publié le 17 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi
14 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 11 mars 1958, du 1er juillet 1976 et du 14 juillet 1994;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995;
Vu la Directive 94/69/CE de la Commission du 19 décembre 1994 portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la Directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la nécessité, décrite dans la 22e adaptation, d'introduire une nouvelle phrase décrivant mieux le risque d'aspiration;
Vu la Directive 96/65/CE de la Commission du 11 octobre 1996 portant quatrième adaptation au progrès technique de la Directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et modifiant la Directive 91/442/CEE relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermeture de sécurité pour enfants;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par les avis motivés de la Commission des Communautés européennes auxquels il doit être satisfait le plus vite possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté royal du 23 juin 1995, précité, le point 1.3 suivant est ajouté : « 1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration.
Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3 de la partieII de l'annexe VI. Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant l'article 5, § 5, points c), i) et ii) il n'est pas tenu compte de la classification en R65 des substances. »
Art. 2.L'annexe III de l'arrêté royal du 23 juin 1995 précité est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 3.Les annexes VI et VII de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité sont remplacées par les annexes VI et VII du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Les annexes à cet arrêté royal sont publiées en supplément au Moniteur belge du 17 décembre 1998, sous les folios - 1 - à - 400 -.
Annexes Consultation de l'annexe Pour la consultation du tableau, voir image