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Arrêté Royal du 14 mai 2000
publié le 06 juillet 2000

Arrêté royal relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A.

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014135
pub.
06/07/2000
prom.
14/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/14/2000014135/moniteur
moniteur
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14 MAI 2000. - Arrêté royal relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A.


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à votre signature a pour but d'octroyer une autorisation ministérielle pour l'exploitation d'un réseau mobile de radiocommunications à fréquences partagées (réseau trunk) à la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. Ce réseau de radiocommunications pour trafic de voix et de données au profit des services de secours et de sécurité belges chargés des missions de service public définies par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, n'est selon l'article 12 de cette loi pas soumis aux dispositions du chapitre VII du Titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Toutefois, le présent arrêté précise les conditions auxquelles A.S.T.R.I.D. S.A. peut exploiter son réseau de radiocommunications conformément à la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment via l'octroi d'une autorisation ministérielle et le paiement d'un droit annuel de contrôle et de surveillance.

Ce droit annuel couvre les frais de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour la mise à disposition et la coordination de toutes les fréquences, le contrôle du réseau de radiocommunications et la levée des dérangements. Ce montant couvre également une partie du manque à gagner annuel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications suite aux résiliations attendues des autorisations ministérielles existantes des services de secours et de sécurité qui seront à l'avenir desservis par le réseau radio d' A.S.T.R.I.D. S.A. L'article 6 de l'arrêté prévoit que les droits visés aux articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ne s'appliquent pas à la A.S.T.R.I.D. S.A. Enfin il faut remarquer que si le réseau radio d'A.S.T.R.I.D. S.A. est utilisé pour offrir des services commerciaux à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article 1er, celui-ci sera évidemment soumis aux dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Réponse à l'avis du conseil d'Etat L'avis L. 29.941/4 du Conseil d'Etat a été suivi intégralement, si ce n'est que pour la justification des montants mentionnés à l'article 3, il est fait référence à l'avis de l'inspecteur des finances.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 29 février 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A. au profit des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité », a donné le 3 mars 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurence, l'urgence est motivée comme suit : « (...) door dringende noodzakelijkheid die voortvloeit uit het feit dat het betrokken mobiele telecommunicatienet in een eerste fase in de eerste semester van 2000 moet operationeel zijn om artikel 9 van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de N.V. A.S.T.R.I.D. uit te voeren en derhalve de bij artikel 3 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving vereiste ministeriële vergunning moet worden afgeleverd, (...). » (1) Observations particulières Examen du texte Intitulé Par souci de concision, il est proposé d'omettre les mots : « (...) au profit des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou associations, de droit pubic ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité. » (1).

Préambule Alinéa 1er L'arrêté en projet trouve son fondement dans les articles 3 et 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. La mention de l'article 1er de cette loi est donc à omettre. Par ailleurs, il convient de citer toutes les modifications expresses encore en vigueur subies par les articles qui constituent le fondement légal au projet, ainsi que la nature exacte de ces modifications.

L'on rédigera dès lors, cet alinéa comme suit : « Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé partiellement par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990 et 1/91 du 7 février 1991, et l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé partiellement par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990 et 1/91 du 7 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994; ».

Alinéas 2 à 4 Ces alinéas ne visent ni un fondement juridique au projet, ni un texte modifié ou abrogé par celui-ci. Il convient donc de les ommettre.

Alinéa 5 Il semble bien que la date de l'avis de l'inspecteur des finances soit le 24 septembre 1999. Il y a lieu, dès lors, d'indiquer la date exacte.

Dispositif Article 1er L'article 3, §§ 1er à 3, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, dispose : « § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Ministre. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe les règles générales d'octroi et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. Le Ministre fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommmunications autorisés. Il peut déléguer son pouvoir d'accorder et de révoquer des autorisations à un fonctionnaire de l'Institut, ci-après dénommé son délégué. » Les règles générales d'octroi et de révocation des autorisations d'établir et de faire fonctionner un réseau de radiocommunications font l'objet de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le présent projet ne peut avoir pour objet de délivrer lui-même l'autorisation (1) à la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. Il doit se limiter à en fixer les règles générales d'octroi et de révocation en précisant expressément dans quelle mesure il y a lieu, compte tenu de la spécificité du réseau que cette société a pour mission d'établir conformément à l'article 3 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, de s'écarter des conditions fixées par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité, il reviendra au Ministre qui a les télécommunications dans ses compétences de délivrer l'aurorisation demandée si ces conditions sont remplies et, le cas échéant, d'apporter à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, les aménagements souhaitables eu égard à la situation particulière de la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. L'article 1er sera revu pour tenir compte de cette observation.

Article 2 Cet article reproduit en substance l'article 17 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979, précité. Mieux vaudrait donc prévoir que cette disposition soit applicable.

Articles 4 et 5 En ce qui concerne ces articles, il y a lieu de rappeler qu'une redevance est la rémunération d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable et qu'il doit exister une proportion raisonnable entre d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée : à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal. A cet égard, il y aura lieu de justifier, le cas échéant, les écarts qui pourraient exister entre le montant de la redevance forfaitaire à charge de la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. et celui des redevances à charge des autres exploitants de réseaux de radiocommunications, pour autant que les services prestés par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications soient comparables.

En outre, il y a lieu de préciser si la redevance annuelle prévue par le présent projet à charge de la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. remplace ou s'ajoute aux redevances prévues par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre, P. Lienardy; P. Quertainmont, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, C. Gigot. R. Andersen. _______ Notes (1) Cette motivation est celle qui doit figurer dans le préambule de l'arrêté en projet. (1) Cette précision est du reste inutile car elle découle déjà de l'article 4, alinéa 1er, des statuts d'A.S.T.R.I.D., annexés à l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D. (Moniteur belge du 31 juillet 1998). (1) La nécessité d'une telle autorisation peut être déduite de l'article 12 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, dont il résulte a contrario que le législateur n'a pas voulu soustraire la société A.S.T.R.I.D. du champ d'application de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

14 MAI 2000. - Arrêté royal relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé partiellement par les arrêts de la Cour d'Arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990 et 1/91 du 7 février 1991 et l'article 11 remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé partiellement par les arrêts de la Cour d'Arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990 et 1/91 du 7 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 1999;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité impérieuse qui découle du fait que le réseau de télécommunications mobiles en question doit être opérationnel dans une première phase dans le premier semestre de 2000 pour exécuter l'article 9 du contrat de gestion entre l'Etat belge et la S.A. A.S.T.R.I.D. et que par conséquent, l'autorisation ministérielle requise par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications doit être délivrée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément à l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, une autorisation ministérielle peut être octroyée à A.S.T.R.I.D. S.A. pour l'exploitation d'un réseau mobile de radiocommunications à fréquences partagées au profit des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.

Le Ministre qui a les télécommunications dans ses compétences fixe les obligations de la A.S.T.R.I.D. S.A. ainsi que les conditions auxquelles les stations autorisées doivent satisfaire.

Art. 2.Au plus tard un mois avant leur mise en service, A.S.T.R.I.D. S.A. communique à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, nommé ci-après l'Institut, les caractéristiques des stations de base du réseau mobile de radiocommunications à fréquences partagées, telles que la ou les fréquences à utiliser, la hauteur d'antenne, la puissance de sortie à fréquence élevée, les coordonnées géographiques et le type d'antenne. En ce qui concerne les stations fixes pour faisceaux hertziens, ces caractéristiques sont transmises à l'Institut au moins quatre mois avant la mise en service.

Art. 3.Chaque année, A.S.T.R.I.D. S.A. paie à l'Institut, une redevance de contrôle et de surveillance de 25 000 000 de francs.

Le paiement est effectué avant le 30 juin de chaque année.

Art. 4.A partir de l'année 2001, le montant de la redevance de contrôle et de surveillance sera adapté chaque année au 1er juillet à l'indice des prix à la consommation. Le calcul de l'adaptation se fait à l'aide du coefficient obtenu par l'indice du mois de janvier qui précède le mois de juillet dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, divisé par l'indice du mois de janvier 2000. Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millième atteint ou non les cinq. Avec l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Art. 5.L'article 17 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1986 et du 15 mars 1994 s'applique à la A.S.T.R.I.D. S.A.

Art. 6.L'article 21 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1986 et du 15 mars 1994, et l'article 22 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, ne s'appliquent pas à la A.S.T.R.I.D. S.A.

Art. 7.Notre Ministre des Télécommunications et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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