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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 05 avril 2011

Arrêté royal relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2011018116
pub.
05/04/2011
prom.
13/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/13/2011018116/moniteur
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13 MARS 2011. - Arrêté royal relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la constitution;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, § 3, 2° et 4, § 5, alinéa 1er;

Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 5, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs;

Vu l'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 28 octobre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2009;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 12 janvier 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.672/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication à la Commission européenne, le 19 octobre 2010, en application de l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;2° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° L'Autorité de contrôle : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou l'organisme de contrôle agréé par le Ministre auquel l'Agence a délégué les tâches liées au contrôle des pulvérisateurs;4° Pulvérisateur : appareil susceptible d'être utilisé pour l'application de produits phytopharmaceutiques sous forme liquide.

Art. 2.§ 1er. Les pulvérisateurs doivent être conformes aux prescriptions reprises à l'annexe 1re, partie A. § 2. Il est interdit d'utiliser un pulvérisateur : 1° qui n'a pas été soumis à un contrôle conformément à l'article 3;2° qui a été refusé deux fois consécutivement en application de l'article 4, § 2;3° à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la délivrance d'un premier rapport de contrôle faisant état d'une non-conformité;4° qui a fait l'objet de deux rapports de non-conformité consécutifs conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2;5° qui est mis hors service.

Art. 3.§ 1er. Le propriétaire d'un pulvérisateur doit le soumettre au contrôle triennal de l'autorité de contrôle dont il relève.

Le premier contrôle d'un pulvérisateur intervient dans les trois ans suivant son acquisition.

Les contrôles suivants sont réalisés avant l'échéance figurant sur la vignette autocollante visée à l'article 6, § 2. § 2. Toutefois, le contrôle d'un pulvérisateur intervient dans les quatre mois suivant : 1° la délivrance d'un rapport de contrôle, visé à l'article 6 § 1er, alinéa 2, faisant état d'une non-conformité;2° le refus du pulvérisateur au contrôle, conformément à l'article 4, § 2. § 3. L'absence de la convocation au contrôle de l'autorité de contrôle n'exonère pas le propriétaire de l'obligation de soumettre son pulvérisateur au contrôle. § 4. Sont exemptés du contrôle visé au paragraphe premier : 1° les petits appareils d'une capacité nominale inférieure à vingt-cinq litres dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à la main ou à l'aide d'un gaz comprimé, y compris de l'air, ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est émise en ayant recours à la gravité;2° les pulvérisateurs à dos, c'est-à-dire les appareils qui, en usage normal, peuvent, du fait de leurs caractéristiques, être portés par une seule personne;3° les pulvérisateurs à lance, c'est-à-dire les pulvérisateurs disposant de maximum deux porte-buses montés au bout d'une lance dont la direction et l'orientation du jet sont assurés par l'opérateur;4° les pulvérisateurs fixes montés sur chaîne de production tels que ceux prévus pour l'application d'anti-germinatifs sur bandes transporteuses;5° les pulvérisateurs destinés aux applications à ultra bas volume (UBV) et les thermonébulisateurs.

Art. 4.§ 1er. Le propriétaire doit présenter son pulvérisateur au contrôle aux moment et lieu fixés par l'autorité de contrôle dont il relève en respectant les critères d'accès suivants : 1° le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement;2° le pulvérisateur doit être parfaitement nettoyé et rincé;l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de produits phytopharmaceutiques; 3° la cuve du pulvérisateur doit être remplie aux trois quarts ou contenir entre 500 et 1 000 litres d'eau propre;4° le pulvérisateur ne peut pas présenter de fuites;5° les parties en mouvement (cardan, chaîne, courroie et ventilateur) doivent être munies d'une protection fonctionnelle;6° les points d'attache du pulvérisateur au tracteur et de la rampe au châssis doivent être en bon état;7° pour un pulvérisateur équipé d'un ventilateur d'origine, celui-ci doit pouvoir être débrayé de l'appareil. § 2. Le pulvérisateur ne répondant pas aux critères d'accès visés au paragraphe 1er est refusé au contrôle.

Art. 5.§ 1er. Le vendeur et l'acheteur d'un pulvérisateur informent conjointement l'autorité de contrôle de la vente du pulvérisateur dans les trente jours de celle-ci, au moyen du formulaire repris à l'annexe 2. § 2. Le propriétaire d'un pulvérisateur informe l'autorité de contrôle de la mise hors service du pulvérisateur dans les trente jours de celle-ci, au moyen du formulaire repris à l'annexe 3. § 3. Le propriétaire d'un pulvérisateur qui n'a pas reçu la convocation de l'autorité de contrôle quinze jours ouvrables avant l'échéance de la vignette autocollante visée à l'article 6 en informe l'autorité de contrôle dont il relève avant cette échéance. § 4. Le propriétaire d'un pulvérisateur qui ne peut se présenter au contrôle aux lieu et date mentionnés sur la convocation de l'autorité de contrôle en informe l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours calendrier avant la date prévue du contrôle. § 5. Le propriétaire d'un pulvérisateur informe immédiatement l'autorité de contrôle dont il relève de la perte, de la détérioration ou de la disparition de la vignette autocollante visée à l'article 6.

Art. 6.§ 1er. A l'issue du contrôle, l'autorité de contrôle remet au propriétaire un rapport de contrôle détaillant les résultats du contrôle.

Le rapport de contrôle visé à l'alinéa 1er mentionne, dans un premier volet, les non-conformités reprises à l'annexe 1re, partie A, auxquelles il doit être remédié dans les quatre mois à partir de la délivrance de ce rapport et donnant lieu à un rapport de non conformité.

Le rapport de contrôle visé à l'alinéa 1er mentionne, dans un deuxième volet, les déficiences, reprises à l'annexe 1re, partie B, auxquelles il doit être remédié avant le contrôle triennal suivant et qui, dans le cas contraire, donneront lieu à un rapport de non-conformité lors du contrôle triennal suivant.

Le rapport de contrôle visé à l'alinéa 1er mentionne, dans un troisième volet, les points à surveiller, repris à l'annexe 1re, partie C. § 2. Lorsque le pulvérisateur est conforme aux dispositions reprises à l'annexe 1re, partie A, l'autorité de contrôle y appose une vignette autocollante dont le modèle figure à l'annexe 4, autorisant l'utilisation du pulvérisateur jusqu'à l'échéance y mentionnée.

L'échéance visée à l'alinéa 1er est calculée à partir de la date de contrôle mentionnée dans la première convocation.

La vignette autocollante visée à l'alinéa 1er porte un numéro unique et reste la propriété de l'autorité de contrôle. En aucun cas elle ne peut être volontairement enlevée, déplacée ou détériorée.

Art. 7.Le propriétaire d'un pulvérisateur qui, après un second rapport consécutif de non-conformité, n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 1re, partie A peut introduire une réclamation appuyée par des éléments techniques auprès de l'administrateur délégué de l'Agence dans les trente jours du contrôle.

L'Administrateur délégué de l'Agence ou son délégué notifie sa décision dans les trente jours de la réclamation, après avoir donné la possibilité au propriétaire du pulvérisateur ou à son mandataire d'être entendu.

Art. 8.Le propriétaire d'un pulvérisateur qui met son pulvérisateur hors-service doit en démonter la rampe ou la couronne de pulvérisation au moment de la mise hors service.

Art. 9.L'Agence peut déléguer les tâches suivantes liées au contrôle des pulvérisateurs à des organismes de contrôle agréés par le Ministre : 1° La convocation des propriétaires de pulvérisateurs pour le contrôle;2° La tenue à jour des registres des propriétaires de pulvérisateurs;3° La gestion comptable relative à la rétribution des contrôles;4° L'exécution du contrôle des pulvérisateurs;5° La délivrance de la vignette autocollante et du rapport de contrôle visés à l'article 6.

Art. 10.§ 1er. Pour être agréé pour l'exécution des tâches visées à l'article 9, l'organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il doit disposer d'une personnalité juridique sous forme non commerciale;2° il ne peut réaliser aucun profit et ne peut poursuivre aucun but de profit;3° il doit s'engager à effectuer les tâches visées à l'article 9 conformément aux méthodes et aux modalités de contrôle fixées aux annexes 5 et 6;4° il doit disposer du personnel compétent, de la logistique, de l'infrastructure, du matériel et de l'équipement nécessaires à l'exécution des tâches visées à l'article 9;5° sa capacité de contrôle doit s'élever à un minimum de 3 000 appareils par an;6° il doit se soumettre à la surveillance et aux directives de l'Agence, notamment au moyen : a) de l'apport d'actions correctives en cas de manquement ou d'insuffisance dans l'exécution des tâches visées à l'article 9;b) de la remise, à la première demande de l'Agence, de tous les renseignements qu'elle juge nécessaires;c) de la remise pour le 31 janvier d'un rapport technique d'activités concernant l'année civile précédente, et portant au minimum sur les points mentionnés à l'annexe 7;d) de la remise pour le 15 mai d'un rapport financier d'activités concernant l'année civile précédente, et portant au minimum sur les points mentionnés à l'annexe 8;7° il doit s'engager à participer de façon régulière aux travaux des groupes de pilotage et de coordination constitués par l'Agence;8° il doit être titulaire d'une accréditation à la norme ISO 17020 ou s'engager à l'obtenir pour le 30 juin 2011, auquel cas il informe l'Agence des étapes qui doivent encore être parcourues en vue de l'obtention de l'accréditation ainsi que des délais prévus pour ce faire;9° il ne peut détenir aucun intérêt dans toute organisation ou association professionnelle représentative de secteurs d'activité au sein desquels il est susceptible d'effectuer des contrôles ni aucun intérêt commercial dans tout autre établissement, entreprise, société ou association exerçant une activité de commerce liée aux pulvérisateurs;10° les membres de son personnel ne peuvent avoir ni intérêt privé ou commercial, ni lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré avec les personnes contrôlées. § 2. Le Ministre retire, sur proposition de l'Agence, l'agrément de l'organisme de contrôle lorsqu'une des conditions visées au paragraphe 1er n'est plus respectée. § 3. En cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou l'efficacité de l'exécution des tâches confiées, le Ministre peut, sur proposition de l'Agence, ordonner la suspension ou le retrait de l'agrément. § 4. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3, elle fait connaître à l'organisme de contrôle les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'organisme de contrôle dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci. En l'absence de réponse endéans le délai prévu, la mesure envisagée est proposée au Ministre.

L'Agence examine les objections et lorsqu'elle constate qu'il subsiste des raisons d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3, transmet un avis accompagné du dossier au Ministre.

Art. 11.Pour être agréé, l'organisme de contrôle introduit une demande auprès de l'Agence par lettre recommandée et fournit les pièces justificatives du respect des conditions visées à l'article 10, § 1er.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 13.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° de contrôle obligatoire des pulvérisateurs. »

Art. 14.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs peuvent être perçues par les organismes de contrôle agréés auxquels les tâches liées au contrôle des pulvérisateurs sont déléguées et qui en sont également les destinataires. »

Art. 15.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs visées à l'annexe 5 sont perçues : 1° préalablement au contrôle suivant lorsque le contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle;2° réalablement au contrôle dans les autres cas.»

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 9 au présent arrêté.

Art. 17.Les annexes 1re à 8 du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre.

Art. 18.L'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution est abrogé.

Art. 19.Sont abrogés : 1° L'arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs;2° L'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Art. 20.Les contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution demeurent valables jusqu'à la date d'échéance de l'autocollant qui a été délivré dans ce cadre.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9 à 11, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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