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Arrêté Royal du 17 juillet 2002
publié le 29 août 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022603
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29/08/2002
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17/07/2002
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eli/arrete/2002/07/17/2002022603/moniteur
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17 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifiée par la loi du 4 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs, notamment les articles 5, § 1er, premier alinéa, 9° et 10°, 15, § 1er et 16;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par les arrêtés royaux du 23 juin 1995, du 19 décembre 1997, du 14 juillet 1998, du 15 janvier 1999 du 25 janvier 2000, du 28 septembre 2000 et du 11 juillet 2001;

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses;

Vu la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 2001/60/CE de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses;

Vu la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiche de données de sécurité);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2002;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 14 mai 2002;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 20 mars 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 13 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 16 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 2 mai 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 33.491/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 1er à 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 1995 et du 19 décembre 1997, sont remplacés comme suit : « Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) « substances » : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;b) « préparations » : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;c) « polymère » : une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.Ces molécules doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les différences de poids moléculaire sont essentiellement attribuables à la différence dans le nombre d'unités monomères. Au sens de la présente définition, on entend par « unité monomère » la forme réagie d'un monomère dans un polymère; d) « mise sur le marché » : la mise à disposition à des tiers. L'importation sur le territoire douanier de la Communauté est considérée, au sens du présent arrêté, comme une mise sur le marché; e) « recherche et développement scientifiques » : l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées;Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit; f) « recherche et développement de production » : le développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les domaines d'application de la substance sont testés par le biais de productions pilotes ou d'essais de production;g) « EINECS » (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) : l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés.Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances chimiques censées se trouver sur le marché communautaire au 18 septembre 1981; h) « Ministre » : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou un fonctionnaire désigné par lui. § 2. Sont « dangereuses », au sens du présent arrêté, les substances et préparations : a) explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;b) comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;c) extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;d) facilement inflammables : substances et préparations : - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d'inflammation, ou - à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas, ou - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;e) inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas;f) très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;g) toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;h) nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique;i) corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;j) irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;k) sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hyper sensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques;l) cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;m) mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;n) toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles;o) dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. Objectifs et champ d'applications

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux préparations qui : - contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 1er et - sont considérées comme dangereuses au sens de l'article 5. § 2. Les dispositions particulières figurant : - à l'article 8 et définies à l'annexe VII, - à l'article 9 et définies à l'annexe II et - à l'article 12 s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article 5 mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique. § 3. Les articles du présent arrêté relatifs à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage et aux fiches de données de sécurité s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final : a) médicaments à usage humain ou vétérinaire;b) produits cosmétiques;c) mélanges de substances qui, sous forme de déchets;d) denrées alimentaires;e) aliments pour animaux;f) préparations contenant des substances radioactives;g) dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions communautaires fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que le présent arrêté. § 5. Le présent arrêté ne s'applique pas non plus : - au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne, - aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

Détermination des propriétés dangereuses des préparations

Art. 3.§ 1er. L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur la détermination : - des propriétés physico-chimiques, - des propriétés ayant des effets pour la santé, - des propriétés environnementales.

Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux dispositions fixées à l'article 5.

Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché. § 2. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément à l'article 5, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 1, et en particulier celles qui : - figurent à l'annexe III du présent arrêté, - figurent dans ELINCS conformément à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, - sont classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, - sont classées et étiquetées conformément à l'article 5, § 2, 2°, b) , de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité et ne figurent pas encore dans ELINCS, - sont visées par l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, - sont classées et étiquetées dans l'EINECS défini à l'article 1er, 1, g) , doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée. § 3. Pour les préparations visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe III du présent arrêté, à l'annexe I, partie B 2), du présent arrêté, ou à son annexe I, partie C 2), sauf disposition contraire figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image Principes généraux de classification et d'étiquetage

Art. 4.§ 1er. La classification des préparations dangereuses en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article 1er. § 2. Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI du présent arrêté, sauf en cas d'application d'autres critères visés à l'article 5 ou 9 et aux annexes correspondantes du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Evaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques 1.1. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté. 1.2. Par dérogation au point 1.1 : la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation n'est pas nécessaire, à condition : - qu'aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature, - que, en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification, - que, si elle est placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfasse aux dispositions de l'article 1er 9° et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols. 1.3. Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie A 2), du présent arrêté. 1.4. Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité sont visées à l'annexe I, partie A 1), du présent arrêté. 1.5. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation visée par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI du présent arrêté. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité. § 2 Evaluation des dangers pour la santé 2.1. Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes : a) par une méthode conventionnelle décrite à l'annexe I, partie B;b) par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté.Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V, partie B, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité. 2.2. Sans préjudice des exigences de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode indiquée au point 2.1 a) , ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées au point 2.1 b) , peuvent être appliquées, à condition d'être justifiées ou spécialement autorisées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience. Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au point 2.1 b) , pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques et aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 précité.

Sous réserve des dispositions du point 2.3, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites à au point 2.1 a) et b) , les résultats obtenus par les méthodes décrites au point 2.1 b) , sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au point 2.1 a) , s'applique.

Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas été évaluée selon la méthode au point 2.1 b) , doit l'être conformément à la méthode décrite au point 2.1 a) . 2.3. En outre, lorsqu'il peut être démontré : - par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI du présent arrêté ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres d'information antipoison ou concernant des maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées au point 2.1, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme, - qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation, - qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation. 2.4. Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, classées selon la méthode mentionnée au point 2.1, point b) , une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites au point 2.1, point a) , ou point b) , est effectuée lorsque : - le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition : Pour la consultation du tableau, voir image - le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 1er.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification. § 3 Evaluation des dangers pour l'environnement 3.1. Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes : a) par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe Ire partie C du présent arrêté;b) par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté.Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie C, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par ce dernier arrêté, les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe Ire, partie D, du présent arrêté. 3.2. Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au point 3.1, point b) , pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par l'arrêté royal du 6 mars 2002 précité et aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 précité.

Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées au point 3.1, point b) , sont utilisés pour classer la préparation. 3.3. Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, classées selon la méthode mentionnée au point 3.1, point b) , une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée au point 3.1, point a) , ou par celle visée au point 3.1, point b) , est effectuée lorsque : - le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition : Pour la consultation du tableau, voir image - le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 1er.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Droits concernant la sécurité des travailleurs

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des disposition pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des préparations dangereuses en question, pour autant que cela n'implique pas de modification de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des préparations dangereuses d'une manière non prévue par le présent arrêté.

Obligations et devoirs

Art. 7.Pour chaque produit, soumis aux dispositions du présent arrêté, le fabricant ou celui qui met sur le marché le produit doit tenir à la disposition des personnes visées au § 1er, de l'article 16, un dossier contenant notamment : - les données utilisées pour la classification et l'étiquetage de la préparation, - toute information utile concernant les conditions d'emballage, selon l'article 8, point 1.3, y compris le certificat résultant des essais conformément à l'annexe IX, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982, - les données utilisées pour établir la fiche de données de sécurité conformément à l'article 12.

Emballage

Art. 8.§ 1er. 1.1. les préparations au sens de l'article 2, paragraphe 1er, et les préparations visées à l'annexe VII en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes : - les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits, - les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux, - toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention, - les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu; 1.2. les récipients contenant des préparations au sens de l'article 2, paragraphe 1er, et des préparations visées à l'annexe VII en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ne peuvent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au grand public : - une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ou - une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques; 1.3. les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à l'annexe VII du présent arrêté : - doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants et/ou - doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité. § 2. L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 1er, point 1er, premier, deuxième et troisième tirets, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

Etiquetage

Art. 9.§ 1er. 1.1. a) les préparations au sens de l'article 2, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que si l'étiquetage sur leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l'annexe II, parties A et B; b) les préparations au sens de l'article 2, paragraphe 2, telles que définies à l'annexe II, parties B et C, ne peuvent être mises sur le marché que si l'étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions des points 2.1 et 2.2 du § 2 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe II, parties B et C. 1.2. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante : « Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. » Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 précité. § 2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes : 2.1. le nom commercial ou la désignation de la préparation; 2.2. le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur; 2.3. le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes : 2.3.1. pour les préparations classées T+, T, Xn conformément à l'article 5, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d'elles à l'annexe III du présent arrêté ou, à défaut, à l'annexe Ire, partie A 2), du présent arrêté, doivent être prises en considération; 2.3.2. pour les préparations classées C conformément à l'article 5, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe III du présent arrêté ou, à défaut, à l'annexe Ire, partie B 2), du présent arrêté, doivent être prises en considération; 2.3.3. les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes : - cancérogène catégorie 1, 2 ou 3, - mutagène catégorie 1, 2 ou 3, - toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3, - très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition, - toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée, - sensibilisant, doivent figurer sur l'étiquette.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l'annexe III du présent arrêté ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe. 2.3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes : - explosible, - comburant, - extrêmement inflammable, - facilement inflammable, - inflammable, - irritant, - dangereux pour l'environnement, à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3. 2.3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires. 2.4. Les symboles et indications de danger Les symboles de danger, dans la mesure où ils sont prévus dans le présent arrêté, et les indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe VIII du présent arrêté et aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté et doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexe Ire du présent arrêté.

Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l'obligation d'apposer : - le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l'annexe III du présent arrêté, - le symbole C rend facultatif le symbole X, - le symbole E rend facultatifs les symboles F et O, - le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune. 2.5. Les phrases de risque (phrases R) Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IX du présent arrêté et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexe I du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IX du présent arrêté sont considérées comme des phrases uniques.

Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires.

Les phrases types « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du paragraphe 2.4. 2.6. Les conseils de prudence (phrases S) Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IX du présent arrêté et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexes I du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IX du présent arrêté sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il serait matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation. 2.7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au grand public. § 3. Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 5, § 3, par dérogation aux points 2.4, 2.5 et 2.6 du présent article, des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou de dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental peuvent être déterminées, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'impact sur l'environnement. Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à l'annexe II, partie A ou B. § 4. Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres : - pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S, - pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases R, mais pas les phrases S. § 5. Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, des indications telles que « non toxique », « non nocif », « non polluant », « écologique » ou toute autre indication tendant à démontrer le caractère non dangereux d'une préparation ou susceptible d'entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des préparations visées par le présent arrêté.

Mise en oeuvre des conditions d'étiquetage

Art. 10.§ 1er. Lorsque les mentions imposées par l'article 9 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité. § 2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1er. § 3. La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement. § 4. Les informations requises sur l'étiquette conformément à l'article 9 doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté. § 5. Les mentions imposées par le présent article doivent être rédigées au moins dans la ou les langues de la région où la préparation est mise à la disposition des travailleurs et dans les trois langues nationales au cas où la préparation serait mise sur le marché dans le pays. § 6. Aux fins du présent arrêté, les exigences d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites : a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté; b) dans le cas d'un emballage unique : - si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 2, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; pour les préparations classées conformément à l'article 5 § 3, les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, point 2.4, s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnée en tant que telle sur l'étiquette ou - le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI du présent arrêté sont respectées.

Exemptions des conditions d'étiquetage et d'emballage

Art. 11.§ 1er. Les articles 8, 9 et 10 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique. § 2. Les articles 8, 9 et 10 ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses au sens de l'article 5 définies à l'annexe X qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché, ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou l'environnement. § 3. En outre, sur demande de la personne responsable de la mise sur le marché, le Ministre peut autoriser que : a) sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l'article 10, paragraphes 1er et 2, l'étiquetage imposé par l'article 9 soit effectué d'une autre façon appropriée;b) par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, s'il contienne des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers;c) par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des préparations classées conformément à l'article 5, § 3, ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, si les quantités qu'il contienne sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement;d) par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b) ou c) ci-dessus soient étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 9 et 10 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers. Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent arrêté n'est pas permise.

Fiche de données de sécurité

Art. 12.§ 1er. Les informations de la fiche de données de sécurité sont principalement destinées à être employées par les utilisateurs professionnels et doivent leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail. § 2. 2.1. a) le responsable de la mise sur le marché d'une préparation fournit au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l'annexe V du présent arrêté, si la préparation est classée dangereuse au sens de l'article 5 du présent arrêté; b) le responsable de la mise sur le marché d'une préparation fournit sur demande d'un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées spécifiées à l'annexe V du présent arrêté pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de l'article 5, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ou une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur les lieux du travail. 2.2. Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la première livraison de la préparation et, par la suite, après toute révision, motivée par de nouvelles informations importantes relatives à la sécurité et à la protection de la santé et de l'environnement. La nouvelle version datée, identifiée en tant que « Révision... (date) », doit être fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs ayant reçu la préparation dans les douze mois précédents. 2.3. La fourniture de la fiche de données de sécurité n'est pas obligatoire lorsque les préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d'informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière en protection de santé et de sécurité. Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie. 2.4. La fiche de données de sécurité et les conditions de sa fourniture doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe V du présent arrêté. La fiche de données de sécurité doit être datée. 2.5. L'information doit être rédigée dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont offertes en vente les préparations dangereuses. 2.6. La fiche de données de sécurité peut être fournie sur papier ou électroniquement, à condition que le destinataire dispose du matériel nécessaire à sa réception.

Organismes chargés de recevoir les informations relatives à la santé

Art. 13.Au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'une préparation dangereuse, le responsable de la mise sur le marché, conformément à l'article 9 point 2.2 du présent arrêté transmet au « Centre national de prévention et de traitement des intoxications » visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, les données suivantes : 1° la composition chimique de la préparation et toute information nécessaire pour l'exécution des tâches incombant au centre précité 2° un formulaire séparé reprenant les données suivantes : - les données figurant sur l'étiquette, conformément à l'article 9 paragraphe 2 du présent arrêté, dans la langue ou les langues de la région linguistique où la préparation est mise sur le marché;au lieu de ces informations, un exemplaire ou une copie de la (des) étiquette(s) peut, également, être communiqué; - le nom et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui, conformément à l'article 7 du présent arrêté, tient à disposition le dossier complet relatif à la préparation dangereuse; - la date de la dernière version de la fiche de sécurité, conformément à l'article 12; - la date de la dernière notification, relative à la préparation dangereuse, au « Centre national de prévention et de traitement des intoxications »; - la preuve de payement de la rétribution.

Le « Centre national de prévention et de traitement des intoxications » précité envoie immédiatement le formulaire visé au 2° de l'alinéa précédent au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Service des Affaires Environnementales, section Maîtrise des risques.

La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises doivent être conservées dans le dossier relatif à la préparation prévu à l'article 7 du présent arrêté.

Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à toute demande d'ordre médical en vue de mesures tant préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence. L'utilisation à toute autre fin est exclue.

Quiconque a accès aux informations précitées est tenu au secret.

Vente à distance

Art. 14.Toute publicité pour une préparation visée par le présent arrêté qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette de cette préparation doit faire mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette. Cette exigence est sans préjudice à la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Confidentialité des noms chimiques

Art. 15.Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme : - irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 9, § 2, point 2.3.4, ou - nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 9, § 2, point 2.3.4, ne présentant que des effets létaux aigus, présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l'annexe IV, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions communautaires.

Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation souhaite se prévaloir des dispositions sur la confidentialité, elle présente une demande au Ministre.

Cette demande doit être présentée conformément aux dispositions de l'annexe IV et doit fournir les informations requises dans le formulaire de la partie A de cette annexe. Le Ministre peut réclamer à la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation d'autres informations si cela apparaît nécessaire pour évaluer la validité de la demande.

Le Ministre, recevant une demande de confidentialité, notifie sa décision au demandeur. La personne responsable de la mise sur le marché de la préparation transmet une copie de cette décision à chacun des Etats membres dans lesquels elle souhaite commercialiser le produit.

Les informations confidentielles portées à l'attention du Ministre sont traitées conformément à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

Contrôle et sanctions

Art. 16.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées par les inspecteurs et contrôleurs sanitaires du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que par les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. § 2. Conformément à l'article 15 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les fonctionnaires et agents visés au § 1er sont habilités dans l'exécution de leur mission à : 1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés au 1°, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée, à cet effet, par un juge du tribunal de police;une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation; 3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser. § 3. Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés au § 1er, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement des produits réglementés par le présent arrêté, en vertu de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est fixé à trois mois. § 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 17 et 18 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement.

Art. 17.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 juin 1995 et modifiée par l'arrêté royal du 14 juillet 1998, et l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 juin 1995, sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 18.A la partie I de l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 14 juillet 1998 et modifiée par les arrêtés royaux du 15 janvier 1999, du 25 janvier 2000, du 28 septembre 2000 et du 11 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'« Avant-propos » de l'annexe III du présent arrêté remplace l'« Avant-propos » à la partie I de l'annexe III précitée;2° Les substances figurant à l'annexe III du présent arrêté et dont le nom chimique est suivi d'un astérisque, remplacent les substances correspondantes à la partie I de l'annexe III précitée;3° Les substances figurant à l'annexe III du présent arrêté et dont le nom chimique n'est pas suivi d'un astérisque, sont ajoutées à la partie I de l'annexe III, en fonction du numéro atomique qui correspond à chacune de ces substances.

Art. 19.A la version néerlandaise de la partie II de l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 14 juillet 1998 et modifiée par l'arrêté royal du 28 septembre 2000, les termes sous les symboles « corrosief » et « gevaarlijk voor het milieu » doivent être remplacés respectivement par les termes « bijtend » et « milieugevaarlijk ».

Art. 20.L'annexe IV du même arrêté, l'annexe V du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 23 juin 1995, l'annexe VII du même arrêté remplacée par l'arrêté du 14 juillet 1998 et modifiée par l'arrêté royal du 11 juillet 2001 et l'annexe IX du même arrêté, sont remplacées par les annexes IV, V, VII et IX du présent arrêté.

Art. 21.L'annexe X du présent arrêté est ajoutée comme annexe X du même arrêté.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur : - le jour de sa publication au moniteur belge pour les préparations qui n'entrent pas dans le domaine des produits phytopharmaceutiques de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ou dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides; - le 30 juillet 2004 pour les préparations qui entrent dans le domaine des produits phytopharmaceutiques de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ou dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Art. 23.Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2002-08-29 Numac : 2002022603

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