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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand

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service public federal securite sociale, service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2004202817
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21/09/2004
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13/09/2004
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Cette modification a pour objectif, d'une part, d'exécuter les conclusions de la Conférence pour l'emploi d'octobre 2003 et la confection du budget 2004 et, d'autre part, d'apporter un certain nombre de modifications à la réglementation relative au Maribel social, notamment dans le but de tenir compte des résultats de l'examen des systèmes de réductions des cotisations de sécurité sociale qui sont d'application dans le secteur des entreprises de travail adapté.

L'article 1er, 1°, prévoit que les travailleurs auxquels s'applique la réduction groupe-cible, visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ou visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté royal du 16 mai 2003, ne sont pas considérés, pour l'application du présent arrêté, comme des travailleurs occupés au moins à mi-temps. De la sorte, les travailleurs SINE, plan Activa et transition professionnelle sont retirés du champ d'application du Maribel social à partir du 1er juillet 2004.

L'article 1er, 2° et 4°, et l'article 2 contiennent des dispositions qui découlent des conclusions qui ont été prises dans le dossier des entreprises de travail adapté.

L'article 1er, 2°, a pour effet l'abrogation de la disposition dérogatoire applicable actuellement pour les entreprises de travail adapté, à savoir que les travailleurs qui sont occupés au moins à 22 % ouvrent le droit à la réduction de cotisations Maribel social, là où, pour les autres secteurs, une occupation à mi-temps est exigée.

L'article 1er, 3° détermine la réduction de cotisation Maribel social à partir du 1er juillet 2004, donc compte tenu de l'enveloppe supplémentaire de 37, 5 millions d'euro. Elle est fixée à 332 euro. La réduction de cotisation existante (288,18 euro) est donc augmentée de 43,82 euro. On arrive à ce dernier montant en divisant le budget total disponible pour l'augmentation de la réduction de cotisation (37,5 millions d'euro) par le total du nombre de travailleurs qui ouvrent le droit au Maribel social.

L'article 1er, 4°, exclut les entreprises de travail adapté du champ d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

L'article 2 ajoute, spécifiquement pour les entreprises de travail adapté, un article 2bis à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Un travailleur occupé au moins à 33 % dans une entreprise de travail adapté ouvre le droit au Maribel social. Il est précisé que le mode de calcul applicable pour la détermination de " l' occupation à mi-temps" est également utilisé pour les entreprises de travail adapté, étant entendu que mi-temps est remplacé par 33 % . Il est fait usage d'une méthode de calcul qui a déjà été appliquée par l'ONSS dans une autre réglementation relative aux réductions de cotisations.

L'article 3 prévoit la fixation définitive des dotations 3 semestres plus tard qu'actuellement. Suite à la nouvelle réglementation pour les entreprises de travail adapté, les travailleurs SINE, les plans Activa et les transitions professionnelles, des corrections peuvent être apportées durant une période plus longue. Par conséquent, le calcul définitif des dotations ne pourra avoir lieu que plus tard.

L'article 4 adapte l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté royal en fonction de l'article 2bis inséré par l'article 2 du présent arrêté.

L'article 5 précise la méthode de détermination du volume de l'emploi.

De ce fait, l'article 52, alinéa 2 est devenu superflu ainsi que le précise l'article 6.

L'article 7 met l'arrêté royal du 18 juillet 2002 en concordance avec les dispositions de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 35, § 5.

L'article 8 prévoit que les dotations pour le second semestre 2004 seront fixées de la même manière que pour le premier et le second semestre 2003 ainsi que pour le premier semestre 2004, plus précisément sur base des résultats d'une demande spécifique auprès des employeurs à la fin du premier trimestre 2002. Etant donné qu'aucune donnée fiable n'est encore disponible en ce qui concerne les déclarations de sécurité sociale pour le 1er et le 2ème trimestre 2003, il est en effet nécessaire de prolonger la réglementation existante d'un semestre.

L'article 9 prolonge la période transitoire en ce qui concerne l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen jusqu'au 30 novembre 2004.

Dans son avis n° 1.487 émis le 29 juin 2004, le Conseil national du Travail estime que le présent arrêté devrait entrer en vigueur en même temps que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et contenant des dispositions spécifiques complémentaires pour les entreprises de travail adapté, soit le 1er juillet 2004. Nous ne pouvons que souscrire à cette position qui permet d'éviter toute discontinuité entre deux arrêtés qui forment un tout et l'entrée en vigueur concomitante des deux arrêtés modificatifs est prévue.

Le Conseil national du Travail aurait également souhaité la suppression de l'article 10 du présent arrêté considérant qu'il risquait d'occasionner de graves problèmes financiers pour les Fonds Maribel social. Nous pensons, au contraire, qu'il doit être maintenu.

Sa suppression engendrerait, pour l'ONSS, l'obligation de revoir l'ensemble des déclarations des employeurs ainsi que la totalité de ses calculs pour le premier semestre 2004. De même, le calcul des dotations provisoires pour le premier semestre 2004 devrait également faire l'objet d'une révision. C'est donc dans un souci pratique que l'article 10 a été rédigé. D'autre part, en ce qui concerne les éventuels problèmes financiers que connaîtraient certains Fonds, il faut constater que, malgré l'interdiction de constituer des réserves, ces derniers, faisant souvent preuve de prudence dans leurs dépenses, disposent de réserves et de ce fait, auront la possibilité de faire face à ce remboursement partiel.

Le Conseil national du Travail demandait également la suppression de l'article 3 du présent arrêté. Cet article prolonge le délai pour la fixation définitive des dotations de trois semestres, celui-ci passant de dix-huit à trente-six mois. Un délai supplémentaire de quelques semestres est nécessaire afin de déterminer les dotations définitives vu les modifications qui sont désormais réalisées à l'égard des travailleurs SINE, ACTIVA et ceux bénéficiant d'un programme de transition professionnelle. La transmission des données statistiques concernant un trimestre se fait une seule fois et communique un état de la situation 6 mois après la fin du trimestre concerné par la déclaration ONSS (T+7). Ceci est en contradiction avec le fait que la déclaration ONSS présente un caractère dynamique. Après la transmission des données au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des modifications seront donc inévitablement apportées à la déclaration ONSS. Afin de disposer de données statistiques dont la marge d'erreur est réduite à un niveau acceptable, il est nécessaire de payer les dotations définitives après 6 semestres. Toute fixation antérieure de la dotation définitive ferait inévitablement l'objet d'une correction.

Vu que la réglementation du Maribel social prévoit que le produit des réductions doit aboutir à l'augmentation nette du volume de l'emploi, une diminution de la dotation lors de la détermination de la dotation définitive n'est pas envisageable. Nous estimons que les partenaires sociaux et les employeurs respectent la réglementation et réalisent effectivement une augmentation nette du volume de l'emploi.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent, A. FLAHAUT La Ministre de l'Emploi, F. VAN DEN BOSSCHE

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois de 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002 et 19 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil national de travail, donné le 29 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité stipule que les dotations concernant le deuxième semestre de l'année civile sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin ; qu'il est nécessaire, pour la fixation des dotations pour le second semestre 2004, que la diminution des cotisations visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité soit d'abord augmentée afin de respecter les engagements pris lors de la conférence pour l'emploi; qu'il est par conséquent nécessaire que la modification qui doit être apportée à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité puisse être publiée au Moniteur Belge le plus vite possible;

Vu l'avis 37.574/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2, 1° est complété comme suit : " Le travailleur qui bénéficie d'une réduction groupe cible visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du 16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mitemps ";2° le § 1er, dernier alinéa, est abrogé;3° au § 2, alinéa 1er, le chiffre " 288,18 EUR " est remplacé par le chiffre "332 EUR".4° un § 6 est inséré, libellé comme suit : "§ 6.Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés"

Art. 2.Un article 2bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit : "

Art. 2bis.§ 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au moins à 33 % dans un atelier protégé dans les conditions de l'article 1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981.

L'article 2, 2e alinéa du présent arrêté est d'application étant entendu qu' occupation à mi-temps est remplacée chaque fois par occupation à 33 % . " § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à 332 EUR par travailleur et par trimestre.

Art. 3.l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots "troisième semestre" sont remplacés par les mots " sixième semestre "

Art. 4.Dans l'article 49, alinéa premier, du même arrêté, les mots " et de l'article 2bis, § 2 " sont insérés entre les mots " de l'article 2, § 2, premier alinéa " et " doivent intégralement ".

Art. 5.L'article 50 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein pour l'année civile 2002 est calculé sur base de tous les employeurs qui, au 1er trimestre 2003, entrent dans le champ d'application visé à l'article 1er. "

Art. 6.A l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 2, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 54, alinéa 3, les mots "fonds de récupération" sont remplacés par les mots "comité de réaffectation".

Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, les mots "et le deuxième semestre " sont insérés entre les mots" pour le premier semestre "et" 2004".

Art. 9.Dans l'article 61bis du même arrêté, les mots "et le deuxième" sont insérés entre les mots "le premier" "et les mots" semestre 2004 "; les mots " et pour le premier semestre 2006" sont insérés après les mots "deuxième semestre 2005" et les mots "31 mai 2004" sont remplacés par "30 novembre 2004".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62quater, rédigé comme suit : " Art. 62quarter. L' employeur qui, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, occupe des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, dernier alinéa, qui donnent droit, en application du présent arrêté à la réduction de cotisation visée à l'article 2, § 2, peut récupérer auprès du Fonds Maribel social compétent cette réduction de cotisation, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, à condition qu'il introduise une demande à cette fin auprès du Fonds Maribel social compétent pour le 30 septembre 2004 au plus tard.

Le Titre VI n'est pas d'application à l'égard des dépenses que les Fonds Maribel social effectuent en application de l'alinéa précédent.

Cet article n'est pas applicable aux ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers sociaux.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent, A. FLAHAUT La Ministre de l'Emploi, F. VAN DEN BOSSCHE

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