publié le 08 mars 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur nonmarchand
28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur nonmarchand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur nonmarchand, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 19 janvier 2005, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006;
Vu l'avis nr. 1.582 du Conseil national de travail, donné le 21 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'avis 42.073/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur nonmarchand, modifié par les arrêtés royaux du 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004 et 1er septembre 2006, est modifié comme suit : 1° Au § 2, alinéa 1er, le chiffre « 354,92 » est remplacé par « 365 »;2° Au § 3, les mots « pour l'ensemble des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté » sont insérés entre les mots « réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er » et « ne peut en aucun cas » et les mots « de la même loi » sont remplacés par les mots « de la même loi, pour l'ensemble des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté » Art 2.A l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 2004, 19 janvier 2005, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, alinéa 1er, le chiffre « 354,92 » est remplacé par « 365 ».2° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.La réduction visée au § 2 s'applique après chaque autre réduction de cotisations de sécurité sociale à laquelle peut prétendre l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe.
L'article 2, § 3, est d'application pour les travailleurs des ateliers protégés. »
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 2, le mot « provisoire » est supprimé;2° Le § 2 est modifié comme suit : « § 2.Quand un employeur, tombant sous l'application de cet arrêté, passe dans une autre commission paritaire ou sous-commission paritaire, le fonds sectoriel, auquel ressortissait l'employeur, transfère, au fonds sectoriel dont l'employeur dépend actuellement, une partie des dotations qui correspond à la période se situant entre le moment du changement de commission paritaire et l'année au cours de laquelle les prestations des travailleurs de cet employeur ont été prises en compte dans les dotations du nouveau fonds sectoriel. » 3° Le § 3 est abrogé.
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Le produit de la réduction visée au Titre III de cet arrêté, ainsi que le montant découlant de l'application de la cotisation de 0,10 % visé dans la loi précitée du 29 juin 1981, sont fixés par Nous, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales et répartis entre les fonds sectoriels selon les dispositions de cet article. » 3° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euro multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour ce fonds, à la réduction. » 3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.La différence entre le calcul visé à l'article 2 et 2bis, pour l'ensemble des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté, et les calculs visés au § 2 de cet article, pour l'ensemble des fonds sectoriels, reste à la gestion globale de la sécurité sociale. » 4° Au § 4, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'Office national de Sécurité sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales communiquent, annuellement sur support électronique au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, les données relatives au nombre de travailleurs ouvrant le droit au cours des années n-3 et n-2 réparties par commission paritaire ou sous-commission paritaire ainsi que par service public ou institution.»
Art. 5.L'article 16 du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 16.L'affectation intégrale des réductions de cotisations au financement d'emplois supplémentaires est incompatible avec toute autre affectation des fonds et notamment les placements financiers à plus d'un an. ».
Art. 6.L'article 62bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, est abrogé.
Art. 7.A l'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour l'année 2007, les dotations fixées en application de l'article 6;pour l'ensemble des employeurs qui relèvent d'une sous-commission paritaire de la commission paritaire 329, sont réparties comme suit : 52,47 % pour le fonds Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté flamande, 45,93 % pour le Fonds Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et 1,60 % pour le fonds Maribel social des organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires. » 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour l'année 2008, la dotation du fonds Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté flamande est calculée sur base du nombre de travailleurs ouvrant le droit déclarés dans la sous-commission paritaire 329.01 au cours de l'année 2006 multiplié par 354,92 euro. » 3° Il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne le Fonds Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, le montant de la dotation 2007 ne peut pas être inférieur au montant de la dotation 2006 compte tenu des transferts d'employeurs de la sous-commission paritaire 329.03.
A partir de l'année 2008, la dotation ne peut pas être inférieure à la dotation de l'année précédente jusqu'à l'année où cette dotation ne dépasse plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit dans la sous-commission paritaire 329.02 par 354,92 euro. »
Art. 8.A l'article 62quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2005 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, le mot « provisoire » est supprimé deux fois.
Art. 9 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 10 Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN