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Arrêté Royal du 14 février 2007
publié le 20 mars 2007

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national de Sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2007022265
pub.
20/03/2007
prom.
14/02/2007
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14 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national de Sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 6 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er, Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 15 juillet 2005;

Vu l'avis du Commissaire de Gouvernement du Budget, donné le 30 septembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre 2005;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 15 septembre 2006;

Vu le protocole du 19 octobre 2006 du Comité de Secteur XX;

Vu l'avis n° 41.828/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade de Conseiller adjoint de la sécurité sociale ou de Conseiller de la sécurité sociale postérieurement à la date du 1er décembre 2004 au terme de l'épreuve de capacité professionnelle visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale qui a été entamée antérieurement au 1er décembre 2004, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 à la date à laquelle le Comité de gestion de l'Institution a procédé à leur nomination. § 3. L'ancienneté de classe des agents, nommés en application des §§ 1er et 2, est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 1er décembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint de la sécurité sociale, nommés d'office dans la classe A2 et auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous obtiennent l'échelle de traitement 13B dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de 9 ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une échelle de traitement plus favorable : 28.628,37 - 40.333,05 31 x 624,27 92 x 1.092,43 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) § 2. Par dérogation à l'article 2, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'administrateur général adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A51, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci leur est plus favorable : 46.166,59 - 60.881,62 112 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) § 3. Par dérogation à l'article 2, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'administrateur général, nommés d'office dans la classe de métier A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A52, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci leur est plus favorable : 48.656,09 - 64.596,85 112 x 1.449,16 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B)

Art. 4.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade d'actuaire et rémunérés dans l'échelle de traitement 10 E, qui comptent au moins dixhuit ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement particulière reprise cidessous, le 1e jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux : 30.188,87 - 42.897,20 31 x 668,83 82 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B)

Art. 5.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Art. 6.Les agents lauréats d'une sélection comparative, d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection d'accession au niveau supérieur dans le grade rayé de conseiller adjoint de la sécurité sociale, qui n'ont pas été nommés au grade pour lequel ils sont lauréats, peuvent se prévaloir de cette réussite pour la nomination à la classe correspondant au grade pour lequel ils avaient concourus.

Art. 7.Les articles 1er à 10 de l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception de l'article 7 qui, pour les agents visés à l'article 1er, § 2, produit ses effets au 1er octobre 2005.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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