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Arrêté Royal du 13 mai 2005
publié le 26 mai 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002

source
service public federal justice
numac
2005009415
pub.
26/05/2005
prom.
13/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/13/2005009415/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, afin d'exécuter l'article 6, § 3, nouveau du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, y inséré par l'article 266 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge 31 décembre 2004).

Le **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, prévoit la mise en place du service des Tutelles pour les mineurs étrangers non accompagnés au sein du Service public fédéral Justice.

Les missions du service des Tutelles sont principalement fixées par l'article 3, § 2, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Parmi ces missions, apparaît comme essentielle la tâche de désigner un tuteur chargé de représenter le mineur répondant aux conditions d'application de la loi.

L'article 6, § 3 nouveau, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme précitée prévoit la possibilité pour le service des Tutelles, en cas d'extrême urgence dûment motivée, de désigner, à l'égard d'une personne qui paraît remplir les conditions visées à l'article 5 du même Titre, et qui n'est pas encore définitivement identifiée, un tuteur provisoire.

La tutelle provisoire est instaurée pour les personnes dont l'identification est toujours en cours et pour lesquelles des investigations supplémentaires peuvent s'imposer.

Dans ce cas, l'identification doit être réalisée sans délai et dans la mesure du possible **** le mois.

La loi ajoute que lorsque la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une telle désignation doit, dans la mesure du possible, avoir lieu prioritairement et sans délai.

Le service des Tutelles apprécie au cas par cas la condition liée au caractère d'extrême urgence de la tutelle provisoire. Il considère que cette condition est remplie dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 (décision de refoulement) et 74/5 (maintien dans un lieu déterminé à la frontière en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou le refoulement) de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'article 6, § 3 nouveau, prévoit que le montant des indemnités allouées au tuteur provisoire doit être fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

L'article 1er du projet d'arrêté royal insère dans l'article 6 de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003, un paragraphe 2bis relatif au payement de l'indemnité lorsque le tuteur est désigné à titre provisoire. Le montant des indemnités allouées au tuteur provisoire est fixé à 200 euros lorsque la durée de la tutelle provisoire ne dépasse pas trois mois, dans les autres cas le tuteur provisoire a droit comme dans le cas d'une tutelle définitive à une indemnité forfaitaire de 500 euros.

Le projet d'arrêté royal prévoit que lorsque le tuteur provisoire se voit chargé de la tutelle définitive, celui-ci a droit à la seule indemnité forfaitaire visée au § 2 de l'article 6, de manière à exclure le cumul dans le chef d'un même tuteur des indemnités de 200 euros et de celles de 500 euros.

En effet, lorsque la tutelle provisoire devient définitive, ce qui sera le cas si l'examen du dossier permet de conclure que la personne pour laquelle le tuteur provisoire a été désigné répond aux conditions d'application de la loi, deux hypothèses peuvent se présenter à l'égard du tuteur provisoire.

Soit, il se verra attribuer la tutelle définitive et ne pourra pas cumuler les indemnités qu'il aura reçues en vertu de la tutelle provisoire avec les indemnités visées à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003.

Soit, il ne se verra pas charger de la tutelle définitive et un nouveau tuteur sera désigné à cet effet.

Dans ce cas, le tuteur provisoire recevra une indemnité de 200 euros lorsque la durée de la tutelle provisoire ne dépasse pas trois mois, ou de 500 euros dans les autres cas, tandis que le tuteur désigné dans le cadre de la tutelle définitive recevra les indemnités forfaitaires visées à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003.

En outre, lorsque le tuteur provisoire est désigné dans le cadre d'un protocole d'accord avec des associations (tuteur "en organisation"), et que l'association bénéficie à ce titre d'une subvention, l'indemnité visée à l'article 6, § 2bis nouveau, est remplacée par cette subvention conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 y inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

Dans son avis rendu le 20 avril 2005, le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu de préciser expressément que le tuteur provisoire a droit aux mêmes indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs et aux mêmes frais de déplacement que ceux prévus à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003.

Dès lors, le projet d'arrêté royal a été revu afin de tenir compte de cette observation.

L'entrée en vigueur de l'arrêté royal est prévue pour le 10 janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de l'article 6, § 3 nouveau, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme précitée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme L. ****

13 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le **** ****, **** 6 «*****», de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 6, § 3, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****», de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 6, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que le service des Tutelles doit pouvoir indemniser les tuteurs provisoires qu'il désigne depuis l'entrée en vigueur le 10 janvier 2005 de l'article 6, § 3 nouveau, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme précitée;

Vu l'avis 38.317/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Le tuteur provisoire visé à l'article 6, §§ 3 et 4, du **** ****, **** 6, "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer a droit à une indemnité forfaitaire de 200 euros si la tutelle provisoire cesse ou devient définitive moins de trois mois après sa désignation comme tuteur, et de 500 euros dans les autres cas. Ces montants sont adaptés conformément au § 2.

Le tuteur provisoire qui se voit chargé de la tutelle définitive a droit pour l'ensemble de ses prestations à la seule indemnité forfaitaire visée au § 2. »; 2° dans le § 4, les mots "les §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "les §§ 2, 2bis et 3 ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4 : Les §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent également au tuteur provisoire. »

Art. 3.Le présent arrêté royal produit ses effets le 10 janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 13 mai 2005.

**** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ****

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