publié le 13 décembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Addendum
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12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Addendum
Dans le Moniteur belge du 23 novembre 2011, l'arrêté royal du 12 septembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité a été publié, précédé d'un Rapport au Roi. Cet arrêté faisait l'objet de l'avis n° 48.772/4 du Conseil d'Etat donné le 25 octobre 2010.
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'avis en question du Conseil d'Etat est publié ci-après.
AVIS 48.772/4 DU 25 OCTOBRE 2010 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 30 septembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales relatives à l'accomplissement des formalités préalables 1. Dans son avis 40.912/2/V, donné le 9 août 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, la section de législation a formulé l'observation suivante : « Le projet examiné doit, outre l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Mobilité, être soumis aux Inspecteurs des Finances accrédités auprès des Ministres de la Justice et des Finances, le projet relevant également, de manière incidente, des compétences de ces derniers. » Cette observation vaut également pour le projet examiné. 2. L'accord du Secrétaire d'Etat au budget, visé à l'alinéa 6 du préambule, ne figure pas dans le dossier joint à la demande d'avis. Il convient de vérifier l'accomplissement de cette formalité préalable. 3. Le projet examiné trouve son fondement légal dans les articles 1er et 4bis de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. L'article 1er, § 3, de cette loi, dispose : « § 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement ».
Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement de cette formalité préalable, au visa duquel sera consacré un nouvel alinéa du préambule.
Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser plus particulièrement les articles 1er et 4bis de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en ne mentionnant que les seules lois encore en vigueur qui les ont respectivement soit modifié soit inséré (1).2. Les Ministres des Finances et de la Justice doivent également être mentionnés comme proposant le projet, celui-ci relevant également, de manière incidente, de leurs compétences. Ils doivent également être mentionnés à l'article 6 du projet, et y apposer leur contreseing.
Article 5 L'article 5 du projet examiné dispose que celui-ci « entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».
En cas de dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il convient, sauf justification particulière, d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Annexe 1. L'article 2 du projet tend à remplacer l'article 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.Ce faisant, il vise à modifier la liste des infractions auxquelles la procédure dite de "perception immédiate" d'une somme d'argent, peut être appliquée, conformément à l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ainsi que, pour certaines d'entre elles, le montant actuellement fixé.
Outre ces modifications de fond, l'article 2 du projet vise également à restructurer l'arrêté royal du 1er septembre 2006 précité, en déplaçant la liste des infractions concernées et la fixation des sommes qui y sont liées, vers une nouvelle annexe 2 présentée sous la forme d'un tableau, et formant l'annexe unique du projet.
Ce procédé n'appelle aucune observation de principe.
Il serait toutefois préférable de conserver, dans ce tableau en projet, une référence aux dispositions réglementaires définissant les infractions concernées, comme c'est actuellement le cas à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 précité.
L'arrêté que le projet examiné vise à modifier a, en effet, pour objet de désigner celles des infractions - logiquement préexistantes - qui peuvent donner lieu à l'application de la procédure dite de « perception immédiate », et non à définir de nouvelles infractions (2). 2. Il serait également préférable d'omettre du tableau en projet les infractions pour lesquelles aucun montant n'est fixé, en y modifiant, le cas échéant, la description d'autres infractions afin d'y intégrer les exceptions ou restrictions pouvant être déduites des mentions qui seraient supprimées. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 27. (2) Une présentation similaire a été adoptée dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route sur lequel la section de législation a donné l'avis 42.451/4 et dont il est fait mention dans le dossier joint à la demande d'avis.
La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy.