publié le 22 juillet 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils
13 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.840/4 donné le 20 octobre 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.957/4, donné le 2 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1re, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les articles 1er, 13, 16, 33, 34, 38 et 39 de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils les mots « classe 3 » sont remplacés par « classe 4 ».
Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «
Art. 1erbis.Les définitions et abréviations suivantes peuvent figurer sur le certificat médical : AGL : Valide uniquement avec une protection des yeux approuvée. Une limitation AGL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
AHL : Valide uniquement avec un contrôle manuel des commandes de vol.
Une limitation AHL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
AMS : Le certificat médical de revalidation ou de renouvellement ne peut être délivré que par la SMA;
APL : Valide uniquement avec le port de prothèse(s) approuvées par la SMA. Une limitation APL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
DGTA : Direction générale transport aérien;
CEMA : Centre d'expertise de médecine aéronautique;
MEA : Médecin examinateur agréé;
FEV : Pour les tâches comme mécanicien navigant valide pour une période supplémentaire de 6 mois. La condition FEV peut être délivrée par le MEA, le CEMA ou la SMA et est retirée par la SMA;
Manuel : partie du document JAR-FCL 3, intitulée « JAA Manual of civil aviation medecine »;
JAA (Joint Aviation Authorities) : organisme associé à la Conférence européenne à l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation;
JAR-FCL : règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des licences du personnel navigant;
OAL : Restreint pour un aéronef d'un type particulier. Une limitation OAL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
OCL : Valide uniquement comme co-pilote. Une limitation OCL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
OFL : Seulement valide comme classe 1 pour mécanicien de bord. Une limitation OFL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
OML : Limitation OML - classe 1 : limitation aux vols opérés avec équipage multipilotes.
La limitation OML signifiant « valable uniquement en tant que co-pilote qualifié ou en compagnie d'un co-pilote qualifié » est d'application lorsque le titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne ne remplit pas pleinement les exigences requises pour l'obtention du certificat médical de classe 1, mais est considéré comme relevant du risque acceptable d'incapacité dans le contexte d'un équipage constitué de plusieurs pilotes.
L'autre pilote doit être qualifié sur ce type d'aéronef, ne peut pas avoir dépassé l'âge de 60 ans et ne peut pas être sujet à une limitation OML. Une limitation OML ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;
OPL : Valide uniquement sans passager. Une limitation OPL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
OSL : La limitation OSL exige la présence d'un pilote de sécurité et un aéronef à double commandes. Une limitation OSL ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;
REV : La SMA doit être contactée par tout MEA avant de délivrer le certificat médical. Des limitations particulières pouvant y être notifiées;
RXO : Le demandeur ou le titulaire d'une licence doit subir un examen ophtalmologique par un ophtalmologue agréé par la SMA. Une limitation RXO ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;
SIC : La limitation SIC implique que le MEA prenne contact avec la SMA avant d'accorder la revalidation ou le renouvellement du certificat médical;
SMA : Section de médecine aéronautique;
SSL : La limitation SSL est utilisée dans des cas non clairement définis dans le JAR-FCL 3 mais où une limitation est considérée comme appropriée par la SMA. Une limitation SSL ne peut être imposée ou retirée que par la SMA;
TML : Seulement valide pour la période indiquée. Une limitation TML peut être délivrée par le MEA, le CEMA ou la SMA et est retirée par la SMA;
VCL : Le demandeur ou le titulaire d'une licence de pilote privé ne peut effectuer uniquement que des vols de jour. Une limitation VCL ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;
VDL : Le demandeur ou le titulaire d'une licence doit porter des verres de correction pour la vision de loin et avoir une paire de réserve à bord. Une limitation VDL peut être délivrée par le MEA, le CEMA ou la SMA et est retirée par la SMA;
Pilote de sécurité : pilote qualifié pour agir en tant que pilote commandant de bord dans la classe ou pour le type d'aéronef et qui se trouve à bord de l'aéronef, équipé de doubles commandes, dans le but de reprendre les commandes de pilotage dans le cas où le pilote commandant de bord détenteur du certificat médical faisant l'objet de cette limitation OSL devient sujet à une incapacité;
VML : Le demandeur ou le titulaire d'une licence doit porter des verres de correction multifocaux et avoir une paire de réserve à bord.
Une limitation VML peut être délivrée par le MEA, le CEMA ou la SMA et est retirée par la SMA;
VNL : Le demandeur ou le titulaire d'une licence doit porter des verres de correction pour la vision rapprochée et avoir une paire de réserve à bord.
Une limitation VNL peut être délivrée par le MEA, le CEMA ou la SMA et est retirée par la SMA. »
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. L'examen médical comporte diverses épreuves destinées à établir si le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation satisfait aux conditions d'aptitude physique et mentale définies par le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions. § 2. Pour satisfaire à l'examen médical général, approfondi ou initial, le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil doit être reconnu exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, qui pourrait entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d'un aéronef ou la sécurité du vol en général.
Le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil ne peut présenter dans ses antécédents personnels aucun trouble physique ou psychique susceptible de réapparition et pouvant mettre en danger la sécurité du vol. § 3. L'examen médical général, approfondi ou initial est basé sur les conditions fixées par le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions complété par le jugement personnel des médecins examinateurs à la SMA. Ces derniers interviennent notamment dans l'appréciation du degré de risque pouvant mettre en péril la sécurité du vol, chaque fois que la formulation du critère laisse place à une marge dans l'interprétation des conséquences imputables à l'anomalie ou à la déficience constatée.
La décision relative à l'aptitude est basée sur un examen médical effectué de manière approfondie, avec toutes les ressources de la médecine. Elle s'appuie également sur la prise en compte, non seulement de la nature des fonctions qu'autorisent les licences et autorisations postulées, mais également avec les conditions dans lesquelles ces dernières sont appelées à s'exercer. »
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Les examens de classe 1 sont subis dans un Centre d'expertise de médecine aéronautique.
Les examens des classes 2 et 4 sont subis dans un Centre d'expertise de médecine aéronautique ou devant un médecin examinateur agréé. ».
Art. 5.L'article 14, § 1er, alinéa 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 16, 3° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3° soit le médecin examinateur agrée pour les examens des classes 2 et 4, ».
Art. 7.Dans l'article 17 du même arrêté le point 6° est remplacé par ce qui suit : « date limite de validité du certificat médical : a) pour la classe 1 : i.date limite de validité (opération monopilote pour le transport de passagers dans le transport aérien commercial); ii. date limite (autre transport aérien commercial); iii. date limite du certificat médical précédent; b) pour la classe 2 : i.date limite de validité du certificat médical; ii. date limite de validité du certificat médical précédent; c) pour la classe 4 : i.date limite de validité du certificat médical; ii. date limite de validité du certificat médical précédent. »
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.En cas d'inaptitude d'un candidat ayant présenté l'examen médical initial de classe 1, la Section de Médecine aéronautique communique sa décision ainsi que les motifs médicaux à l'intéressé par lettre recommandée. Dans cette lettre, le candidat est informé qu'il a le droit de subir un réexamen médical. »
Art. 9.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.En cas d'inaptitude d'un candidat ayant présenté un autre examen médical que l'examen médical initial de classe 1, le médecin examinateur lui transmet un document constatant le refus de délivrance du certificat médical ainsi que les motifs médicaux et indiquant le droit à un réexamen.
Copie de ce document est transmise par le médecin examinateur à la Section de médecine aéronautique dans un délai de 5 jours ouvrables. »
Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En cas d'inaptitude la Section de médecine aéronautique communique sa décision, les motifs médicaux ainsi que la procédure d'appel à suivre à l'intéressé par lettre recommandée. »
Art. 11.Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par lettre recommandée, la Section de médecine aéronautique communique sa décision ainsi que les motifs médicaux au détenteur du certificat médical, qui le renvoie immédiatement à la Section de médecine aéronautique. »
Art. 12.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.§ 1er. Le certificat médical a une validité de : 1° douze mois pour les certificats médicaux de classe 1 des pilotes âgés de moins de 60 ans.La validité est réduite à six mois pour les pilotes de plus de 40 ans qui effectuent des vols en opération monopilote pour le transport de passagers dans le transport aérien commercial; 2° six mois pour les certificats médicaux de classe 1 des pilotes âgés de plus de 60 ans;3° douze mois pour les certificats médicaux de classe 1 des mécaniciens de bord;4° soixante mois pour les certificats médicaux des classes 2 et 4 des personnes âgées de moins de 40 ans.Toutefois, le certificat émis avant le 40ème anniversaire expire le jour où l'intéressé atteint 42 ans; 5° vingt-quatre mois pour les certificats médicaux des classes 2 et 4 des personnes âgées de plus de 40 ans mais de moins de 50 ans;6° douze mois pour les certificats médicaux des classes 2 et 4 des personnes âgées de plus de 50 ans. L'âge pris en considération est celui atteint par l'intéressé le jour de la dernière épreuve de l'examen médical. § 2. Sauf mention contraire sur le certificat médical, le certificat médical de classe 1 est également valide comme certificat médical de classe 2 ou 4 avec leur période de validité comme définie au § 1er, et le certificat médical de classe 2 est également valide comme certificat médical de classe 4 avec sa période de validité comme définie au § 1er. »
Art. 13.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37.§ 1er. Le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante.
Le détenteur d'un certificat médical valable s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence ou de son autorisation : 1° dès qu'il a connaissance d'une déficience physique ou mentale, même temporaire, de nature à compromettre l'exercice normal de ces privilèges ou la sécurité de la navigation aérienne;ou 2° lorsqu'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de n'importe quelle drogue ou n'importe quels médicaments, prescrits ou non prescrits, y compris ceux employés dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble, s'il a connaissance d'un quelconque effet secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de sa licence ou de son autorisation. En cas de doute il est tenu au choix, de demander conseil soit à une section de médecine aéronautique, soit à un centre d'expertise de médecine aéronautique ou soit à un médecin examinateur. § 2. Le détenteur d'un certificat médical valable est tenu, sans délai, d'obtenir au choix, soit l'avis de la section de médecine aéronautique, soit d'un centre de médecine aéronautique ou soit d'un médecin examinateur dans les cas suivants : 1° séjour de plus de 12 heures dans un hôpital ou dans une clinique;2° opération chirurgicale ou procédure médicale invasive;3° utilisation régulière de médicaments;4° nécessité du port de verres correcteurs.»
Art. 14.Dans l'article 38 § 1er du même arrêté les mots « sur proposition de la Section de médecine aéronautique, » sont remplacés par les mots « après avis de la Section de médecine aéronautique ».
Art. 15.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.L'agrément pour une classe expire automatiquement lorsque le médecin examinateur : 1° soit n'a pas suivi la formation de recyclage visée à l'article 45;2° soit n'a pas effectué par an au moins 10 examens de médecine aéronautique dans la classe pour laquelle il est agréé, sous réserve des dispositions de l'article 42;3° soit a introduit sa démission.»
Art. 16.Notre ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE