publié le 07 octobre 2009
Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de moderniser les dispositions légales régissant les comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit belge.
La réglementation existante en matière de comptes consolidés, telle que définie par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, doit être adaptée en profondeur pour tenir compte des modifications apportées tant à la législation belge (notamment l'abrogation de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises) qu'à la législation européenne (notamment l'introduction des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board).
L'article 123, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés stipule que les articles 109 à 121 du Code, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d'assurances et de réassurances de droit belge que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas. Les articles 109 à 121 du Code concernent notamment l'établissement des comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que les formalités de publicité des comptes consolidés et du rapport de gestion. Le Livre II, titres II et III, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés arrête les modalités d'établissement et de publicité des comptes consolidés. Ces dispositions remplacent l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
Le règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales impose aux sociétés cotées, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, l'obligation d'établir leurs comptes consolidés en appliquant les normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, alinéa 2, du règlement (cf. article 4 du règlement). Le règlement dispose en outre que les Etats membres peuvent étendre l'obligation d'établir les comptes conformément aux normes comptables internationales aux sociétés non cotées et aux comptes annuels statutaires, ou autoriser les entreprises à faire, de leur propre initiative, usage de cette possibilité d'extension (article 5 du règlement). Le règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en imposant aux sociétés cotées ainsi, par extension, qu'à d'autres sociétés d'appliquer un jeu unique de normes comptables internationales dans la préparation de leurs états financiers consolidés (considérant (2) et article 1er du règlement). Les normes comptables internationales sont définies par l'International Accounting Standards Board (IASB). Elles sont adoptées dans l'ordre juridique européen selon la procédure prévue à l'article 6, alinéa 2, du règlement.
L'arrêté soumis à signature poursuit donc un double objectif. D'une part, il introduit, conformément à l'article 123, § 1er, alinéa 2, précité, du Code des sociétés, des dispositions spécifiques applicables aux entreprises d'assurances et de réassurances. Ces dispositions dérogent au droit comptable commun. Dans un souci de transparence et de lisibilité, le présent arrêté royal reprend en son article 2 le prescrit de l'article 110 du Code des sociétés et énonce explicitement les dispositions de droit comptable commun qui restent applicables aux entreprises d'assurances et de réassurances. Le gouvernement se propose ainsi de rassembler dans un seul arrêté royal toutes les dispositions relatives aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances, ce qui répond à une préoccupation du secteur.
D'autre part, le présent arrêté rend l'utilisation des normes comptables internationales pour l'établissement des comptes consolidés obligatoire pour toutes les entreprises d'assurances et de réassurances de droit belge, qu'elles soient cotées ou non. En étendant l'obligation d'utiliser les normes internationales aux entreprises non cotées, le gouvernement fait usage de l'option offerte aux Etats membres par l'article 5, b), précité, du règlement. Le présent arrêté royal suit ainsi, pour les entreprises d'assurances et de réassurances, la même approche que celle que suit l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (tel que modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2004), qui s'applique également tant aux établissements cotés qu'aux établissements non cotés. Cette généralisation de l'obligation d'appliquer les normes comptables internationales définies par l'IASB à toutes les entreprises du secteur financier a notamment pour but de garantir la comparabilité de l'information financière, spécialement en vue de leur utilisation à des fins prudentielles, d'accroître, pour les établissements visés, les possibilités d'accès au marché intérieur des capitaux et d'assurer que les différentes catégories d'établissements financiers soient soumises, dans leur fonctionnement, à des conditions de concurrence égales.
Commentaire article par article L'article 1er du projet définit le champ d'application de l'arrêté royal.
L'article 2, alinéa 1er, du projet impose à toute entreprise d'assurances ou de réassurances qui est une entreprise mère d'établir des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion sur ces comptes consolidés.
L'article 2, alinéa 2, du projet désigne les articles du Code des sociétés relatifs à l'établissement des comptes consolidés, du rapport de gestion et des formalités de publication qui restent applicables aux entreprises d'assurances et de réassurances.
L'article 3 du projet porte sur l'exemption de sous-consolidation. Il ajoute une condition supplémentaire aux conditions fixées par l'article 113, § 2, du Code des sociétés, à savoir le cautionnement, par l'entreprise mère, de l'entreprise exemptée. L'adjonction de cette condition est dictée par la considération que l'entreprise d'assurances ou de réassurances exemptée est soumise à des exigences prudentielles, dont l'objectif est de protéger les preneurs d'assurances et les assurés. Une telle exigence de cautionnement est également prévue par le droit des comptes annuels applicable à d'autres catégories d'entreprises soumises au contrôle prudentiel, à savoir les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (cf. article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 23 septembre 1992).
L'article 123, § 1er, du Code des sociétés constitue la base légale de cette nouvelle exigence de cautionnement à l'égard des entreprises d'assurances et de réassurances.
L'article 4 du projet impose aux entreprises d'assurances et de réassurances qui sont des entreprises mères d'établir leurs comptes consolidés en appliquant les normes comptables internationales définies par l'IASB et adoptées selon la procédure prévue à l'article 3 du règlement n° 1606/2002. Comme expliqué dans l'exposé général, cette obligation s'applique aux entreprises d'assurances et de réassurances tant cotées que non cotées. L'article 4 fait donc usage de la possibilité prévue à l'article 5 du règlement précité.
L'article 5 du projet instaure, comme condition supplémentaire à l'établissement des comptes consolidés d'un consortium selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère membre du consortium, que cette entreprise étrangère établisse des comptes consolidés aux fins du contrôle exercé par l'autorité du pays où elle a son siège. Ce régime est analogue à celui prévu par le droit des comptes consolidés applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
L'article 6, § 1er, du projet dispose que les nouvelles dispositions relatives à l'établissement des comptes consolidés d'entreprises d'assurances et de réassurances sont d'application à partir de l'exercice comptable qui prend cours en 2012. Cette date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions laisse aux entreprises concernées un délai suffisant pour se préparer à la nouvelle réglementation. De plus, elle tient compte du calendrier prévisionnel de l'approbation des règles comptables et d'évaluation IFRS qui s'appliqueront aux contrats d'assurance (cf. IASB Proposals on Accounting for Insurance contracts - phase II).
L'article 6, § 2, du projet autorise les entreprises d'assurances et de réassurances à appliquer, sur une base volontaire, les normes internationales en vue de l'établissement de leurs comptes consolidés à partir de l'exercice comptable qui prend cours en 2010. Le régime prévu par le présent arrêté est analogue à celui prévu par le droit comptable commun aux termes de l'article 114, § 2, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 2001. Toutefois, la disposition de l'article 6 du projet ne porte pas atteinte à l'applicabilité directe du règlement n° 1606/2002 aux entreprises cotées, qui sont tenues d'établir des comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales à partir du 1er janvier 2005.Cette dernière obligation a été transposée en droit comptable commun par l'article 114, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001.
L'article 8 du projet attribue à la CBFA la compétence d'autoriser, dans des cas spéciaux et dans les limites prévues par le droit européen, des dérogations aux dispositions du présent arrêté.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des sociétés, notamment l'article 123, § 1er;
Vu le règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 11 août 2008;
Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 9 juillet 2008;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 11 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2009;
Vu l'avis 47.035/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté royal est applicable : 1° aux entreprises d'assurances de droit belge visées à l'article 91bis, 1°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° aux entreprises de réassurances de droit belge visées à l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; CHAPITRE II. - Comptes consolidés, rapport de gestion et formalités de publicité
Art. 2.Sans préjudice de l'article 3, toute entreprise visée à l'article 1er qui est une entreprise mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger.
Sans préjudice des articles 4 et 5, les comptes consolidés et le rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis et publiés par l'organe de gestion de l'entreprise visée à l'article 1er, conformément aux articles 109 à 111 et 113 à 121 du Code des sociétés.
Art. 3.Outre les conditions, prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, à respecter par une entreprise pour être exemptée de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés, l'entreprise mère qui est une entreprise visée à l'article 1er, doit se porter garante des engagements pris par l'entreprise exemptée et ce cautionnement ou cette garantie doivent être déclarés comme tels dans les comptes annuels de cette dernière.
Art. 4.Par dérogation à l'article 114 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les entreprises visées à l'article 2, alinéa 1er sont tenues d'établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Art. 5.L'établissement de comptes consolidés englobant les entreprises formant un consortium ainsi que leurs filiales selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application de l'article 117, § 2, du Code des sociétés n'est admis que si, par ailleurs, cette entreprise étrangère est une entreprise qui, en vertu de la législation du pays où elle a son siège, est tenue, aux fins du contrôle exercé par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium. CHAPITRE III. - Autres dispositions
Art. 6.§ 1er. Les règles définies aux chapitres Ier et II sont applicables aux entreprises soumises au présent arrêté à partir de l'exercice comptable qui prend cours le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er qui appliquent les règles définies aux chapitres Ier et II ne sont plus soumises à l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises. § 2. L'organe de gestion de toute entreprise consolidante visée à l'article 2, alinéa 1er peut toutefois prendre la décision, à partir de tout exercice comptable qui prend cours le 1er janvier 2010 ou après cette date, d'établir les comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement cité à l'article 4. Une telle décision est irrévocable.
Lorsqu'une entreprise fait usage de cette possibilité, l'annexe aux comptes consolidés mentionne que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet, inclut une description de ces moyens et précise que l'entreprise applique l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement cité à l'article 4.
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 6, l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises est abrogé avec effet au 1er janvier 2013.
Art. 8.La Commission bancaire, financière et des assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au présent arrêté.
L'usage que la CBFA fait de cette compétence ne peut être contraire aux dispositions de droit européen relatives aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances et ne peut être contraire au règlement visé à l'article 4.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS