publié le 17 octobre 2023
Arrêté royal fixant les modalités d'un appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures d'importation d'hydrogène
12 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant les modalités d'un appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures d'importation d'hydrogène
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 21 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023020122 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, l'article 14 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 4 octobre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la Belgique ne dispose pas suffisamment de sources d'énergie renouvelables pour répondre à tous ses besoins énergétiques au niveau local et que l'importation d'hydrogène offre de nouvelles perspectives pour répondre à ce besoin et assurer la sécurité de l'approvisionnement ;
Considérant que la Belgique souhaite également se positionner comme une plaque tournante pour l'hydrogène en Europe occidentale, compte tenu de sa situation idéale, de l'infrastructure existante et du rôle qu'elle joue déjà aujourd'hui dans l'importation et le transit de gaz naturel et d'électricité ;
Considérant que, parallèlement au développement d'un réseau de transport d'hydrogène et d'un cadre réglementaire visant à garantir l'accès non discriminatoire des tiers à cette infrastructure, le développement d'une infrastructure d'importation d'hydrogène est également essentiel à ce positionnement ;
Considérant qu'il est donc prévu d'encourager les projets visant à soutenir le développement d'une infrastructure d'importation d'hydrogène en vue d'injecter de l'hydrogène gazeux dans un réseau de transport d'hydrogène en Belgique ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « candidat » : une personne morale participant seule ou en groupement de personnes morales participant ensemble à l'appel à propositions de projets visé à l'article 2, ces personnes morales devant être établies en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;2° « règlement général d'exemption par catégorie » : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ainsi que ses modifications ultérieures ; 3° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 4° « ministre » : le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;5° « bénéficiaire » : le bénéficiaire de la subvention accordée en exécution du présent arrêté ;6° « hydrogène » : tout produit constitué principalement de molécules d'hydrogène ;7° « la stratégie fédérale pour l'hydrogène » : la stratégie fédérale belge pour l'hydrogène, telle que mise à jour en dernier lieu le 12 octobre 2022 et jointe à l'appel à projets visé à l'article 2.
Art. 2.§ 1er. La Direction générale de l'Energie organise un appel à propositions de projets qui visent à promouvoir la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures à et qui, ce faisant, en vue de l'injection d'hydrogène gazeux sur un réseau de transport d'hydrogène, peuvent contribuer à l'importation d'hydrogène sur le territoire belge.
L'appel à projet mentionné à l'alinéa 1er concerne l'octroi d'un soutien financier ponctuel. § 2. Le montant total disponible est de dix millions d'euros.
La subvention maximale par projet dépend du régime d'aides d'Etat applicable et est en tout état de cause limitée à huit millions d'euros. CHAPITRE 2. - Recevabilité des propositions de projets
Art. 3.Sous peine d'irrecevabilité, le candidat soumet le dossier de candidature par voie électronique à la Direction générale de l'Energie via cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date de l'appel à projets visé à l'article 2.
Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales, le dossier de candidature sera soumis par la personne morale désignée pour représenter le groupement dans le cadre du présent appel à projets.
Art. 4.§ 1er. Le dossier de demande visé à l'article 3 contient les documents suivants : 1° le formulaire de participation fourni par la Direction générale de l''Energie et signé par le l'auteur de la proposition de projet ;2° la proposition de projet, qui comprend : a) une présentation substantielle du projet ;b) un plan d'approche expliquant en détail la manière dont le projet sera exécuté, ainsi que le calendrier d'exécution du projet ;c) un budget détaillé pour la mise en oeuvre du projet, contenant un calcul chiffré pour la durée totale du projet ;d) un plan financier exposant la nécessité et la valeur ajoutée de la subvention et expliquant les autres sources de financement, ainsi que les critères qui seront appliqués pour l'imputation des coûts à la subvention ;3° une liste de références prouvant la compétence technique et professionnelle des personnes qui seront effectivement impliquées dans la mise en oeuvre du projet ;4° un document démontrant de manière détaillée que le projet et le soutien demandé répondent aux conditions mentionnées à l'article 6 ;5° une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'auteur de la proposition de projet déclare qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 7 ;6° les statuts de l'auteur de la proposition de projet ;7° les derniers comptes annuels approuvés de l'auteur de la proposition de projet ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes annuels, tout document équivalent ;8° un extrait du casier judiciaire de l'auteur de la proposition de projet ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou du pays où l'auteur de la proposition de projet est établi, dont il résulte que le demandeur ne se trouve pas en situation d'exclusion, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur signée. Si la proposition de projet pour laquelle l'aide est demandée relève de plusieurs des catégories énumérées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement général d'exemption par catégorie, le document visé à l'alinéa 1, 4°, contient également une répartition claire de chacun des coûts éligibles en fonction des catégories susmentionnées.
Les modalités pratiques seront précisées lors de la publication de l'appel à l'introduction des projets. § 2. Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales, le dossier de demande doit également contenir : 1° la preuve que chaque membre du groupement a autorisé le signataire du formulaire de participation à représenter le consortium dans le cadre de cet appel à projets ;2° pour chaque membre du groupement séparément les documents mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° à 8°.
Art. 5.Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une proposition de projet, la Direction générale de l'Energie envoie par e-mail un accusé de réception à l'auteur de la proposition de projet, indiquant que le dossier est recevable ou précisant les documents qui doivent encore être soumis.
Les documents manquants doivent sous peine d'irrecevabilité de la proposition de projet être remis à la Direction générale de l'énergie via cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande. CHAPITRE 3. - Sélection des propositions de projets
Art. 6.Pour être sélectionnée par la Direction générale de l'Energie, la proposition de projet doit être recevable et démontrer qu'elle répond aux critères suivants : 1° le projet porte sur la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures qui, en vue de l'injection d'hydrogène gazeux sur un réseau de transport d'hydrogène, peuvent ainsi contribuer à l'importation d'hydrogène sur le territoire belge ;2° le projet remplit les conditions énoncées à l'article 25, l'article 26, l'article 26bis, l'article 36 ou l'article 48 et au chapitre I du règlement général d'exemption par catégorie ;3° la subvention demandée est de 100 000 euros au minimum et de 8 millions d'euros au maximum ;4° la subvention demandée ne dépasse pas 70% du budget total du projet ;5° le projet n'est pas encore en cours de construction à la date de soumission de la demande ;6° le projet doit pouvoir être achevé au plus tard le 31 juillet 2026 ;7° le projet, conformément à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, ne porte pas atteinte aux objectifs environnementaux énoncés à l'article 9 du règlement précité (« Do no Significant Harm »).
Art. 7.§ 1er. Pour être sélectionné par la Direction générale de l'Energie, l'auteur de la proposition de projet doit satisfaire aux critères de sélection suivants à la date limite de soumission de la proposition de projet : 1° il dispose d'une capacité économique et financière suffisante pour mener à bien le projet proposé ;2° il dispose des compétences techniques et professionnelles suffisantespour mener à bien le projet ;3° il n'a pas de dettes fiscales ni de dettes échues auprès de l'Office National de Sécurité Sociale ;4° il n'est pas en état de faillite, n'a pas introduit de requête en réorganisation judiciaire et n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;5° il ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;6° sauf si l'auteur de la proposition de projet démontre qu'il a pris des mesures adéquates pour prouver sa fiabilité malgré l'application d'un des motifs d'exclusion énumérés ci-dessous, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision de justice ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : a) la participation à une organisation criminelle telle que visée à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ; b) la corruption telle que visée aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ; c) la fraude visée à l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer ;d) les infractions terroristes ou liées à des activités terroristes visées à l'article 137 du Code pénal ou au sens des articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou le fait d'inciter à commettre un tel crime ou délit, de s'en rendre complice ou de tenter de le commettre ;e) le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sens de de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou au sens de l'article 1 de la Directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;f) le travail des enfants et les autres formes de traite des êtres humains visées à l'article 433quinquies du Code pénal ou définies à l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ;g) l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Les motifs d'exclusion visés aux points a) à f) ci-dessus ne s'appliquent que pendant une période de cinq ans à compter de la date de la condamnation. Le motif d'exclusion visé au point g) ne s'applique que pendant une période de cinq ans à compter de la cessation de l'infraction.
La capacité économique et financière visée à l'alinéa 1er, 1°, est appréciée au regard de la déclaration sur l'honneur, du budget, du plan financier et des comptes annuels visés à l'article 4, qui démontrent le caractère réaliste de la proposition de projet par rapport aux ressources financières prévues pour la mise en oeuvre du projet proposé.
L'existence des compétences techniques et professionnelles suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2°, est appréciée sur la base de la liste de références visée à l'article 4, § 1er, 3°. § 2. Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales chaque personne morale impliquée doit remplir individuellement toutes les conditions énoncées au paragraphe 1er.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions énoncées au paragraphe 1, 1° et 2°, sont remplies si toutes les personnes morales impliquées disposent ensemble d'une capacité économique et financière et d'une compétence technique et professionnelle suffisantes pour mener à bien le projet.
Art. 8.La Direction générale de l'Energie peut être assistée par des experts lors de l'évaluation des critères mentionnés aux articles 6 et 7. CHAPITRE 4. - Evaluation et classement des propositions de projets sélectionnées
Art. 9.L'évaluation et le classement des demandes sélectionnées seront effectués par la Direction générale de l'Energie sur la base des critères suivants et des facteurs de pondération correspondants : 1° 10 points : la mesure dans laquelle le projet contribue à la réalisation du premier pilier suivant de la stratégie fédérale pour l'hydrogène : positionner la Belgique comme plaque tournante pour l'importation et le transit de molécules renouvelables pour l'Europe ;2° 5 points : l'intensité de l'aide demandée, telle qu'elle figure dans le plan financier et démontrée par le candidat au moyen d'une analyse des écarts de financement, une intensité plus faible rapportant plus de points ;3° 10 points : le niveau de maturité technologique du projet proposé, plus le niveau est élevé, plus le nombre de points est important ;4° 10 points : la qualité de l'organisation et des processus du projet proposé, telle qu'elle ressort du plan d'approche.
Art. 10.§ 1. La Direction générale de l'Energie rédige un avis pour chacune des propositions de projet sélectionnées, dans lequel elle évalue la proposition de projet sur la base des critères mentionnés à l'article 9 et attribue une note pour chaque critère dont la méthode d'évaluation est également précisée dans l'appel.
La Direction générale de l'Energie peut demander des informations complémentaires à l'auteur de la proposition de projet, si les informations ou la documentation qu'il a fournies sont incomplètes ou inexactes ou semblent l'être, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement et de transparence. La demande d'informations et les informations fournies ne peuvent en aucun cas conduire à la modification d'un élément essentiel de la proposition de projet initiale. § 2. Après l'évaluation visée au paragraphe 1er, la Direction générale de l'Energie établit une liste des propositions de projet qu'elle a sélectionnées, la proposition de projet ayant obtenu le plus grand nombre de points étant classée en premier.
Une proposition de projet doit obtenir une note finale globale d'au moins soixante pour cent pour être incluse dans le classement. § 3. La Direction générale de l'Energie peut être assistée par des experts dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1er.
Art. 11.§ 1er. Le Roi décide, sur base du classement visé à l'article 10, § 2, quelles sont les propositions de projets soumises qui seront subventionnées.
Le Roi peut, sous réserve d'une motivation spéciale, s'écarter du classement visé à l'article 10, paragraphe 2. § 2. Le Roi n'est pas tenu d'utiliser la totalité du montant disponible visé à l'article 2.
Les subventions sont accordées par ordre décroissant au projet classé premier. § 3. Si le budget disponible est insuffisant pour accorder le montant de l'aide demandée au projet classé suivant, ce projet dans son ensemble ne pourra pas bénéficier de subventions. Toutefois, les propositions de projet moins bien classées sont éligibles dans la mesure où le budget disponible est suffisant pour accorder le montant de l'aide demandée. CHAPITRE 5. - La subvention
Art. 12.Tout cumul d'aide accordée en exécution du présent arrêté avec toute autre aide, quelle qu'en soit la source, la forme et le but, n'est possible que si ce cumul est conforme aux prescriptions du règlement général d'exemption par catégorie.
Si l'octroi d'une aide conformément aux dispositions du présent arrêté menace de donner lieu à un dépassement des intensités d'aide maximales, le montant de l'aide à octroyer est limité à l'intensité d'aide maximale applicable la plus basse.
Si le dépassement ne s'avère qu'après l'octroi de ladite aide, le montant qui excède l'intensité maximale de l'aide est réclamé.
Art. 13.Les modalités applicables à l'octroi et à l'utilisation de la subvention sont précisées dans une convention que le ministre conclut avec le bénéficiaire.
La subvention est accordée sous réserve de la signature de la convention de subvention.
Art. 14.La Direction générale de l'Energie est chargée du contrôle de l'utilisation par le bénéficiaire de la subvention accordée.
Dans l'exercice de ce contrôle, la Direction générale de l'Energie peut être assistée par des experts.
Art. 15.Le bénéficiaire soumet chaque année à la Direction générale de l'Energie un rapport écrit sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du projet et l'utilisation de la subvention. Au terme du projet et au plus tard le 31 juillet 2026, le bénéficiaire soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet et coopère à son évaluation.
La date limite de remise de ce rapport est indiquée dans le protocole de subvention qui détaille les modalités de remise du rapport.
Le bénéficiaire informe immédiatement la Direction générale de l'Energie de tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la continuité et la bonne exécution du projet.
Art. 16.§ 1er. En cas de non-respect des conditions du présent arrêté, de la décision d'octroi de la subvention ou de la convention de subvention visée à l'article 13, la Direction générale de l'Energie notifie au bénéficiaire, par lettre recommandée, de se conformer aux conditions précitées.
Si le bénéficiaire ne s'est pas conformé dans le délai communiqué par la Direction générale de l'Energie, le ministre, à la demande de la Direction générale de l'Energie, interrompt le paiement et/ou révise le montant de la subvention. § 2. Le ministre ordonne le remboursement de la subvention dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions d'octroi de la subvention malgré la mise en demeure visée au paragraphe 1er ;2° l'utilisation de la subvention à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été octroyée ;3° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciements collectifs. En cas de récupération, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales est appliqué à compter de la date d'octroi. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 17.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés conformément à l'article I.7 du Code civil.
Art. 18.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN