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Arrêté Royal du 20 décembre 2024
publié le 08 avril 2025

Arrêté royal fixant les obligations d'information des assureurs concernant les coûts applicables aux produits d'assurance susceptibles d'être pris en considération aux fins des réductions d'impôt visées à l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2025001727
pub.
08/04/2025
prom.
20/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les obligations d'information des assureurs concernant les coûts applicables aux produits d'assurance susceptibles d'être pris en considération aux fins des réductions d'impôt visées à l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté détermine les obligations d'informations précontractuelles et pendant le cours du contrat concernant les coûts applicables aux produits offerts et/ou conclus par des assureurs et qui sont susceptibles d'être pris en considération aux fins de la réduction d'impôt pour épargne à long terme soit au titre de primes d'assurance-vie individuelles (art. 1451, 2°, juncto article 1454 du Code des impôts sur les revenus 1992), soit au titre de paiements pour épargne pension (article 1451, 5°, juncto article 1458-16 du Code des impôts sur les revenus 1992).

Cet arrêté a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat dans son avis 77.143/1 du 20 novembre 2024.

Conformément à l'article 38 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, le Roi peut déterminer les informations complémentaires, à celles découlant des articles 35 à 36 de cette loi, que les assureurs doivent fournir au preneur d'assurance avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci, ainsi que le mode de communication de ces informations.

Conformément à l'article 28, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des avis, publicités et autres documents de commercialisation qui se rapportent aux contrats d'assurance offerts et/ou commercialisés en Belgique par un assureur ou un intermédiaire d'assurances.

Les citoyens sont fortement encouragés à se constituer une épargne/investissement visant à compléter la pension légale ainsi que, le cas échéant, la pension complémentaire liée au cadre professionnel.

Pour ce faire, le législateur a instauré deux réductions d'impôt pour épargne à long terme : - la réduction d'impôts pour « primes d'assurance-vie individuelles » visée à l'article 1451, 2°, juncto l'article 1454 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - la réduction d'impôts pour « paiements pour épargne pension » visée à l'article 1451, 5°, juncto les articles 1458-16 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Bien que ces produits existent de longue date, il est apparu que les preneurs d'assurances ne sont pas suffisamment informés quant aux coûts.

Nonobstant les modifications législatives survenues au cours des dernières années visant à instaurer davantage de transparence quant aux coûts liés aux assurances, il est très malaisé pour un preneur d'assurance d'identifier tous les coûts applicables à un produit. Les informations concernant les coûts sont, en effet, très souvent dispersées dans différents documents (par exemple, les conditions générales d'assurance, les publicités, le règlement de gestion, ...) lesquels ont chacun leurs propres spécificités et caractéristiques si bien que les coûts y sont parfois exprimés différemment. Ces informations concernant les coûts n'incluent pas toujours l'entièreté des coûts ayant une incidence, directe ou indirecte, sur la valeur des produits (comme, par exemple, les coûts liés aux actifs sous-jacents de produits liés à des fonds d'investissement).

De surcroît, il n'est pas non plus évident de comprendre l'interaction entre les différents coûts ainsi que leur incidence sur la valeur de l'épargne/l'investissement, et ce selon l'horizon de placement.

Il s'ensuit que les preneurs d'assurance ne sont donc pas en mesure de comparer utilement les produits offerts.

Or, afin qu'un preneur d'assurance puisse choisir son produit sur la base d'une décision éclairée, il est primordial qu'il reçoive une information quant à la totalité des coûts d'entrée et récurrents, applicables aux composantes d'épargne et/ou d'investissement des produits. Cette information est nécessaire à la compréhension effective par le preneur d'assurance de son engagement.

En outre, cette information vise notamment à permettre de comparer effectivement l'incidence des coûts appliqués à un produit, peu importe la manière dont les coûts sont prélevés (i.e. qu'il s'agisse de coûts forfaitaires, d'une fourchette de coûts variant selon le niveau des primes, etc.).

Les dispositions visées dans le présent arrêté royal sont sans préjudice de l'application de l'ensemble des règles prévues dans d'autres législations et/ou réglementations encadrant la fourniture d'informations concernant les coûts des produits. A titre illustratif, il va de soi que l'information fournie en vertu du présent arrêté royal doit être correcte, claire et non trompeuse. 1. Champ d'application Le présent arrêté royal s'applique aux assureurs qui exercent des activités dont l'engagement est situé en Belgique, à savoir lorsque la résidence habituelle du preneur d'assurance est située en Belgique. Le pays dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement est sans incidence aux fins de l'application du présent arrêté royal.

Les produits visés par le présent arrêté royal, sont les produits qui: - sont offerts par un assureur et/ou font l'objet d'un contrat conclu avec un assureur, et - sont susceptibles d'être pris en considération aux fins d'une réduction d'impôt pour épargne à long terme soit au titre de primes d'assurance-vie individuelles (art. 1451, 2°, juncto art. 1454 du Code des impôts sur les revenus 1992), soit au titre paiements pour épargne pension (art. 1451, 5°, juncto art. 1458-16 du Code des impôts sur les revenus 1992) (ci-après, « produit »).

Tenant compte du champ d'application des articles précités du Code des impôts sur les revenus 1992, le présent arrêté royal ne s'applique notamment pas aux: - produits d'investissement fondés sur l'assurance qui relèvent du champ d'application du règlement n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (ci-après, « règlement PRIIPs ») pour autant que les avantages fiscaux visés à l'article 1451, 2° ou 5°, juncto les articles 1454 ou 8-16 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne soient pas susceptibles de s'appliquer ; - assurances relevant du deuxième pilier de pension, à savoir les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d'application de la Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ou de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ; - produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national d'un Etat membre, et pour lesquels l'employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit.

Le présent arrêté royal ne s'applique pas non plus aux produits en vertu desquels les prestations prévues sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité. Le présent arrêté royal instaure exclusivement une obligation d'information pour la composante vie (épargne/investissement). Les produits comportant exclusivement des prestations non vie ne sont donc pas visés. 2. Teneur de l'information concernant les coûts 2.1. Coûts à prendre en considération : tous les coûts ayant une incidence sur la valeur de l'épargne/l'investissement Aux fins du présent arrêté royal, les termes « rémunération », « frais », « prix », « chargement » et les autres termes similaires utilisés dans le cadre légal existant sont considérés comme des « coûts ».

L'obligation d'information visée dans le présent arrêté royal porte exclusivement sur les coûts liés à la composante épargne et/ou investissement des produits.

Les coûts afférents à l'éventuelle composante décès du produit ne font pas l'objet du présent arrêté royal. Ne sont pas non plus visées par le présent arrêté royal les coûts afférents aux autres couvertures en cas de police combinée ou de contrats multi-risques. Ceci étant, il va de soi que le présent arrêté royal est sans préjudice de l'application de l'ensemble des règles prévues en vertu d'autres législations et/ou réglementations encadrant la fourniture d'informations concernant les coûts des produits.

Le fait que certains coûts ne soient pas réglementés dans cet arrêté royal ne signifie pas qu'ils ne doivent pas être mentionnés en vertu d'autres législations ou réglementations.

Le cadre légal existant détermine limitativement le type de coûts qu'un assureur est autorisé à prélever. Il s'agit typiquement du prélèvement de coûts forfaitaires, aussi appelés « chargements ». Il s'agit souvent de coûts fixes, généralement exprimés sous forme de pourcentages, prélevés indépendamment des coûts réels sous-jacents à charge de l'assureur.

En sus de ces chargements, l'assureur peut aussi prélever des coûts en raison de dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire et à condition que l'assureur fasse mention dans le contrat (pris dans son ensemble) de cette possibilité.

Enfin d'autres coûts peuvent être prélevés par des tiers.

A titre illustratif dans le cadre des produits liés à un fonds d'investissement, il y a également, outre les coûts mentionnés ci-dessus prélevés par l'assureur, d'autres coûts prélevés par des « tiers ».

Les primes sont investies, directement ou indirectement selon qu'il y ait ou non un fonds d'investissement interne créé et géré par l'assureur, dans différents actifs sous-jacents pouvant être de natures très diverses, tels que des OPC, des OPCA, des actions, des obligations, des liquidités financières, des swaps, des biens immobiliers, etc.

Aux fins de déterminer les informations à fournir, l'assureur doit également prendre en considération les coûts liés à ces actifs sous-jacents étant donné qu'ils ont également une incidence sur la valeur de l'épargne/l'investissement.

Ainsi par exemple, l'assureur doit, aux fins de la transparence sur l'impact réel des coûts, prendre en considération également tous les coûts prélevés au niveau de l'OPC(A) dans lequel l'investissement est opéré, dont notamment les coûts d'entrée et de sortie de l'OPC(A), les frais de transaction, les frais d'exploitation, les paiements au gestionnaire de l'OPC(A), au dépositaire, au conservateur des actifs, etc.

Pour ce qui concerne les actifs sous-jacents qui relèvent du champ d'application du règlement PRIIPs, les assureurs, aux fins de la transparence sur l'impact réel des coûts, se réfèrent aux coûts utilisés aux fins des calculs à effectuer en vertu du règlement PRIIPs. Concernant les autres actifs sous-jacents, les assureurs se réfèrent aux coûts publiés par les émetteurs ou, à défaut, aux coûts réels estimés.

Cette grande diversité n'est pas propice à une bonne compréhension par les preneurs d'assurance et les preneurs d'assurance potentiels des coûts associés au produit. Le présent arrêté royal précise la manière dont les informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents doivent être communiquées aux preneurs d'assurance et aux candidats preneurs d'assurances. Cette obligation d'information vise à rendre plus clair et compréhensible l'impact réel des coûts à travers tous les produits et tous les assureurs. 2.2. Optimisation de la catégorisation des coûts Aux fins de la transparence sur l'impact réel des coûts, les catégories de coûts suivantes sont retenues: 1° COUTS D'ENTREE Par coûts d'entrée, l'on entend tous les coûts prélevés en une seule fois sur les primes auxquelles ils se rapportent.Les coûts d'entrée comportent notamment les coûts suivants : ? pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, sont visés les chargements d'acquisition et les chargements d'encaissement.

Il s'agit des mêmes notions que celles utilisées dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Le chargement d'acquisition est destiné à couvrir les frais de l'assureur relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat. Cela concerne par exemple les coûts du réseau de distribution, les commissions perçues par les intermédiaires, les frais propres de l'assureur pour la conclusion du contrat, etc.

Le chargement d'encaissement est tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'assureur relatifs à l'encaissement des primes ; ? pour les opérations liées à un fonds d'investissement, sont visés les chargements d'entrée. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Le chargement d'entrée concerne les coûts afin de pouvoir adhérer au fonds d'investissement. 2° COUTS RECURRENTS Les coûts récurrents sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente sur les réserves constituées ou sur le rendement. Il va de soi que les coûts d'entrée ne font pas partie des coûts récurrents. Il s'agit de deux catégories distinctes.

Les coûts récurrents comportent notamment les coûts suivants : ? pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, cela concerne le chargement d'inventaire. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Le chargement d'inventaire est destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'assureur ; ? pour les opérations liées à un fonds d'investissement, cela concerne l'ensemble des coûts suivants : le chargement de gestion, les éventuelles charges financières externes ainsi que les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur la valeur de l'épargne/l'investissement.

Le chargement de gestion est le coût de la gestion financière par l'assureur et/ou un tiers du fonds d'investissement dans lequel l'investissement est opéré. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans les articles 27, § 1er, et 67, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Les éventuelles charges financières externes sont les charges indiquées dans le règlement de gestion. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans l'article 67, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur la valeur de l'épargne/l'investissement correspondent aux frais liés aux actifs sous-jacents, et ce conformément au principe dit du « look through ».

Cela peut concerner des sous-jacents tels que des OPC(A), des actions, des swaps, ...

A titre illustratif si les primes sont investies, directement ou indirectement, dans un OPC(A), tous les frais liés à cet OPC(A) doivent être pris en considération aux fins de la transparence sur l'impact des coûts, de même que les frais des actifs dans lesquels cet OPC(A) a par ailleurs investi (par exemple, les frais d'autres OPC(A) en cas de fonds de fonds). Sont donc visés tous les coûts pris en considération aux fins des calculs des coûts récurrents dans le cadre du règlement PRIIPs.

Enfin, concernant les actifs sous-jacents, l'assureur communique les coûts réels estimés globaux, lesquels sont obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent. En d'autres termes, la pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement. 3° COUTS OCCASIONNELS Une troisième catégorie de coûts, les coûts occasionnels, ne fait pas l'objet du présent arrêté royal. Il s'agit des coûts engendrés en raison du comportement et/ou de décisions émanant du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Il s'agit notamment des : a) dépenses particulières : les dépenses particulières sont des dépenses occasionnées par le fait du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire et à condition que l'assureur fasse mention dans la police de cette possibilité ;b) coûts liés à un transfert interne : il s'agit des coûts prélevés lorsqu'un transfert est effectué au sein du même assureur, soit vers une autre branche d'assurance, soit vers un autre fonds d'investissement interne ;c) coûts liés à un rachat (partiel) ou à une réduction : il s'agit des coûts prélevés en cas de rachat (partiel ou total) ou de réduction du contrat. 2.3. Optimisation de la manière de mentionner les coûts Pour permettre des comparaisons, les coûts sont mentionnés sous forme de pourcentages. Cette manière de communiquer l'information est celle qui rend le mieux compte de l'impact des coûts sur la valeur de l'épargne/l'investissement.

Si une catégorie n'est pas applicable, il convient d'indiquer « 0% ».

Dans les documents contenant les informations précontractuelles visées à l'article 35 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'assureur doit mentionner un pourcentage unique général pour les coûts d'entrée ainsi qu'un pourcentage unique général pour les coûts récurrents.

Cependant, pour les produits dans lesquels le preneur d'assurance peut choisir une (ou plusieurs) option d'investissement, les coûts d'entrée et les coûts récurrents sont mentionnés séparément pour chaque option.

Il est ainsi envisageable que le produit offre au preneur d'assurance le choix entre plusieurs branches d'assurances et/ou différents fonds d'investissement (internes) parmi une liste établie par l'assureur.

Inversement, si le preneur d'assurance ne dispose d'aucun choix et que les primes sont réparties entre les différentes composantes sur la base d'une clé de répartition fixe déterminée par l'assureur (ex. à concurrence de 70% en branche 23 et de 30% en branche 21 ; ou encore à concurrence de pourcentages déterminés dans des fonds d'investissement (internes) déterminés par l'assureur), les preneurs d'assurance sont uniquement informés de la structure de coûts applicable au niveau du produit pris dans son ensemble. 2.4. Optimisation de la manière de mentionner les pourcentages Aux fins de la transparence, le pourcentage général des coûts d'entrée est déterminé comme suit : a) si les coûts d'entrée correspondent à un pourcentage fixe déterminé (qui vaut en tout état de cause), l'assureur mentionne ce pourcentage. Tel sera le cas si tant l'assureur que les éventuels intermédiaires utilisent un pourcentage fixe déterminé et unique. Si les coûts d'entrée en faveur de l'assureur et ceux en faveur d'un intermédiaire sont déterminés par un pourcentage fixe, le pourcentage général des coûts d'entrée correspond à la somme des deux pourcentages fixes ; b) si les coûts d'entrée varient entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal selon les preneurs assurance ou encore d'autres circonstances, l'assureur mentionne le pourcentage maximal de la fourchette de prix, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué au produit et que les coûts réellement prélevés peuvent varier selon une fourchette de prix déterminée. A titre illustratif tel sera le cas si tant l'assureur que les éventuels intermédiaires prévoient que les coûts d'entrée varient selon que le montant de la prime dépasse ou non certains seuils.

Si les coûts d'entrée en faveur de l'assureur et ceux en faveur d'un intermédiaire peuvent fluctuer entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal, le pourcentage général des coûts d'entrée correspond à la somme des deux pourcentages maximaux ; c) si les coûts d'entrée correspondent à des coûts forfaitaires, l'assureur mentionne le pourcentage représentant la proportion de ces coûts sur une prime indicative de 1.000 euros, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est calculé sur la base d'une prime de 1.000 euros. Dans le cas de produits pour lesquels des primes autres que 1.000 euros sont habituelles, l'explication peut également mentionner les pourcentages de coûts correspondant à d'autres niveaux de primes ; d) si les coûts d'entrée correspondent aux coûts réels, l'assureur mentionne un pourcentage représentant la proportion des coûts réels estimés sur une prime indicative de 1.000 euros, suivi d'une explication indiquant que les coûts réellement prélevés par contrat peuvent varier et étaient estimés sur une prime de 1.000 euros.

L'assureur détermine les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts ; e) si les coûts d'entrée sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles, l'assureur mentionne le pourcentage général des coûts d'entrée qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont mentionnés selon les règles respectives visées aux points a), b), c) et/ou d), suivi d'une explication de ces règles combinées. A titre illustratif, si les coûts d'entrée prélevés au profit de l'assureur sont déterminés sur la base d'un pourcentage fixe déterminé et unique (tel que visé sous le point a)) tandis que ceux au profit de l'intermédiaire fluctuent selon une fourchette de prix (telle que visée sous le point b)), ou inversement, le pourcentage général des coûts d'entrée correspond à la somme du pourcentage fixe et du pourcentage maximal de la fourchette de prix.

Un autre exemple : un coût forfaitaire de 30 euros est d'abord déduit de la prime. Sur la base du point c), calculé sur une prime de 1.000 euros, il s'agit d'un coût d'entrée de 3%. Ensuite, sur le montant restant de 970 euros, un coût de 1% est prélevé. Au total, les coûts d'entrée s'élèvent donc à 3,97% calculés sur une prime de 1.000 euros (et ne sont donc pas simplement la somme de 3% et de 1%).

Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu du contrat.

Aux fins de la transparence, le pourcentage général des coûts récurrents est déterminé sur une base annuelle comme suit : a) si les coûts récurrents correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'assureur mentionne ce pourcentage. A titre illustratif, tel sera le cas dans le cadre d'un produit non lié à un fonds d'investissement pour lequel l'assureur prévoit un chargement d'inventaire fixe déterminé et unique ; b) si les coûts récurrents varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'assureur mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué au produit et que les coûts réellement prélevés par contrat peuvent varier entre un pourcentage minimal et maximal déterminés;c) si les coûts récurrents ne correspondent pas à un pourcentage fixe déterminé, l'assureur communique les coûts réels estimés, suivis d'une explication précisant qu'il s'agit d'une estimation et que les coûts réellement prélevés peuvent par conséquent varier.Ces coûts sont déterminés par l'assureur sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts.

A titre illustratif et sous réserve du respect d'autres réglementations, l'assureur mentionne les coûts réels estimés si le règlement de gestion ne stipule pas un pourcentage fixe et prévoit que les frais de gestion du fonds d'investissement interne ne peuvent pas dépasser un pourcentage maximal. Dans un tel cas, l'assureur est autorisé à ne pas mentionner le pourcentage maximal mais bien un pourcentage représentant les coûts réels estimés. Il est de la responsabilité de l'assureur d'estimer correctement les coûts réels et de tenir à la disposition de la FSMA les documents nécessaires permettant de justifier cette estimation.

Si l'estimation de l'assureur est incorrecte ou trompeuse, l'assureur doit actualiser les informations sur les coûts (et partant mettre à jour son estimation) et ce, pendant toute la durée du produit.

A titre illustratif : pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'assureur calcule le pourcentage général des coûts récurrents sur la base des coûts réels estimés. Concernant les actifs sous-jacents, l'assureur communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent. En d'autres termes, la pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement. A supposer qu'il s'agisse d'actifs sous-jacents relevant du champ d'application du règlement PRIIPs, les assureurs se réfèrent aux coûts utilisés aux fins des calculs à effectuer en vertu du règlement PRIIPs. Concernant les autres actifs sous-jacents, les assureurs se réfèrent aux coûts publiés par les émetteurs ou, à défaut, les assureurs évaluent eux-mêmes les coûts réels estimés ; d) si les coûts récurrents sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles, l'assureur mentionne le pourcentage général des coûts récurrents qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux points a), b) et/ou c), suivi d'une explication de ces règles combinées. Le cas échéant, le résultat des calculs ci-dessus peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu du contrat.

S'il y a lieu, il convient, en outre, de préciser que certains pourcentages de coûts ont été calculés, dans les faits, sur une autre base ou d'une autre manière. Ainsi il est par exemple envisageable que : - les coûts diffèrent selon les preneurs d'assurance ou encore le niveau des primes ; - un pourcentage de coûts déterminé soit prélevé sur le rendement plutôt que sur les réserves ; - un montant forfaitaire soit prélevé ; - etc.

A supposer qu'il existe une structure de coûts différente selon que le preneur d'assurance opte ou non pour un fractionnement de ses primes annuelles (ex : paiements mensuels), l'assureur mentionne la structure de coûts applicables en cas de paiement non fractionné, suivie d'une explication indiquant qu'une autre structure de coûts est applicable si le preneur d'assurance opte pour des paiements fractionnés. A titre illustratif, les coûts d'entrée sont souvent plus élevés en cas de paiements mensuels qu'en cas de paiement unique annuel.

Les éventuels avantages accordés en cas de domiciliation bancaire ne sont pas pris en considération aux fins de l'obligation d'information quant aux coûts.

L'assureur réexamine régulièrement les informations fournies concernant les coûts et ce, pendant toute la durée du produit. A titre illustratif l'assureur doit vérifier si son estimation des coûts réels, telle que calculée au début de la commercialisation du produit, correspond effectivement de manière globale aux coûts réellement prélevés et, à supposer que l'estimation soit incorrecte ou trompeuse, l'assureur doit mettre les informations à jour. 3. Quand et comment l'information doit-elle être fournie ? L'information doit être fournie au preneur d'assurance en temps utile avant la conclusion du contrat et avec les informations exigées conformément à l'article 35 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.Pour ce faire, les informations visées par le présent arrêté royal sont reprises dans les documents reprenant les informations visées à l'article 35 précité. Cette section contient les catégories exigées en vertu du présent arrêté royal et mentionne les coûts conformément aux règles relatives à la transparence sur l'impact réel des coûts en vertu du présent arrêté royal.

Les informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents sont communiquées, aux fins de favoriser la transparence et la comparabilité, dans l'ordre et sous la forme suivants, à savoir : 1. le titre « coûts d'entrée : », suivi du pourcentage général des coûts d'entrée, sont indiqués en caractères gras, et assorti d'une explication ;2. le titre « coûts récurrents : », suivi du pourcentage général des coûts récurrents, sont indiqués en caractères gras, et assorti d'une explication. Les explications ne sont pas mentionnées en caractères gras. Elles doivent être rédigées dans un langage clair et compréhensible et être faciles à lire.

Puisque les informations visées à l'article 35 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances revêtent un caractère précontractuel, il va de soi que les informations sont fournies aux preneurs d'assurance en temps utile avant qu'ils ne soient liés par un contrat ou une offre éventuelle portant sur un produit.

Si les coûts mentionnés par l'assureur ne correspondent plus aux coûts prélevés, l'assureur révise les informations à communiquer aux preneurs d'assurance avant la conclusion de leur contrat.

En outre, les assureurs publient sur une partie de leur site web accessible au public, pour chaque produit, les informations les plus récentes concernant les coûts requises en vertu du présent arrêté royal. Il s'agit d'une obligation d'information qui doit être respectée en permanence. L'information publiée sur le site web doit donc être mise à jour. Cette obligation perdure tant que des contrats d'assurance relatifs au produit concerné sont en cours (peu importe qu'une prime ait été ou non payée). Les candidats preneurs d'assurance ont donc la possibilité de prendre connaissance des coûts mis à jour en consultant le site web de l'assureur. En outre, les preneurs d'assurance existants pourront prendre connaissance des coûts mis à jour en consultant le site web de l'assureur, et ce même si le produit n'est plus commercialisé. Ceci est sans préjudice des règles d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, lesquelles prévoient que certains produits sont exclus de l'entièreté du champ d'application du présent arrêté royal (y compris l'obligation de publier des informations sur le site web) ; pour autant évidemment que les coûts liés à ces produits demeurent inchangés.

Lorsque des informations sur les coûts liés à un produit sont inclues dans des avis, publicités et autres documents de commercialisation comme visé à l'article 28, §§ 2 et 3 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, il convient de concrétiser et présenter ces informations conformément aux principes prévus à l'article 4, § 2, du présent arrêté royal. 4. Entrée en vigueur Enfin il est prévu que les obligations d'information précontractuelles et pendant le cours du contrat visées dans le présent arrêté royal s'appliquent à tous les produits pour lesquels il est possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal. S'agissant de l'obligation de publier les informations les plus récentes concernant les coûts sur une partie du site web accessible au public pendant le cours du contrat, celle-ci s'applique également aux produits pour lesquels il n'est plus possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal pour autant qu'un contrat relatif au produit concerné soit toujours en cours (peu importe que des primes soient encore payées ou non).

Cependant les produits suivants sont dispensés de l'obligation de publier les informations sur le site web aussi longtemps que leurs coûts d'entrée et leurs coûts récurrents demeurent inchangés : a) les produits pour lesquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance avant le 1er janvier 2018 ; b) les produits relatifs à une opération d'assurance non liée à un fonds d'investissement (« branche 21 ») avec une garantie tarifaire valable jusqu'au terme du contrat portant tant sur l'évolution future des réserves que sur les primes futures dues (i.e. contrats pour lesquels la prestation à constituer est déterminée lors de leur conclusion) pour autant qu'il n'était déjà plus possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Autrement dit l'obligation de publier les informations les plus récentes concernant les coûts sur une partie du site web accessible au public pendant le cours du contrat s'applique dès lors que des modifications sont apportées aux coûts d'entrée ou aux coûts récurrents des produits visés sous a) et b). Il va de soi que ceci est sans préjudice du fait que de telles modifications ne sont licites que pour autant qu'elles soient conformes au cadre légal et aux conditions contractuelles. En revanche, l'obligation d'information précontractuelle visée à l'article 3 du présent arrêté royal ne s'applique pas à ces produits et eut d'ailleurs été sans objet dès lors qu'il s'agit de produits pour lesquels, par définition, il n'est plus possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance.

Pour la consultation du tableau, voir image Le présent arrêté royal entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE


CONSEIL D'ETAT section de législation avis 77.143/1 du 20 novembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `fixant les obligations d'informations des assureurs concernant les coûts applicables aux produits d'assurance susceptibles d'être pris en considération aux fins des réductions d'impôt visées à l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992' Le 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les obligations d'informations des assureurs concernant les coûts applicables aux produits d'assurance susceptibles d'être pris en considération aux fins des réductions d'impôt visées à l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992'. Le projet a été examiné par la première chambre le 14 novembre 2024.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Ilse ANNE, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 novembre 2024. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

EXAMEN DU TEXTE

Article 1er 2. Le texte néerlandais de l'article 1er, § 1er, 3°, a), du projet doit mentionner correctement la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer `op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen'. Article 3 3. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2, 2°, b), iii, alinéa 3, du projet, on supprimera le segment de phrase « met andere woorden ».Non seulement ce segment de phrase n'apparaît pas dans le texte français, mais il n'a en outre pas sa place dans un texte normatif. 4. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 3, § 4, alinéa 1er, du projet, le mot « bijdragen » doit être remplacé par le mot « premies » si l'on vise la notion définie à l'article 1er, § 1er, 10°, du projet.Le texte français de la phrase introductive en question mentionne par ailleurs déjà le terme « primes », qui est défini à l'article 1er, § 1er, 10°, précité.

Article 4 5. Compte tenu de l'article 1er, § 3, du projet, les mots « et aux candidats preneurs d'assurance » (« en kandidaat-verzekeringnemers ») peuvent être omis à l'article 4, § 1er, alinéa 3. Le président, M. VAN DAMME Le greffier, I. ANNE


20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les obligations d'informations des assureurs concernant les coûts applicables aux produits d'assurance susceptibles d'être pris en considération aux fins des réductions d'impôt visées à l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, les articles 28, § 2, et 38 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 14 mai 2024 ;

Vu l'avis C/2024/2 de la Commission des assurances, donné le 24 mai 2024 ;

Vu l'avis 77.143/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° assureur : toute personne ou entreprise visée à l'article 5, 1°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ;2° produit : les produits offerts et/ou conclus par les assureurs et qui sont susceptibles d'être visés par l`article 1451, 2°, juncto l'article 1454 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou l'article 1451, 5°, juncto les articles 1458-16 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;3° produit avec plusieurs options sous-jacentes : un produit dans le cadre duquel le preneur d'assurance choisit entre : a) les différentes branches d'assurances qui relèvent des activités d'assurance sur la vie, énumérées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;et/ou b) les différents fonds d'investissement (internes) prédéterminés par l'assureur ;4° composante épargne et/ou investissement : les prestations dues en vertu du produit, à l'exception des prestations payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité/d'invalidité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité ;5° chargement d'inventaire : le chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'assureur dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;6° chargement d'acquisition : le chargement destiné à couvrir les frais de l'assureur relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;7° chargement d'encaissement : tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'assureur relatifs à l'encaissement des primes dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;8° chargement d'entrée : le chargement pour pouvoir adhérer au fonds d'investissement dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement ;9° chargement de gestion : le chargement pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel le preneur d'assurance investit dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement ;10° prime : la rémunération visée à l'article 5, 19°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ;11° loi assurances : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'engagement est réputé être situé en Belgique lorsque la résidence habituelle du preneur d'assurance est située en Belgique. § 3. Pour l'application du présent arrêté, le « preneur d'assurance » doit être compris comme étant le « candidat preneur d'assurance » s'il s'agit d'obligations précontractuelles.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits dont l'engagement est situé en Belgique. CHAPITRE 2. - Obligations d'information

Art. 3.§ 1er. L'assureur communique, avant la conclusion d'un contrat relatif à un produit, au preneur d'assurance au moins les informations concernant les coûts applicables au produit selon les modalités prévues par le présent article.

Les informations visées à l'alinéa 1er concernent uniquement la composante épargne et/ou la composante investissement du produit. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er mentionnent séparément les catégories de coûts suivantes : 1° tous les coûts prélevés en une seule fois sur les primes auxquelles ils se rapportent sont rassemblés sous l'intitulé « coûts d'entrée ». Les coûts d'entrée comportent notamment les coûts suivants : a) pour les opérations non liées à un fonds d'investissement : des chargements d'acquisition et des chargements d'encaissement ;b) pour les opérations liées à un fonds d'investissement : les chargements d'entrée ;2° tous les coûts, autres que les coûts d'entrée, qui sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente à charge du preneur d'assurance sur les réserves constituées ou sur le rendement sont rassemblés sous l'intitulé « coûts récurrents ».Les coûts récurrents comportent notamment les catégories suivantes : a) pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, cela concerne le chargement d'inventaire ;b) pour les opérations liées à un fonds d'investissement, cela concerne l'ensemble des coûts suivants : i.le chargement de gestion pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel le preneur d'assurance investit ; ii. les éventuelles charges financières externes indiquées dans le règlement de gestion ; iii. les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur la valeur de l'épargne/l'investissement.

Sont pris en considération tous les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds d'investissement investit directement ou indirectement.

Concernant les actifs sous-jacents, l'assureur communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent. La pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement. § 3. L'assureur mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, telle que visée au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'un pourcentage unique général de la catégorie des coûts récurrents, telle que visée au paragraphe 2, 2°.

Pour les produits avec plusieurs options sous-jacentes, l'assureur mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, telle que visée au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'un pourcentage unique général pour la catégorie des coûts récurrents, telle que visée au paragraphe 2, 2°, pour chaque option d'investissement. § 4. Le pourcentage général des coûts d'entrée, tel que visé au paragraphe 3, est exprimé sous forme de pourcentage des primes et déterminé comme suit : 1° si les coûts d'entrée correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'assureur mentionne ce pourcentage ;2° si les coûts d'entrée varient entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal, l'assureur mentionne le pourcentage maximal suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué au produit et que les coûts réellement prélevés par contrat peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ; 3° si les coûts d'entrée correspondent à des coûts forfaitaires, l'assureur mentionne le pourcentage représentant la proportion de ces coûts sur une prime indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle le pourcentage mentionné est calculé sur la base d'une prime de 1.000 euros ; 4° si les coûts d'entrée correspondent aux coûts réels, l'assureur mentionne un pourcentage représentant la proportion des coûts réels estimés sur une prime indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle les coûts réellement prélevés peuvent varier et étaient estimés sur une prime de 1.000 euros. L'assureur détermine les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts ; 5° si les coûts d'entrée sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux 1° à 4°, l'assureur mentionne le pourcentage général des coûts d'entrée qui reflète l'effet combiné des coûts lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux 1°, 2°, 3° et/ou 4°, suivi d'une explication de ces règles combinées. Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu du contrat d'assurance. § 5. Le pourcentage général des coûts récurrents, tel que visé au paragraphe 3, est exprimé sous la forme de pourcentage des réserves et déterminé sur une base annuelle comme suit : 1° si les coûts récurrents correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'assureur mentionne ce pourcentage ;2° si les coûts récurrents varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'assureur mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ;3° si les coûts récurrents ne correspondent pas à un pourcentage fixe déterminé, ni varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'assureur communique les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts, suivis d'une explication précisant qu'il s'agit d'une estimation et que les coûts réellement prélevés peuvent par conséquent varier ;4° si les coûts récurrents sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux 1°, 2° et 3°, l'assureur communique le pourcentage général des coûts récurrents qui reflète l'effet combiné des coûts lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux1°, 2° et/ou 3°, suivi d'une explication de ces règles combinées. Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu du contrat d'assurance. § 6. Si le produit prévoit certains pourcentages de coûts sur une autre base ou d'une autre manière que celle visée aux paragraphes 4 et 5, il en fait mention. § 7. Dans la mesure où il s'agit d'un produit avec possibilité de payer des primes de manière fractionnée et que cela a une incidence quant aux coûts prélevés, l'assureur mentionne les coûts applicables en cas de paiement non fractionné, suivi d'une explication indiquant que d'autres frais s'appliquent si le preneur d'assurance opte pour un paiement fractionné de ses primes. § 8. L'information visée au présent article est fournie avec les informations à communiquer conformément à l'article 35 de la loi assurances.

Les informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents visées au présent article sont présentées dans l'ordre et sous la forme suivants : 1° le titre « coûts d'entrée : », suivi par le pourcentage général des coûts d'entrée, sont affichés en gras, suivis de leurs explications ;2° le titre « coûts récurrents : », suivi par le pourcentage général des coûts récurrents sont affichés en gras, suivis de leurs explications. Les explications ne sont pas mentionnées en gras. Elles sont rédigées dans un langage clair et compréhensible et faciles à lire.

Art. 4.§ 1er. Les assureurs publient sur une partie de leur site web accessible au public, pour chaque produit, les informations les plus récentes visées à l'article 3, dans la même partie du site web que celle où se trouvent, le cas échéant, les autres informations relatives au produit concerné.

Les assureurs se conforment à l'obligation d'information prévue à l'alinéa 1er aussi longtemps que des contrats relatifs au produit concerné sont en cours.

Les assureurs qui ne disposent d'aucun site web sont tenus de se conformer à l'obligation d'information visée au présent paragraphe en utilisant d'autres moyens de communication accessibles aux preneurs d'assurance. § 2. Lorsque des informations sur les coûts liés à un produit sont inclues dans des avis, publicités et autres documents de commercialisation comme visé à l'article 28, §§ 2 et 3, de la loi assurances, il convient de concrétiser et de présenter ces informations conformément aux principes prévus à l'article 3. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté s'applique à tous les produits pour lesquels il est possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance après sa date d'entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, § 1er, s'applique également à tout produit pour lequel il n'est plus possible de conclure un nouveau contrat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'un contrat lié à ce produit soit toujours en cours après cette date.

Sont toutefois dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 2 les produits suivants aussi longtemps que leurs coûts d'entrée et leurs coûts récurrents demeurent inchangés : 1° les produits pour lesquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance avant le 1er janvier 2018 ;2° les produits relatifs à une opération d'assurance non liée à un fonds d'investissement avec une garantie tarifaire valable jusqu'au terme du contrat portant tant sur l'évolution future des réserves que sur les primes futures dues.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND


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