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Arrêté Royal du 13 février 1996
publié le 16 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs masculins âgés en cas de licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1996012026
pub.
16/09/1998
prom.
13/02/1996
ELI
eli/arrete/1996/02/13/1996012026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs masculins âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs masculins âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1996.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 13 avril 1995 Octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs masculins âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 37999/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux ouvriers masculins qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs masculins âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément au titre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à 56 ans pour les ouvriers.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatobe par arrêté royal du 5 juin 1981 (Moniteur belge du 4 juillet 1981), une indemnité complémentaire est accordée aux ouvriers visés aux articles 2 et 3 à charge du Fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990, portant des dispositions sociales, par l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le Fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, à tous les ouvriers qui sont involontairement mis au chômage et qui ont droit, durant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 inclus à l'allocation de chômage légale et qui ont atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le premier jour donnant droit à cette allocation.

Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 1996, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par application des articles 38, § 2, et 38bis dela loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 1er, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit quinze ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit cinq ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des dix dernières années dont au moins un an dans les deux dernières années.

En ce aui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à l'article 10, § 1er de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions.

Le règlement bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau à bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 37 925 F et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La limite de 37 925 F est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 97 475 F au 1er janvier 1995. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette limite est en outre revisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires, décidée au sein du Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de francs supérieure.

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité dé paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunéra tion brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunérationdes prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier, ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail. 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois perçues distinctement par ltouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date du licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

En outre, le montant de ces indemnités est revisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires, décidée au sein du Conseil national du travail.

Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement accordées en vertu des dispositions tégales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l'article 5, remployeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du Conseil national du travail, notament de l'article 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciemnt envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier des entreprises dans l'industrie du textile et de la bonneterie, enregistrée sous le numéro 1279/CO/l2O, notamment l'article 7, l'ouvrier peut lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les ouvriers licenciés, ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie ».

A cet effet, les employeurs sont tenus d'utiliser le formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds précité, Martelaarslaan 33, à 9000 Gand.

Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être respectées. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence de i'industrie textile et de la bonneterie » par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 1996.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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