publié le 24 mars 1999
Arrêté royal modifiant les articles 30, 83, 90 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
12 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 30, 83, 90 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 30, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994 et 22 novembre 1995, 83, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 21 décembre 1992, 10 mai 1994, 12 août 1994, 22 novembre 1995, 28 novembre 1996 et 8 août 1997, 90, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994, 31 janvier 1995 et 22 novembre 1995 et 130, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1992;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté apporte des corrections techniques et harmonise plusieurs dispositions réglementaires assurant le maintien des droits au chômage; que la sécurité juridique et la sauvegarde des droits des chômeurs concernés requièrent que ces dispositions soient publiées le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'appel ou de rappel sous les drapeaux, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience, de détention, d'emprisonnement ou d'impossibilité de travailler par suite de force majeure; »;
B) l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser neuf ans; ».
Art. 2.A l'article 83 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 21 décembre 1992, 10 mai 1994, 12 août 1994, 22 novembre 1995, 28 novembre 1996 et 8 août 1997, il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense en application de l'article 93, la suspension ne produit ses effets qu'à la fin des périodes de dispense en application de cet article. ».
Art. 3.A l'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994, 31 janvier 1995 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinèa 1er, 2°, la dispense peut être accordée au chômeur qui a reçu un avertissement, s'il est satisfait à une des conditions mentionnées ci-après : 1° l'avertissement a été suivi d'un recours déclaré complètement fondé ou la suspension a pris fin en application de l'article 85;2° les effets de la suspension sont temporairement suspendus en application de l'article 84;dans ce cas, la dispense ne peut entrainer l'octroi de l'avantage prévu à l'article 83, § 3. »;
B) le § 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « La durée cumulée des périodes de dispense accordées sur la base du present article, pour une ou plusieurs raisons, ne peut cependant pas excèder 72 mois. ».
Art. 4.L'article 130, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante : « 2° exerce un mandat au sens de l'article 49, ou qui bénéficie d'une pension incomplète suite à l'exercice d'un tel mandat; ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;
Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997;
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992;
Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 23 septembre 1992;
Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992;
Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992;
Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993;
Arrêté royal du 10 mai 1994, Moniteur belge du 1er juin 1994;
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994;
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994;
Arrêté royal du 31 janvier 1995, Moniteur belge du 10 février 1995;
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;
Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre 1996;
Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997.