publié le 20 juillet 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 1985 fixant le régime d'indemnisation applicable aux agents de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense qui prestent des services en République fédérale d'Allemagne
13 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 1985 fixant le régime d'indemnisation applicable aux agents de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense qui prestent des services en République fédérale d'Allemagne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967, par la loi du 30 juin 1975 et par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant le statut du personnel de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1985 fixant le régime d'indemnisation applicable aux agents définitifs, stagiaires et temporaires de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire qui prestent des services en République fédérale d'Allemagne modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1991;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier 2005;
Vu le protocole du 20 mai 2005 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le retour en Belgique des unités militaires anciennement stationnées en République fédérale d'Allemagne;
Considérant la disparition des structures d'accueil et d'encadrement des anciennes forces belges en République fédérale d'Allemagne depuis le 1er septembre 2003;
Considérant que cette situation d'isolement doit être compensée par l'application d'un régime d'indemnisation adapté;
Considérant que la réalisation du présent arrêté permettra de faire bénéficier au personnel de l'O.C.A.S.C. encore en poste dans les anciennes forces belges en République fédérale d'Allemagne, d'un régime d'indemnisation semblable à celui prévu pour les membres du Ministère de la Défense;
Considérant en conséquence qu'il s'impose de prendre sans retard les mesures nécessaires pour garantir à ce personnel un régime d'indemnisation adapté à la date à laquelle il peut légitimement y prétendre;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 septembre 1985 fixant le régime d'indemnisation applicable aux agents définitifs, stagiaires et temporaires de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense qui prestent des services en République fédérale d'Allemagne modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1991, les mots "définitifs, stagiaires et temporaires" sont supprimés et les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense qui prestent des services en République fédérale d'Allemagne".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. indemnité mensuelle : l'indemnité forfaitaire de service permanent en République fédérale d'Allemagne;2. mission : tout déplacement imposé à un agent dans l'exercice de ses fonctions.»
Art. 4.La section 1re du chapitre II du même arrêté comprenant les articles 3 à 7 est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 1re. - Indemnité pour résidence en République fédérale d'Allemagne.
Art. 3.Le régime forfaitaire d'indemnisation applicable aux agents de l'Office central visés à l'article 2 comprend : 1° une indemnité forfaitaire mensuelle;2° un complément de l'indemnité fixée au 1°, allouable dans des situations particulières.
Art. 4.§ 1er. Les taux de l'indemnité forfaitaire mensuelle visée à l'article 3 et accordée aux agents en service permanent en République fédérale d'Allemagne sont fixés au tableau annexé au présent arrêté sans préjudice au complément familial d'indemnité fixé à l'article 4. § 2. L'agent perçoit un complément familial d'indemnité dont le montant mensuel est fixé au tableau annexé au présent arrêté à condition qu'il réside en famille à l'étranger.
Toutefois, le complément familial d'indemnité n'est pas octroyé si chacun des époux bénéficie de l'indemnité pour service permanent ou lorsqu'un des époux bénéficie d'une indemnité de même espèce en vertu d'un régime d'indemnisation autre que celui visé par le présent arrêté. § 3. Est considéré comme résidant en famille à l'étranger : 1° l'agent marié lorsque son épouse s'est installée en République fédérale d'Allemagne;2° l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps lorsque au moins un enfant à charge pour lequel il perçoit des allocations familiales, est installé en République fédérale d'Allemagne.»
Art. 5.L'indemnité de service permanent et le complément éventuel sont payables mensuellement, à terme échu. Ils sont proportionnels à la durée du travail presté. Ils sont alloués pendant la période pour laquelle le membre du personnel a droit à une rémunération à charge de l'Office central.
Tout agent, qui, pour quelque cause que ce soit, perçoit un traitement inférieur au traitement d'activité, voit l'indemnité et son complément éventuel réduits à due concurrence.
Art. 6.Les agents mariés dont la famille n'est pas installée auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne et les agents célibataires cessent d'avoir droit à l'indemnité et à son complément éventuel pendant la durée des hospitalisations passées en Belgique et pendant la durée des congés pour motif de santé passées en dehors de ces forces.
Art. 7.Le droit à l'indemnité et à son complément éventuel est interrompu à l'occasion de missions en dehors du secteur des Forces belges en République fédérale d'Allemagne et du territoire belge.
Toutefois, l'indemnité est maintenue à concurrence de soixante pour cent de son montant pour les membres du personnel dont la famille est installée en République fédérale d'Allemagne.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Annexe à l'arrêté royal du 13 juin 2005 fixant le régime d'indemnisation applicable aux agents de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense qui prestent des services en République fédérale d'Allemagne.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT