publié le 06 août 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire
14 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 17 février 1997, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, et modifié par les lois des 24 mars 1999 et 12 avril 1999 et l'article 354, modifié par les lois des 21 février 1983, 17 février 1997, 22 décembre 1998 et 12 avril 1999;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre 2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre 2001, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, et vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose, dans le souci de respecter le principe d'égalité, d'aligner au plus tôt, le régime du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, sur celui des membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
Considérant que l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire doit être adapté aux évolutions les plus récentes de la protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus particulièrement, son article 8, § 3, relatif à la rémunération des pauses d'allaitement et vu la Convention n° 183 de l'Organisation internationale du Travail concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement, son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2003;
Vu le protocole n° 263 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 18 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.423/2, donné le 11 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéa 2, les mots « 64 et 65 » sont remplacés par les mots « 64 et 65, § 2 »;b) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres des secrétariats des parquets titulaires des grades de secrétaire en chef et de secrétaire-chef de service sont toutefois exclus du droit : 1° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs et du congé parental;2° aux prestations réduites pour convenance personnelle.» c) dans le § 2, alinéa 2, les mots « 64 et 65 » sont remplacés par les mots « 64 et 65, § 2 »;d) le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les titulaires des grades de greffier en chef et de greffier-chef de service sont exclus du droit au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs et du congé parental.» e) dans le § 3, alinéa 2, les mots « et au congé parental » sont insérés entre les mots « soins palliatifs » et les mots « leur sont applicables »;f) le § 4, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° au congé de circonstance, à l'exception de celui visé à l'article 11bis ;» g) le § 4, alinéa 1er, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;» h) le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « 8° aux pauses d'allaitement;9° au congé visé à l'article 14.»
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 4, le chiffre « 32 » est remplacé par le chiffre « 31 »;2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat, les périodes d'absence pour congé de paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.»
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les 2° et 11° sont abrogés.
Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 11bis.Un congé de circonstances est également accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement.
Le congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est assimilé à une période d'activité de service. »
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. »
Art. 6.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « A la fin d'une délégation au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou d'un cabinet d'un mandataire politique fédéral, conformément aux articles 330 ou 330bis du Code judiciaire et à moins qu'il ne soit délégué au sein d'un autre de ces organes, le membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité au sein de ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. »
Art. 7.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 25.A la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 10;3° les congés visés aux articles 11 et 17;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'article 23.»
Art. 8.A l'article 28 du même arrêté, les mots « en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail » sont remplacés par les mots « en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ».
Art. 9.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 30bis.Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le membre du personnel féminin peut reporter la prolongation du congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 25 jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, le membre du personnel féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né. Le membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation du congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance. »
Art. 10.Un article 30ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 30ter.§ 1er. Le membre du personnel féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le membre du personnel féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le membre du personnel féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour.
Lorsque le membre du personnel féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le membre du personnel féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le membre du personnel et l'autorité dont elle relève.
A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail. § 3. Le membre du personnel féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix du membre du personnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. »
Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant » sont remplacés par les mots « après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil ».
Art. 12.L'article 32, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « A la demande du membre du personnel, le congé à temps plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas être fractionné par mois. »
Art. 13.L'article 33, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent article, la situation qui résulte suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. »
Art. 14.Dans l'article 35 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 37 du même arrêté les mots « ainsi que la période minimale de 5 jours prévue à l'article 35, alinéa 3 » sont supprimés.
Art. 16.L'article 38, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'application du présent article, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un service du pouvoir judiciaire, d'un autre service public, d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou par une Communauté ou d'un institut médico-pédagogique.
Lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif ou à titre provisoire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies. »
Art. 17.L'article 42, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sous réserve de l'article 44 et par dérogation à l'article 38, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre et sauf pour l'application de l'article 44, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38. »
Art. 18.L'article 53, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où le membre du personnel s'est trouvé en disponibilité. »
Art. 19.L'article 61 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel qui désire bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle l'absence prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'absence, à moins que le Ministre de la Justice n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel. »
Art. 20.L'article 64, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le membre du personnel obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à mi-temps, par périodes consécutives ou non de trois mois au mois et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, cette règle vaut également pour les périodes d'interruption à mi-temps de la carrière. La période d'interruption complète et la période d'interruption à mi-temps peuvent être cumulées.
Le maximum de septante-deux mois d'interruption complète de la carrière peut, à la demande du membre du personnel, être converti en tout ou en partie en une même période maximum de septante-deux mois dans laquelle une interruption à mi-temps de la carrière peut être prise.
Pour le calcul des périodes de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs, des soins à un membre de la famille ou à un parent gravement malade et pour congé parental.
En cas d'interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. »
Art. 21.A l'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 3, est abrogé;2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation dont le montant est fixé comme suit : 1° 86,32 EUR pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième;2° 215,80 EUR pour les membres qui réduisent leurs prestations de moitié.»
Art. 22.Dans l'article 66, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, les mots « à partir de la naissance ou de l'adoption d'un troisième enfant » sont remplacés par les mots « à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant ».
Art. 23.L'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 67.Le membre du personnel qui interrompt sa carrière à mi-temps perçoit par mois une allocation d'interruption de 130,20 EUR. Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 142,59 EUR. Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 154,99 EUR. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. »
Art. 24.L'article 73 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au cours d'une période d'interruption à mi-temps de la carrière, l'agent ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle.
Le congé d'accueil, le congé de maternité et le congé de paternité mettent fin aux régimes d'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps. ».
Art. 25.Dans l'article 76, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Ministre de la Justice est tenu de » sont remplacés par les mots « le Ministre de la Justice peut ».
Art. 26.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés.
Art. 27.L'article 85 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 85.§ 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le membre du personnel aux fins d'être entendu. Cependant, le membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 65, 66 en 67;3° lorsque le membre du personnel a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau de chômage au plus tard la veille du jour auquel le membre du personnel a été convoqué.
Le membre du personnel peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative, visée dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au membre du personnel concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont le membre du personnel relève.
Les décisions du directeur doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision. »
Art. 28.A l'article 90 du même arrêté le 2° est abrogé.
Art. 29.L'article 92 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, bénéficient d'une interruption partielle de la carrière à raison d'un quart ou d'un tiers, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Les membres du personnel qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit écoulée. »
Art. 30.L'article 93 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Pour les membres du personnel qui à partir du 1er mai 2001 ont interrompu leur carrière à temps partiel, les périodes d'absence sont imputées sur les septante-deux mois d'interruption de carrière à mi-temps visés à l'article 64.
Pour les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Pour les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 65, § 2. »
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 2°, 3° et 4°, 2, 3, 4 et 10 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et à l'exception des articles 21, 25 et 26 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Les articles 3 et 4 ne sont applicables que pour autant que l'accouchement ait lieu après l'entrée en vigueur de ces articles.
Art. 32.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacun pour ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE