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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 23 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et portant souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201604
pub.
23/09/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201604/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et portant souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et portant souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 19 juillet 2002 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps et souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65521/CO/328.01) Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu la convention collective de travail n° 77, conclue au sein du Conseil national du travail le 14 février 2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 mars 2001;

Vu les dispositions légales relatives à la prime d'encouragement flamande.

A. Systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

Article 1er.1. La durée maximum du crédit-temps est de cinq ans pendant toute la carrière professionnelle.

Art. 2.En ce qui concerne le droit au : -crédit-temps; - diminution de carrière d'1/5e; - diminution de carrière pour les travailleurs à partir de 50 ans pour les membres du personnel occupés dans des équipes ou dans des cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, le régime de travail est fixé chaque année individuellement avec les intéressés conformément aux accords locaux concernant les tours de service.

Compte tenu du nombre total de travailleurs à temps partiel, il faut atteindre un étalement suffisamment équilibré sur les jours de la semaine.

Les conséquences concernant la place dans le rôle pour les membres du personnel salariés qui utilisent le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dépendent des accords locaux, ainsi que les conséquences à l'occasion de la reprise à temps plein.

Art. 3.L'employeur peut différer, retirer ou modifier l'exercice du droit à une diminution de carrière d'1/5e ainsi que le droit, pour les membres du personnel âgés de 50 ans ou plus, à la réduction des prestations de travail d'1/5e ou à mi-temps dans les cas suivants.

Sont entre autres des raisons de report : -des besoins organisationnels; - la continuité; - les possibilités de remplacements réels.

Le régime de travail peut uniquement être modifié de commun accord.

Le retrait ne peut être justifié qu'à la suite d'une promotion à une fonction de direction ou à un poste de confiance, tel que prévu au point 6.

Art. 4.Est considéré comme : - entreprise : les entités respectives de la « V.V.M. »; - service : une division, un dépôt ou un remise, un centre d'entretien, un atelier ou un magasin.

Art. 5.Le mécanisme de préférence et de planning est fixé comme suit : - une première priorité pour les membres du personnel exerçant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps pour procurer des soins palliatifs, pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, pour du congé parental lorsqu'ils ont épuisé leurs droits dans le cadre de : a) l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;b) l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;c) l'arrêté royal du 29 novembre 1997 instituant un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, ou l'arrêté royal du 29 octobre 1997 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit au congé parental. - une deuxième priorité pour les membres du personnel dont la famille se compose de deux personnes qui travaillent ainsi que pour les travailleurs de ménage monoparental, et comptant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans.

En cas de demandes d'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, on donne consécutivement priorité en fonction : a) du nombre d'enfants de moins de 12 ans;b) de la durée de l'exercice du droit. Cette priorité est déterminée inversement à la durée. - une troisième priorité pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus, et consécutivement : a) ceux qui font valoir le droit à la diminution de carrière à raison d'un jour par semaine ou deux demi-jours sur la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail sur 5 jours ou plus;b) ceux qui font valoir le droit à une diminution des prestations de travail à mi-temps; - une quatrième priorité pour les travailleurs qui suivent une formation professionnelle.

Art. 6.Il faut réserver une suite positive, d'une part à toutes les demandes en-dessous du seuil de 5 p.c. de salariés et appointés dans un niveau fonctionnel inférieur à la classe 7, et d'autre part, pour autant que la continuité du service le permette, les demandes au-dessus du seuil de 5 p.c. de salariés et appointés quel que soit le niveau fonctionnel.

Inclusivement ces derniers sont toujours pris en compte pour le calcul du nombre moyen de membres du personnel.

Art. 7.Si aucun accord n'intervient au sein de l'entité respective entre le membre du personnel concerné et sa direction, l'appel auprès du directeur de la gestion du personnel sera possible à la demande du membre du personnel.

Dans ce cadre, le membre du personnel est libre de se faire représenter ou non par la délégation syndicale de son choix.

B. Prime d'encouragement flamande

Art. 8.Les priorités de la politique d'emploi flamande, à savoir la gestion autonome de la carrière, l'apprentissage pour la vie et les aspects de soins, seront exécutées dans la politique du personnel, ce qui ouvrira des droits aux primes d'encouragement flamandes comme renforcement des allocations fédérales dans le cadre du crédit-temps, notamment : - pour le crédit-soins; - pour le crédit-formation, - pour la diminution de carrière; - pour les emplois d'atterrissage.

C. Disposition commune

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2001.

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 pour la durée d'un an. Elle est reconduite tacitement, sauf préavis par une des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé au président de la sous-commission paritaire par une lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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