publié le 21 novembre 2005
Arrêté royal déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque
12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté, est promulgué sur base de l'article 68-7, § 2, premier alinéa de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre tel qu'inséré par la loi du 21 mai 2003.
Cette disposition attribue à Sa Majesté la mission de déterminer les critères sur base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions de délimitation des zones à risque. Ceux-ci ont été déterminés en concertation avec les Régions. Cet alinéa fut inséré par amendement dans le projet de loi original, dans un souci d'une bonne mise en oeuvre de la législation. Il s'agit de baliser les zones à risque en application des mêmes critères dans les trois Régions.
Par conséquent, les experts des trois Régions se sont mis d'accord sur les critères tels qu'ils sont repris dans l'annexe à l'arrêté royal et leurs exécutifs respectifs les ont approuvés, étant entendu que la Région flamande fait usage du niveau de terrain (« maaiveld ») comme critère de référence pour le mesurage de la profondeur.
Le texte de l'annexe est clair et les critères pour la délimitation des zones à risque sont basés sur des données objectives et mesurables, à l'exception de l'article 2, 1), C. L'insertion de cette disposition requiert, dès lors, les observations suivantes : Eu égard à l'étendue du réseau hydrographique et d'égouttage, des modèles de simulation ne sont pas encore disponibles partout. Il n'y a pas davantage d'appareils de mesure en tous points. Il existe aussi des systèmes hydrauliques qui ne sont pas repris sous l'article 2, 1), A. et B. Or, la délimitation des zones à risque est là aussi requise.
Depuis 1993, il y a eu régulièrement d'importantes inondations dans les Régions. D'habitude, elles sont la conséquence de précipitations d'une période de retour de 50 à 100 ans ou plus. Une seule inondation observée en 10 ans n'est pas en cohérence avec la période de retour de 25 ans telle qu'indiquée à l'article 2, 1), A et B. Plus de deux événements en 10 ans est compatible avec l'article précité.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
AVIS 38.905/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Economie, le 27 juillet 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 septembre 2005, sur un projet d'arrêté royal "déterminant les critères sur la base desquels les régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque", a donné le 13 septembre 2005 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points.
Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend déterminer les critères sur la base desquels les régions, en vue de l'application du régime relatif à l'assurance inondations en ce qui concerne les risques simples, doivent formuler leurs propositions de délimitation des zones à risque.2. Le texte en projet trouve son fondement juridique dans l'article 68-7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui charge le Roi de déterminer, en accord avec les régions, les critères précités. La disposition législative concernée n'entre toutefois en vigueur que "le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, visé à l'article 68-9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992" (1), c'est-à-dire le jour de l'entrée en vigueur de la mise en place du Bureau de tarification. Le texte en projet ne peut donc être réputé avoir un fondement juridique qu'à partir de la date à laquelle l'arrêté royal visé à l'article 68-9, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée sera entré en vigueur. A l'heure actuelle, cet arrêté royal n'a pas encore été pris.
Examen du texte Intitulé L'intitulé gagnerait en clarté s'il était rédigé comme suit : "Arrêté royal déterminant les critères sur la base desquels les régions, en vue de l'application du régime relatif à l'assurance inondations en ce qui concerne les risques simples, doivent formuler leurs propositions de délimitation des zones à risque".
Si cette proposition de texte est accueillie, il faudra évidemment adapter aussi chaque fois la mention de l'intitulé dans l'annexe du projet.
Préambule L' alinéa du préambule qui se réfère à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : "Vu l'avis 38.905/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Observation finale Afin d'éviter que le texte en projet n'entre en vigueur avant la disposition législative qui lui procure son fondement juridique, il peut être envisagé de compléter le projet par un article prévoyant que l'arrêté en projet entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, visé à l'article 68-9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 (voir l'observation 2 relative à la portée et au fondement juridique du projet). (1) Voir l'article 18, alinéa 2, d'un projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'assurance contre les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (pour le texte, voir Doc.parl., Chambre, DOC. 51-1732/006). Le régime prévu par cet article 18, alinéa 2, doit, notamment en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'article 68-7, § 2, de la loi du 25 juin 1992, être réputé remplacer celui de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 21 mai 2003 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. Au moment où le Conseil d'Etat, section de législation, donne le présent avis le texte du projet de loi précité a été adopté par l'assemblée pléniaire de la Chambre des représentants et le Sénat a renoncé à exercer son droit d'évocation.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre, président, P. Lemmens et B. Seutin, président de chambre, conseiller d'Etat;
A. Spruyt, assesseur de la section de législation, Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section ff.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, M. Van Damme.
12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l'article 68-7, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 21 mai 2003;
Vu l'association des gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'accord du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 6 juillet 2005;
Vu l'avis 38.905/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les Régions formulent leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque conformément aux critères déterminés à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 68-9, § 1, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Annexe à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risqué Article 1er Définitions 1. Zones à risque : Telles que définies à l'article 68-7, §1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par l'article 3 de la loi du 21 mai 2003 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, les zones à risques sont des endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes. Ces zones correspondent à une valeur élevée de l'aléa inondation. 2. Période de retour: La période de retour est l'inverse de la probabilité annuelle d'atteindre ou de dépasser un événement considéré. A titre d'exemple, un événement donné de période de retour de 25 ans signifie qu'il y a une "chance" sur 25 pour qu'il se produise au cours de l'année qui suit avec une intensité égale ou supérieure.
La période de retour constitue une mesure de la récurrence. 3. Importance : L'importance d'une inondation est déterminée par la quantité d'eau qui déborde et donc essentiellement par la hauteur (profondeur) de submersion sur le terrain.4. Aléa inondation : L'aléa inondation est déterminé par la combinaison de deux critères : la période de retour (mesure de la récurrence) et l'importance (profondeur de submersion). Art. 2 Critères de délimitation des zones à risque Une zone à risque correspond à une zone où la valeur de l'aléa inondation est élevée, c'est-à-dire lorsque les deux critères ci-dessous sont remplis : 1) Critère de récurrence : A.La période de retour de l'inondation résultant de la mer ou de cours d'eau est inférieure ou égale à 25 ans.
En ce qui concerne les cours d'eau non soumis à marée, la période de retour est basée sur une série statistique de données de débits observées (mesurés) ou synthétiques (calculés).
En ce qui concerne la mer et les cours d'eau soumis à marée, la période de retour est basée sur une série statistique de données de niveaux d'eau observées ou synthétiques.
B. Dans le cas de débordement ou de refoulement d'égouts publics, la récurrence de l'inondation aura une période de retour inférieure ou égale à 25 ans, basée sur une série statistique de données de précipitations observées ou synthétiques d'une durée maximale de 60 minutes.
C. Dans les autres cas ou lorsque des séries de données observées ou synthétiques (débits, niveaux d'eau ou précipitations) ne sont pas disponibles, la récurrence sera basée sur l'occurrence d'un événement d'inondation apparu plus de deux fois au cours des 10 dernières années. 2) Critère d'importance : La profondeur de submersion est d'au moins 30 cm. Art. 3 Cartes des zones à risque Les cartes seront transmises par les Régions au Roi à l'échelle uniformisée du 1:10.000ème.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2005 déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN