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Arrêté Royal du 31 août 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022032894
pub.
03/02/2023
prom.
31/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro 169951/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui sont ou qui étaient liés par un contrat de travail avec un employeur ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Sont exclus du champ d'application de la présente convention : - les travailleurs détachés en Belgique par un employeur établi à l'étranger, conformément aux dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil; - les travailleurs liés par un contrat d'étudiant; - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire ou de mise à disposition par un autre employeur; - les travailleurs liés par un contrat dans le cadre d'un plan de formation, de recyclage ou d'insertion dans le monde du travail.

Sauf modification explicite de la présente convention, les périodes d'occupation sous l'un des statuts susmentionnés ne sont pas prises en considération pour l'ouverture de droits ultérieurs à une pension sectorielle complémentaire. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Conformément aux articles 10 et 43 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, ci-après dénommée LPC), la présente convention collective de travail vise à instaurer un régime de pension sectoriel social à partir du 1er juillet 2008. La convention collective de travail exécute la décision des organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois.

L'engagement de pension est de nature "cotisation définie" sans rendement assuré de la part de l'organisateur et est organisé sous la forme d'une assurance-groupe avec rendement assuré par l'organisme de pension.

Les droits et les obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension et des affiliés sont décrits dans le règlement de l'assurance-groupe joint en annexe à la présente convention collective de travail.

L'engagement de solidarité et le choix de la personne morale chargée de l'exécution de cet engagement sont traités en détail dans le chapitre VI de la présente convention collective de travail. Les règles en matière de gestion et de financement de cet engagement de solidarité ainsi que les prestations découlant de cet engagement sont fixées dans le règlement de solidarité joint en annexe à la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail, le règlement de l'assurance-groupe et le règlement de solidarité forment un ensemble et doivent par conséquent toujours être lus dans ce contexte.

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, y compris les annexes, soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 5.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel. CHAPITRE IV. - Affiliation

Art. 6.Sont affiliés, les travailleurs liés à un employeur par un contrat de travail tel que décrit à l'article 1er de la présente convention collective de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail (à temps plein, à mi-temps, à durée déterminée ou indéterminée, pour un travail précis, etc.). CHAPITRE V. - Prestations pour les affiliés

Art. 7.Le 1er décembre, une cotisation annuelle est versée sur les contrats d'allocation individuels au départ d'un fonds de financement, indépendamment des versements basés sur les prestations de solidarité telles que stipulées à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Cette cotisation est déterminée comme suit : - 0,6 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a moins de 10 ans d'ancienneté; - 1 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a au moins 10 ans d'ancienneté.

A partir du versement de la prime de décembre 2013, les cotisations sont majorées comme suit : - 0,69 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a moins de 10 ans d'ancienneté; - 1,15 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a au moins 10 ans d'ancienneté.

L'ancienneté visée ci-dessus est fixée à l'aide du nombre de primes de fidélité sectorielles payables que l'ouvrier a obtenues en ce qui concerne la période de référence concernée ainsi que les périodes de référence antérieures.

La rémunération brute sur laquelle la cotisation est calculée correspond au salaire tel qu'utilisé pour le calcul de la prime de fidélité relative à cette même période de référence.

Pour les affiliés qui décèdent ou qui atteignent la date de fin du contrat, la dernière cotisation est calculée proportionnellement à la rémunération brute de la période de référence précédente. Le calcul de cette proportion se fait en fonction de la partie expirée de la période de référence actuelle par rapport à la période de référence suivante.

Les salaires de référence ainsi que le taux de cotisation à appliquer sont communiqués pour chaque ouvrier/ouvrière tous les ans, à une date convenue, par l'organisateur à l'organisme de pension.

Art. 8.Les affiliés qui continuent de travailler malgré le fait qu'ils remplissent toutes les conditions pour le régime sectoriel RCC, ont droit à un versement complémentaire à partir de 58 ans. A partir du versement de la prime de décembre 2022, le versement complémentaire est de 98,33 EUR par mois complet presté au cours de la période de référence après avoir rempli les conditions, dans la mesure où cette période est couverte par une convention collective de travail sectorielle en matière de RCC. Le montant mensuel sera proportionné dans les cas suivants : - en cas de travail à temps partiel temps ou de réduction de carrière à temps partiel; - en cas de sortie de service ou de mois prestés non complets.

Les jours suivants sont assimilés : - les jours de vacances annuelles : maximum 20 jours par an (sur la base de 5 jours/semaine); - les jours d'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, d'un accident de travail ou de chômage temporaire pour raisons économiques : maximum 30 jours cumulés par an.

Les prestations réalisées uniquement dans le cadre de la prestation d'un préavis n'entrent cependant pas en ligne de compte.

Ce complément est versé annuellement le 1er décembre sur les contrats d'allocation individuels, au même moment que la cotisation de base visée à l'article 7 et que les éventuelles prestations de solidarités visées à l'article 9.

La méthode de calcul et les conditions d'octroi sont identiques aux conditions décrites ci-dessus dans le présent article. CHAPITRE VI. - Engagement de solidarité

Art. 9.Conformément à l'article 43 de la LPC, un volet solidarité est prévu en annexe à l'engagement de pension complémentaire.

Des prestations de solidarité mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (Moniteur belge 14 novembre 2003, 2ème éd.) sont retenus. - un engagement de solidarité pour le chômage temporaire pour des raisons économiques ou techniques ou pour force majeure; - un engagement de solidarité pour incapacité de travail primaire; - une allocation en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière professionnelle.

Art. 10.Le volet solidarité est décrit plus amplement dans le "règlement de solidarité" joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.

Le règlement de solidarité est mis à disposition des affiliés sur simple demande.

Art. 11.La gestion des engagements de solidarité est confiée à une asbl "Fonds de solidarité" créée à cette fin par l'organisateur.

Les bénéfices de l'asbl consistent en des versements trimestriels par l'organisateur.

L'organisme de solidarité élaborera tous les ans un rapport de transparence au profit de l'organisateur, qui le mettra à disposition des affiliés sur simple demande de leur part. Le rapport de transparence contient tous les éléments tels que prescrits par la LPC. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 12.L'engagement de pension est financé par des contributions patronales, qui sont comprises dans les cotisations payées par les employeurs en exécution de la convention collective de travail du 15 juin 2011 (numéro d'enregistrement 107031) relative à la fixation de la cotisation en vue du financement du fonds de sécurité d'existence.

L'organisateur verse les avances mensuelles nécessaires dans un fonds de financement. Les avoirs du fonds de financement, de la réserve libre et des contrats individuels sont gérés par l'organisme de pension dans la branche 21.

La convention relative au fonds de cantonnement ayant été résiliée en 2019, les actifs ont été transférés dans le portefeuille général de l'organisme de pension depuis le 1er juillet 2019. Les modalités de financement font l'objet d'une convention de financement conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

Les cotisations sociales patronales (8,86 p.c.) sont déclarées et payées par l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension

Art. 13.L'organisateur confie la gestion à ALLIANZ SA, dont le siège social se situe à Bruxelles, et qui est dûment agréée par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).

Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut cependant choisir de confier un ou plusieurs sous-aspects de la gestion à des tiers.

Art. 14.Les règles régissant la gestion du régime de pension sectoriel sont fixées dans un règlement d'assurance-groupe.

Le règlement d'assurance-groupe est compris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. L'organisme de pension transmettra le règlement d'assurance-groupe à chaque affilié.

Art. 15.Comme décrit à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance est créé. Ce comité est composé de représentants des travailleurs d'une part et de représentants des employeurs d'autre part.

Le comité de surveillance contrôle la gestion des engagements de pension par l'organisme de pension et se voit transmettre annuellement par l'organisme de pension ce qu'on appelle un "rapport de transparence". Il le met ensuite à disposition de l'organisateur. Ce dernier peut mettre le rapport à disposition de chaque affilié qui en fait la demande.

Art. 16.Le rapport de transparence est élaboré par l'organisme de pension ou, le cas échéant, par un tiers à qui un sous-aspect de la gestion a été confié. Il donne un aperçu fidèle des activités réalisées et des décisions prises au cours de l'exercice comptable, comme prescrit par la LPC.

Art. 17.A la demande d'au moins 10 p.c. des employeurs ou des travailleurs visés à l'article 1er, le Conseil des Pensions Complémentaires peut analyser le rendement du régime de pension. S'il est estimé que ce rendement est insuffisant, le conseil recommandera à l'organisateur de changer d'organisme de pension ou d'en confier la totalité ou une partie de la gestion à un (ou plusieurs) autre(s) gestionnaire(s). CHAPITRE IX. - Opting-out

Art. 18.L'opting-out par des employeurs qui ont déjà pourvu ou qui pourvoiront des régimes semblables conformément à la présente convention collective de travail, est exclu, sauf en cas d'accord explicite par le conseil de gestion de l'organisateur. CHAPITRE X. - Paiement de l'avantage de la pension complémentaire

Art. 19.Le règlement d'assurance-groupe fixe les modalités et les procédures de paiement de l'avantage de la pension.

La prestation de pension complémentaire peut être versée au plus tôt à la date à laquelle la retraite légale est effectivement prise.

Les droits de l'affilié qui quitte le secteur avant l'expiration des contrats (sortie de service), sont décrits dans le règlement d'assurance-groupe. La sortie de service correspond à la rupture du contrat de travail entre l'affilié et son employeur actuel autre qu'en raison du décès ou de l'expiration du contrat, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu d'autre contrat de travail avec un autre employeur également soumis à cet engagement de pension, au cours du troisième trimestre suivant le trimestre de fin du premier contrat de travail. La date de sortie de service est le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre de fin du contrat de travail. CHAPITRE XI. - Date d'entrée en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2022. Elle remplace la convention collective de travail du 8 septembre 2021 (168164/CO/126).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut mettre fin à la convention par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois qui se termine au plus tôt à la fin de l'exercice comptable.

Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, les parties doivent prendre une décision relative à l'éventuelle abrogation du régime de pension. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision est uniquement valable si elle reçoit le soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs.

Cette décision doit précéder la résiliation de la présente convention collective de travail.

Annexe 1re : Règlement de l'assurance-groupe, composé de conditions générales et de conditions particulières.

Ces documents sont joints en format pdf à la présente convention collective de travail.

Annexe 2 : Règlement fixant les prestations de solidarité dans le cadre du deuxième pilier des pensions sectoriel Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire

Article 1er.Ce règlement met en oeuvre de manière concrète l'engagement de solidarité mentionné au chapitre VI de cette convention collective de travail. Le présent règlement doit être lu en fonction de cette convention collective de travail et du règlement d'assurance de groupe. L'organisateur le met à disposition des affiliés sur simple demande.

Art. 2.L'engagement de solidarité est géré par l'asbl "WOOD-Life solidarité", qui est elle-même gérée de manière paritaire.

Art. 3.Les prestations de solidarité citées à l'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée sont concrétisées comme suit : 1. Un engagement de solidarité pour chômage temporaire pour des raisons économiques ou techniques ou pour force majeure.A partir du versement de la prime de décembre 2013, cet engagement s'élève à 0,74 EUR par jour de chômage temporaire au cours de la période de référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année en cours. Le nombre de jours pour lequel cet engagement est versé est limité à 130 jours par période de référence; 2. Un engagement de solidarité pour incapacité de travail primaire pour cause de maladie ou d'accident de droit commun ou en raison d'un accident de travail. A partir du versement de la prime de décembre 2013, cet engagement pour une incapacité de travail primaire pour cause de maladie ou d'accident de droit commun s'élève à 0,74 EUR par jour d'incapacité de travail et est limité à 287 jours par incapacité de travail.

L'engagement (et le comptage des 287 jours) débute à partir du 31ème jour.

A partir du versement de la prime de décembre 2013, l'engagement pour un accident de travail s'élève à 0,74 EUR par jour d'incapacité de travail en raison d'un accident de travail et est limité à 200 jours par accident de travail. L'engagement (et le comptage des 200 jours) débute à partir du 31ème jour.

Les engagements de solidarité sont octroyés conformément aux mêmes critères et modalités que ceux fixés par la convention collective de travail du 25 novembre 2021 visant à fixer le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" aux avantages sociaux complémentaires (numéro d'enregistrement encore inconnu au moment de la rédaction), plus précisément les indemnités complémentaires en cas d'incapacité de travail de longue durée et d'accidents de travail.

Conformément aux conditions décrites, le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" fixe le nombre de jours de chômage temporaire à l'aide des données ONSS. Le nombre de jours d'incapacité de travail primaire et d'accident de travail est déterminé sur la base des dossiers d'indemnité complémentaire payés par le fonds de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail de longue durée et d'accidents de travail. Le fonds communique le nombre de jours par ouvrier concerné à l'asbl "WOOD-Life solidarité".

L'asbl "WOOD-Life solidarité" communique chaque année au mois de novembre à la compagnie d'assurances le nombre de jours par engagement de solidarité par ouvrier et verse le montant total correspondant aux engagements de solidarité.

La compagnie d'assurances attribue les montants versés aux contrats d'engagement individuels et se charge de les reprendre sur les fiches de pension. A partir de ce moment, les engagements de solidarité sont soumis aux mêmes règles que la prime annuelle de pension complémentaire, et ce conformément au règlement d'assurance de groupe; 3. Une indemnité en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière professionnelle en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.L'indemnité s'élève à 750 EUR bruts et est payée aux bénéficiaires mentionnés dans le règlement de l'assurance de groupe.

Art. 4.L'asbl "WOOD-Life solidarité" est financée par des versements trimestriels fixes au départ du fonds de sécurité d'existence.

Ces versements trimestriels sont fixés en fonction de la masse salariale totale déclarée et peuvent varier d'année en année.

En concertation avec le fonds de sécurité d'existence, l'asbl "WOOD-Life solidarité" détermine tous les ans le montant des versements.

Art. 5.Ces versements au départ du fonds de sécurité d'existence s'élèvent toujours au moins à 4,4 p.c. du montant total des primes annuelles individuelles, de manière à ce que l'engagement de pension sectoriel doive être considéré comme un engagement de pension social.

Par conséquent, la taxe sur les assurances à concurrence de 4,4 p.c. n'est pas d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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