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Arrêté Royal du 13 janvier 2016
publié le 25 janvier 2016

Arrêté royal modifiant les règles de participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale appelées « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » et « Joker+ »

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003008
pub.
25/01/2016
prom.
13/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/13/2016003008/moniteur
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13 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant les règles de participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale appelées « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » et « Joker+ »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions »;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions";

Vu l'avis 58.260/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art.12. Les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu visé à l'article 11 sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées sur remise du ticket de jeu. »; 2° à l'article 12/1, le paragraphe 11, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 11.Les éléments de participation des prises de jeu confirmées sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées. »; 3° l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art.16. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du joueur, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux régionaux sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale »; 4° l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art.17. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé, qui vaut reconnaissance du dépôt du billet.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. »

Art. 2.A l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 13 est remplacé par ce qui suit : « Art.13. Les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu visé à l'article 12 sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées sur remise du ticket de jeu. »; 2° dans l'article 13/1, le paragraphe 12, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 12.Les éléments de participation des prises de jeu confirmées sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées. »

Art. 3.Article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions », est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné.

Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat. »

Art. 4.A l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 11 est remplacé par ce qui suit : « Art.11. Les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu visé à l'article 10 sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées sur remise du ticket de jeu. »; 2° dans l'article 11/1, le paragraphe 12, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 12.Les éléments de participation des prises de jeu confirmées sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées. »;

Art. 5.A l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 63, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : « Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ou des prises de jeu confirmées sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné.Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées. Lorsqu'elle concerne une prise de participation opérée par le canal d'un centre on line, la restitution s'effectue sur la remise du ticket de jeu. » 2° dans l'article 75, alinéa 1er, 3°, les mots « 30 jours » sont remplacés par les mots « 45 jours ».

Art. 6.Dans l'article 27 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les éléments de participation figurant sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 7 sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées ».

Art. 7.L'article 25 de l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions", est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, les éléments de participation sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées. Lorsqu'elle concerne une prise de participation opérée par le canal d'un centre on line, la restitution s'effectue sur la remise du ticket de jeu. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

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