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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 23 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et portant souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201559
pub.
23/09/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et portant souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et portant souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 14 décembre 2001 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps et souscription des systèmes de la prime d'encouragement flamande (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60871/CO/328.01) Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu la convention collective de travail n° 77, conclue au sein du Conseil national du travail le 14 février 2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001;

Vu les dispositions légales relatives à la prime d'encouragement flamande.

A. Systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 3.La durée maximale du crédit-temps s'élève à cinq ans pour toute la carrière professionnelle.

Art. 4.Pour ce qui concerne le droit à : - crédit-temps; - diminution de carrière d'1/5e; - diminution de carrière pour les travailleurs à partir de 50 ans le régime de travail pour les membres du personnel occupés par équipes ou par cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, est convenu annuellement et de façon individuelle avec les intéressés conformément aux accords locaux concernant les tableaux de service.

On doit aboutir à un étalement suffisamment équilibré sur les jours de la semaine, en tenant compte du nombre total de travailleurs à temps partiel.

Les conséquences sur la place dans le tableau pour les membres du personnel salarié qui usent du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est fixée conformément aux accords locaux, ainsi que les conséquences de la reprise du travail à temps plein.

Art. 5.L'employeur peut différer, retirer ou modifier l'exercice du droit à une diminution de carrière d'1/5e ainsi que le droit, pour les membres du personnel âgés de 50 ans ou plus, à la réduction des prestations de travail d'1/5e ou à mi-temps dans les cas suivants.

Des raisons de report sont entre autres : - des besoins d'organisation; - la continuité; - les possibilités de remplacement réelles.

Le régime de travail ne peut être modifié qu'en accord avec les intéressés.

Le retrait ne peut être justifié que par une promotion à un poste de direction ou de confiance comme défini au article 6.

Art. 6.Pour l'application du seuil des 5 p.c. on considère comme : - entreprise : les entités respectives de la « V.V.M. »; - service : une division, un dépôt ou remise, un centre d'entretien, un atelier ou un magasin.

Art. 7.Le mécanisme de priorités et de planning est fixé comme suit : - une première priorité pour les membres du personnel qui usent du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou la famille gravement malade, pour congé parental s'ils ont épuisé leurs droits dans le cadre de : a) l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;b) l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;c) l'arrêté royal du 29 novembre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, ou l'arrêté royal du 29 octobre 1997 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un droit au congé parental. - une deuxième priorité pour les membres du personnel dont le ménage est composé de deux personnes travaillantes ainsi que pour les travailleurs de ménage monoparental, et comptant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans.

En cas de demandes d'user simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, la priorité est donnée successivement en fonction : a) du nombre d'enfants de moins de 12 ans;b) de la durée de l'exercice du droit. Cette priorité est déterminée inversement à la durée. - une troisième priorité pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus, et successivement pour : a) ceux qui font valoir le droit à la diminution de carrière pendant un jour par semaine ou deux demi-jours sur la même durée, pour autant qu'ils sont occupés dans un régime de travail de 5 jours ou plus;b) ceux qui font valoir le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps. - une quatrième priorité pour les travailleurs qui suivent une formation professionnelle.

Art. 8.Sont considérés comme poste de direction ou de confiance les fonctions salariées du niveau catégorie 7 et plus.

Les membres du personnel qui exercent un poste de direction ou de confiance catégorie 7 jusqu'à 10 inclus, peuvent prétendre au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps pour autant que la continuité de l'exercice de la fonction le permet.

Ces membres du personnel sont également toujours pris en compte pour le calcul du nombre moyen de membres du personnel.

Art. 9.Si on n'aboutit pas à un accord entre le membre du personnel intéressé et sa direction, au sein de l'entité respective, un appel auprès du directeur "politique du personnel" est possible, à la demande du membre du personnel intéressé.

B. Primes d'encouragement flamandes

Art. 8.Les priorités de la politique de l'emploi flamande, à savoir la gestion autonome de la carrière, la formation perpétuelle et les perspectives de soins seront implementées dans la politique du personnel, ce qui ouvrira le droit aux primes d'encouragement flamandes comme renfort aux indemnités fédérales dans le cadre du crédit-temps, notamment : - pour le crédit-soins; - pour le crédit-formation; - pour la diminution de carrière; - pour les emplois d'atterrissage.

C. Disposition commune

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 pour une durée d'un an.

Elle est prorogée tacitement, sauf dénonciation par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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