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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 03 juillet 1999

Arrêté royal fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012495
pub.
03/07/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999012495/moniteur
moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE, notamment les articles 5 et 17, 3°;

Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998, que cet avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et ces projets d'arrêtés qui visent à améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour le Gouvernement et le Parlement dans le dans le cadre de la politique de l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la législature et vu le temps pris par les consultations préalables et obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;que ces nouvelles dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de travail ALE prévu par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE doit être conforme au modèle repris en annexe.

Art. 2.Les événements familiaux, l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les comparutions en justice et les motifs impérieux qui, en vertu de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, suspendent le contrat de travail ALE sont ceux prévus en exécution des articles 30 et 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999. ANNEXE Contrat de travail ALE Entre : l'ASBL . . . . . , dont le siège est sis à . . . . . n° de reconnaissance .. . . . représentée par . . . . . ci-après dénommée ALE; et d'autre part : Madame/Monsieur . . . . . adresse : . . . . . ci-après dénommé le travailleur.

Art. 1.Le travailleur est inscrit à partir du . . . . . auprès de l'ALE susmentionnée sous : O code d'enregistrement J O code d'enregistrement K O code d'enregistrement L 1 O code d'enregistrement L 3 O code d'enregistrement Y O code d'enregistrement M 1

Art. 2.Le travailleur est engagé afin de prester des activités auprès de particuliers, d'autorités locales, d'institutions d'enseignement, d'asbl et d'associations non commerciales.

Des activités peuvent également être exercées dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.

Le travailleur ne peut prester des activités qu'auprès d'utilisateurs disposant d'un formulaire d'utilisateur validé par une ALE. Au cours de sa prestation de travail le travailleur doit être en possession d'un formulaire de prestations validé par l'ALE sur lequel il mentionne ses prestations de travail.

Art. 3.Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE.

Art. 4.Les activités suivantes pourront être exercées dans le cadre du présent contrat de travail ALE : au profit des personnes physiques : - aide à domicile de nature ménagère; - aide au petit entretien de jardin; - aide à la surveillance ou à l'accompagnement d'enfants ou de personnes malades; - aide à l'accomplissement de formalités administratives; au profit des autorités locales : - les activités d'assistant de prévention et de sécurité; - les activités répondant à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers, notamment la protection de l'environnement, la sécurité dans les quartiers et la rencontre d'autres besoins des quartiers, l'accompagnement des enfants, des jeunes et des personnes socialement défavorisées ainsi que des activités socio-culturelles occasionnelles ou d'importance limitée; au profit d'établissements d'enseignement, d'ASBL et d'autres associations non-commerciales : - des activités qui par leur nature, par leur importance ou leur caractère occasionnel, sont habituellement effectués par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires; au profit du secteur de l'horticulture : - les activités effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins; au profit du secteur de a l'agriculture : - les travaux saisonniers correspondant à des pointes de travail à la plantation et à la récolte et les autres activités temporaires, selon les modalités et formalités déterminées par les Ministres de l'Emploi et du Travail et de l'Agriculture.

Compte tenu de ses aptitudes et de sa formation, le travailleur déclare marquer une préférence pour les activités suivantes :

Art. 5.Conformément à la réglementation relative aux ALE, la durée maximale des prestations qui pourront être effectuées dans le cadre d'un contrat de travail ALE est de .......... heures par mois.

Pour les activités dans le secteur de l'horticulture et de l'agriculture : .......... heures par mois et ...... heures par mois pendant 2 mois calendrier par an Pour les activités en qualité d'agent de prévention et de sécurité. : .............. heures en moyenne par mois.

En cas d'urgence et dans l'intérêt général déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, un nombre d'heures supérieur pourra être effectué.

Art. 6.Les prestations de travail sont rémunérées sous la forme d'un chèque ALE d'une valeur de................par heure de travail entamée. Le chèque ALE est remis au travailleur par l'intermédiaire de l'utilisateur à l'issue de la prestation de travail ou au plus tard avant la fin du mois calendrier.

Si ce délai n'est pas respecté par l'utilisateur, le travailleur en informe immédiatement l'ALE. Ces chèques ALE sont payables auprès de l'organisme de payement des allocations de chômage ou, pour les personnes qui perçoivent le minimum de moyens d'existence, auprès du CPAS. Les chèques ALE sont introduits auprès de l'organisme de payement ou au CPAS accompagnés du formulaire de prestations du mois.

Art. 7.L'exécution du contrat de travail ALE peut être suspendue dans les cas prévus par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative aux contrats de travail ALE. En cas de suspension du contrat de travail, le travailleur s'engage à avertir immédiatement l'utilisateur de cette suspension.

Art. 8.Il peut être mis fin unilatéralement au présent contrat par un préavis de 7 jours prenant cours le lendemain de la notification. La notification a lieu par la remise d'un écrit à l'autre partie.

Dans le cas où le travailleur a trouvé un autre emploi, il peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.

Art. 9.Des prestations de travail dans le cadre du présent contrat ne peuvent être accomplies que pour autant que le travailleur soit toujours dans les conditions légales et réglementaires pour effectuer des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail ALE. Fait à............................le.............................................. en deux exemplaires L'ALE Le travailleur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET _______ Nota (1) cocher la bonne case code J chômeur inscrit d'office demandant priorité code K autre chômeur inscrit d'office code L 1 chômeur inscrit librement, résidant dans la commune code L 3 chômeur inscrit librement pour l'horticulture code Y chômeur inscrit librement, non résidant dans la commune code M autre chômeur inscrit librement

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