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Arrêté Royal du 14 août 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant les visites d'entreprise et l'avis stratégique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203637
pub.
23/08/2021
prom.
14/08/2021
ELI
eli/arrete/2021/08/14/2021203637/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant les visites d'entreprise et l'avis stratégique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, l'article 40, § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 27 novembre 2015, et l'article 41;

Vu le code du bien-être au travail, livre Ier, titre 2 relatif aux principes généraux relatifs à la politique du bien-être;

Vu le code du bien-être au travail, livre II, titre 3 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'avis n° 215 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 31 juillet 2018 et l'avis n° 236, donné le 30 avril 2021;

Vu l'avis n° 69.437/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2021;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail

Article 1er.- Dans l'article I.2-8 du code du bien-être au travail, un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1/1. L'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II tel que visé à l'article II.1-21, établit ce plan global de prévention en tenant compte de l'avis stratégique du service externe tel que visé à l'article II.3-56. »

Art. 2.- Dans l'article I.2-9, alinéa 2 du code du bien-être au travail, les mots « et, le cas échéant, sur l'avis stratégique actualisé du service externe tel que visé à l'article II.3-56 » sont insérés entre les mots « le plan global de prévention » et les mots « est établi par écrit ».

Art. 3.- L'article I.2-12, alinéa 2 du code du bien-être au travail est complété par le 5°et le 6°, rédigés comme suit : « 5° du rapport global sur les résultats de la surveillance de santé périodique tel que visé à l'article I.4-32, § 6; « 6° le cas échéant, de l'avis stratégique du service externe. » CHAPITRE II. - Modification du titre 3 du livre II du code du bien-être au travail

Art. 4.- Dans l'article II.3-16, § 1er du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : - La disposition sous le 1° est complétée par les mots : « par l'élaboration et l'actualisation de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56"; - dans la disposition sous le 2° les mots "I.2-6 et I.2-7 » sont remplacés par les mots « II.3-54, § 3, 3° et II.3-55, § 3, 3° »; - La disposition sous le 10° est remplacée comme suit : « l'exécution de la visite de reconnaissance d'entreprise et des visites d'entreprise périodiques en vue de l'élaboration et l'actualisation de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56; » - La disposition sous le 11° est remplacée comme suit : « la remise, sous la responsabilité d'un conseiller en prévention visé à l'article II.3-36, d'un avis stratégique sur la politique de prévention de l'employeur, tel que visé à l'article II.3-56; ». - l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.- A l'article II.3-27, § 2, du code du bien-être au travail, les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 6.- Dans l'article II.3-36 du code du bien-être au travail, l'alinéa 2 est complété avec les mots « et aux travailleurs conformément à l'article I.2-17. »

Art. 7.- Le titre 3 du livre II du code est complété par un chapitre VII, comportant les articles II.3-52 à II.3-58, rédigés comme suit : « Chapitre VII. - Missions spécifiques du service externe Art. II.3-52.- Aussi vite que possible et au plus tard dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13, le service externe fournit à l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II tel que visé à l'article II.1-21, les informations générales qui se rapportent : 1° aux dangers spécifiques qui sont liés au secteur et/ou aux activités de l'entreprise, sur base des informations disponibles;2° aux bonnes pratiques et mesures de prévention liées au 1°, ainsi que les moyens et outils pratiques qui peuvent aider l'employeur lors du développement d'une politique de prévention efficace; 3° aux prestations auxquelles l'employeur a droit conformément à l'article II.3-16, § 1er, et en particulier à l'avis stratégique et comment il peut être consulté, de préférence de façon électronique; 3° au fonctionnement de l'inventaire électronique visé à l'article II.3-37 afin de permettre à l'employeur de le consulter.

Cette information constitue une partie de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56.

Art. II.3-53. - § 1er. Le service externe effectue régulièrement une visite d'entreprise à tous les employeurs affiliés.

En fonction des risques et de la taille de l'entreprise, ces visites d'entreprise sont réalisées par un conseiller en prévention visé à l'article II.3-36 ou, sous la responsabilité d'un conseiller en prévention, par une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui a suivi avec succès la formation complémentaire de niveau II. Cette personne connait les risques spécifiques et les mesures de prévention dans le secteur. § 2. Lorsque, pendant une visite d'entreprise, il est établi que des risques spécifiques sont présents dans l'entreprise qui rendent nécessaire l'intervention d'un conseiller en prévention avec une compétence spécifique, cela est transmis aussi bien à l'employeur et à son service interne qu'au service externe en vue d'un suivi ultérieur. § 3. Chaque visite d'entreprise comprend en tout cas un tour des lieux de travail, en compagnie de l'employeur et d'un conseiller en prévention du service interne.

Le service externe remet à l'employeur un rapport de la visite d'entreprise dans lequel les constatations faites pendant la visite d'entreprise sont reprises le plus concrètement et clairement possible, le cas échéant soutenu par du matériel visuel.

Le service externe informe l'employeur et le conseiller en prévention du service interne du timing de la prochaine visite d'entreprise et des autres missions et tâches, en particulier en ce qui concerne la surveillance de la santé.

Art. II.3-54. - § 1er. La visite de reconnaissance d'entreprise a lieu : 1° dans les 12 mois suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13 pour les employeurs qui appartiennent au groupe tarifaire 1 ou 2; 2° dans les 6 mois suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13 pour les employeurs qui appartiennent aux groupe tarifaire 3, 4 ou 5. § 2. Pour les employeurs qui disposent de lieux de travail dispersés géographiquement et/ou temporaires, comme des succursales ou des chantiers, la visite de reconnaissance d'entreprise consiste en une visite au siège, complétée par une visite à un ou plusieurs lieux de travail type qui sont proposés par l'employeur et un conseiller en prévention du service interne. § 3. Pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite de reconnaissance d'entreprise, comme partie de la collaboration active à l'analyse des risques, vise au moins à compléter l'avis stratégique, avec les éléments suivants : 1° l'identification des dangers présents dans l'entreprise dans tous les domaines du bien-être au travail;2° la cartographie et prise en compte des risques présents et la proposition de 5 risques prioritaires dans l'entreprise;3° la formulation de recommandations et/ou la proposition de mesures de prévention concrètes et spécifiques sur mesure de l'entreprise afin d'appréhender les risques prioritaires efficacement;4° conseils relatifs aux fonctions et/ou postes de travail pour lesquelles la surveillance de la santé est nécessaire. § 4. Pour l'employeur qui appartient au groupe A, B ou C qui dispose dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite de reconnaissance d'entreprise vise au moins : 1° la prise de connaissance des dangers et des risques tels qu'ils résultent de l'analyse des risques de l'employeur et ainsi qu'établi pendant la visite d'entreprise;2° conseils relatifs aux fonctions et/ou postes de travail pour lesquelles la surveillance de la santé est nécessaire; 3° conseils relatifs aux missions et tâches complémentaires pour lesquelles il peut faire appel au service externe en complément du document d'identification visé à l'article II.1-7.

Art. II.3-55. - § 1er. Les visites d'entreprise périodiques ont lieu régulièrement et au moins selon la fréquence suivante : 1° pour l'employeur qui appartient au groupe A, B ou C qui dispose dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21 : au minimum une fois par 24 mois. 2° pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21 : a) Au minimum une fois par 36 mois si l'employeur appartient au groupe tarifaire 1 ou 2 tel que visé à l'annexe II.3-1; b) Au minimum une fois par 24 mois si l'employeur appartient au groupe tarifaire 3, 4 ou 5 tel que visé à l'annexe II.3-1. § 2. Pour les employeurs qui disposent de lieux de travail dispersés géographiquement et/ou temporaires, comme des succursales ou des chantiers, un schéma de visite est établi, comprenant un timing, en concertation avec l'employeur et un conseiller en prévention de son service interne, et après avis du comité, afin de visiter ces lieux de travail avec une certaine régularité. § 3. Pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite d'entreprise périodique vise, comme partie de la collaboration active à l'analyse des risques, au moins à actualiser l'avis stratégique, au moyen : 1° du suivi de l'évolution des dangers et des risques présents dans l'entreprise, y compris la cartographie des éventuels nouveaux risques, tenant compte des éventuels accidents du travail grave, des interventions psychosociales et du rapport global sur les résultats de la surveillance de la santé périodique tel que visé à l'article I.4-32, § 6, de même que l'analyse globale des accidents du travail, des incidents et maladies professionnelles depuis la précédente visite d'entreprise; 2° le cas échéant, de la re-prise en compte des risques présents dans l'entreprise en fonction des mesures de prévention prises, des nouveaux risques et constatations depuis la précédente visite d'entreprise, de même que la proposition des 5 risques prioritaires;3° du suivi des mesures de prévention prises depuis la précédente visite d'entreprise et le cas échéant l'actualisation ou l'adaptation des recommandations et des mesures de prévention concrètes et spécifiques, sur mesure de l'entreprise afin d'appréhender les risques prioritaires efficacement; 4° le cas échéant, l'actualisation de l'avis visé à l'article II.3-54 § 3, 4° relatif aux postes de travail et aux fonctions nécessitant la surveillance de la santé; 5° l'évaluation par le service externe de l'effet de ses actions et de la méthode utilisée chez l'employeur en vue d'une éventuelle adaptation de cette méthode. § 4. Pour l'employeur qui appartient au groupe A, B ou C qui dispose dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite d'entreprise périodique vise : 1° à prendre connaissance de l'évolution des dangers et des risques tels qu'ils résultent de l'analyse des risques de l'employeur et ainsi qu'établi pendant la visite d'entreprise; 2° le cas échéant, à actualiser l'avis visé à l'article II.3-54, § 4, 2° relatif aux postes de travail et aux fonctions nécessitant la surveillance de la santé; 3° à conseiller pour quelles missions et tâches complémentaires on peut faire appel au service externe en complément du document d'identification visé à l'article II.1-7.

Art. II.3-56. - § 1er. L'avis stratégique est un instrument dynamique pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, aidant au développement d'une politique de prévention efficace, sur mesure de l'entreprise, entre autre en : - dispensant de l'information; - proposant 5 priorités de prévention pour l'entreprise; - donnant des recommandations et des propositions de mesures de prévention concrètes et spécifiques adaptées à l'entreprise afin de permettre à l'employeur d'appréhender ces priorités de prévention.

L'avis stratégique contribue également à l'optimalisation de la collaboration entre l'employeur, son service interne et son service externe. § 2. L'avis stratégique est le résultat de la collaboration active à l'analyse des risques qui se construit en différentes phases et comprend les éléments suivants : 1° concernant la conclusion du contrat avec le service externe: l'information fournie lors de sa conclusion tel que visé à l'article II.3-52; 2° concernant la visite de reconnaissance d'entreprise et les visites d'entreprise périodiques : le résultat de ces visites d'entreprise tel que déterminé aux articles II.3-54, § 3 et II.3-55, § 3; 3° dans les périodes entre les visites d'entreprise périodiques, l'avis stratégique est complété avec les informations pertinentes au sujet : a) des éventuelles visites entre-temps sur les lieux de travail;b) des interventions psychosociales;c) des accidents du travail (graves);d) des constatations sur base de la surveillance de la santé;e) des questions additionnelles de l'employeur. L'avis stratégique est actualisé régulièrement, et au moins à l'occasion de la visite d'entreprise périodique. Le service externe veille à ce que l'historique des modifications de l'avis stratégique, les dates de ces modifications ainsi que le nom du conseiller en prévention ou de la personne qui l'assiste et qui a apporté les modifications, soient visibles pour l'employeur. § 3. L'avis stratégique est discuté avec l'employeur et avec le comité.

Art. II.3-57. - Si l'employeur change de service externe, celui-ci l'informe sur les documents qui sont conservés par le service externe concernant la politique du bien-être chez cet employeur, en particulier en ce qui concerne les avis stratégiques, les dossiers de santé. Le service externe transfère ces documents dans les 3 mois suivant le changement de service externe à l'employeur ou au nouveau service externe afin d'assurer la continuité du service.

Art. II.3-58. - Tous les documents visés dans le présent chapitre sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. »

Art. 8.- Dans le code du bien-être au travail, l'annexe II.3-2 est abrogée.

Art. 9.- Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur, tous les employeurs doivent avoir reçu, le cas échéant, l'information visée à l'article II.3-52 et la visite de reconnaissance d'entreprise visée à l'article II.3-54 ainsi que l'avis stratégique visé à l'article II.3-56, à moins qu'il s'agisse d'une nouvelle affiliation à un service externe, auquel cas les nouveaux délais s'appliquent immédiatement.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 14 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

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