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Arrêté Royal du 13 avril 2019
publié le 09 mai 2019

Arrêté royal modifiant, en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2019012149
pub.
09/05/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/13/2019012149/moniteur
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13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant, en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'AR/CIR 92


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté apporte un certain nombre de modifications à l'AR/CIR 92, relatives à la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et détermine l'entrée en vigueur des articles 6, h) et 7, h) de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté.

La loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté a adapté le régime d'aide qui est repris dans les articles 2758 et 2759,CIR 92, en dispensant les contribuables du versement de 25 p.c. du précompte professionnel ayant été retenu sur les salaires des travailleurs qui ont occupé un nouveau poste de travail lié à un investissement situé dans une zone d'aide.

Suite à cette loi, il est nécessaire de modifier l'AR/CIR 92 de sorte que les dispositions exécutoires reprises dans le présent arrêté se conforment aux modifications apportées aux articles 2758 et 2759, CIR 92. Les modifications proposées dans les articles 1, 2, et 5 du présent arrêté respectivement aux articles 90, § 3, 952 et à l'annexe IIIter, VIII, de l'AR/CIR 92, n'ont donc pour but que d'aligner ces articles avec les dispositions légales modifiées précitées. Ensuite, le législateur Vous avait délégué une disposition exécutoire pour deux cas. Il est ainsi prévu dans ces articles que Vous élaboriez une procédure dans le cas où une entreprise agréée pour le travail intérimaire souhaite faire usage de cette mesure d'aide. Par ailleurs, il est également prévu que Vous déterminiez une procédure pour le cas où l'exploitation de l'investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, est transférée par une fusion, scission, un apport ou une opération analogue, à une autre société, en vue de l'assimilation de cette société à l'employeur initial pour l'application des articles précités.

Dans le présent arrêté, il est proposé de restreindre autant que possible la charge administrative de ces procédures en limitant la procédure au remplissage d'un formulaire dont le modèle sera mis à disposition par mon administration (articles 3 et 4 du présent arrêté).

Afin d'éviter un usage impropre de l'application de la dispense, et d'empêcher les intérêts moratoires dans le chef du contribuable qui utilise injustement l'application de la mesure, mon administration a prévu que les employeurs ne puissent obtenir la dispense que s'ils ont préalablement remis le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92.

Il n'était toutefois pas possible, jusqu'à récemment, d'étendre cette politique aux entreprises agréées pour le travail intérimaire et qui souhaitent faire usage de cette mesure, vu que la loi ne prévoyait pas jusqu'à récemment que ces entreprises souhaitant faire usage de cette mesure d'aide dussent se faire connaître préalablement.

La loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté a cependant prévu la possibilité que ces entreprises agréées pour le travail intérimaire aient l'obligation de remettre au préalable un formulaire, de sorte qu'il soit possible pour mon administration que la politique décrite ci-avant puisse également s'appliquer aux entreprises agréées pour le travail intérimaire précitées. Ces entreprises devront donc désormais remettre à mon administration un formulaire au préalable. Si le remplissage de ce formulaire a lieu dans le cadre de négociations contractuelles entre cette entreprise et la clientèle de cette entreprise, qui est l'exploitant de l'investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, la charge administrative pourra être réduite au minimum.

Les données demandées n'ont pas seulement pour but d'identifier au préalable ces entreprises agréées pour le travail intérimaire, mais servent également à faciliter les contrôles ultérieurs de mon administration. Les données complétées visent donc à permettre à mon administration de pouvoir identifier facilement l'investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, ainsi que les nouveaux postes de travail résultant de cet investissement.

Il va de soi qu'il est plus facile pour mon administration d'identifier l'investissement lorsque les données qui étaient déjà complétées dans le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92, et qui étaient déjà complétées auparavant, sont reprises par l'accomplissement de cette formalité administrative.

Enfin, le formulaire a pour but de rappeler que l'employeur visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, ou la société y assimilée et l'entreprise qui est agréé pour le travail intérimaire sont conjointement responsables de la fourniture de la preuve visée à l'article 2758, § 4, alinéa 5, CIR 92. Ce rappel est particulièrement important dans le cas où le pourvoi des postes de travail durant la procédure prescrite ne se réalise pas exclusivement par une des deux parties. Dans ce cas, la preuve que les conditions pour obtenir la dispense définitive sont remplies ne pourra en effet être fournie que conjointement.

Le formulaire qui devra être remis à mon administration dans le cas où l'exploitation d'un investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, est transféré suite à une fusion, scission ou opération analogue, a également pour but de pouvoir identifier la société assimilée, avant que celle-ci puisse exposer les actes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juillet 2018, n'étaient réservés qu'à l'employeur qui avait remis un formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92. Ceci vise donc également à rendre possible le suivi de cette mesure par mon administration, sans que des charges administratives inutiles ne pèsent sur les employeurs faisant usage de cette mesure.

La société qui souhaite obtenir l'assimilation ne sera assimilée qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel un formulaire visé à l'article 956, AR/CIR 92 a été remis. Ce délai relativement limité a pour but de permettre à mon administration d'examiner administrativement cette demande d'assimilation.

Concrètement, cela a pour conséquence que la société assimilée ne pourra introduire une déclaration négative au précompte professionnel qu'à partir du mois suivant la transmission du formulaire visé à l'article 956, AR/CIR 92. Ce n'est donc qu'à partir de ce mois-là que la société assimilée pourra agir à la place de l'employeur qui a remis le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92. Cette dernière ne disposera donc de la possibilité d'introduire une ou plusieurs déclarations négatives via l'application "Finprof" qu'à partir de ce mois-là.

A cet égard, la société assimilée dispose des mêmes délais que l'employeur qui a introduit le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92, de sorte que les délais décrits dans la circulaire n° Ci.RH.244/597.746 (AFER n° 48/2009) du 03.11.2009, sont aussi applicables à cette société. La société assimilée a donc la possibilité, dans les limites décrites par cette circulaire, d'introduire ou de corriger une déclaration négative de précompte professionnel, en exécution de la mesure visée à l'article 2758 ou 2759 CIR 92, même si les rémunérations sur lesquelles l'exonération est appliquée ont trait à une période précédant le moment où l'assimilation est entrée en vigueur.

Enfin, l'article 6 du présent arrêté prévoit également que les dispositions de la loi précitée du 30 juillet 2018 dont l'entrée en vigueur Vous a été déléguée conformément à l'article 8 de cette loi précitée, entrent en vigueur au même moment que le présent arrêté, à savoir le dixième jour qui suit le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions relatives à la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759, CIR 92 ont été supprimées. L'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'entrée en vigueur a été suivi.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 65.559/3 DU 1er AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT, EN MATIERE DE DISPENSE DE VERSEMENT DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL, L'AR/CIR 92" Le 28 février 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er avril 2019. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) concernant la dispense de versement du précompte professionnel et de fixer l'entrée en vigueur des articles 6, h) et i), et 7, h) et i), de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer `visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté' (1). Fondement juridique 4. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule. Formalités 5. L'article 7 du projet (annexe IIIter, point V, en projet, de l'AR/CIR 92) traite de la tenue de données à caractère personnel à la disposition de l'administration fiscale. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1er, c, et le considérant 96 de ce règlement, impose de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données',(2) dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Il s'impose par conséquent de recueillir encore l'avis de l'Autorité de protection des données avant que le projet puisse se concrétiser.

Examen du texte Préambule 6. A différents endroits du projet, il est fait mention d'un arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en application de l'article 27511 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92).C'est le cas des articles 3 ("arrêté art. 27511"), 6 ("AR 27511") et 7 ("AR article 27511").

Ce projet d'arrêté n'a pas encore été soumis pour avis, si bien que la section de législation n'en a pas encore connaissance. Le délégué a précisé à ce propos : "Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in uitvoering van artikel 27511, WIB 92 moet inderdaad nog aan de Raad van State worden voorgelegd. De verwijzingen naar dat besluit zullen uit de historiek van artikel 952, KB/WIB 92 en de bijlagen IIIbis en IIIter, KB/WIB 92 worden geschrapt (artikelen 3, 6 en 7 van het ontwerpbesluit). In artikel 7 van het ontwerpbesluit zal de verwijzing naar het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in uitvoering van artikel 27511, WIB 92 worden vervangen door een verwijzing naar het koninklijk besluit van 19 juli 2018 (`laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018')".

Articles 3 et 6 7. L'article 3, i), et l'article 6, 2°, du projet ne peuvent se concrétiser, dès lors que les dispositions à modifier ont été en partie modifiées par un arrêté royal confirmé par la loi.Le Conseil d'Etat a déjà formulé une observation en ce sens dans l'avis 60.711/3 (3). Etant donné que les dispositions dont la modification est envisagée ont ainsi partiellement force de loi et que la loi de confirmation n'a pas habilité le Roi à modifier de nouveau ces dispositions par arrêté royal, elles ne peuvent en l'état actuel de la législation être modifiées qu'après l'intervention du législateur.

Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué a fait savoir que les dispositions en question seront supprimées.

Article 4 8. L'article 955, en projet, de l'AR/CIR 92 reproduit en partie les articles 2758, § 1er, alinéa 8, et 2759, § 1er, alinéa 9, du CIR 92. Des dispositions qui rappellent une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention "conformément à l'article ... du CIR 92 ...") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

En l'occurrence, il ne paraît pas nécessaire de reproduire la disposition légale. Il est dès lors suggéré de rédiger la disposition en projet comme suit : "Pour bénéficier de la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de l'employeur, en application de l'article 2758, § 1er, alinéa 8, ou de l'article 2759, § 1er, alinéa 9, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est préalablement remis un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué, contenant les données et déclarations suivantes : ... (la suite comme dans la disposition en projet)".

Cette observation s'aplique par analogie à l'article 5 du projet, qui paraphrase en partie les articles 2758, § 1er, alinéa 9, et 2759, § 1er, alinéa 10, du CIR 92.

Article 8 9. Les articles 6, i), et 7, i), de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer sont déjà entrés en vigueur en vertu de l'article 8, alinéa 2, de cette même loi.Leur entrée en vigueur ne peut dès lors plus être réglée.

A l'article 8 du projet, on supprimera par conséquent les deux occurrences des mots "et i)", ainsi qu'en a convenu le délégué.

Article 9 10. L'article 9 du projet règle l'entrée en vigueur.Il s'agit en partie d'une entrée en vigueur immédiate (alinéa 1er), en partie de rétroactivité (alinéas 2 à 5), (4) ou encore d'une entrée en vigueur future (alinéa 6).

La section de législation a déjà observé par le passé que les règles concernant les modalités d'introduction d'une déclaration - entre autres les codes à utiliser ne se prêtent pas à la rétroactivité (5).

Sauf en ce qui concerne l'article 3, g), visé à l'alinéa 5, qui met uniquement la formule exécutoire en conformité avec le régime légal, il convient de renoncer à la rétroactivité.

Quant à l'entrée en vigueur immédiate, on notera que la date d'entrée en vigueur d'un arrêté doit en principe être fixée de manière à ce que le justiciable dispose d'un délai suffisant pour prendre connaissance de la nouvelle réglementation et s'y conformer. A moins qu'un motif particulier ne justifie de déroger au délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé à dix jours, on renoncera à l'entrée en vigueur immédiate.

Le greffier, Le président, A. Truyens J. Baert _______ Notes (1) L'intitulé de l'arrêté en projet pourrait être complété afin de préciser qu'il règle également l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer.(2) Le 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données a succédé à la Commission de la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer).Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du Comité de direction de l'Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d'absence de conflits d'intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer). (3) Avis C.E. 60.711/3 du 16 janvier 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 2757, du Code des impôts sur les revenus 1992', observation 3 : « (...) La phrase liminaire de l'article 952, § 3, c, 9°, de l'AR/CIR 92, à remplacer, a été partiellement modifiée par l'arrêté royal du 21 février 2014 `modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92', qui a été confirmé par l'article 63, 2°, de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. La modification visée à l'article 2 du projet portant sur une disposition ayant à tout le moins partiellement force de loi, elle doit également être mise en oeuvre par la loi.

Le point 54 de l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 a également été inséré par l'arrêté royal confirmé du 21 février 2014, de sorte que ce point ne peut lui aussi être remplacé que par la loi. Les points 55 et 56 peuvent par contre être ajoutés à cette annexe par arrêté royal.

Il y a donc lieu d'en conclure que, dans l'état actuel de la législation, les articles 1er, 2 et 3, 2° - cette dernière disposition, dans la mesure où elle vise à remplacer le point 54 de l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 - ne peuvent pas être pris par le Roi et doivent être omis du projet ». (4) S'agissant de rétroactivité, on écrira à l'alinéa 5 "produit ses effets le" au lieu de "entre en vigueur le". (5) Voir par exemple l'avis C.E. 57.262/3 du 20 avril 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 2015 `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 2751, 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992'. 13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant, en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'AR/CIR 92 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 2758, § 1er, alinéa 8, inséré par la loi du 24 mars 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 source service public federal finances Loi visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (1) fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ; - l'article 2758, § 1er, alinéa 9, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ; - l'article 2758, § 4, alinéa 5, rétabli par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer et modifié par la loi du 24 mars 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 source service public federal finances Loi visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (1) fermer ; - l'article 2759, § 1er, alinéa 9, inséré par la loi du 24 mars 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 source service public federal finances Loi visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (1) fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ; - l'article 2759, § 1er, alinéa 10, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ; - l'article 300, § 1er, 1° ; - l'article 312 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté, l'article 8 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 février 2019 ;

Vu l'avis n° 65.559/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, rétabli par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les mots "L'employeur" sont remplacés par les mots "L'employeur ou la société y assimilée".

Art. 2.A l'article 952, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° les employeurs visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les sociétés qui, en application de l'article 2758, § 1er, alinéa 9, du même Code, y sont assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 8, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même Code ;" ; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° les employeurs visés à l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les sociétés qui, en application de l'article 2759, § 1er, alinéa 10, du même Code, y sont assimilées et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visées à l'article 2759, § 1er, alinéa 9, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même Code ;" ; c) dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "et 8° à 10° " sont remplacés par les mots "et 10° " ; d) dans le paragraphe 3, b, un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : "4° /1pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 8° à 9° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 2758, § 4, du même Code ;".

Art. 3.L'article 955, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2014 et abrogé par la loi du 24 mars 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 source service public federal finances Loi visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (1) fermer, est rétabli comme suit : "

Art. 955.Pour bénéficier, en application de l'article 2758, § 1er, alinéa 8 ou de l'article 2759, § 1er, alinéa 9, du Code des impôts sur les revenus 1992, de la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de cet employeur, un formulaire doit être remis préalablement dont le modèle est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué, et dans lequel les données et déclarations suivantes sont reprises : - l'identité de l'employeur visé à l'article 2758, § 1er, ou à l'article 2759, § 1er, du même Code, ou le cas échéant de la société y assimilée ; - l'identité de l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire ; - le cas échéant, l'identité de la société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur et qui a effectué l'investissement visé à l'article 2758, ou à l'article 2759, du même Code ; - la description du projet et de l'exécution de l'investissement ; - le nombre et la description des nouveaux postes de travail créés suite à cet investissement qui seront occupés par l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire ; - la date ou la date prévue de l'occupation initiale de chacun de ces postes de travail qui seront occupés par l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire ; - une déclaration dans laquelle l'employeur et l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire se reconnaissent conjointement responsables pour fournir la preuve visée à l'article 2758, § 4, alinéa 5, du même Code, en vue d'obtenir la dispense définitive.".

Art. 4.Au chapitre II, section IIbis, du même arrêté, il est inséré un article 956, rédigé comme suit : "

Art. 956.En cas d'application de l'article 2758, § 1er, alinéa 9, ou de l'article 2759, § 1er, alinéa 10, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'autre société visée à l'article 2758, § 1er, alinéa 9, ou à l'article 2759, § 1er, alinéa 10, du même Code est assimilée à l'employeur à partir du mois qui suit le mois au cours duquel un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué, est remis, et dans lequel les données et déclarations suivantes sont reprises : - l'identité de l'employeur visé à l'article 2758, § 1er, ou à l'article 2759, § 1er, du même Code ; - le cas échéant, l'identité de la société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur et qui a effectué l'investissement visé à l'article 2758, ou à l'article 2759, du même Code ; - l'identité de la société visée à l'article 2758, § 1er, ou à l'article 2759, § 1er, du même Code, qui a repris l'exploitation de l'investissement visé à l'alinéa 1er ; - la description du projet et de l'exécution de l'investissement ; - le nombre, la description et la date de l'occupation initiale de chacun de ces nouveaux postes de travail créés suite à cet investissement qui étaient déjà occupés avant l'opération précitée.".

Art. 5.A l'annexe IIIter, du même arrêté, introduite par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le point VIII est remplacé comme suit : "VIII. Employeurs, sociétés y assimilées et entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° : Les employeurs, les sociétés y assimilées, ainsi que les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui obtiennent la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de l'employeur, tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque investissement ayant fait l'objet de la remise d'un formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les données et documents suivants : a) l'identité complète de l'employeur ou, le cas échéant, de la société y assimilée, avec mention du numéro national ou du numéro de référence au titre de redevable en matière de précompte professionnel ;b) une copie du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, valablement remis ;c) un relevé du nombre moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui sont occupés dans l'établissement où l'investissement est effectué, y compris les intérimaires qui sont occupés par une entreprise agréée pour le travail intérimaire dans cet établissement, pour chaque période imposable qui est clôturée à partir du 12ème mois précédant la remise du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code. Les employeurs, les sociétés y assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration une liste nominative mentionnant pour chaque travailleur qui reçoit une rémunération payée ou attribuée par eux visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° : a) l'identité complète et, le cas échéant, le numéro national ;b) la date d'entrée en service et, le cas échéant, la date de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA) ;c) une référence à un des nouveaux postes de travail mentionnés sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, valablement remis par l'employeur, qui est occupé par ce travailleur, ainsi que la date de l'occupation initiale de ce poste de travail. Les employeurs, les sociétés y assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque travailleur auquel ils paient ou attribuent une rémunération visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9°, les documents suivants : a) un relevé des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées ainsi qu'un calcul détaillé du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;b) une copie du contrat de travail conclu entre ce travailleur et l'employeur ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire ;c) une description des tâches signée par le travailleur ; d) un document, accompagné des documents probants nécessaires, dans lequel est démontré le lien entre l'investissement effectué par l'employeur mentionné sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, et le nouveau poste de travail créé suite à cet investissement, qui est occupé par ce travailleur.".

Art. 6.Les articles 6, h), et 7, h), de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté, entrent en vigueur le dixième jour qui suit le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Moniteur belge du 22 mai 2014.

Loi du 24 mars 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 source service public federal finances Loi visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (1) fermer visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, Moniteur belge du 2 avril 2015.

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 source service public federal finances Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté, Moniteur belge du 10 août 2018.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.

Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.

Arrêté royal du 21 décembre 2006, Moniteur belge du 29 décembre 2006 (Ed. 7).

Arrêté royal du 12 mars 2007, Moniteur belge du 20 mars 2007 (Ed. 2).

Arrêté royal du 8 juin 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007.

Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.

Arrêté royal du 31 juillet 2009, Moniteur belge du 7 août 2009.

Arrêté royal du 5 décembre 2011, Moniteur belge du 12 décembre 2011 (Ed. 2).

Arrêté royal du 21 février 2014, Moniteur belge du 26 février 2014 (Ed. 2).

Arrêté royal du 17 juillet 2014, Moniteur belge du 31 juillet 2014.

Arrêté royal du 28 avril 2015, Moniteur belge du 30 avril 2015 (Ed. 2).

Arrêté royal du 23 août 2015, Moniteur belge du 28 août 2015.

Arrêté royal du 19 juillet 2018, Moniteur belge du 25 juillet 2018.

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