sefoplus OFP, tel que défini à l'article 2.4.

Le cas échéant, les Réserves Acquises sont augmentées afin de garantir la garantie de rendement minimum telle que prévue à l'article 24 de la LPC. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt est (sont) d'application jusqu'au moment de la modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les contributions dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'(aux) ancien(s) taux d'intérêt des contributions dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 14. Rémunération Annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale.15. Age de la pension Par Age de la pension, il faut entendre l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet Age de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 16. Mise à la Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de Retraite anticipée ou de la pension de Retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de Retraite légale comme travailleur.17. Date du recalcul La Date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier.18. Réserve libre Conformément à l'article 4-8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, une Réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Cette Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est financée au moyen de : - la partie du Rendement financier net qui, conformément à l'article 2.4 n'est pas, le cas échéant, inscrite immédiatement sur les comptes individuels des Affiliés ; - les prestations qui - pour des raisons qui ne sont pas dues à Sefoplus OFP - ne peuvent pas être payées par Sefoplus OFP ; - et, le cas échéant, une contribution supplémentaire versée par l'Organisateur dans la Réserve libre.

Cette Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sert de tampon au sein de ce patrimoine distinct et est affectée à l'apurement d'un déficit par rapport à la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC sur les comptes individuels au sein du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, au besoin, et le cas échéant pour octroyer des rendements supplémentaires.

Le conseil d'administration de Sefoplus OFP peut, après concertation avec l'Organisateur sectoriel, décider d'octroyer un rendement supplémentaire ou une contribution supplémentaire - inscrit sur les comptes individuels des Affiliés - dans le cas où la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage servant de tampon est supérieure à 20 p.c. Cet octroi est entériné par une convention collective de travail. 19. Enfant Tout Enfant légitime de l'Affilié, né ou conçu, tout Enfant naturel reconnu ou tout Enfant adopté de l'Affilié.20. Cohabitant Légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 de l'Ancien Code Civil.21. Sefocam Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce du métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux. Le siège social de Sefocam est établi à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles.

Sefocam peut être jointe par téléphone au numéro 0032.2.761.00.70 et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.

Sefocam dispose d'un site Internet : www.sefocam.be. 22. Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Des patrimoines distincts au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, sont constitués au sein de Sefoplus OFP pour la gestion des engagements de pension sectoriels d'une part et, d'autre part, pour la gestion distincte des engagements de solidarité sectoriels, conformément à la réglementation applicable. La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est gérée dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Concrètement, ceci signifie que les réserves et les actifs liés à cet Engagement de pension sectoriel sont séparés des autres actifs et des autres patrimoines distincts au sein de Sefoplus OFP et qu'ils ne peuvent dès lors pas être affectés dans le cadre d'autres engagements de pension et de solidarité sectoriels constitués par d'autres Organisateurs sectoriels qui sont gérés par Sefoplus OFP. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui, au ou après le 1er juillet 2025, sont liés par un contrat de travail à un Employeur qui, conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") n'est pas exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, à l'exclusion des étudiants, des élèves et des travailleurs intérimaires, sont Affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage visés à l'article 3, § 1er du présent règlement de pension sont immédiatement affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ce qui veut dire soit le 1er juillet 2025 pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui, à ce moment-là, sont déjà en service auprès d'un Employeur, soit à la date d'entrée en service auprès d'un Employeur pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui entrent en service d'un Employeur à partir du 1er juillet 2025. Ils restent Affiliés tant qu'ils sont en service auprès d'un Employeur. La LPC prévoit une exception à cet égard : les personnes qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) mais continuent, ensuite, d'être occupées par un contrat de travail conclu avec un Employeur, ne restent pas ou ne sont pas Affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 3. Une exception s'applique pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage, préalablement à l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, de leur droit de refus légal conformément à l'article 16, § 3 de la LPC, à condition que le régime de pension existant de l'Employeur tel qu'applicable immédiatement avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et applicable aux Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage soit remplacé par la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à compter du 1er juillet 2025 dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage de ce droit de refus ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et ce, aussi longtemps que ce droit de refus légal sera d'application, conformément à l'article 4, § 3 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"). CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'Organisateur

Art. 4.§ 1er. L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les Affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. § 2. La contribution due par l'Organisateur en vue du financement de l'Engagement de pension est transférée sans tarder par l'Organisateur à Sefoplus OFP. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. L'Organisateur fournira (laissera fournir) toutes les données nécessaires à intervalles réguliers à Sefoplus OFP. § 4. Sefoplus OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s) et date de naissance de l'Affilié ainsi que le sexe, le régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale ;2. l'adresse de l'Affilié ;3. la dénomination, le siège social et le numéro BCE de l'Employeur, auquel l'Affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;4. la rémunération trimestrielle brute de l'Affilié ;5. toute autre information nécessaire, comme demandée par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'Organisateur a mis sur pied, à l'usage des Affiliés un "helpdesk" dont la coordination est confiée à Sefocam. CHAPITRE V. - Droits et obligations des Affiliés

Art. 5.§ 1er. L'Affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que des éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant et du présent règlement de pension. Ces documents font partie intégrante du présent règlement de pension. § 2. L'Affilié transmettra le cas échéant les informations nécessaires manquantes à Sefoplus OFP par l'intermédiaire de Sefocam de sorte que Sefoplus OFP puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'Affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s). § 3. Si l'Affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'Organisateur et l'Organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'Affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'Organisme de pension

Art. 6.§ 1er. Sefoplus OFP est chargé de la gestion et de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Sefoplus OFP souscrit à cet égard une obligation de moyens. § 3. Sefoplus OFP gère les actifs de manière prudente dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

Sefoplus OFP élabore une politique de placement et la fixe dans une déclaration sur les principes de la politique placement ou "statement of investment principles" (SIP). CHAPITRE VII. - Prestations garanties

Art. 7.§ 1er. L'Engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'Affilié au moment de la Mise à la Retraite s'il est en vie ; - de verser un capital décès au(x) bénéficiaire(s) si l'Affilié décède avant ou après la Mise à la Retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'Affilié lui-même. § 2. L'Organisateur ne garantit que le paiement d'une contribution définie et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des contributions. L'Organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la LPC. Sefoplus OFP souscrit une obligation de moyens et ne garantit pas de rendement. Les contributions versées par l'Organisateur sont capitalisées sur la base du Rendement financier net conformément à l'article 2.4. § 3. Cette capitalisation court jusqu'à la Mise à la Retraite ou la date de décès. CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires et de la prestation en cas de décès

Art. 8.§ 1er. Par le biais de l'application mobile MyBenefit, les Affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès de Sefoplus OFP. L'application mobile est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME via un PC, ordinateur, smartphone ou une tablette, via le lien renseigné sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be. § 2. D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux Affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, contributions, relevés des droits à Retraite, correspondance antérieure avec Sefoplus OFP,...).

D'autre part, les Affiliés peuvent, au moment de la mise à la Retraite, dans les cas décrits ci-après au § 3, introduire électroniquement leur dossier en versement de la pension complémentaire par le biais de l'application mobile MyBenefit. § 3. Concrètement, ceci signifie que l'Affilié peut demander le versement de la pension complémentaire des manières suivantes : - soit en ligne, par le biais de l'application mobile MyBenefit (via le lien renseigné sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit") ou directement via www.mybenefit.be où le formulaire de déclaration peut être rempli en ligne et où les documents demandés dans ce dernier peuvent être ajoutés de manière électronique ; ceci n'est possible qu'en cas de mise à la Retraite à l'Age légal de la pension (anticipée) et à la suite du versement en cas de cessation du travail autorisé et non pas en cas de versement en cas de chômage avec complément d'entreprise, ni de versement de la prestation en cas de décès ; - soit par le biais de l'envoi du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier par e-mail à helpdesk@sefocam.be ; - soit par le biais de l'envoi, par courrier ordinaire, du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier à Sefocam, Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Section 1re. - Paiement en cas de Mise à la Retraite à l'Age légal de

la pension (anticipée)

Art. 9.§ 1er. Le capital (ou la rente correspondante) est payé lors de la prise effective par l'Affilié de sa pension de retraite légale (anticipée) conformément aux dispositions légales en la matière ou de sa pension de Retraite légale au plus tôt lorsqu'il atteint l'Age légal de la pension. § 2. Le capital au moment de la Mise à la Retraite est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'Affilié auprès de Sefoplus OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir la garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC. § 3. Préalablement à la mise à la Retraite et lorsque Sefoplus OFP est informé de la date de la pension par l'intermédiaire de Sigedis, l'Affilié reçoit un courrier de l'Organisateur par l'intermédiaire de Sefocam mentionnant le montant de ses Réserves Acquises à ce moment au sein de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. A cet égard, l'application mobile MyBenefit mentionnée à l'article 8 est également expliquée, laquelle peut être utilisée pour les formalités à remplir. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'Affilié doit transmettre le formulaire de déclaration complété de manière complète et correcte, ainsi que les annexes et attestations ou pièces justificatives mentionnées dans ce dernier à Sefocam de l'une des manières renseignées à l'article 8, § 3. § 5. Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la LPC, après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou à la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'Affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'action. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande dans le délai précité, l'avantage est versé dans la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à Sefoplus OFP, à l'Organisateur et à Sefocam, elle est versée dans la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Section 2. - Prestation en cas de décès


Art. 10.§ 1er. Si l'Affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, une prestation en cas de décès est octroyée, correspondant aux Réserves Acquises de l'Affilié au moment du décès. Celle-ci est octroyée à son (ses) bénéficiaire(s) suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. au profit d'une ou des personne(s) physique(s) que l'Affilié a fait connaître par voie de lettre recommandée à Sefoplus OFP par l'intermédiaire de Sefocam.Cette lettre recommandée sert de preuve de cette désignation, tant pour Sefoplus OFP que pour l'Affilié. A tout moment, l'Affilié peut révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée ; 2. à défaut, au profit de son/sa conjoint(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce) ; - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps) ; 3. à défaut, au profit de son partenaire, Cohabitant Légal (au sens des articles 1475 à 1479 de l'Ancien Code Civil) ;4. à défaut, au profit de son/ses Enfant(s) ou de leurs ayants droit, par subrogation, à parts égales ;5. à défaut, au profit de ses parents, en parts égales ;6. à défaut des bénéficiaires susmentionnés, les Réserves Acquises ne sont pas octroyées, mais elles sont affectées à la Réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Quand le décès de l'Affilié est dû au fait intentionnel du bénéficiaire, le bénéficiaire ne peut pas prétendre à la prestation en cas de décès. Dans ce cas, la prestation en cas de décès sera payée aux éventuels autres bénéficiaires de même niveau ou au bénéficiaire suivant. § 3. Dans tous les cas, Sefoplus OFP ne paiera la prestation en cas de décès qu'une seule fois. Sefoplus OFP, l'Organisateur ou Sefocam ne peuvent jamais être tenu responsables des conséquences fiscales, civiles, patrimoniales, ou autres conséquences de l'ordre de bénéficiaires. § 4. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander cette prestation en cas de décès s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci, Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'existence de la prestation en cas de décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute d'une quelconque demande dans le délai précité, les Réserves Acquises de l'Affilié concerné sont affectées à la Réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 5. Après avoir été informé de la date de décès, Sefoplus OFP adressera un courrier par l'intermédiaire de Sefocam au domicile de l'Affilié décédé appelant le/les bénéficiaire(s) à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de cette prestation en cas de décès, correspondant aux Réserves Acquises. § 6. Pour pouvoir recevoir la prestation en cas de décès, le(les) bénéficiaire(s) doi(ven)t envoyer à Sefocam le formulaire de déclaration dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou pièces justificatives qui y sont mentionnées, soit par e-mail (helpdesk@sefocam.be), soit par courrier ordinaire (Sefocam asbl, Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles). CHAPITRE IX. - Modalités de paiement

Art. 11.§ 1er. Afin que Sefoplus OFP puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. L'Affilié ou le bénéficiaire recevra un acompte dans les 15 jours ouvrables après que Sefoplus OFP a reçu (par l'intermédiaire de Sefocam) les documents nécessaires, le choix de la modalité de perception, telles que déterminées respectivement aux articles 9 et 10 et aux articles 12 et 13, laquelle n'est pas antérieure à la date de la Mise à la Retraite, et ce, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel - avec un minimum de 15 EUR - de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès sera payé au plus tard au cours du mois de septembre de l'année qui suit la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE X. - Forme de paiement

Art. 12.L'Affilié ou le cas échéant son/ses bénéficiaire(s) peu(ven)t choisir entre : - soit un paiement unique en capital ; - soit une conversion en rente viagère annuelle.

Art. 13.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (montant tel que connu au moment de la signature de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") : 772,99 EUR). § 2. Le droit à la conversion du capital en rente est, en tenant compte du § 1er de cet article, repris dans le courrier que l'Affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit reçoi(ven)t en cas de prédécès par l'intermédiaire Sefocam, comme mentionné au chapitre VIII. § 3. Si l'Affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à Sefoplus OFP dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. Le/les bénéficiaire(s) de la prestation en cas de décès indiquera(ont), le cas échéant, son/leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi il(s) sera (seront) censé(s) avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE XI. - Contributions

Art. 14.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 7 ci-avant sont entièrement à charge de l'Organisateur. Cette contribution nette s'élève par Affilié Actif à 1,05 p.c. de la Rémunération Annuelle brute de celui-ci.

La perception et le recouvrement de cette contribution, est assuré par l'Office National de Sécurité Sociale (l'ONSS), en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. Cette contribution est fixée en vertu de l'article 7 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que des éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. § 3. Au moins mensuellement, l'Organisateur versera la contribution nette à Sefoplus OFP. § 4. Les frais de gestion de 4,5 p.c. dus en application de l'article 7, § 2 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que des éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, seront payés par l'Organisateur en même temps que la contribution due visée à l'article 14, § 1er. § 5. La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. due sur la contribution de pension nette de 1,05 p.c. visée à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), sera réalisée auprès de l'Office National de Sécurité Sociale en augmentant la contribution de 0,09 p.c. et sera déduite par l'ONSS à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. CHAPITRE XII. - Réserves Acquises et Prestations acquises

Art. 15.§ 1er. L'Affilié Actif peut immédiatement prétendre aux Réserves Acquises et aux Prestations Acquises, sans qu'il ne soit question d'une période d'acquisition. § 2. Si l'Affilié, suite à la Sortie, choisit de transférer ses Réserves Acquises constituées dans le cadre de la présente PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (conformément à l'article 32, § 1er de la LPC et comme décrit ci-après à l'article 16, § 3 du présent règlement de pension), l'Organisateur est, au moment du transfert, tenu d'apurer les déficits au regard de la Garantie de Rendement LPC à la date de la Sortie. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de Sortie

Art. 16.§ 1er. En cas de Sortie d'un Affilié, l'Organisateur, par l'intermédiaire de Sefocam, en informe Sefoplus OFP de façon électronique. Cette communication se fera au minimum deux fois par an.

L'Affilié sortant pour qui les Réserves Acquises sont inférieures à 150 EUR (montant à indexer) conformément l'article 31, § 1er de la LPC et au § 4 du présent article, ne recevra toutefois pas cette notification. § 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, Sefoplus OFP, par l'intermédiaire de Sefocam, communiquera par écrit à l'Affilié sortant le montant des Réserves et Prestations Acquises, le maintien de la couverture décès et le type de cette couverture ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 3. L'Affilié sortant dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification par Sefoplus OFP) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'affectation de ses réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'aux montants minimums garantis en exécution de l'article 24 de la LPC : 1. transférer les Réserves Acquises à l'organisme de pension : - soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur ; - soit du nouvel organisateur sectoriel d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur sectoriel ; 2. transférer les Réserves Acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les Affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi ;3. laisser les Réserves Acquises auprès de l'organisme de pension et maintenir l'Engagement de pension sans modification (bien entendu sans poursuite du paiement des contributions) et avec maintien de la couverture décès égale aux Réserves Acquises. § 4. L'Affilié sortant n'a pas le choix repris au § 3 du présent article quand le montant des Réserves Acquises à la date de Sortie est inférieur ou égal à 150 EUR conformément l'article 32, § 1er de la LPC. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le montant des Réserves Acquises reste auprès de Sefoplus OFP sans modification de l'Engagement de pension. § 5. Lorsque l'Affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 16, § 3, 3.

A l'expiration de ce délai, l'Affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 16, § 3, 1. ou 2. ci-avant. § 6. Sefoplus OFP veillera à ce que le choix fait par l'Affilié soit mis en oeuvre dans les 30 jours suivants. La Réserve Acquise à transférer sur la base du choix visé à l'article 16, § 3, 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif. § 7. Lorsqu'un ancien Affilié qui a choisi l'une des options mentionnées sous article 16, § 3, 1. ou 2. se réaffilie au plan sectoriel, il est considéré comme un nouvel Affilié. CHAPITRE XIV. - Fin du régime de pension

Art. 17.En cas de cessation ou d'abrogation du régime de pension ou de liquidation d'un Employeur, les Affiliés concernés acquièrent les Réserves Acquises, le cas échéant complétées jusqu'aux montants minimums garantis en application de l'article 24 de la LPC et, en cas d'abrogation, éventuellement réduites proportionnellement sur la base des réserves totales présentes dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (y compris la Réserve Libre). CHAPITRE XV. - Réserve libre

Art. 18.§ 1er. Comme prévu à l'article 2.18, une Réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. En cas de cessation ou d'abrogation de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, les fonds de la Réserve libre au sein du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ne seront en aucun cas ni entièrement ni partiellement remboursés à l'Organisateur. Cette Réserve libre sera par contre répartie entre tous les Affiliés de cette PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage proportionnellement à leurs Réserves Acquises, le cas échéant complétées jusqu'aux montants minimums garantis en application de l'article 24 de la LPC. CHAPITRE XVI. - Rapport de transparence

Art. 19.§ 1er. Sefoplus OFP établira annuellement un rapport dit "rapport de transparence" sur la gestion de l'Engagement de pension et le mettra à la disposition de l'Organisateur qui le communiquera sur simple requête aux Affiliés. § 2. Le rapport comprend au moins les éléments suivants et/ou, le cas échéant, les éléments additionnels imposés par, ou en vertu de la loi : - le mode de financement de l'Engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement ; - le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux ; - le rendement des placements ; - la structure des frais ; - le cas échéant, la participation bénéficiaire ; - les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques de la tarification sont garanties ; - la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. (à savoir la méthode verticale ou horizontale) ; - le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum visée à l'article 24 de la LPC. CHAPITRE XVII. - Information annuelle aux Affiliés : le relevé des droits à Retraite

Art. 20.§ 1er. Chaque année (en novembre ou décembre au plus tard), Sefoplus OFP enverra un relevé des droits à Retraite à chaque Affilié Actif à l'exclusion des rentiers et des Affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur pension complémentaire tel que visé à l'article 11, § 2 et pour autant que les Affiliés Actifs ne l'aient pas reçu d'une autre manière (par exemple via Sigedis, via MyPension.be).

Un relevé des droits à Retraite est mis à disposition de chaque Affilié Passif par Sigedis, via MyPension.be. § 2. Ce relevé des droits à Retraite est établi conformément aux dispositions de l'article 26 de la LPC. CHAPITRE XVIII. - Droit de modification

Art. 21.§ 1er. Ce règlement de pension est conclu en exécution de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"). Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. § 2. Par conséquent, ce règlement de pension ne peut être modifié et/ou abrogé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou abrogée. CHAPITRE XIX. - Non-paiement des cotisations - sous-financement

Art. 22.§ 1er. Toutes les contributions qui sont ou qui seront dues en exécution du présent règlement de pension (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre Sefoplus OFP et l'Organisateur, régissant les règles de gestion et fonctionnement de Sefoplus OFP) devront être supportées mensuellement par l'Organisateur. § 2. En cas de non-paiement des contributions par l'Organisateur, celui-ci sera mis en demeure par Sefoplus OFP au moyen d'une lettre recommandée. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'Organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la contribution impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'Organisateur, chaque Affilié serait informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des contributions. § 4. L'Organisateur est responsable pour la garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC, à garantir au moment du transfert individuel des Réserves Acquises par les Affiliés après leur Sortie, au moment de la Mise à la Retraite ou au moment où les prestations sont dues, ou au moment de l'abrogation du régime de pension complémentaire sectoriel. Dans ce contexte, s'il y a un sous-financement dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (y compris la Réserve libre), Sefoplus OFP demandera une contribution supplémentaire à l'Organisateur, qui s'engage à la verser. CHAPITRE XX. - La protection et le traitement des données à caractère personnel

Art. 23.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, en ce compris toutes les parties chargées de sa gestion et de son exécution (soit, entre autres, Sefoplus OFP et, le cas échéant, les prestataires de services externes auxquels il fait appel) s'engagent à respecter la législation et réglementation relatives à la protection des données à caractère personnel applicables. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires dont elles prennent connaissance dans le cadre de l'instauration, de la gestion et de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage que conformément à la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de pension et aux conventions de prestation de services applicables (le cas échéant, en ce compris les conventions de traitement). Ces parties s'engagent à mettre à jour, corriger les données, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou redondantes, endéans les délais imposés ou fixés. § 2. Elles mettront en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles adéquates qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non-autorisée, la perte accidentelle, la modification des ou l'accès aux, et tout autre traitement non-autorisé de données à caractère personnel. § 3. Les parties affecteront les ressources nécessaires au respect des engagements pris dans le cadre du présent article et afin de veiller que tout usage de données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires à d'autres fins que la gestion et l'exécution de l'Engagement de pension Sectoriel ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter ces données à caractère personnel, soit exclu. § 4. L'Organisateur, l'Organisme de pension et Sefocam sont, dans le cadre de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, responsables conjoints du traitement. Les responsabilités respectives de l'Organisateur et de l'Organisme de pension sont déterminées plus avant dans la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de pension. § 5. Les Affiliés et/ou leur(s) Bénéficiaire(s) peuvent retrouver plus d'information dans le cadre du traitement de leurs données à caractère personnel sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be). CHAPITRE XXI. - Prise de cours

Art. 24.§ 1er. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er juillet 2025 et est établi pour une durée indéterminée. L'existence du présent règlement de pension est liée à l'existence de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. § 2. Le présent règlement de pension peut uniquement être modifié ou abrogé par convention collective de travail sectorielle, où il convient de tenir compte des modalités telles que prévues dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") Conditions et modalités d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage

Article 1er.Objet § 1er. La présente Annexe a pour objectif de déterminer, en exécution de l'article 10 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), les conditions et modalités pour l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Les notions utilisées dans la présente Annexe doivent être entendues de la même manière que dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et le règlement de pension.

Art. 2.Conditions d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage § 1er. Les Employeurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et qui démontrent, au plus tard au 1er décembre 2024, qu'ils prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui, au plus tard au 1er juillet 2025 : - est/sont applicable(s) à tous les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des élèves ; et - est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, telle que décrite ci-après à l'article 3 de la présente Annexe, sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. En outre, les Employeurs qui sont créés le ou après le 1er juillet 2025 (soit la date d'entrée en vigueur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage) ou qui, seulement après le 1er juillet 2025, à la suite de circonstances modifiées (comme notamment une fusion, une scission, une reprise ou une autre transaction, un changement de commission paritaire, un changement d'activités,...), soit (i) ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, soit (iii) ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire des entreprises de garage pour (une partie de) leurs ouvriers, sont également exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour autant qu'ils démontrent qu'ils prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui : - est/sont applicable(s) à tous les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des élèves ; et - est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, telle que décrite ci-après à l'article 3 de la présente Annexe. § 3. Les Employeurs qui souhaitent faire usage de cette possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage doivent, pour ce faire, suivre la procédure telle que décrite à l'article 4 de la présente Annexe.

Art. 3.Equivalence du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avec la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage § 1er. Pour les régimes de pension d'entreprise qui sont en partie financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement appréciée sur la base : (i) des contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 3, § 2 ; (ii) de la pension complémentaire constituée par les contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 3, § 3. § 2. L'équivalence à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est appréciée, pour le régime de pension d'entreprise de type contributions définies et de type cash balance, sur la base de la contribution patronale par travailleur la plus basse (octroyée), telle que déterminée dans le règlement de pension/les règlements de pension du/des régime(s) de pension d'entreprise. Ce test d'équivalence doit intervenir sur la base de la contribution patronale nette après déduction des frais de gestion et hors cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. Pour que les régimes de pension d'entreprise puissent être considérés comme équivalents, la contribution patronale nette par employé la plus basse doit être au moins égale à la contribution de pension nette dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Aux fins de ce test d'équivalence, cette contribution patronale nette des régimes de pension d'entreprise concernés est calculée sur la base du salaire de référence utilisé dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, à savoir la rémunération brute annuelle sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues.

Pour les Employeurs auxquels l'article 2, § 1er de la présente Annexe s'applique et qui, au plus tard au 1er décembre 2024, font appel à l'exclusion de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, la contribution patronale nette dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) susmentionnée doit être au moins égale à la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), à savoir 1,05 p.c. de la rémunération brute annuelle sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues.

Pour les Employeurs auxquels l'article 2, § 2 de la présente Annexe s'applique et qui, après le 1er juillet 2025, font appel à l'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel, la contribution patronale nette dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) susmentionnée doit être au moins égale à la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") ou dans la convention collective de travail qui a modifié ou remplacé cette dernière, telle qu'applicable au moment de l'exclusion. § 3. Pour les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies, le test d'équivalence intervient sur la base du capital de pension complémentaire qui est constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la contribution patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise.

Le capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans susmentionné, constitué sur la base de la contribution patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise, pour le(s)quel(s) il est fait appel à l'exclusion du champ d'application, doit être calculé sans augmentation salariale future (en ce compris, les indexations) et sur la base des éventuels plafonds prévus dans le règlement de pension et des autres paramètres pertinents tels qu'applicables au moment où il est fait appel à l'exclusion. Ce sont les paramètres qui donnent le capital de pension le plus bas qui sont choisis aux fins d'exécution du test d'équivalence. En particulier, le salaire de référence le plus bas de la population affiliée au régime de pension d'entreprise sera pris en compte. Le test d'équivalence intervient sur la base du capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans et ne doit donc pas être réalisé à n'importe quel moment, préalablement à l'âge de 65 ans.

Si la pension complémentaire sous l'empire du régime de pension d'entreprise est exprimée en rente, la conversion de la rente en capital doit avoir lieu conformément aux règles et au coefficient de conversion repris dans le régime de pension d'entreprise.

Le capital de pension complémentaire qui est constitué dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise par le biais des contributions patronales est calculé pour un travailleur qui entre en service à 25 ans et doit au moins être équivalent à 8,44 fois la rémunération mensuelle. Si le capital de pension complémentaire constitué sous l'empire du régime de pension d'entreprise est exprimé en capital forfaitaire, sans aucun lien avec la rémunération mensuelle, ce capital doit au moins être égal à 23 357,02 EUR. La part patronale dans les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies qui prévoient également des contributions personnelles est calculée en déduisant du capital de pension complémentaire total, le capital composé par les contributions personnelles. Dans ce cas, un rendement est pris en compte, lequel est égal au taux d'intérêts utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légale telle que déterminée à l'article 24 de la LPC. § 4. Pour les régimes de pension cafétérias, tels que visés à l'article 4-2 de l'AR LPC, dans lesquels l'affilié a la liberté de répartir le budget disponible pour le financement de différentes prestations, il doit être tenu compte, aux fins du test d'équivalence, de l'option standard pour un affilié isolé et de la couverture décès et/ou invalidité standard.

Art. 4.Procédure en vue d'être exempté de la participation de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage § 1er. Chaque Employeur qui souhaite faire usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage juste avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, conformément à l'article 2, § 1er de la présente Annexe doit envoyer, par courrier recommandé, la déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle - conformément aux modèles ci-joints - à l'Organisateur, FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage (Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles) au plus tard le 1er décembre 2024. La date du cachet de la poste faisant foi. Cette demande d'exclusion est unique et les déclarations et les attestations soumises après le 1er décembre 2024 ne seront pas prises en considération Sur la base des déclarations et des attestations et des éventuelles pièces justificatives, et après enquête éventuelle, l'Organisateur décide du "hors champ d'application" couvert par ces documents et confirme officiellement sa décision auprès de l'Employeur concerné dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration de l'Employeur et de l'attestation actuarielle. § 2. L'Employeur qui, conformément à l'article 2, § 2 de la présente Annexe, souhaite faire usage de l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage doit, le plus rapidement possible après la création ou la modification juridique ou le plus rapidement possible après le moment auquel l'Employeur occupe pour la première fois des employés qui tombent dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, envoyer, par courrier recommandé, la déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle - conformément aux modèles ci-joints - à l'Organisateur, FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage (Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles). En outre, l'Employeur concerné doit, dans ce courrier recommandé, également expliquer et démontrer le fait qu'il satisfait aux conditions mentionnées, lesquelles sont reprises à l'article 2, § 2 de la présente Annexe (soit, détails relatifs à la création ou à la modification juridique). L'Employeur doit également, à cet égard, joindre les documents justificatifs nécessaires (comme, entre autres, une copie de la publication de la création ou de la modification juridique aux annexes du Moniteur belge). Afin de pouvoir être, immédiatement après la création ou la modification juridique ou après la première occupation d'employés qui tombent dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, l'Organisateur doit avoir reçu les documents susmentionnés (courrier recommandé avec la déclaration de l'employeur, l'attestation actuarielle et les documents justificatifs) au plus tard 6 mois après la création ou la modification juridique ou 6 mois après la date à laquelle l'Employeur (i) ressortit pour la première fois à la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour ses Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou (ii) occupe pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou (iii) ressortit pour la première fois à la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers. La date du cachet de la poste faisant foi.

Sur la base des déclarations et des attestations et des éventuelles pièces justificatives, et après enquête éventuelle, l'Organisateur décide de la date d'entrée en vigueur du "hors champ d'application" couvert par ces documents et confirme officiellement sa décision auprès de l'Employeur concerné dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration de l'Employeur et de l'attestation actuarielle.

Si l'ONSS, conformément à la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") a déjà, entretemps, perçu les contributions patronales en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage auprès de cet Employeur (lequel, par la suite, est, sur la base du présent article, exempté de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage), l'Organisateur informera l'ONSS que l'Employeur concerné a été exempté de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et cela sera rectifié via une annulation dans la DmfA sur la base des informations fournies par l'Organisateur à l'ONSS. Cette demande d'exclusion est unique et les déclarations et les attestations soumises ultérieurement à la période de 6 mois susmentionnée ne seront pas prises en considération. § 3. La déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle ne sont valables que si elles sont établies selon les modèles figurant dans la présente Annexe 2. Tous les documents doivent également être correctement et entièrement complétés, datés et signés respectivement par l'Employeur ou par la personne responsable de la fonction actuarielle de l'organisme de pension ou des organismes de pension et qui exécute(nt) les régimes de pension d'entreprise et être soumis dans les délais. § 4. L'Employeur concerné fournira, à la simple demande de l'Organisateur, toutes les informations complémentaires permettant à l'Organisateur de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données attestées.

L'Employeur est responsable des conséquences découlant de la transmission à l'Organisateur de données inexactes, incomplètes, incorrectes ou tardives. § 5. Dans les cas où l'équivalence ne peut être déterminée sur la base des règles prévues à l'article 3 de la présente Annexe, l'équivalence peut être prouvée de manière alternative par le responsable de la fonction actuarielle de l'organisme de pension (exécutant le ou les régime(s) de pension d'entreprise). Le responsable de la fonction actuarielle concerné atteste de cette équivalence, en tenant compte des principes (actuariels) de calcul de l'équivalence, tels que définis à l'article 3 de la présente Annexe 2. Dans ce cas, le responsable de la fonction actuarielle doit le mentionner sur l'attestation actuarielle (selon le modèle ci-joint) et expliquer la méthode de calcul utilisée dans une déclaration supplémentaire.

Art. 5.Obligation d'attestation en cas de modification de la contribution patronale dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage L'Employeur qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure reprise à l'article 4, tombe en-dehors du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, devra, de la même manière, transmettre une nouvelle déclaration et une nouvelle attestation actuarielle à l'occasion de toute modification de la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") ou dans la convention collective de travail qui a remplacé cette dernière et ce, endéans le délai déterminé par la convention collective de travail.

Art. 6.Fin de l'exemption de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage § 1er. L'Employeur qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure reprise à l'article 4, tombe en-dehors du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, tombera toutefois dans le champ d'application à compter du début du trimestre au cours duquel le régime de pension d'entreprise n'est plus au moins équivalent à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, comme mentionné à l'article 3. § 2. Les Employeurs qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure reprise à l'article 4, tombent en-dehors du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, peuvent, par la suite et à tout moment, décider de néanmoins participer, pour le futur, à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Ils doivent, à cet égard, notifier leur souhait de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage par écrit à l'Organisateur.

L'Organisateur confirmera cette demande par écrit à l'Employeur demandeur. La participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage prendra cours à compter du premier trimestre suivant la confirmation donnée par l'Organisateur à l'Employeur concerné.

Si, au moment du passage à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, certains Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage de l'Employeur concerné ont choisi, sur la base du droit de refus légal prévu à l'article 16, § 3 de la LPC, de rester affiliés au(x) régime(s) de pension d'entreprise et de ne pas passer à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, l'Employeur concerné doit communiquer à l'Organisateur, au plus tard avant la fin du trimestre précédant le trimestre au cours duquel l'Employeur concerné rejoint la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, la liste des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont exercé leur droit légal de refus. Toute modification ultérieure de cette liste des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ayant exercé leur droit de refus légal doit également être communiquée sans délai à l'Organisateur. L'Organisateur communiquera le nom et le numéro BCE des Employeurs concernés à l'ONSS, afin que ces Employeurs aient la possibilité d'indiquer dans la DmfA qu'aucune contribution patronale ne doit être perçue pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage pour certains Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage.

Modèle 1 Déclaration Employeur - hors champ d'application PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) l'Employeur(1), Nom : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro d'unité d'établissement (si applicable) : . . . . .

Représenté par, Nom : . . . . .

Qualité : . . . . . - Déclare souhaiter tomber en-dehors du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, telle qu'instauré par la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"); - Déclare sur l'honneur qu'à la date du .../.../....... tous les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (à l'exception éventuelle des étudiants et des élèves) qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), sont affiliés à un ou plusieurs régime(s) de pension d'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, conformément aux exigences telles que déterminées à l'article 3 de l'Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"); - Marque son accord pour transmettre, sur simple demande de l'Organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, le Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectoriel Activité d'entreprise Entreprises de Garage (FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage), toutes les données que ce dernier considère nécessaires afin de contrôler le caractère complet et exact de cette déclaration et des données attestées; - S'engage à communiquer toute modification du régime de pension d'entreprise (des régimes de pension d'entreprise) ayant pour conséquence le fait que ce dernier (ces derniers) n'est (ne sont) plus au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel pour Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, au FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage.

Si l'Employeur dispose de plusieurs régimes de pension d'entreprise, une énumération de tous les plans de pension avec mention de la catégorie d'Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui est affiliée à chacun de ces plans de pension suit :

Plans de pension (nom organisme de pension + numéro de police si l'organisme de pension est une entreprise d'assurance)

Description catégorie Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage

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Fait à . . . . . le . . . . .

Signature : . . . . .

A renvoyer par courrier recommandé avec l'attestation actuarielle à : FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage, Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. La date du cachet de la poste faisant foi.

Pour l'exercice de ses missions légales, le FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage traite vos données à caractère personnel. Pour toute information relative au traitement de vos données, vous pouvez consulter www.sefocam.be ou envoyer un e-mail à helpdesk@sefocam.be. _______ Nota (1) Il s'agit de l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, des unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement.

Modèle 2 Attestation actuarielle - hors champ d'application PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) Je soussigné(e), Nom : . . . . . étant le responsable pour la fonction actuarielle de l'organisme de pension(1) Nom organisme de pension : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'identification FSMA : . . . . . atteste, par la présente, que l'Employeur mentionné ci-dessous(2) Nom : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro d'unité d'établissement (si applicable) : . . . . . 1. a confié la gestion et l'exécution d'un ou de plusieurs régime(s) de pension complémentaire à l'organisme de pension susmentionné;2. ce(s) régime(s) de pension complémentaire est/sont mis en place pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (à l'exception éventuelle des étudiants et des élèves) qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui sont décrits dans le plan de pension comme : .. . . . (description de la/des catégorie(s) d'Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage) 3. ce(s) régime(s) de pension d'entreprise satisfait/satisfont aux conditions d'équivalence telles que mentionnées dans l'article 3 de l'Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Remarque : Si le responsable de la fonction actuarielle doit, aux fins du test d'équivalence, se référer à l'article 4, § 5 de l'Annexe 2 à la convention collective de travail du 13juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), il fait alors mention et explique, dans une annexe à la présente attestation, la méthode de calcul utilisée dans ce cadre.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature : . . . . .

A renvoyer par courrier recommandé à : FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage, Avenue du Marly 15/8,1120 Bruxelles. La date du cachet de la poste faisant foi.

Pour l'exercice de ses missions légales, le FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage traite vos données à caractère personnel. Pour toute information relative au traitement de vos données, vous pouvez consulter www.sefocam.be ou envoyer un e-mail à helpdesk@sefocam.be. _______ Nota's (1) Au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.(2) Il s'agit de l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, des unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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