Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2022
publié le 20 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instaurant un régime de pension sectoriel complémentaire et remplaçant la convention collective de travail du 6 juillet 2015

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201764
pub.
20/06/2022
prom.
27/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instaurant un régime de pension sectoriel complémentaire et remplaçant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instaurant un régime de pension sectoriel complémentaire et remplaçant la convention collective de travail du 6 juillet 2015.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire et remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2015 (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168164/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux ouvrières qui sont ou qui étaient liés par un contrat de travail avec un employeur ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Sont exclus du champ d'application de la présente convention : - les travailleurs détachés en Belgique par un employeur établi à l'étranger, conformément aux dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil; - les travailleurs liés par un contrat d'étudiant; - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire ou de mise à disposition par un autre employeur; - les travailleurs liés par un contrat dans le cadre d'un plan de formation, de recyclage ou d'insertion dans le monde du travail.

Sauf modification explicite de la présente convention, les périodes d'occupation sous l'un des statuts susmentionnés ne sont pas prises en considération pour l'ouverture de droits ultérieurs à une pension sectorielle complémentaire. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Conformément aux articles 10 et 43 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, ci-après dénommée LPC), la présente convention collective de travail vise à instaurer un régime de pension sectoriel social à partir du 1er juillet 2008. La convention collective de travail exécute la décision des organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois.

L'engagement de pension est de nature "cotisation définie" sans rendement assuré de la part de l'organisateur et est organisé sous la forme d'une assurance-groupe avec rendement assuré par l'organisme de pension.

Les droits et les obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension et des affiliés sont décrits dans le règlement de l'assurance-groupe joint en annexe à la présente convention collective de travail.

L'engagement de solidarité et le choix de la personne morale chargée de l'exécution de cet engagement sont traités en détail dans le chapitre VI de la présente convention collective de travail. Les règles en matière de gestion et de financement de cet engagement de solidarité ainsi que les prestations découlant de cet engagement sont fixées dans le règlement de solidarité joint en annexe à la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail, le règlement de l'assurance-groupe et le règlement de solidarité forment un ensemble et doivent par conséquent toujours être lus dans ce contexte.

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, y compris l'annexe, soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 5.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel. CHAPITRE IV. - Affiliation

Art. 6.Sont affiliés, les ouvriers/ouvrières lié(e)s à un employeur par un contrat de travail tel que décrit à l'article 1er de la présente convention collective de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail (à temps plein, à mi-temps, à durée déterminée ou indéterminée, pour un travail précis, etc.). CHAPITRE V. - Prestations pour les affiliés

Art. 7.Le 1er décembre, une cotisation annuelle est versée sur les contrats d'allocation individuels au départ d'un fonds de financement, indépendamment des versements basés sur les prestations de solidarité telles que stipulées à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Cette cotisation est déterminée comme suit : - 0,6 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a moins de 10 ans d'ancienneté; - 1 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a au moins 10 ans d'ancienneté.

A partir du versement de la prime de décembre 2013, les cotisations sont majorées comme suit : - 0,69 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a moins de 10 ans d'ancienneté; - 1,15 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a au moins 10 ans d'ancienneté.

L'ancienneté visée ci-dessus est fixée à l'aide du nombre de primes de fidélité sectorielles payables que l'ouvrier a obtenues en ce qui concerne la période de référence concernée ainsi que les périodes de référence antérieures.

La rémunération brute sur laquelle la cotisation est calculée correspond au salaire tel qu'utilisé pour le calcul de la prime de fidélité relative à cette même période de référence.

Pour les affiliés qui décèdent ou qui atteignent la date de fin du contrat, la dernière cotisation est calculée proportionnellement à la rémunération brute de la période de référence précédente. Le calcul de cette proportion se fait en fonction de la partie expirée de la période de référence actuelle par l'apport à la période de référence suivante.

Les salaires de référence ainsi que le taux de cotisation à appliquer sont communiqués pour chaque ouvrier/ouvrière tous les ans, à une date convenue, par l'Organisateur à l'organisme de pension.

Art. 8.Les affiliés qui continuent de travailler malgré le fait qu'ils remplissent toutes les conditions pour le régime sectoriel RCC, ont droit à un versement complémentaire à partir de 58 ans. A partir du versement de la prime de décembre 2013, le versement complémentaire est de 95 EUR par mois complet presté au cours de la période de référence après avoir rempli les conditions, dans la mesure où cette période est couverte par une convention collective de travail sectorielle en matière de RCC. Le montant mensuel sera proportionné dans les cas suivants : - en cas de travail à temps partiel ou de réduction de carrière à temps partiel; - en cas de sortie de service ou de mois prestés non complets.

Les jours suivants sont assimilés : - les jours de vacances annuelles : maximum 20 jours par an (sur la base de 5 jours/semaine); - les jours d'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, d'un accident de travail ou de chômage temporaire pour raisons économiques : maximum 30 jours cumulés par an.

Les prestations réalisées uniquement dans le cadre de la prestation d'un préavis n'entrent cependant pas en ligne de compte.

Ce complément est versé annuellement le 1er décembre sur les contrats d'allocation individuels, au même moment que la cotisation de base visée à l'article 7 et que les éventuelles prestations de solidarité visées à l'article 9 La méthode de calcul et les conditions d'octroi sont identiques aux conditions décrites ci-dessus dans le présent article. CHAPITRE VI. - Engagement de solidarité

Art. 9.Conformément à l'article 43 de la LPC, un volet solidarité est prévu en annexe à l'engagement de pension complémentaire.

Des prestations de solidarité mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (Moniteur belge 14 novembre 2003, 2ème édition) sont retenus : - un engagement de solidarité pour le chômage temporaire pour des raisons économiques ou techniques ou pour force majeure; - un engagement de solidarité pour incapacité de travail primaire; - une allocation en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière professionnelle.

Art. 10.Le volet solidarité est décrit plus amplement dans le "règlement de solidarité" joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.

Le règlement de solidarité est mis à disposition des affiliés sur simple demande.

Art. 11.La gestion des engagements de solidarité est confiée à une asbl "Fonds de solidarité" créée à cette fin par l'organisateur.

Les bénéfices de l'asbl consistent en des versements trimestriels par l'organisateur.

L'organisme de solidarité élaborera tous les ans un rapport de transparence au profit de l'organisateur, qui le mettra à disposition des affiliés sur simple demande de leur part. Le rapport de transparence contient tous les éléments tels que prescrits par la LPC. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 12.L'engagement de pension est financé par des contributions patronales, qui sont comprises dans les cotisations payées par les employeurs en exécution de la convention collective de travail du 15 juin 2011 (numéro d'enregistrement 107031) relative à la fixation de la cotisation en vue du financement du fonds de sécurité d'existence.

L'organisateur verse les avances mensuelles nécessaires dans un fonds de financement. Les avoirs du fonds de financement, de la réserve libre et des contrats individuels sont gérés par l'organisme de pension dans la branche 21. La convention relative au fonds de cantonnement ayant été résiliée en 2019, les actifs ont été transférés dans le portefeuille général de l'organisme de pension depuis le 1er juillet 2019. Les modalités de financement font l'objet d'une convention de financement conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

Les cotisations sociales patronales (8,86 p.c.) sont déclarées et payées par l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension

Art. 13.L'organisateur confie la gestion à Allianz sa, dont le siège social se situe à Bruxelles, et qui est dûment agréée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut cependant choisir de confier un ou plusieurs sous-aspects de la gestion à des tiers.

Art. 14.Les règles régissant la gestion du régime de pension sectoriel sont fixées dans un règlement d'assurance-groupe.

Le règlement d'assurance-groupe est compris dans l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. L'organisme de pension transmettra le règlement d'assurance-groupe à chaque affilié.

Art. 15.Comme décrit à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance est créé. Ce comité est composé de représentants des travailleurs d'une part et de représentants des employeurs d'autre part.

Le comité de surveillance contrôle la gestion des engagements de pension par l'organisme de pension et se voit transmettre annuellement par l'organisme de pension ce qu'on appelle un "rapport de transparence". Il le met ensuite à disposition de l'organisateur. Ce dernier peut mettre le rapport à disposition de chaque affilié qui en fait la demande.

Art. 16.Le rapport de transparence est élaboré par l'organisme de pension ou, le cas échéant, par un tiers à qui un sous-aspect de la gestion a été confié. Il donne un aperçu fidèle des activités réalisées et des décisions prises au cours de l'exercice comptable, comme prescrit par la LPC.

Art. 17.A la demande d'au moins 10 p.c. des employeurs ou des travailleurs visés à l'article 1er, le Conseil des pensions complémentaires peut analyser le rendement du régime de pension. S'il est estimé que ce rendement est insuffisant, le conseil recommandera à l'organisateur de changer d'organisme de pension ou d'en confier la totalité ou une partie de la gestion à un (ou plusieurs) autre(s) gestionnaire(s). CHAPITRE IX. - Opting-out

Art. 18.L'opting-out par des employeurs qui ont déjà pourvu ou qui pourvoiront des régimes semblables conformément à la présente convention collective de travail, est exclu, sauf en cas d'accord explicite par le conseil de gestion de l'organisateur. CHAPITRE X. - Paiement de l'avantage de la pension complémentaire

Art. 19.Le règlement d'assurance-groupe fixe les modalités et les procédures de paiement de l'avantage de la pension.

La prestation de pension complémentaire peut être versée au plus tôt à la date à laquelle la retraite légale est effectivement prise.

Les droits de l'affilié qui quitte le secteur avant l'expiration des contrats (sortie de service), sont décrits dans le règlement d'assurance-groupe. La sortie de service correspond à la rupture du contrat de travail entre l'affilié et son employeur actuel autre qu'en raison du décès ou de l'expiration du contrat, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu d'autre contrat de travail avec un autre employeur également soumis à cet engagement de pension, au cours du troisième trimestre suivant le trimestre de fin du premier contrat de travail. La date de sortie de service est le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre de fin du contrat de travail. CHAPITRE XI. - Date d'entrée en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2019. Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2015 (numéro 128826).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut mettre fin à la convention par le biais d'un courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois qui se termine au plus tôt à la fin de l'exercice comptable.

Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, les parties doivent prendre une décision relative à l'éventuelle abrogation du régime de pension. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision est uniquement valable si elle reçoit le soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs.

Cette décision doit précéder la résiliation de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instaurant un régime de pension sectoriel complémentaire et remplaçant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 Assurance de groupe Conditions particulières Vie-Décès

Article 1er.Organisateur et organisme de pension L'assurance de groupe est conclue entre d'une part, le preneur d'assurances en sa qualité d'organisateur de l'engagement de pension, et d'autre part, Allianz Benelux s.a. agissant en qualité d'organisme de pension.

L'organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" - CP 126 Allée Hof ter Vleest 5 boîte 1 1070 Anderlecht Numéro d'entreprise : BE 0426.106.251 Ci-après dénommé l'organisateur L'organisme de pension Allianz Benelux s.a.

Boulevard du Roi Albert II 32 1000 Bruxelles Numéro d'entreprise : BE 0403.258.197 Ci-après dénommé l'entreprise d'assurances

Art. 2.Objet, date d'effet et durée de l'assurance de groupe

Art. 2.1. Objet de l'assurance de groupe Cette convention a pour but de remplacer le texte du règlement d'assurance de groupe en vigueur par une nouvelle version adaptée aux différentes modifications législatives applicables aux pensions complémentaires qui ont pris cours depuis le début de cette assurance de groupe.

Cette convention a pour but d'instaurer une assurance de groupe en faveur des personnes désignées à l'article 6 et dénommées les "affiliés", dont l'objet est : 1) d'assurer un capital retraite payable à l'affilié s'il est en vie au terme des contrats;2) d'assurer un capital décès, payable aux bénéficiaires, en cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats Art.2. 2.. Date d'effet et durée de l'assurance de groupe Cette assurance de groupe a débuté le 1er juillet 2008 pour une durée indéterminée.

Art. 3.Type d'engagement de pension L'engagement de pension est de type "contributions définies sans rendement garanti".

L'organisateur s'engage à payer périodiquement les contributions déterminées dans les conditions particulières et la convention collective de travail, en vue du financement de l'engagement de pension. Bien que l'organisateur ne garantisse pas de rendement sur les contributions versées, il reste responsable de la garantie minimum prévue par la législation et règlementation relatives aux pensions complémentaires.

L'entreprise d'assurances offre un rendement garanti sur les réserves.

Cette obligation de résultat ne couvre pas nécessairement les obligations de l'organisateur découlant de l'engagement de pension.

Dans ce cas, l'organisateur doit procéder, si nécessaire, à un refinancement selon les conditions générales afin de respecter la garantie minimale légale.

Pour le calcul du rendement minimum, comme prévu par la législation et règlementation relatives aux pensions complémentaires, la méthode "horizontale" sera d'application. La méthode horizontale est la méthode, dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux de la garantie de rendement minimal, le nouveau taux s'applique sur les contributions dues à partir de la modification du taux tandis que l'ancien taux continue à s'appliquer sur les contributions dues avant la modification du taux jusqu'à l'âge de retraite.

Art. 4.Date terme des contrats et échéance principale Art. 4.1.. Age de retraite L'âge de retraite est fixé au premier jour du mois qui suit la date du 65ème anniversaire de l'affilié. Le terme des contrats correspond à l'âge de retraite.

Les possibilités d'anticipation et de prorogation sont déterminées dans les conditions générales avec référence "Conditions générales Vie-Décès - Fonds 126 - 1er janvier 2019FR".

Art. 4.2. Echéance principale Les prestations et les primes définies par le présent règlement sont déterminées annuellement le 1er décembre.

Art. 5.Mode de financement - Mode de placement - Octroi des intérêts - Combinaison d'assurance Art. 5.1. Mode de financement : gestion collective ou individuelle? L'organisateur opte pour une assurance de groupe gérée en capitalisation individuelle en "branche 21".

Art. 5.2. Mode de placement L'organisateur opte pour un investissement en "branche 21" tant pour les contrats individuels que pour le fonds de financement.

Art. 5.3. Mode d'octroi des intérêts Des intérêts sur les contrats individuels sont octroyés à partir de l'échéance.

Le taux octroyé est celui des tarifs de l'assurance de groupe déposés auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Art. 5.4. Combinaison d'assurance Les prestations en cas de vie et de décès sont assurées par la souscription de contrats du type "Capitaux différés avec remboursement des réserves mathématiques". Ces contrats garantissent le paiement d'un capital si l'affilié est en vie au terme des contrats (le cas échéant, au terme anticipé ou différé) et le paiement des réserves aux bénéficiaires si l'affilié décède avant la date terme des contrats (le cas échéant, avant le terme anticipé ou différé).

Art. 6.Conditions d'affiliation Tous les travailleurs appartenant à la catégorie de personnel mentionnée dans la convention collective de travail, en service dans une entreprise dans laquelle le régime de pension est d'application, sont repris dans l'engagement de pension dès l'entrée en service ou l'accès à la catégorie de personnel concernée.

L'affiliation est effective le premier jour du mois où les conditions d'affiliation sont remplies.

La période d'affiliation active prend fin : - le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la sortie; - le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec le moment où l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation.

L'affilié actif continue de constituer des droits de pension, même si la date de la mise à la retraite tombe après la date terme initiale des contrats.

L'affiliation prend fin : - à la date de la mise à la retraite de l'affilié en cas de vie de l'affilié au terme des contrats, la date de la mise à la retraite correspond à la date à laquelle l'affilié prend sa pension légale (anticipée ou non) comme salarié; - à la date du décès de l'affilié en cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats; - à la date à laquelle l'affilié, qui a quitté l'employeur, décide de transférer ses réserves acquises.

Art. 7.Détermination des contributions

Art. 7.1. Rémunération de référence (T) La rémunération de référence (T) prise en considération pour déterminer les primes est calculée pour la période du 1er juillet jusqu'au 30 juin (période de référence) sur la base du salaire comme défini dans la convention collective de travail.

Cette rémunération est communiquée chaque année par l'organisateur en novembre ou décembre, suivant la période de référence.

Art. 7.2. Financement des prestations Pour les affiliés en service les primes sont payables jusqu'au terme des contrats (le cas échéant, le terme anticipé ou différé) ou jusqu'au décès de l'affilié s'il se produit avant cette date. 7.2.1. Montant de la prime annuelle à charge de l'organisateur (contribution de l'organisateur) La contribution de l'organisateur à charge de l'organisateur est calculée par l'organisateur, et est égale au montant payable en exécution de la convention collective de travail sectorielle fixant les contributions de l'organisateur pour le régime sectoriel de pension complémentaire social comme en vigueur respectivement à chaque moment. 7.2.2. Cotisations à l'engagement de solidarité Conformément au règlement de solidarité, des cotisations peuvent être versées pour financer l'engagement de solidarité. A l'instant des contributions de l'organisateur, ces cotisations sont versées sur le compte individuel particulier pour chaque affilié, à savoir les contrats allocation.

Art. 8.Prestations en cas de vie de l'affilié au terme des contrats L'assurance de groupe garantit le versement d'un capital retraite à l'affilié au terme des contrats, si celui-ci est en vie à cette date (le cas échéant à la date terme anticipée ou différée), par la souscription sur la tête de l'affilié de contrats d'assurance du type "Capitaux différés avec remboursement des réserves mathématiques".

Les primes affectées à ces contrats sont celles définies à l'article 7.2.

Art. 9.Prestations en cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats En cas de décès de l'affilié avant la date terme ou, le cas échéant, avant la date terme différée, l'assurance de groupe garantit, au profit des bénéficiaires, le versement d'un capital décès dont le montant s'élève au remboursement de la réserve mathématique du contrat de base, et du contrat participation bénéficiaire "Capitaux différés avec remboursement des réserves mathématiques", constituée au prremier jour du mois du décès de l'affilié.

Art. 10.Modalités du paiement des primes Art. 10.1. Primes périodiques Les contributions (contributions de l'organisateur et les cotisations au volet solidarité) sont affectées individuellement tous les ans au 1er décembre suivant la période de référence à des contrats distincts appelés contrats allocation. Ces contributions sont payées en prélevant des montants dans le fonds de financement. Les primes affectées au financement des prestations sont affectées annuellement comme primes périodiques aux contrats.

Un bordereau mentionnant les contributions est établi annuellement par l'entreprise d'assurances et envoyé à l'organisateur.

Art. 10.2. Primes uniques en cas de sortie ou de mise à la retraite ou de décès En cas de départ de l'affilié, ou en cas de décès, ou lors de la mise à la retraite, le contrat sera adapté le jour du départ, du décès ou à la date de la prise de la pension légale, selon les règles fixées par la convention collective de travail.

Art. 11.Fonds de financement et réserve libre Dans le cadre de l'assurance de groupe, un fonds de financement (référence "BCFF12838") et une réserve libre (référence "BCFF13284") sont créés.

Ceux-ci sont gérés par l'entreprise d'assurances.

Art. 11.1. Financement du fonds de financement Outre les dispositions de l'article 6.1 des conditions générales, le fonds sera financé par les montants suivants : 1. Les avances mensuelles versées par l'organisateur;2. Les contributions versées à partir de l'engagement de solidarité conformément au règlement de solidarité.

Art. 11.2. Financement de la réserve libre La réserve libre est financée par les montants suivants : 1. Jusqu'au 1er janvier 2019, par la partie du rendement financier généré par les contrats individuels au sein du fonds cantonné "CP 126", lequel a été affecté à la réserve libre suivant la décision du comité de surveillance.Etant donné que le fonds cantonné a été abandonné en 2019 et que les actifs ont été transférés vers le portefeuille général de l'entreprise d'assurances, la participation bénéficiaire est, à partir de 2020, intégralement versée aux contrats individuels; 2. Le rendement financier généré par la réserve libre elle-même. Art. 11.3. Destination de la réserve libre Les réserves libres peuvent être utilisées sur la base d'une décision du comité de surveillance pour effectuer des versements supplémentaires sur les contrats allocation individuels en plus des cotisations prévues à l'article 7.2, et dans le respect de toutes les dispositions légales.

En outre, la réserve libre peut être également utilisée au financement des éventuelles insuffisances sur les contrats individuels en raison du rendement minimum requis par la loi. La réserve libre ne peut être utilisée pour financer ces déficits qu'après épuisement des réserves du fonds de financement référencé "BCFF12838".

Art. 12.Structure tarifaire Les frais de gestion sur les primes sont de 1 p.c. et sont à charge de l'organisateur. Il n'y a pas de commission prévue pour un intermédiaire.

Art. 13.La taxe annuelle sur les primes d'assurance Par dérogation à l'article 16.1 des conditions générales, il n'y a pas de taxe pour autant que cet engagement de pension concerne un régime de pension sectoriel répondant aux conditions énumérées dans l'article 10, § 1er de la LPC. Les conditions générales avec référence "Conditions générales Vie-Décès - Fonds 126 - 1er janvier 2019FR" font partie intégrante de cette convention.

Conditions générales Vie-Décès

Article 1er.Définitions 1. Affilié - L'affilié actif est : Le travailleur en service auprès de l'organisateur qui est affilié à l'engagement de pension sous la forme d'une assurance groupe ou d'un engagement individuel de pension et qui constitue des prestations retraite et/ou décès. - L'affilié passif est : - soit l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés s'il a préféré, lors de sa sortie, laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension avec ou sans le rajout d'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; - soit le travailleur dont l'affiliation a pris fin du fait qu'il ne remplit plus les conditions d'affiliation de l'engagement de pension. 2. Rachat Opération par laquelle l'affilié reçoit la liquidation immédiate de ses contrats d'assurance de groupe.3. Valeur de rachat Valeur théorique de rachat diminuée de l'indemnité de rachat.4. Autorité de contrôle compétente Les autorités de contrôles compétentes sont la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) et la BNB (Banque nationale de Belgique) chacun en ce qui concerne son autorité.5. Capitalisation collective Régime qui, en assurance de groupe, établit, pour une collectivité d'affiliés, une égalité entre, d'une part, la somme des réserves constituées et des valeurs actuelles des primes futures, et, d'autre part, la somme des valeurs actuelles des prestations.6. Fonds de financement Réserve collective constituée auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.7. Assurance de groupe Contrat ou ensemble de contrats d'assurance sur la vie conclus auprès d'une entreprise d'assurances par un ou plusieurs organisateurs au profit de tout ou une partie du personnel.8. Règlement d'assurance de groupe Ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations des affiliés et de l'organisateur, relatifs à cette assurance.9. Capitalisation individuelle Régime de capitalisation dans lequel les primes, les réserves et les prestations sont, à tout moment, liées entre elles par une relation comportant, par opération et pour chaque affilié, l'utilisation de bases techniques déterminées.10. AR Vie Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie du 14 novembre 2003.11. Age de la pension La date terme mentionnée dans le règlement de l'assurance de groupe ou la convention de pension et utilisée comme date terme pour les contrats individuels de l'affilié lors du calcul des garanties.12. Mise à la retraite La date effective de la mise à la pension légale (anticipée ou non).13. Réduction Diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutives à la cessation de paiement des primes.Dans ce cas, l'affilié reste assuré pour la valeur de réduction. 14. Valeur de réduction La valeur de réduction à un moment donné est la prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à ce moment. La réduction des contrats s'effectue en fonction des bases techniques utilisées pour le calcul de la prime. 15. Assurance vie de la branche 21 L'assurance vie de la branche 21 est une assurance avec un taux d'intérêt garanti.Le taux d'intérêt est garanti sur les réserves jusqu'à la date terme des contrats individuels. En cas de changement, le nouveau taux d'intérêt est applicable uniquement pour les primes futures.

L'entreprise d'assurances tient informé l'organisateur par écrit de chaque modification du taux d'intérêt qui est d'application.

En plus du taux d'intérêt garanti, une participation bénéficiaire peut être octroyée par l'entreprise d'assurances en fonction des résultats favorables de sa gestion. 16. Assurance vie de la branche 23 L'assurance vie de la branche 23 est une assurance liée à un fonds d'investissement.Les fonds d'investissements sont décrits dans le règlement de gestion "EB funds".

Il n'y a aucune participation bénéficiaire octroyée sur ce type d'assurance vie. 17. Contrat allocation Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions de l'organisateur.18. Engagement de type contributions définies Engagement de l'organisateur à payer périodiquement une contribution définie dans le règlement d'assurance de groupe en vue du financement de la pension complémentaire.Le règlement d'assurance de groupe prévoit les règles pour la fixation de cette contribution ainsi que sa périodicité.

En cas d'engagement de pension de type contributions définies avec rendement garanti, l'organisateur garantit, outre le paiement des contributions définies, la capitalisation de ces contributions conformément aux règles tarifaires prévues par le règlement de pension ou la convention de pension.

En cas d'engagement de pension de type contributions définies sans rendement garanti, l'intégralité du rendement afférent à l'engagement de pension est octroyée au compte individuel de l'affilié. Le règlement d'assurance de groupe ou la convention de pension prévoit la manière dont le rendement est fixé ainsi que les modalités de l'attribution visée à l'alinéa 1er. 19. Engagement de type prestations définies L'organisateur s'engage à constituer une prestation déterminée à l'âge de retraite.Le règlement d'assurance de groupe prévoit les règles pour la fixation de cette prestation ainsi que le moment auquel elle est due. 20. Engagement de type "cash balance" L'organisateur s'engage à constituer une prestation définie obtenue sur la base de la capitalisation des montants attribués périodiquement aux affiliés.Le règlement d'assurance de groupe ou la convention de pension prévoit les règles pour la détermination de ces montants, les échéances auxquelles ils sont attribués ainsi que le rendement octroyé, utilisé pour la capitalisation. 21. Sortie La "sortie" d'un affilié est : - soit la cessation du contrat de travail entre l'affilié et son employeur actuel, autre qu'en raison d'un décès ou l'arrivée à terme du contrat pour autant que l'affilié n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail avec un autre employeur également soumis à cet engagement de pension, au cours du troisième trimestre suivant le trimestre de fin du premier contrat de travail.Par conséquent, la date de sortie est le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre de la rupture du contrat de travail; - soit la fin de l'affiliation du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec la cessation du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - soit la fin de l'affiliation du fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel. 22. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de son départ, il décide de laisser ses réserves acquises auprès de l'entreprise d'assurances.23. Réserves acquises Réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension 24.LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003). 25. Age de la pension légale Il s'agit de l'âge de la pension conformément à la législation en vigueur en la matière 26.Cohabitants légaux Personnes vivant ensemble dans le cadre de la "cohabitation légale" telle que réglée aux articles 1475 à 1479 du Code Civil. 27. Réserve mathématique du contrat Réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées.

Art. 2.Objet Les présentes conditions générales décrivent les dispositions générales de l'assurance de groupe conclues par l'organisateur auprès de l'entreprise d'assurances en exécution de son engagement de pension. Elles font partie intégrante des conditions particulières du règlement d'assurance de groupe.

Art. 3.Type d'engagement de pension L'organisateur conclut l'assurance de groupe en exécution de l'engagement de pension en faveur des affiliés. Le type d'engagement de pension octroyé est spécifié dans les conditions particulières.

Les conditions particulières prévoient dans quelle mesure les obligations de l'organisateur sont garanties par une obligation de résultat de l'entreprise d'assurances.

Art. 4.Financement et type de fonds d'investissement

Art. 4.1. . Mode de financement Le mode de financement de l'engagement de pension est décrit dans les conditions particulières. Sauf autre indication dans les conditions particulières, le système de la capitalisation individuelle est appliqué. Toutefois, les avoirs du fonds de financement sont toujours gérés selon le système de la capitalisation collective. 4.1.1. Capitalisation individuelle Dans un régime de capitalisation individuelle, les primes versées par l'organisateur, déduction faite des frais et du coût des risques couverts, alimentent les comptes individuels des affiliés.

Les primes peuvent être payées directement par l'organisateur ou prélevées du fonds de financement compte tenu des restrictions imposées à ces prélèvements par les éventuelles insuffisances par rapport au rendement minimum légal.

Les primes à charge de l'affilié sont toujours gérées sous forme de la capitalisation individuelle. 4.1.2. Capitalisation collective Dans un régime de capitalisation collective, les prestations prévues par le règlement de pension sont financées par des dotations dans le fonds de financement.

Les modalités pour le calcul de ces dotations sont spécifiées dans les conditions particulières de l'assurance de groupe ou dans une convention de financement séparée.

Art. 4.2. Modes de placement Le montant investi pour le financement de la prestation en cas de vie est le montant des primes ou des dotations déduction faite des frais et du coût des risques couverts.

Sauf autre indication dans les conditions particulières, les avoirs des comptes individuels et des dotations dans le fonds de financement, ainsi que les primes destinées à la garantie décès, sont investis en branche 21. 4.2.1. Branche 21 L'entreprise d'assurances octroie un intérêt sur le montant investi.

Le mode d'octroi d'intérêt est prévu par les conditions particulières.

Le taux d'intérêt est garanti sur les réserves et les primes jusqu'à la date terme des contrats individuels. En cas de changement, le nouveau taux d'intérêt n'est applicable que sur l'augmentation des primes futures. 4.2.2. Branche 23 Les fonds d'investissement sont constitués d'un ensemble d'unités. La quotité des montants nets investis dans chacun des fonds d'investissement, est définie dans les conditions particulières ou dans la convention de financement. Chaque quotité sert à l'achat d'unités du fonds d'investissement correspondant.

Les caractéristiques et les règles de valorisation des fonds d'investissement sont décrites dans le règlement de gestion des fonds.

Ce règlement de gestion forme une annexe aux conditions générales de l'assurance de groupe et est tenu à la disposition des affiliés.

Les actifs de chaque fonds restent la propriété de l'entreprise d'assurances qui les gère.

Les unités des fonds d'investissement ne sont pas négociables et ne peuvent être directement cédées à des tiers. L'entreprise d'assurances peut décider de regrouper ainsi que de diviser plusieurs unités.

Les conditions particulières ou la convention de financement déterminent dans quel fonds les primes et les dotations sont investies.

L'entreprise d'assurances se réserve la possibilité de liquider ou de regrouper des fonds. En cas de liquidation ou de regroupement de fonds, l'organisateur ou l'entreprise a droit au transfert interne des réserves, sans que l'entreprise d'assurances ne réclame aucune indemnité.

La date valeur prise en considération pour déterminer les unités lors de la liquidation, ou le cas échéant, lors d'un transfert de réserve, est le jour qui suit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l'entreprise d'assurances est informée de la date de la mise à la retraite, ou de la date de la demande du transfert de réserves.

La date valeur qui est prise en compte pour la détermination de la valeur des unités en cas de décès est le jour qui suit le deuxième jour ouvrable après la date de réception de la déclaration du décès par l'entreprise d'assurances.

Art. 4.3. Modalités et périodicité des primes et dotations Les modalités du calcul des primes et des dotations, ainsi que la périodicité sont définies par les conditions particulières ou par la convention de financement.

Les primes ou dotations anticipatives sont payables au premier jour de la période et les primes ou dotations à terme échu au dernier jour de la période.

Art. 5.Participation bénéficiaire Annuellement, l'entreprise d'assurances dépose un plan de participation bénéficiaire auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Le plan de participation bénéficiaire est tenu à la disposition du public au siège de l'entreprise d'assurances.

Les contrats individuels conclus dans le cadre de l'assurance de groupe bénéficient d'une participation bénéficiaire en fonction du mode de placement choisi, et ce conformément au plan de participation bénéficiaire.

La participation bénéficiaire "vie" est exprimée en un pourcentage qui est appliqué sur la valeur de rachat théorique et capitalisée au taux d'intérêt et dans la combinaison d'assurance des contrats individuels.

La participation bénéficiaire "décès" est exprimée en un pourcentage qui est appliqué sur le capital décès assuré qui en est, dès lors, augmenté. Aucune participation bénéficiaire décès n'est accordée sur les contrats d'assurances de type "capitaux différés avec remboursement des réserves".

Art. 6.Fonds de financement Un fonds de financement est créé dans le cadre de l'assurance de groupe. Ce fonds est géré par l'entreprise d'assurances.

Art. 6.1. Alimentation du fonds - les capitaux décès non attribués à défaut d'autres bénéficiaires désignés et les réserves des contrats allocation dans le cas où l'affilié ne peut faire valoir de droits acquis; - les versements des montants qui servent à l'apurement des déficits de financement sur les contrats individuels; - des versements effectués par l'organisateur en prévision de charges futures. Ces versements sont déterminés selon une convention de financement; - chaque versement qui lui est attribué en vertu de l'assurance de groupe ou de la législation et règlementation relatives aux pensions complémentaires; - les rendements financiers générés par le fonds lui-même.

Art. 6.2. Rendement octroyé au fonds de financement - Les conditions particulières prévoient si les avoirs du fonds de financement bénéficient d'un taux d'intérêt garanti (branche 21) ou s'ils sont investis dans des fonds d'investissement liés à une assurance vie (branche 23). - Si les avoirs du fonds de financement bénéficient d'un taux d'intérêt garanti, celui est déterminé chaque année conformément au plan de participation bénéficiaire établi par l'entreprise d'assurances.

Art. 6.3. Fonctionnement du fonds de financement 6.3.1. Fonctionnement du fonds de financement lié à la branche 21 La capitalisation d'une dotation prend cours à la date valeur reprise à l'extrait de compte mentionnant le paiement de la dotation à l'entreprise d'assurances. Tous les autres montants versés en vertu de l'assurance de groupe sont capitalisés dès la date de l'événement qui justifie le versement au fonds de financement.

Les prélèvements sont effectués conformément aux dispositions spécifiques de la convention de financement et/ou de l'assurance de groupe, tenant compte des limites en vertu de la législation et réglementation relatives aux pensions complémentaires.

Le fonds de financement est débité à la date valeur des prélèvements.

Les prélèvements ne peuvent se faire que dans les limites de l'avoir du fonds de financement. Si l'avoir du fonds est insuffisant, le prélèvement n'est effectué qu'après le paiement du complément nécessaire par l'organisateur à l'entreprise d'assurances. 6.3.2. Fonctionnement du fonds de financement lié à la branche 23 Pour les dotations, le prix d'achat est égal à la valeur d'inventaire de l'unité au jour de la réception par l'entreprise d'assurances, de l'extrait de compte mentionnant le paiement de la dotation. Pour les autres versements, c'est le premier jour ouvrable suivant la réception par l'entreprise d'assurances, des documents justifiant le versement au fonds de financement.

Les prélèvements sont effectués conformément aux dispositions spécifiques de la convention de financement et/ou de l'assurance de groupe, tenant compte des limites en vertu de la législation et réglementation relatives aux pensions complémentaires. Les prélèvements diminuent l'avoir du fonds de financement au jour auquel ils sont effectués. C'est-à-dire au premier jour ouvrable qui coïncide ou qui suit le jour déterminé par l'assurance de groupe ou la convention de financement. A défaut les prélèvements sont effectués le jour ouvrable qui suit le jour de la réception, par l'entreprise d'assurances, de la demande écrite de l'organisateur.

Les prélèvements du fonds de financement diminuent le nombre d'unités détenues dans les fonds d'investissement. Les quotités prélevées dans chaque fonds d'investissement sont définies dans la convention de financement. Le calcul du nombre d'unités correspondant à chaque prélèvement se fait à la valeur d'inventaire de l'unité du jour du prélèvement. Les prélèvements ne peuvent se faire que dans les limites de l'avoir du fonds de financement. Si l'avoir du fonds de financement est insuffisant le prélèvement n'est effectué qu'après le paiement du complément nécessaire par l'organisateur.

Un relevé détaillé des mouvements d'unités de chaque fonds d'investissement est transmis périodiquement à l'organisateur.

Art. 6.4. Destination du fonds Des prélèvements peuvent être effectués dans le fonds de financement : En cas d'engagement de pension financé par la capitalisation individuelle - à l'apurement des déficits de financement sur les contrats individuels tels que décrits dans l'article 10.1.1., dernier paragraphe et dans l'article 10.1.2., dernier paragraphe; - à l'affectation aux contrats allocation pour autant que la réserve minimale mentionnée à l'article 7.1.2. ne soit pas entamée; - à l'affectation aux contrats allocation et, le cas échéant, aux contrats cotisation en cas de cessation de paiement de prime conformément aux dispositions de l'article 11.1.

En cas d'engagement de pension financé par la capitalisation collective - au paiement des prestations prévues par l'assurance de groupe en cas de vie de l'affilié à la date terme (le cas échéant, la date terme anticipée ou différée) ou en cas de son décès aux bénéficiaires; - au paiement des transferts de réserves de l'affilié qui quitte le service de l'organisateur.

Art. 6.5. Liquidation du fonds Les actifs du fonds de financement ne peuvent pas être réintégrés dans le patrimoine de l'organisateur.

En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont attribués aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de la garantie minimale.

Par dérogation au paragraphe précédent, ces actifs peuvent être affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.

Les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont les actifs qui restent dans le fonds de financement après l'apurement des primes impayées et les déficits sur les réserves des contrats individuels, à l'exception des montants qui doivent rester dans le fonds de financement en vertu de la règlementation applicable en matière de contrôle prudentiel.

Art. 7.Mise à jour des contrats

Art. 7.1. . Mise à jour annuelle 7.1.1. Calcul annuel des primes et prestations Les primes et prestations sont calculées lors de l'affiliation.

Elles sont recalculées annuellement, à l'échéance principale de l'assurance de groupe.

A cet effet, l'entreprise d'assurances transmet à l'organisateur la liste des membres de personnel affiliés à l'assurance de groupe.

L'organisateur renvoie cette liste complétée des nouvelles rémunérations et des données nécessaires à la détermination du type et/ou du niveau des prestations (état civil, composition de famille, régime de travail,...). 7.1.2. Calcul annuel du déficit de financement Le montant des déficits de réserves sur les contrats individuels (cfr. article 10.1.) est calculé annuellement par l'entreprise d'assurances.

L'organisateur a l'obligation légale de financer ces déficits de manière collective. Par conséquent, les réserves du fonds de financement doivent, durant l'année qui suit la mise à jour annuelle, être au moins égales au montant des déficits tel que mentionné ci-avant.

Cette réserve minimale qui doit être détenue dans le fonds de financement ne peut être diminuée durant l'année d'assurance, que par les montants prélevés du fonds de financement en application de l'article 10.1.1., dernier paragraphe et de l'article 10.1.2., dernier paragraphe.

S'il s'avère, lors de la mise à jour annuelle, que les réserves du fonds de financement sont inférieures à la réserve minimale requise, l'organisateur, à la demande de l'entreprise d'assurances, apurera immédiatement le montant manquant.

Art. 7.2.. Prorogation après la date terme des contrats Aussi longtemps que l'affilié n'a pas pris sa pension légale, il reste affilié à l'assurance de groupe.

Le cas échéant, la date terme initiale des contrats d'assurance de groupe pour les prestations retraite et décès est différée par période d'un an.

La prorogation des contrats s'effectue sur base individuelle et au tarif et taux d'intérêt en vigueur au moment de la prorogation.

Les contrats ne pourront être liquidés qu'au moment de la mise à la retraite.

Art. 7.3. Information aux affiliés 7.3.1. Fiche de pension annuelle L'entreprise d'assurances délivre annuellement à l'organisateur un aperçu individuel pour le compte de l'affilié. Cet aperçu contient un résumé des contributions et des prestations assurées à l'échéance principale.

L'entreprise d'assurances délivre également une fiche de pension légale. Cette fiche contient toutes les données comme décrit dans la législation et réglementation relatives aux pensions complémentaires.

L'organisateur prend en charge la remise des aperçus individuels et des fiches de pension aux affiliés.

L'affilié peut obtenir sur simple demande un aperçu historique des données suivantes : - le montant des réserves acquises, y compris le cas échéant, le montant correspondant à la garantie minimale; - si les prestations acquises sont calculables, le montant des prestations acquises et la date à laquelle elles sont exigibles. 7.3.2. Transparence Sur simple demande, l'affilié peut obtenir auprès de son organisateur, le texte du règlement d'assurance de groupe, ainsi que le rapport de gestion de l'engagement de pension que l'entreprise d'assurances met annuellement à la disposition de l'organisateur.

L'entreprise d'assurances fournit également sur simple demande des affiliés, de leurs ayants droits ou de leurs représentants les documents suivants : - la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée par la législation et réglementation relatives aux pensions complémentaires; - le compte annuel et le rapport annuel de l'institution de pension; - lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

Art. 8.Versement des prestations Art. 8.1. En cas de vie de l'affilié à la date terme des contrats En cas de vie de l'affilié à la date terme des contrats (le cas échéant la date terme anticipée ou différée), c'est ce dernier qui bénéficie des prestations. Les prestations sont versées sous forme de capital sauf disposition contraire dans les conditions particulières.

Toutefois, l'affilié peut demander la liquidation sous forme de rente viagère en sa faveur et, s'il y a lieu, au profit de son conjoint ou de son cohabitant légal lorsque celui-ci lui survit. Cette liquidation s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 8.4.

Le taux de conversion du capital en rente est celui en vigueur lors de la liquidation des contrats.

Art. 8.2. En cas d'anticipation de la date terme des contrats Lors de la mise à la retraite de l'affilié, l'affiliation à l'assurance de groupe prend fin. Les prestations prévues dans les contrats sont obligatoirement liquidées indépendamment de la date terme des contrats.

La date terme des contrats du présent règlement d'assurance de groupe ne peut être anticipée que sous réserve de la condition suivante : - l'affilié prend sa pension légale (anticipée ou non).

Art. 8.3. En cas de décès de l'affilié avant la date terme des contrats 8.3.1. Bénéficiaires En cas de décès de l'affilié avant la date terme des contrats, les bénéficiaires de toutes les prestations sont dans l'ordre préférentiel : 1. le conjoint non séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légal;2. les enfants dont la filiation est établie et les enfants adoptifs. En cas de prédécès de l'un d'eux, ses descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire prédécédé; 3. le père et la mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié.En cas de prédécès de l'un d'eux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 4. les bénéficiaires désignés par l'affilié par avenant;5. la succession de l'affilié, sauf si l'affilié a désigné de manière nominative ses héritiers légaux par avenant en application du point 4 ci-dessus.En toute hypothèse, l'Etat est exclu du bénéfice; 6. le fonds de financement. Si, selon l'ordre établi ci-dessus, plus d'un bénéficiaire a été désigné, le capital décès est distribué proportionnellement entre les différents bénéficiaires.

A la demande de l'affilié, il peut être dérogé à cette dévolution. Ces dérogations doivent être signées aussi bien par l'affilié que par l'entreprise d'assurances.

Toutefois, si la dérogation a pour objet d'écarter le conjoint non séparé de corps judiciairement ou les enfants, l'accord du conjoint doit être demandé par application de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux.

Les prestations assurées sont, au choix des bénéficiaires, versées en capital ou liquidées sous forme de rentes viagères.

La conversion du capital en rente s'effectue conformément aux modalités définies à l'article 8.4.

Si un bénéficiaire est un enfant mineur, la part lui revenant est liquidée obligatoirement sous forme de rentes temporaires ayant pour terme le 18ème anniversaire du bénéficiaire.

Si les deux conjoints ou les deux cohabitants légaux décèdent dans un même événement, sans qu'on puisse déterminer l'ordre des décès, l'affilié est supposé avoir survécu au conjoint ou au cohabitant légal et avoir opté pour la liquidation sous forme de capital. 8.3.2. Formalités administratives Les sommes dues par l'entreprise d'assurances sont payées aux bénéficiaires après remise des documents suivants et compte tenu des dispositions de l'article 16.7. : - un extrait de l'acte de décès de l'affilié mentionnant sa date de naissance; - un certificat médical indiquant la cause du décès; - lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte de notoriété établissant leurs droits.

Art. 8.4. Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement d'assurance de groupe peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente pour autant que le montant sur base annuelle de cette rente soit supérieur à 500,00 EUR. Cette dernière limite ne vaut pas si le bénéficiaire est un enfant mineur.

Le montant de 500,00 EUR est indexé selon les dispositions prévues dans la LPC (indice-pivot - base : 1996 = 100 - au 1er janvier 2004 = 111,64).

L'organisateur informe les affiliés de ce droit deux mois avant l'échéance finale des contrats ou, en cas d'anticipation de la date terme des contrats, dans les deux semaines qui suivent la demande d'anticipation. En cas de décès de l'affilié avant l'échéance finale des contrats, l'organisateur informe les bénéficiaires de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.

Le coefficient de conversion du capital en rente est celui applicable au moment de la liquidation des contrats, compte tenu de la base tarifaire en vigueur au sein de l'entreprise d'assurances à ce moment.

Si le taux d'intérêt appliqué par l'entreprise d'assurances lors de la conversion donne lieu à une rente inférieure à celle qui résulterait de l'application de la base tarifaire imposée par les arrêtés d'exécution de la LPC, l'organisateur a l'obligation légale de financer cette différence par versement d'une prime unique.

Le montant des rentes versées sur la base d'un capital déterminé dépend de l'âge du bénéficiaire au moment de la prise de cours des rentes et est différent selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de sexe masculin ou de sexe féminin.

Les rentes prennent cours le premier jour du mois de l'événement qui entraîne la liquidation des prestations assurées. Elles sont payables mensuellement et à terme échu, pour la dernière fois à l'échéance mensuelle précédant le décès du rentier ou à la date terme fixée s'il s'agit de rentes temporaires.

Si la rente a été constituée également sur la tête du conjoint ou du cohabitant légal, et pour autant que celui-ci survive au rentier, les premiers arrérages de la rente qui lui reviennent sont versés à l'échéance suivant le décès de l'affilié.

Dans le cas où les prestations sont liquidées sous forme de rente, le coefficient de réversibilité ne peut pas dépasser 80 p.c.

Art. 9.Droits du preneur d'assurance Art. 9.1. Droit de résiliation endéans les 30 jours L'organisateur a le droit de résilier ce contrat dans les 30 jours qui suivent sa prise d'effet.

Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la (les) prime(s) payée(s), déduction faite des sommes consommées pour la couverture décès éventuelle et/ou les garanties complémentaires prévues aux conditions particulières.

Si un mode de placement de la branche 23 a été choisi, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités calculée le jour suivant la date de réception de la lettre de résiliation.

La demande de résiliation doit être communiquée à l'entreprise d'assurances par lettre recommandée ou par remise d'une lettre de résiliation contre récépissé.

Art. 9.2. Paiement des primes Cette convention est soumise aux dispositions de l'arrêté royal vie.

Conformément à l'article 11 de cet arrêté royal, le paiement des primes ne peut être obligatoire.

Art. 10.Droit des affiliés Art. 10.1. Garantie de rendement minimal - Réserves acquises - Droits acquis 10.1.1. Détermination du rendement minimal Les rendements minimaux prévus à l'article 24 de la LPC sont mentionnés annuellement par l'entreprise d'assurances sur la fiche de pension.

Les conditions particulières déterminent le choix pour la méthode verticale ou horizontale pour le calcul du rendement minimal garanti.

L'organisateur a l'obligation légale de garantir ce rendement minimal à l'affilié.

Lors du calcul annuel, l'organisateur apurera de manière collective, les éventuels déficits de réserves des contrats allocation et, le cas échéant, des contrats cotisation, par versement au fonds de financement.

L'organisateur autorise l'entreprise d'assurances à prélever les montants nécessaires sur le fonds de financement afin de compenser des déficits constatés lors de la sortie d'un affilié, suivie d'un transfert de réserves ou d'un rachat, lors de la mise à la retraite ou lors de la suppression de l'assurance de groupe. 10.1.2. Détermination des droits acquis Les prestations acquises en matière de pension de retraite dans le chef de l'affilié sont calculées en tenant compte des dispositions de la LPC et de ses arrêtés d'exécution du 14 novembre 2003.

Les règles d'actualisation qui permettent de calculer les réserves acquises sont basées sur les taux d'intérêt et les tables de mortalité MR et FR telles que définies aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Lors du calcul annuel, l'organisateur apurera de manière collective les déficits éventuels des réserves constatées pour les contrats allocation et, le cas échéant, pour les contrats cotisation, par versement au fonds de financement.

L'organisateur autorise l'entreprise d'assurances à prélever les montants nécessaires sur le fonds de financement afin d'apurer les déficits constatés lors d'une sortie, d'un transfert de réserves, lors de la liquidation des contrats ou lors de l'abrogation de l'assurance de groupe. 10.1.3. Propriété des contrats - Droits Les prestations constituées par les contributions de l'organisateur et les participations bénéficiaires y afférentes sont acquises à l'affilié.

Art. 10.2. Droits de l'affilié qui quitte le service de l'organisateur avant la date terme des contrats 10.2.1. Procédure En cas de sortie de l'affilié du plan secteur, l'organisateur dispose d'un an pour en aviser l'entreprise d'assurances. Dans les 30 jours qui suivent l'avis, l'entreprise d'assurances communique à l'organisateur les informations suivantes, ce dernier en avise immédiatement l'affilié : - le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis par rendement minimum légal; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités concernant l'affectation des réserves acquises, en précisant pour chaque possibilité si la couverture décès est maintenue ou non, et en cas de maintien de la couverture décès, le montant et le type de celle-ci.

L'affilié doit communiquer à l'organisateur l'affectation des réserves acquises dans les 30 jours qui suivent l'avis. L'organisateur transmet la décision de l'affilié dans les 15 jours à l'entreprise d'assurances.

Si l'affilié ne fait connaître aucun choix dans le délai mentionné ci-dessus, ses contrats seront réduits dans l'assurance de groupe existante.

L'entreprise d'assurances ne peut en aucun cas être tenue responsable pour le non-respect des procédures et délais par l'organisateur. 10.2.2. Possibilités offertes à l'affilié L'affilié qui quitte dispose, à condition d'informer par écrit l'entreprise d'assurances de sa décision, des possibilités suivantes : - soit d'obtenir la réduction des contrats dans la combinaison d'assurance existante.

Réduire un contrat ou le mettre en valeur de réduction signifie que l'entreprise d'assurances prend acte que le paiement des primes cesse pour ce contrat. Par conséquent, le capital contractuel au terme est réduit jusqu'à la valeur de réduction. La valeur de réduction correspond au montant de la réserve constituée au moment de la mise en réduction, capitalisé au taux d'intérêt technique d'application sur cette réserve; - soit de transférer sa réserve acquise, majorée le cas échéant jusqu'au montant minimum légal garanti. Lors de ce transfert aucun frais ne sera chargé par l'entreprise d'assurances.

Le transfert peut s'effectuer vers : - l'organisme de pension du nouvel organisateur avec lequel il/elle a conclu un contrat de travail, s'il/elle est affilié(e) à l'engagement de pension de l'organisateur; - un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi; - la structure d'accueil de l'entreprise d'assurances actuelle liée à cette assurance de groupe. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves vers la structure d'accueil, celles-ci sont affectées à un contrat individuel dans la combinaison d'assurance de type "capitaux différés avec remboursement des réserves". Ce contrat est soumis au règlement et à la structure tarifaire propre à cette structure d'accueil.

Si un bénéficiaire a été désigné et celui-ci a formellement accepté le bénéfice, son autorisation écrite est nécessaire afin que le transfert de réserves puisse être effectué.

L'affilié maintient en tout temps la possibilité de transférer les réserves acquises.

Art. 10.3. Droit de l'affilié qui ne satisfait plus aux conditions d'affiliation et qui reste au service de l'organisateur Lorsqu'un affilié ne satisfait plus aux conditions d'affiliation, l'employeur concerné en avise l'organisateur au plus tard dans les 30 jours. L'organisateur dispose de 30 jours pour en informer l'entreprise d'assurances. L'entreprise d'assurances communique à l'affilié, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'avis, les données suivantes : - qu'il est mis fin à l'affiliation active à partir du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec le fait que l'affilié ne satisfait plus aux conditions d'affiliation et que les contrats sont par conséquent réduits; - le fait que la couverture décès est maintenue ou non et, en cas de maintien, le montant et le type de celle-ci.

L'entreprise d'assurances ne peut en aucun cas être tenue responsable pour le non-respect des procédures et délais par l'organisateur.

Art. 11.Cessation des versements Art. 11.1. Mise en demeure de l'organisateur et information aux affiliés En cas de cessation du paiement des contributions de l'organisateur, l'organisateur est mis en demeure par lettre recommandée, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance, et une copie de la mise en demeure est adressée à chacun des affiliés.

Au cas où, quelle qu'en soit la raison, cette mise en demeure n'a pas été envoyée à l'organisateur dans les 3 mois qui suivent la cessation des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des primes par simple lettre.

La procédure décrite ci-dessus n'est cependant appliquée qu'après prélèvement sur le fonds de financement, des contributions de l'organisateur impayées.

Art. 11.2. Conséquences de la cessation des versements à l'assurance de groupe ou de sa résiliation S'il est mis fin au paiement des contributions de l'organisateur, les contrats vie et décès sont réduits à la date d'échéance de la première prime impayée. Ils continuent à être soumis au règlement et à participer aux bénéfices comme les autres contrats d'assurance de groupe.

La réduction des contrats s'effectue sur les bases techniques utilisées pour le calcul de la prime.

L'affilié a toutefois la possibilité de continuer le versement des primes afférentes aux prestations en cas de vie et décès selon les modalités suivantes : - les primes sont affectées à un contrat personnel soumis aux conditions générales de l'assurance individuelle, mais bénéficient cependant du tarif de l'assurance de groupe, à concurrence du niveau des prestations précédemment assurées dans le cadre de l'assurance de groupe; - le contrat personnel prend effet après notification par l'entreprise d'assurances à l'affilié; - la continuation qui est demandée dans les 6 mois suivant la cessation de l'assurance de groupe s'effectue aux conditions de l'assurance de groupe et sans formalités médicales.

Après ce délai, la continuation peut être subordonnée aux conclusions favorables de formalités médicales dont l'entreprise d'assurances prend les frais à sa charge; - les contrats conclus dans le cadre de l'assurance de groupe sont réduits.

Art. 12.Instauration, modification ou abrogation du régime de pension Art. 12.1. Compétence de décision La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger l'assurance de groupe s'effectue obligatoirement par le biais d'une convention collective de travail.

Art. 12.2. Modification du régime de pension Toute modification du régime de pension est actée dans une annexe à l'assurance de groupe.

La modification ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises.

L'organisateur se réserve le droit, moyennant le respect des procédures et des dispositions en vertu de la législation et la règlementation relatives aux pensions complémentaires, de diminuer et même de supprimer sa participation à la présente assurance de groupe, dans les cas suivants : - si les circonstances économiques et/ou sociales y obligeaient l'organisateur ou en cas de modification profonde de la sécurité sociale; - en cas de modification en profondeur du système fiscal et/ou du cadre légal concernant les pensions complémentaires avec un impact pour l'assurance de groupe; - en cas d'instauration d'un régime de pension sectoriel auquel l'affiliation de l'organisateur est obligatoire ou auquel l'organisateur adhère volontairement pour tous ou une partie des affiliés à la présente assurance de groupe, ainsi qu'en cas d'augmentation des contributions dans un régime de pension sectoriel auquel l'organisateur est affilié.

En cas de cessation de l'assurance de groupe et d'abrogation de l'engagement de pension, l'organisateur est tenu d'apurer les déficits éventuels des réserves des contrats cotisation et allocation individuels, pour satisfaire aux dispositions relatives au rendement minimal et aux prestations acquises.

Art. 12.3. Changement de l'organisme de pension et transfert collectif des valeurs de rachat 12.3.1. Changement de l'organisme de pension En cas de changement de l'organisme de pension, et de transfert éventuel de réserve qui y fait suite, l'organisateur en informe préalablement les affiliés ainsi que l'autorité de contrôle compétente.

La décision de transfert doit être prise par convention collective de travail. 12.3.2. Transfert collectif des valeurs de rachat L'ensemble des contrats allocation et, si nécessaire, le fonds de financement, peut être racheté dans le but de transférer les valeurs de rachat à une autre entreprise d'assurances agréée, à un fonds de pension agréé ou à une assurance de groupe liée à des fonds d'investissement.

En cas de transfert de réserves issues d'une assurance vie de la branche 21, le montant transféré est égal aux réserves constituées.

Les réserves transférées contiennent les réserves mathématiques de participation bénéficiaire.

En cas de transfert de réserves issues d'une assurance vie de la branche 23, le montant transféré est égal à la valeur réelle des parts du fonds d'investissement.

L'entreprise d'assurances a le droit de demander à l'organisateur une indemnité de rachat en compensation d'éventuelles pertes financières et des frais, résultant de la réalisation anticipée des actifs représentatifs des réserves transférées.

L'indemnité ne peut en aucun cas être mise à charge de l'affilié.

La méthode de calcul de l'indemnité de rachat est différente selon qu'il s'agisse d'une assurance en branche 21 ou en branche 23. 1. Calcul de l'indemnité de rachat dans le cas d'une assurance en branche 23. L'indemnité de rachat est un montant forfaitaire de 20 000 EUR, ce montant est indexé sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'index de janvier 2019 (108,17) étant considéré comme l'indice de référence de départ. 2. Calcul de l'indemnité de rachat dans le cas d'une assurance en branche 21. Cette indemnité est composée d'une part des moins-values constatées sur les actifs sous-jacents, et d'autre part, des frais de transaction liés à l'aliénation de ces actifs.

Afin de calculer la composante moins-value, l'entreprise d'assurances procédera à déterminer la valeur actuelle des réserves à transférer sur la base des deux critères suivants : - les réserves sont divisées entre actions, actifs de taux, crédits hypothécaires (et autres) et immobilier, sur la base de la répartition en valeur comptable du portefeuille d'investissement de l'entreprise d'assurances à la fin du mois précédant le transfert; - les actions et les actifs de taux sont évalués aux prix de marché; pour l'immobilier ainsi que pour les crédits hypothécaires, la dernière évaluation disponible sera retenue.

La composante "moins-value" de l'indemnité correspondra à la différence négative entre la valeur actuelle déterminée ci-dessus, et la valeur comptable pour chaque classe d'actifs. Ces moins-values sont exprimées en pourcentage.

Les "frais de transactions" sont déterminés tenant compte du caractère spécifique de chaque classe d'actifs.

L'indemnité de rachat mentionnée ci-dessus est calculée sous la forme d'un pourcentage appliqué à la réserve à transférer. Ce pourcentage tient compte de l'importance de chaque classe d'actifs.

L'indemnité de rachat totale est égale à l'indemnité telle que décrite ci-dessus, majorée d'un montant forfaitaire de 20 000 EUR, ce dernier montant étant indexé sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'index de janvier 2019 (108,17) étant considéré comme l'indice de référence de départ.

Art. 13.Cessation de l'assurance de groupe La cessation de l'assurance de groupe n'implique pas nécessairement la fin de l'engagement de pension.

Lorsqu'il est mis fin à l'assurance de groupe sans qu'il ne soit mis fin à l'engagement de pension, les prestations des contrats individuels sont réduites.

L'organisateur a le choix : - soit de laisser les contrats réduits auprès de l'entreprises d'assurances. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances avertit chaque affilié de la fin de l'assurance de groupe dans les 3 mois à dater de la réduction; - soit de transférer les contrats réduits et, si nécessaire, le fonds de financement. Dans ce cas, les dispositions relatives au changement d'organisme de pension sont applicables.

Art. 14.Abrogation du régime de pension Lors de l'abrogation du régime de pension, l'organisateur cesse le paiement de primes, ce qui est acté par une annexe à l'assurance de groupe.

Au moment de l'abrogation du régime de pension, les droits acquis sont calculés selon les dispositions des rubriques "Détermination du rendement minimum" et "Détermination des droits acquis".

Si l'avoir du fonds de financement est suffisant pour financer les réserves acquises, majoré le cas échéant à concurrence du montant de la garantie minimale, les réserves nécessaires sont apurées aux contrats individuels. L'éventuel solde du fonds de financement est liquidé conformément à l'article relatif à la liquidation du fonds de financement.

Si l'avoir du fonds de financement est insuffisant pour financer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, la répartition de cet avoir est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre ses réserves acquises totales, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, et la réserve de ses comptes individuels et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences.

Art. 15.Disparition de l'organisateur Lors de la disparition de l'organisateur, sans que les obligations ne soient reprises par un autre organisateur, le régime de pension est abrogé.

En ce cas, les dispositions de l'article "Abrogation du régime de pension" sont d'application.

Art. 16.Dispositions diverses Art. 16.1. Taxe annuelle La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est payée par l'organisateur. Cette taxe est due sur les contributions de l'organisateur, ainsi que sur les versements éventuels de l'organisateur au fonds de financement.

L'entreprise d'assurances procède au calcul de la taxe, à son encaissement, à sa déclaration et son transfert à l'Etat.

L'organisateur communique à l'entreprise d'assurances tous les changements qui impliquent que l'entreprise d'assurances n'est plus susceptible d'encaisser la taxe.

Art. 16.2. Limitation fiscale des prestations globales pouvant être versées au terme des contrats Conformément aux articles 52, 3°, b et 1453 du Code des Impôts sur les Revenus, les contributions de l'organisateur vie ne sont fiscalement déductibles, et les contributions personnelles vie ne donnent droit à une réduction d'impôts que dans la mesure où le montant total, exprimé en rentes annuelles : - des prestations vie assurées par le présent règlement, - de la pension légale de retraite, - des autres prestations extralégales de même nature prévues en faveur de l'affilié, à l'exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance-vie souscrit par lui à titre individuel et personnel ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale de l'affilié, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

L'entreprise d'assurances ne peut pas être tenue responsable de toute autre conséquence fiscale défavorable concernant la déductibilité de la contribution de l'organisateur, si cela résulte directement des informations incorrectes fournies à l'entreprise d'assurances par l'affilié.

Art. 16.3. Notifications Les notifications à faire à l'organisateur ou aux affiliés sont valablement faites à la dernière adresse de l'organisateur signalée à l'entreprise d'assurances. Toute notification d'une partie à l'autre est censée être faite à la date de son dépôt à la poste.

Art. 16.4. Incontestabilité Le règlement d'assurance de groupe est établi sur la base des informations fournies sincèrement et sans omission ou inexactitude par l'organisateur et l'affilié, en vue d'éclairer l'entreprise d'assurances sur les risques qu'elle prend en charge.

Cette dernière renonce cependant, dès la prise d'effet, à contester le contrat pour toute omission ou inexactitude faite de bonne foi.

Seule la fraude rend le règlement nul.

Art. 16.5. Référence à une disposition légale Toute référence à une disposition légale s'entend de la disposition en vigueur. Il s'ensuit que si une disposition légale vient à être remplacée par une autre, il faut prendre la nouvelle disposition comme référence pour autant qu'elle soit applicable à la situation visée.

Art. 16.6. Modification des conditions générales En cas de modification de la législation et réglementation relatives aux pensions complémentaires ou de la législation sur les assurances, l'entreprise d'assurances a le droit de modifier les présentes conditions générales sans qu'une annexe doive être établie.

Art. 16.7. Information médicale Conformément à la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux Assurances, l'affilié s'engage à demander à son médecin traitant tout certificat que l'entreprise d'assurances estime nécessaire pour la constitution ou l'exécution du contrat. Le médecin traitant est tenu de le délivrer.

L'affilié autorise également son médecin à remettre au médecin-conseil de l'entreprise d'assurances, un certificat établissant la cause du décès de l'affilié.

Art. 16.8. Déchéance des garanties en cas de sanctions économiques Le présent contrat n'accorde pas de garantie ni de prestation pour une quelconque activité assurée dans la mesure où cette activité assurée violerait la moindre loi ou réglementation applicable des Nations Unies ou de l'Union Européenne en matière de sanction économique, ou toute autre loi ou réglementation relative à des sanctions économiques ou commerciales.

Art. 16.9. Frais L'entreprise d'assurances se réserve le droit de réclamer des frais supplémentaires lorsqu'elle est contrainte d'effectuer des dépenses particulières occasionnées par le fait de l'organisateur, des affiliés ou des bénéficiaires.

Art. 16.10. Loi applicable - Juridiction Les contestations entre parties relatives à l'exécution de la convention relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Art. 16.11. Communication entre l'organisateur et l'entreprise d'assurances L'organisateur s'engage à utiliser l'outil web mis à disposition par l'entreprise d'assurances pour toute communication avec cette dernière. L'outil web offre un environnement de communication sécurisé et assure une protection optimale des données transférées dans le cadre du règlement général sur la protection des données.

Cet outil web comprend une plateforme de gestion où les actes de gestion les plus utilisés y sont intégrés, ainsi qu'une plateforme de communication où l'entreprise d'assurances met à disposition de l'organisateur des documents tels que la fiche de pension et les bordereaux.

L'utilisation de cet outil web fait partie intégrante de la convention par laquelle l'organisateur confie l'exécution de son engagement de pension à l'entreprise d'assurances.

Si l'organisateur n'utilise pas l'outil web pour communiquer des actes de gestion tels que des affiliations, des départs ou des modifications individuelles pour les affiliés, l'entreprise d'assurances se réservera le droit d'appliquer un surcoût pour le traitement manuel de ces données.

Art. 16.12. Protection des données La notion de "législation sur la vie privée" concerne l'ensemble de la législation et règlementation relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente convention d'assurance de groupe, y compris le Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que toute législation européenne qui entrerait en vigueur pendant la durée de cette convention.

La notion de "données à caractère personnel" concerne toute information relative à une personne physique, identifiée ou identifiable, qui est soumise à la législation sur la vie privée. 1. Les parties contractantes approuvent, que, dans les cas où l'organisateur transmet à l'entreprise d'assurances des données à caractère personnel en vue de l'exécution de l'assurance de groupe et que ces données à caractère personnel sont traitées par l'entreprise d'assurances à cette fin, chaque partie agit comme un responsable du traitement indépendant.2. Tant l'entreprise d'assurances que l'organisateur déclarent appliquer la législation sur la vie privée dans leur traitement respectif des données à caractère personnel de cette assurance de groupe.Comme responsable du traitement indépendant, chaque partie a la responsabilité de fournir, à l'affilié concerné, l'information obligatoire concernant, entre autres, les finalités de leurs activités de traitement respectives. 3. Nonobstant ce qui précède, en cas de violation par de l'entreprise d'assurances des données à caractère personnel transmises par l'organisateur, l'entreprise d'assurances s'engage à informer immédiatement l'organisateur de la survenance d'une telle violation. La notification comprend : - (i) une description de la nature de la violation, y inclus le nombre d'affiliés concernés, le type et l'estimation du nombre de données concernées; - (ii) le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues; - (iii) une description des conséquences probables de la violation des données à caractère personnel; et - (iv) une description des mesures prises ou proposées par l'entreprise d'assurances afin de remédier à la violation, y inclus les mesures permettant de limiter les conséquences négatives de la violation.

Protection des données personnelles Remarque préliminaire Si le contrat d'assurance que vous allez souscrire vous couvre vous-même, nous vous invitons à lire attentivement la présente note d'explication.

Si le contrat d'assurance est souscrit au profit d'autres personnes que vous-même (comme les travailleurs ou dirigeants de votre entreprise, un ou plusieurs tiers,...), les droits et devoirs décrits dans la présente note restent entièrement d'application, sauf en ce qui concerne l'accord sur le traitement des données personnelles de santé. Dans ce cas, seules les personnes au profit desquelles le contrat d'assurance est souscrit peuvent donner leur accord.

Si, dans le cadre d'une évaluation d'un risque ou de la gestion d'un sinistre, nous devions collecter des données auprès de ces personnes, elles seront informées de notre politique de gestion des données personnelles. En cas de traitement de données liées à la santé, nous demanderons leur consentement.

Allianz Benelux : qui sommes-nous? Allianz Benelux est déjà votre assureur ou a vocation à le devenir pour vous prémunir contre différents risques et pour vous indemniser, le cas échéant. A cet effet, nous sommes obligés de collecter certaines de vos données personnelles pour mener à bien notre rôle d'assureur. La présente note vous explique comment et pourquoi nous utilisons vos données personnelles. Nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit.

Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles? Nous collectons et traitons vos données personnelles exclusivement pour les objectifs suivants : - l'évaluation du risque assuré par votre contrat; - la gestion de votre police d'assurances ou de vos éventuels sinistres couverts par votre contrat; - l'envoi obligatoire d'informations relatives à votre situation d'assurances; - la surveillance du portefeuille d'assurances de notre entreprise; - la prévention des abus et des fraudes à l'assurance.

Aucune disposition légale ne vous oblige à nous fournir les données personnelles que nous demandons mais, à défaut de nous les fournir, nous serons dans l'impossibilité de gérer votre police d'assurance ou vos sinistres.

Pour chaque objectif énuméré ci-dessus, les données sont collectées et traitées : - conformément à la législation sur la protection des données personnelles; - sur la base de la législation applicable aux assurances ou avec votre consentement.

Ces données sont partagées avec certains de nos services dans le cadre strict des missions qui leurs sont confiées. Il s'agit des membres des services de gestion des contrats ou des sinistres, du service juridique et de compliance (contrôle de conformité) et de l'audit interne. Dans le cadre limité des finalités précitées et dans la mesure où cela est nécessaire, nous partageons aussi vos données personnelles avec votre courtier, notre réassureur, nos auditeurs, des experts, des conseillers juridiques et avec les administrations belges ou étrangères (pensions, autorités fiscales belges ou étrangères dans le cadre de nos obligations de reporting FATCA et CRS, sécurité sociale, autorités de contrôle).

Pour des raisons de sécurité, de sauvegarde de vos données ou de gestion de nos applications informatiques, il arrive que nous devions transférer vos données personnelles vers une autre société spécialisée du Groupe Allianz située au sein ou en dehors de l'Union européenne.

Pour ces transferts, le Groupe Allianz a établi des règles très contraignantes qui ont été approuvées par les autorités de protection des données personnelles et qu'Allianz Benelux respecte. Ces règles constituent l'engagement pris par le Groupe Allianz et par Allianz Benelux de protéger de façon adéquate le traitement des données personnelles, quel que soit le lieu où elles se trouvent.

De quels droits disposez-vous à l'égard de vos données personnelles? - le droit d'y avoir accès; - le droit de les faire rectifier si elles sont inexactes ou incomplètes; - le droit de les faire effacer dans certaines circonstances comme, par exemple, lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à l'objectif poursuivi lors de leur collecte et traitement; - le droit d'obtenir la limitation de traitement dans certaines circonstances comme par exemple la limitation de l'usage d'une donnée dont vous contestez l'exactitude pendant la période où nous devons la vérifier; - le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité compétente; - le droit de vous opposer au traitement; - le droit à la portabilité de vos données personnelles, c'est-à-dire le droit de recevoir vos données personnelles dans un format structuré, communément utilisé et lisible ou de les faire transmettre directement à un autre responsable de traitement; - le droit d'obtenir des explications sur les décisions automatisées; - le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment.

Profilage et décision automatisée En collaboration avec des partenaires externes, nous collectons des données déposées sur les réseaux sociaux en vue d'établir des profils de prospects à qui nous adressons nos promotions commerciales, ces derniers ayant toujours la possibilité de refuser ces promotions. En accord avec les personnes concernées, nous collectons parfois des données de géolocalisation.

Nous donnons parfois aussi accès aux clients ou aux prospects soit à des modules de calcul de prime afin qu'ils puissent comparer les prix et prendre contact avec un courtier de leur choix ou avec nous, soit à des modules d'évaluation de leur profil financier afin de leur permettre de déterminer si nos assurances de placement ou d'investissement pourraient les intéresser et le cas échéant, de prendre contact avec un courtier de leur choix ou avec nous.

Les clients et prospects sont toujours en droit de nous demander de plus amples explications sur la logique de ces modules ou profilage.

Conservation de vos données personnelles Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à la réalisation des objectifs cités ci-dessus ou aussi longtemps qu'une loi le requiert. La durée de conservation des données contractuelles et de gestion de sinistre se termine à la fin du délai de prescription légal qui suit la clôture du dernier sinistre couvert par le contrat d'assurance. La durée varie donc fortement d'une assurance à l'autre.

Questions, exercices de vos droits et plaintes Vous pouvez nous adresser vos questions concernant le traitement de vos données personnelles soit par courriel à l'adresse privacy@allianz.be, soit par courrier postal à l'adresse : Allianz Benelux sa, Service juridique et Compliance/Protection des données, 32, Boulevard du Roi Albert II à 1000 Bruxelles, Belgique. Veuillez aussi nous transmettre une copie de votre carte d'identité recto/verso. Nous vous répondrons personnellement. Toute plainte concernant le traitement de vos données personnelles peut être adressée aux adresses postale et de courriel mentionnées ci-dessus ou encore à l'Autorité de Protection des Données Personnelles, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, www.privacycommission.be Consentements spécifiques Traitement de données relatives à la santé En signant votre contrat d'assurance, vous marquez expressément votre accord sur le traitement de vos données personnelles relatives à votre santé par le Service médical de notre compagnie et par les personnes dûment autorisées à les traiter lorsque ce traitement est nécessaire à la gestion du contrat ou d'un sinistre. A défaut de consentir au traitement de données relatives à la santé, nous serons dans l'impossibilité de gérer votre police d'assurance si une garantie corporelle ou un sinistre avec dommage à la santé est en jeu.

Quant aux personnes au profit desquelles vous avez souscrit une assurance, nous nous chargeons de les informer et de demander leur accord sur le traitement de leurs données personnelles liées à la santé lors de l'évaluation d'un risque ou de la gestion d'un éventuel sinistre.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter notre page "Protection des données personnelles" de notre site Web à l'adresse https://allianz.be/fr/particuliers/protection-données-personnelles.html Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instaurant un régime de pension sectoriel complémentaire et remplaçant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 Règlement fixant les prestations de solidarité dans le cadre du deuxième pilier des pensions sectoriel

Article 1er.Ce règlement met en oeuvre de manière concrète l'engagement de solidarité mentionné au chapitre VI de la convention collective de travail du 8 septembre 2021. Le présent règlement doit être lu en fonction de cette convention collective de travail et du règlement d'assurance de groupe. L'organisateur le met à disposition des affiliés sur simple demande.

Art. 2.L'engagement de solidarité est géré par l'asbl "WOOD-Life solidarité", qui est elle-même gérée de manière paritaire.

Art. 3.Les prestations de solidarité citées à l'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée sont concrétisées comme suit : 1. un engagement de solidarité pour chômage temporaire pour des raisons économiques ou techniques ou pour force majeure.A partir du versement de la prime de décembre 2013, cet engagement s'élève à 0,74 EUR par jour de chômage temporaire au cours de la période de référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année en cours. Le nombre de jours pour lequel cet engagement est versé est limité à 130 jours par période de référence. 2. Un engagement de solidarité pour incapacité de travail primaire pour cause de maladie ou d'accident de droit commun ou en raison d'un accident de travail.A partir du versement de la prime de décembre 2013, cet engagement pour une incapacité de travail primaire pour cause de maladie ou d'accident de droit commun s'élève à 0,74 EUR par jour d'incapacité de travail et est limité à 287 jours par incapacité de travail. L'engagement (et le comptage des 287 jours) débute à partir du 31ème jour.

A partir du versement de la prime de décembre 2013, l'engagement pour un accident de travail s'élève à 0,74 EUR par jour d'incapacité de travail en raison d'un accident de travail et est limité à 200 jours par accident de travail. L'engagement (et le comptage des 200 jours) débute à partir du 31ème jour.

Les engagements de solidarité sont octroyés conformément aux mêmes critères et modalités que ceux fixés par la convention collective de travail du 6 novembre 2013 visant à fixer le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" aux avantages sociaux complémentaires (numéro d'enregistrement 118497/CO/126) plus précisément les indemnités complémentaires en cas d'incapacité de travail de longue durée et d'accidents de travail.

Conformément aux conditions décrites, le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" fixe le nombre de jours de chômage temporaire à l'aide des données ONSS. Le nombre de jours d'incapacité de travail primaire et d'accident de travail est déterminé sur la base des dossiers d'indemnité complémentaire payés par le fonds de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail de longue durée et d'accidents de travail. Le fonds communique le nombre de jours par ouvrier concerné à l'asbl "WOOD-Life solidarité".

L'asbl "WOOD-Life solidarité" communique chaque année au mois de novembre à la compagnie d'assurances le nombre de jours par engagement de solidarité par ouvrier et verse le montant total correspondant aux engagements de solidarité.

La compagnie d'assurances attribue les montants versés aux contrats d'engagement individuels et se charge de les reprendre sur les fiches de pension. A partir de ce moment, les engagements de solidarité sont soumis aux mêmes règles que la prime annuelle de pension complémentaire, et ce conformément au règlement d'assurance de groupe. 3. Une indemnité en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière professionnelle en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.L'indemnité s'élève à 750 EUR bruts et est payée aux bénéficiaires mentionnés dans le règlement de l'assurance de groupe.

Art. 4.L'asbl "WOOD-Life solidarité" est financée par des versements trimestriels fixes au départ du fonds de sécurité d'existence.

Ces versements trimestriels sont fixés en fonction de la masse salariale totale déclarée et peuvent varier d'année en année.

En concertation avec le fonds de sécurité d'existence, l'asbl "WOOD-Life solidarité" détermine tous les ans le montant des versements.

Art. 5.Ces versements au départ du fonds de Sécurité d'existence s'élèvent toujours au moins à 4,4 p.c. du montant total des primes annuelles individuelles, de manière à ce que l'engagement de pension sectoriel doive être considéré comme un engagement de pension social.

Par conséquent, la taxe sur les assurances à concurrence de 4,4 p.c. n'est pas d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^