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Arrêté Royal du 13 mars 2001
publié le 28 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012174
pub.
28/03/2001
prom.
13/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/13/2001012174/moniteur
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13 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu l'avis n° 1.339, « Accord interprofessionnel : crédit-temps », émis le 14 février 2001 par le Conseil national du Travail;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 77, reprise en annexe, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Enregistrée le 23 février 2001 sous le n° 56526/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales;

Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et l'engagement pris par les parties signataires de régler par convention collective de travail l'exécution du volet A du point 4 "Fonctionnement du marché du travail", relatif à une meilleure conciliation individuelle entre le travail et la famille ainsi que l'annexe 1;

Considérant l'engagement pris par le gouvernement ensuite des points prévus dans cet accord : - d'une part, d'adapter la réglementation de manière à permettre à cette convention de sortir ses effets à la date prévue de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2002; - d'autre part, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour organiser le passage du système actuellement en place vers celui prévu par cette convention et dans ce cadre, d'élaborer les mesures transitoires requises.

Considérant l'avis n° 1.339 émis par le Conseil national du Travail le 14 février 2001 et formulant des propositions dans ce sens.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Belgische Boerenbond" - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - l'Alliance agricole belge - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 14 février 2001 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la CCT

Article 1er.La convention collective de travail a pour objectif d'exécuter le volet A du point 4 "Fonctionnement du marché du travail", relatif à une meilleure conciliation individuelle entre le travail et la famille ainsi que l'annexe 1 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 : - en instituant un droit au crédit-temps pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe; - en instaurant un système généralisé de diminution de carrière d'1/5e à concurrence d'1 jour par semaine ou de 2 demi-jours pour les travailleurs à temps plein et comptant 5 années d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe; - en instaurant un droit à la diminution des prestations de travail sous la forme d'une interruption de la carrière à mi-temps pour les travailleurs à temps plein de plus de 50 ans comptant une ancienneté comme salarié de 20 ans et une ancienneté de 5 années dans l'entreprise qui les occupe ainsi que des règles particulières pour ces travailleurs quant à l'application du système généralisé de diminution de carrière d'1/5e. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 2. Pour l'application du § 1er sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. § 3. La commission paritaire ou l'entreprise peut, par convention collective de travail, déroger aux §§ 1er et 2 et exclure du champ d'application certaines catégories de personnel. § 4. Le § 3 n'est pas d'application aux entreprises relevant d'une commission paritaire qui par convention collective de travail a exclu les possibilités de dérogation qu'il prévoit.

Commentaire Peut ainsi être exclu aux termes d'une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise, en exécution du § 3 de la présente disposition, le personnel qui n'est pas soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE III. - Principes et conditions Section 1re. - Droit au crédit-temps

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 ont un droit au crédit-temps pour une durée maximum d'un an sur l'ensemble de la carrière à exercer par période de 3 mois minimum : 1° ou en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12;2° ou en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant l'année qui précède l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12. § 2. La commission paritaire ou l'entreprise peuvent, par convention collective de travail, déroger au § 1er et allonger la durée de l'exercice du droit au crédit sans que celle-ci puisse excéder 5 ans sur l'ensemble de la carrière. § 3. Le § 2 n'est pas d'application aux entreprises relevant d'une commission paritaire qui par convention collective de travail a exclu les possibilités de dérogation qu'il prévoit.

Art. 4.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail d'un mi-temps en application de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, sont imputées sur la durée maximum d'un an visée au § 1er de l'article 3 prolongée jusqu'à 5 ans dans les conditions des §§ 2 et 3 de ce même article.

La période totale d'interruption de la carrière en application de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales et d'exercice du droit au crédit-temps en application de l'article 3 de la présente convention ne peut excéder 60 mois sur l'ensemble de la carrière.

Art. 5.Pour bénéficier du droit au crédit-temps visé à l'article 3, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12. Section 2. - Droit à une diminution de carrière d'1/5e

Art. 6.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus ont droit à une diminution de carrière à exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même durée pendant une durée maximum de 5 ans calculée sur l'ensemble de la carrière.

Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum. § 2. Dans les cas où les travailleurs occupés visés à l'article 2 sont occupés à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Art. 7.Pour bénéficier du droit à une diminution de carrière visé à l'article 6, le travailleur doit simultanément réunir les conditions suivantes : 1° avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12;2° avoir été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant les 12 derniers mois des 5 années visées au 1°. Commentaire La présente disposition s'applique, sans préjudice de celles de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre 1986 et n° 32quater du 19 décembre 1989.

L'employeur sera considéré en conséquence ici et selon les cas par référence soit à l'entité juridique, soit à l'unité technique d'exploitation, au sens de la législation sur les conseils d'entreprise.

Art. 8.Les périodes de réduction des prestations de travail d'1/5, 1/4 et 1/3 en application de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, sont imputées sur la durée maximum de 5 ans visée au § 1er de l'article 6. Section 3. - Droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction

des prestations

Art. 9.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit sans durée maximum à : 1° une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum; 2° une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. Dans les cas où les travailleurs occupés à temps plein visés à l'article 2 sont occupés à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Art. 10.§ 1er. Pour bénéficier : 1° du droit à une diminution de carrière visée à l'article 9, § 1er, 1°, le travailleur doit être occupé ou à temps plein ou à 4/5e d'un temps plein dans l'entreprise dans le cadre de l'article 6, au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12;2° du droit à une diminution des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 9, § 1er, 2°, le travailleur doit être occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant l'année qui précède l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12. § 2. Pour bénéficier du droit à une diminution de carrière ou des prestations à mi-temps visé à l'article 9, le travailleur doit, outre celles prévues au § 1er, réunir simultanément les conditions suivantes : 1° être âgé de 50 ans au moins au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit;2° avoir été occupé dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12;3° compter une ancienneté comme salarié de 20 ans au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté comme salarié de 20 ans, sont prises en compte les journées de travail.

Sont assimilées à des journées de travail, à l'exception des journées de chômage complet et de suspension totale des prestations de travail au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la présente convention ainsi que de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales : 1° les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, l'assurance chômage, les vacances annuelles et la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;2° les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage;3° les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;4° les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;5° les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en vertu de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou d'un régime de réduction du temps de travail;6° les jours de grève ou de lock-out;7° les jours de carence prévus par la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;8° les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;9° les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social;10° les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum de dix jours par année civile. Section 4. - Dispositions communes

Art. 11.§ 1er. L'exercice des droits visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à l'article 12. § 2. L'accord ou le non accord de l'employeur en exécution du § 1er sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement par écrit est opéré conformément à l'article 12. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre Section 1re. - Modalités de notification et d'attestation

Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 en avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe : 1° 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs;2° 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou moins. Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres modalités. § 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application du § 1er est celui occupé au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément au présent article. § 3. L'écrit est accompagné d'une attestation émanant de l'Office national de l'Emploi et indiquant la ou les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié : 1° du droit à un crédit-temps ou à une diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9;2° d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail en exécution des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 : 1° la proposition faite, conformément au § 3 de l'article 13, par le travailleur quant aux modalités de l'exercice du droit;2° la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de l'exercice du droit;3° les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que réglé aux articles 16 à 18, lorsque le travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier. § 4. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visée au § 1er dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. Section 2. - Modalités d'exercice

Art. 13.§ 1er. Lorsque le droit au crédit-temps visé à l'article 3 est exercé : 1° soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du contrat de travail est suspendue totalement pendant un an maximum;2° soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps et le contrat de travail est constaté par écrit;cet écrit mentionne le régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. § 2. Lorsque le droit à une diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 6 et 9 est exercé, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. § 3. Les modalités de l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 sont proposées par le travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur conformément à l'article 12.

L'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement par écrit a été opéré, sur les modalités proposées de l'exercice du droit.

En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. § 4. Les jours où le droit à la diminution de carrière visé respectivement aux articles 6 et 9, § 1er, 1° est exercé, sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service au sens du § 2 de l'article 15.

Un accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition.

Commentaire Pour l'application des §§ 1er et 2 de la présente disposition, il convient de rappeler que conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, le ou les régimes de travail appliqués dans l'entreprise doivent figurer au règlement de travail.

Néanmoins, les articles 4 et 14 de cette loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer prévoient les modalités selon lesquelles il peut être dérogé individuellement au règlement de travail; cette dérogation doit être constatée par écrit.

Par ailleurs, il est également rappelé que l'employeur est responsable de l'organisation du travail.

Pour l'application du § 3 de la présente disposition et par procédure de traitement des plaintes, il y a lieu de comprendre notamment la plainte adressée à la délégation syndicale ou au bureau de conciliation. Section 3. - Modalités de report et de retrait

Art. 14.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12, reporter l'exercice du droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, pour des raisons internes ou externes impératives.

Le conseil d'entreprise peut préciser ces raisons pour l'entreprise.

En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. § 2. Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report.

L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. § 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que réglé aux articles 16 à 18. § 4. L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à la diminution de carrière visé respectivement aux articles 6 et 9 pour des raisons et pour la durée de celles-ci, déterminées par le biais : 1° du conseil d'entreprise et à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale;2° en l'absence des organes cités au 1°, du règlement de travail. En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application.

Commentaire Pour l'application du § 1er de la présente disposition, sont considéréescomme des raisons internes ou externes impératives les besoins organisationnels, la continuité et les possibilités réelles de remplacement.

Pour l'application du § 4 de la présente disposition et dans le but de rencontrer de manière pragmatique des problèmes ponctuels d'organisation, sont considérés comme pouvant être temporairement à la base du retrait ou de la modification de l'exercice du droit à la diminution de carrière visé respectivement aux articles 6 et 9, la maladie d'un collègue, l'accroissement exceptionnel du travail ou d'autres raisons impératives.

En outre et par procédure de traitement des plaintes telle que visée aux § 1er et 4, il y a lieu de comprendre notamment la plainte adressée à la délégation syndicale ou au bureau de conciliation. Section 4. - Règles d'organisation

Art. 15.§ 1er. Lorsque le nombre total de travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans l'entreprise ou au niveau d'un service le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, dépasse un seuil de 5 % du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d'assurer la continuité de l'organisation du travail. § 2. Pour l'application du § 1er du présent article : 1° l'entreprise est l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie;2° le service est défini en fonction des caractéristiques de l'entreprise et de son organisation. § 3. Le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil visé au § 1er est celui occupé dans les liens d'un contrat de travail, dans l'entreprise ou le service au sens du § 2, au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle les droits sont en même temps exercés. § 4. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient du droit à une diminution de la carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé à l'article 9, sont pris en considération pendant cinq ans dans le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3. § 5. Le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise.

La ou les unités dont le seuil est ainsi augmenté, sont affectées, lors de l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que réglé à l'article 18, par priorité aux travailleurs de 50 ans ou plus qui exercent le droit à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé à l'article 9. § 6. Le § 1er est appliqué au terme de chaque mois. § 7. La commission paritaire ou l'entreprise peuvent, par convention collective de travail, déroger au § 1er et modifier le seuil en tenant compte en tout cas des besoins des petites et moyennes entreprises.

Par petites et moyennes entreprises, il y a lieu de comprendre celles qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à l'article 12. § 8. Le § 7 n'est pas d'application aux entreprises relevant d'une commission paritaire qui par convention collective de travail a exclu les possibilités de dérogation qu'il prévoit.

Commentaire L'application du mécanisme de préférence et de planification des absences tel que décrit dans la présente disposition peut avoir pour effet de postposer dans le temps l'exercice effectif du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9.

Au sens du § 1er de cette même disposition et par travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans l'entreprise ou au niveau du service le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, il y a lieu de comprendre les travailleurs qui pendant la même période exercent ou demandent à exercer ce droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps.

La modification du seuil en exécution du § 7 de la présente disposition peut intervenir tant en termes de relèvement que d'abaissement de ce seuil.

Art. 16.Le mécanisme de préférence et de planification visé au § 1er de l'article 15 est fixé par le conseil d'entreprise et à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale.

Art. 17.En l'absence d'un mécanisme de préférence et de planification fixé conformément à l'article 16, les règles suivantes sont d'application.

Il est accordé : 1° une première priorité, aux travailleurs qui exercent le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 pour dispenser des soins palliatifs, assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade lorsqu'ils ont épuisé le droit prévu en exécution des arrêtés royaux : - du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; 2° une deuxième priorité, aux travailleurs dont le ménage est composé de deux personnes occupées au travail ainsi qu'aux travailleurs de mén age monoparental, et comptant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans. En cas de demandes d'exercice en même temps du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, il est successivement accordé priorité en fonction : - du nombre d'enfants de moins de 12 ans; - de la durée de l'exercice du droit.

Cette priorité est déterminée inversement à la durée; 3° une troisième priorité, aux travailleurs âgés de 50 ans et plus et successivement à : - ceux qui exercent le droit à une diminution de carrière visé à l'article 9, § 1er, 1°; - ceux qui exercent le droit à une réduction de prestations de travail à mi-temps visé à l'article 9, § 1er, 2°; 4° une quatrième priorité, aux travailleurs en formation professionnelle.

Art. 18.Le mécanisme de préférence et de planification fixé en exécution de l'article 16 et à son défaut, celui visé à l'article 17 est appliqué au terme de chaque mois aux demandes ayant fait l'objet à la date du 15 de ce mois d'un avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 et qui portent sur l'exercice en même temps du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9.

Art. 19.§ 1er. L'employeur communique aux travailleurs, en fin de mois et en respectant le délai prévu à l'article 13, § 3, la date à partir de laquelle ils pourront exercer le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, en application des règles prévues dans le mécanisme de préférence et de planification fixé en exécution de l'article 16 et à son défaut, dans celui visé à l'article 17. § 2. Une fois cette date communiquée, elle ne pourra plus être modifiée par une demande émanant ultérieurement d'un autre travailleur même si cette nouvelle demande peut en théorie bénéficier d'une priorité en application des règles prévues dans le mécanisme de préférence et de planification visé au § 1er. CHAPITRE V. - Garanties de l'exercice du droit

Art. 20.§ 1er. A l'issue de la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. § 2. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ou pour un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9. § 3. Cette interdiction de mettre fin unilatéralement à la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 12.

Sauf si l'employeur et le travailleur s'accordent sur d'autres modalités conformément à l'article 12, l'interdiction sortit ses effets soit au plus tôt 3 mois lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs et 6 mois lorsqu'il en occupe 20 ou moins, avant la prise de cours souhaitée de la période de suspension ou d'interruption des prestations.

Cette interdiction cesse 3 mois après la date de fin de cette même période ou 3 mois après la date de communication du non-accord de l'employeur en exécution de l'article 11.

Elle couvre par ailleurs la période du report éventuel tel que prévu sous la section 3. § 4. L'employeur qui, malgré les dispositions du § 2 du présent article, résilie le contrat de travail sans motif grave ou motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunérationde 6 mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 21.La convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle est abrogée à la date à laquelle la présente convention entre en vigueur. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 22.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle pourra en tout ou en partie être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Conseil national du Travail Avis n° 1339 du 14 février 2001 Accord interprofessionnel : crédit-temps Dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les partenaires sociaux se sont déclarés d'accord d'instituer, à partir du 1er janvier 2002, un nouveau cadre conventionnel visant à permettre une meilleure conciliation individuelle entre le travail et la famille.

En conséquence de quoi, le Conseil a conclu la convention collective n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Pour que cette convention puisse sortir pleinement ses effets, le gouvernement s'est engagé, à l'occasion de la rencontre du 19 décembre 2000 avec les partenaires sociaux à ce sujet, à adapter la réglementation et à prévoir les dispositions transitoires nécessaires.

Dans cette optique, lors de la séance plénière du 14 février 2001, le Conseil a émis l'avis unanime suivant.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL I. CONTEXTE DE LA DEMARCHE DU CONSEIL Dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les partenaires sociaux se sont déclarés d'accord d'instituer, à partir du 1er janvier 2002, un nouveau cadre conventionnel visant à permettre une meilleure conciliation individuelle entre le travail et la famille.

En conséquence de quoi, le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Ladite convention de travail ne s'applique évidemment qu'aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il va de soi qu'une extension au secteur public requiert la consultation du comité A. Pour que cette convention puisse sortir pleinement ses effets, le gouvernement s'est engagé, à l'occasion de la rencontre du 19 décembre 2000 avec les partenaires sociaux à ce sujet, à adapter la réglementation et à prévoir les dispositions transitoires nécessaires.

Dans cette optique, l'accord interprofessionnel stipule que le Conseil doit émettre un avis concomitant.

II. CONTENU DE LA DEMARCHE DU CONSEIL A. Principes de la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Le Conseil précise que la convention collective de travail précitée vise à exécuter le point 4 de la partie A "Fonctionnement du marché du travail", portant sur une meilleure conciliation individuelle entre le travail et la famille, ainsi que l'annexe I de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Comme défini dans l'accord interprofessionnel, cette convention prévoit : - un droit au crédit-temps pour l'interruption de carrière pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel, comptant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise où ils souhaitent bénéficier de l'interruption de carrière; - un système généralisé de diminution de carrière à concurrence de 1/5e ou un jour par semaine pour tous les travailleurs à temps plein comptant au moins une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise qui les occupe; - un droit à la diminution des prestations de travail sous la forme d'une interruption de la carrière à mi-temps pour les travailleurs de plus de 50 ans, comptant une ancienneté comme salarié de 20 ans et une ancienneté dans l'entreprise de 5 ans, ainsi que des règles particulières pour ces travailleurs quant à l'application du système généralisé de diminution de carrière d'1/5e.

La commission paritaire ou l'entreprise peut déroger à cette convention sur certains points. Par convention collective de travail, elles peuvent : 1° exclure certaines catégories de personnel du champ d'application;2° proroger la durée d'exercice du droit au crédit, pour une période maximale de cinq ans sur l'ensemble de la carrière;3° modifier le seuil des 5 %, compte tenu des besoins des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, le Conseil demande le maintien des règles et montants existants pour le congé parental, le congé pour soins palliatifs et le congé pour l'assistance à des personnes gravement malades, tels que définis dans la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental.

B. Mesures d'accompagnement 1. Comme décrit dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le Conseil note que, pour que le système conventionnel d'interruption de carrière sortisse pleinement ses effets, il est également nécessaire que les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent. Dans cette optique, le Conseil constate que les partenaires sociaux ont, dans l'accord précité, demandé au gouvernement qu'il prenne, après la conclusion de la convention collective de travail au sein du Conseil national du Travail, les mesures nécessaires : - pour mettre en place la compensation financière pour les travailleurs en interruption de carrière;

Concernant le droit à de telles allocations, le Conseil note que les travailleurs frontaliers en sont exclus dans le régime actuel en raison de la condition de domicile prévue à l'article 66, alinéa premier, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le Conseil se demande si ces dispositions sont conformes à la réglementation européenne. - d'exclure les personnes qui tombent sous le champ d'application de cette convention collective de travail, du cadre légal existant, défini dans la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et les arrêtés d'exécution qui s'y rapportent, étant entendu qu'une période d'abrogation progressive pour les interruptions de carrière en cours sera prévue; - de mettre en oeuvre sa décision de ne pas prévoir d'obligation de remplacement des travailleurs en interruption de carrière, et ce, pour toutes formes et tous systèmes d'interruption de carrière, et donc également dans le régime du congé parental.

Concernant ce point, le Conseil propose que l'obligation de remplacement soit effectivement supprimée lors de l'entrée en vigueur du nouveau système au 1er janvier 2002 et que les contrats de remplacement en cours continuent d'être exécutés.

Le Conseil demande toutefois qu'en cas de remplacement, l'actuel avantage-ONSS soit conservé. 2. Le Conseil constate que les principes ci-avant énoncés ont été précisés pour chaque régime d'interruption de carrière à l'annexe I de l'accord interprofessionnel précité. Dans cette optique, le Conseil demande au gouvernement qu'il prenne les mesures suivantes. a) Concernant le crédit-temps Pour ce régime, le Conseil demande que les pouvoirs publics prévoient : 1° sur le plan des mesures financières et de l'assimilation en matière de sécurité sociale - pour l'interruption complète de la carrière, une indemnité est due au travailleur en interruption de carrière à concurrence de 15 000 BEF si le travailleur à temps plein n'a pas atteint 5 ans d'ancienneté comme travailleur dans l'entreprise et de 20 000 BEF s'il a atteint cette ancienneté; A ces indemnités s'applique le principe de proportionnalité.

Concrètement, cela signifie que ces allocations sont respectivement ramenées à 12 000 BEF et à 16 000 BEF pour le travailleur qui a travaillé à 4/5e-temps avant l'interruption et respectivement à 11 250 BEF et à 15 000 BEF pour le travailleur qui a travaillé auparavant à 3/4-temps. Pour le travailleur qui a travaillé antérieurement à mi-temps, cette indemnité est respectivement ramenée à 7 500 BEF et à 10 000 BEF. - pour la diminution à mi-temps des prestations de travail, une indemnité est due au travailleur en interruption de carrière à concurrence de 7 500 BEF dans le cas où le travailleur à temps plein n'a pas atteint 5 ans d'ancienneté comme travailleur dans l'entreprise et de 10 000 BEF s'il a atteint cette ancienneté.

A ces indemnités s'applique également le principe de proportionnalité.

Concrètement, cela signifie que ces allocations sont ramenées respectivement à 6 000 BEF et à 8 000 BEF pour le travailleur qui, avant l'interruption, a travaillé à 4/5e-temps et respectivement à 5 625 BEF et à 7 500 BEF pour le travailleur qui a travaillé auparavant au moins à 3/4-temps.

Eu égard à l'objectif du régime, en l'occurrence une meilleure conciliation individuelle entre la famille et le travail, le Conseil est d'avis qu'aucune possibilité de cumul ne doit être prévue entre l'allocation, qui doit compenser la perte de revenu professionnel, et les revenus d'une activité indépendante, sauf si elle a été déjà été exercée à titre complémentaire pendant un an avant la date de la demande de l'interruption de carrière; - la tenue d'un compte séparé pour les dépenses liées à la prise des différents systèmes d'interruption de carrière dans le secteur privé et le secteur public, et la garantie que le surcoût éventuel du nouveau système soit supporté par un budget public spécifique; - l'assimilation de la période d'interruption de carrière dans la sécurité sociale à concurrence d'un an, étant entendu que l'assimilation ne peut jamais dépasser 3 ans si l'année de crédit-temps devait être relevée au niveau sectoriel ou au niveau des entreprises; 2° sur le plan des mesures transitoires et de l'abrogation progressive des systèmes existants d'interruption de carrière, sur la base des éléments suivants : - les conventions collectives de travail existantes cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2001; - les interruptions de carrière prises ou prolongées avant cette date cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2002, étant entendu que les interruptions de carrière prises après le 1er janvier 2002 sous l'ancien régime sont prises en compte pour le nombre de demandes simultanées prévu dans le nouveau système de crédit-temps; - comme décrit dans la convention collective de travail, les interruptions de carrière prévoyant avant cette date une suspension complète du contrat de travail ou une réduction des prestations de travail d'un mi-temps, continuent de sortir leurs effets, étant entendu qu'ils sont entièrement imputés dans le régime de crédit-temps. En outre, la période globale d'interruption de carrière dans l'ancien système et dans le nouveau système de crédit temps ne peut au total excéder 60 mois sur l'ensemble de la carrière. b) Concernant le système généralisé d'interruption de carrière de 1/5e : Pour ce régime, le Conseil demande que les pouvoirs publics prévoient : 1° sur le plan des mesures financières et de l'assimilation en matière sécurité sociale - une indemnité pour les travailleurs en interruption de carrière, à concurrence de 3 000 BEF; - la tenue d'un compte séparé pour les dépenses liées à la prise de ce système et la garantie que le surcoût éventuel du nouveau système soit supporté par un budget public spécifique; - l'assimilation de la période d'interruption en matière de sécurité sociale; 2° sur le plan des mesures transitoires et de l'abrogation progressive des systèmes existants d'interruption de carrière, sur la base des éléments suivants : - les conventions collectives de travail existantes cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2001; - comme décrit dans la convention collective de travail, les interruptions de carrière prévoyant avant cette date une diminution des prestations de travail d'1/5e, 1/4 et 1/3, restent en vigueur, étant entendu qu'ils sont entièrement imputés dans le régime de diminution de la carrière à 1/5e (tant en matière de durée que pour la détermination des absences simultanées); - si le montant des allocations est relevé par rapport à la situation actuelle, le nouveau montant sera appliqué aux interruptions à 1/5e. c) Concernant la diminution des prestations de travail pour les travailleurs de plus de 50 ans Pour ce régime, le Conseil demande que les pouvoirs publics prévoient : 1° sur le plan des mesures financières et de l'assimilation en matière de sécurité sociale - une indemnité de 5 000 BEF par mois pour une interruption à concurrence d'1/5e par semaine et de 13 000 BEF par mois pour une interruption de carrière à mi-temps; A ces indemnités s'applique le principe de proportionnalité.

Concrètement, cela signifie que le montant d'une interruption à concurrence de 1/2 par semaine est ramené à 10 400 BEF pour le travailleur qui a travaillé à 4/5e-temps avant l'interruption et à 9 750 BEF pour le travailleur qui a auparavant travaillé au moins à 3/4-temps. - l'assimilation la période d'interruption en matière de sécurité sociale; 2° sur le plan des mesures transitoires : l'abrogation progressive des régimes d'interruption de carrière similaires existants sur la base des principes ci-dessus énoncés. En raison du calendrier d'entrée en vigueur du système, le Conseil demande enfin que les administrations concernées prennent à temps les mesures nécessaires afin que, d'une part, le système soit rendu opérationnel et, d'autre part, elles soient à même de tenir à jour tous les éléments permettant une évaluation du système.

Enfin, le Conseil demande que les dispositions réglementaires qui doivent être prises en exécution du présent avis, lui soient soumises pour avis.

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