publié le 14 juin 2019
Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi des subsides annuels pour les coupoles d'organisations non gouvernementales dans le domaine de l'environnement en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale
12 MAI 2019. - Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi des subsides annuels pour les coupoles d'organisations non gouvernementales dans le domaine de l'environnement en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'environnement fermer portant des dispositions diverses en matière d'environnement, l'article 2 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018 ;
Vu l'avis 65.618/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 24/04/2003 numac 2003015008 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux Annexes Ire et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998 (2) fermer portant assentiment à la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux annexes Ire et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998, et la ratification de cette convention par la Belgique le 21 janvier 2003 ;
Considérant que, conformément à la Convention d'Aarhus, il convient de reconnaître et promouvoir l'action associative dans le domaine de la protection de l'environnement ;
Considérant le travail important opéré par les coupoles des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'environnement en ce qui concerne les dossiers en lien avec la politique fédérale de l'environnement ;
Considérant qu'il est nécessaire de rationaliser l'octroi de subsides annuels aux coupoles d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'environnement en organisant tous les cinq ans une procédure d'agrément valable également pour une période de cinq ans ;
Considérant que cette procédure d'agrément ne vise pas les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'environnement qui ne sont pas constituées sous la forme de coupole ; qu'en cela, elles peuvent continuer à suivre la procédure classique de subventionnement en faisant directement leurs demandes auprès du ministre de l'Environnement ;
Considérant que si cet agrément permet à une coupole d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'environnement d'être éligible pour être subventionnée au niveau fédéral, elle ne constitue en aucune manière une garantie de recevoir un subside annuel déterminé, ce dernier continuant d'être octroyé sur demande annuelle et sur base du budget général des dépenses pour chaque année de la période d'agrément ;
Considérant la nécessité de régler le sort des demandes de subventionnement faites en 2019 via une procédure simplifiée ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ;2° politique fédérale de l'environnement : les actions entreprises au niveau fédéral en matière de protection de l'environnement dans les matières visées conformément à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et telles que reflétées entre autres dans la législation fédérale, la note de politique générale du ministre de l'Environnement ou du programme de travail de la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;3° DG Environnement : la direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 2. - L'agrément
Art. 2.§ 1er. Un agrément des coupoles d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'environnement en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale, ci-après `coupoles d'organisations', est instauré en vue de permettre leur subventionnement annuel. § 2. Afin d'informer les candidats potentiels sur la procédure d'agrément, un appel à candidatures est lancé via le site internet de la DG Environnement tous les cinq ans, lesquels correspondent à un cycle d'agrément.
Le premier cycle d'agrément commence le 1er janvier 2020 et se termine le 31 décembre 2024. L'appel à candidatures doit être lancé au plus tard trois mois avant le début du cycle d'agrément concerné. Il a une durée maximum de cinq mois. § 3. L'agrément est valable cinq ans. § 4. Sans préjudice d'un recours éventuel ou d'une demande en reconsidération éventuellement introduite en vertu de l'article 6, § 2, une seule demande d'agrément peut être faite par cycle d'agrément. § 5. Les coupoles d'organisations qui ont fait une demande d'agrément et qui l'ont reçu peuvent déposer ultérieurement auprès du ministre une demande annuelle de subventionnement en vue de soutenir le fonctionnement de leurs activités.
Art. 3.Pour pouvoir recevoir l'agrément en tant que coupole d'organisations, l'organisation non gouvernementale demanderesse, ci-après demandeur, doit remplir les conditions générales suivantes : 1° être une association constituée sous la forme d'une association sans but lucratif belge conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;2° avoir pour objet social principal de fédérer des associations sans but lucratif, des associations de fait ou des coopératives au niveau belge qui oeuvrent pour la protection de l'environnement ;3° compter au moins trois ans d'activités relatives à l'objet social principal au moment de l'introduction de la demande d'agrément ;4° offrir des services à ses membres ou au public en lien avec la politique fédérale de l'environnement ;5° organiser au minimum trois actions par an ouvertes à ses membres ou au public qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement ou à la sensibilisation à l'environnement en lien avec la politique fédérale de l'environnement ;6° exercer une mission de représentation auprès de l'autorité fédérale, notamment auprès des commissions et conseils consultatifs mis en place par celle-ci dans le cadre de la politique fédérale de l'environnement.
Art. 4.La demande d'agrément est introduite selon les modalités suivantes : 1° elle est introduite par écrit auprès du ministre durant le premier trimestre de la première année du cycle d'agrément concerné et selon les modalités pratiques d'envoi (adresse du courrier électronique et adresse postale) contenues dans l'appel à candidatures visé à l'article 2, § 2 ;2° elle comprend toutes les pièces justificatives prouvant que les conditions visées à l'article 3 sont remplies, en ce compris notamment : a) La liste des associations sans but lucratif, associations de fait ou coopératives membres de l'organisation demanderesse ;b) Un dossier reprenant un aperçu de ses activités en lien avec la politique fédérale de l'environnement au cours des trois dernières années, et qui démontrent que les conditions reprises à l'article 3, 4° à 6° sont remplies.
Art. 5.§ 1er. Le ministre informe la DG Environnement de toute demande d'agrément et la consulte afin de recevoir son avis si les critères fixés à l'article 3 sont effectivement remplis. § 2. Le ministre prend sa décision sur la demande d'agrément, en tenant compte de l'avis de la DG Environnement, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande. § 3. Si le dossier est jugé incomplet, le ministre en informe le demandeur qui complète le plus rapidement sa demande. Un nouveau délai de soixante jours prend cours pour traiter la demande dès que le ministre reçoit les informations complétant le dossier.
Art. 6.§ 1er. La décision octroyant l'agrément est publiée sous la forme d'un arrêté ministériel au Moniteur belge. § 2. La décision du ministre refusant l'agrément est envoyée par courrier postal ou par courrier électronique au demandeur selon la modalité d'envoi choisie par le demandeur.
Un recours en reconsidération peut être organisé auprès du ministre contre la décision refusant l'agrément. Le ministre communique au demandeur, par courrier postal ou par courrier électronique, sa décision en reconsidération dans un délai de quinze jours à dater du lendemain de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, le ministre est réputé avoir rejeté la demande.
Art. 7.Si une coupole d'organisations ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle fait preuve d'une déficience grave dans l'exécution ou la justification de ses activités, le ministre adresse à cette coupole un avertissement par écrit et communique que, dans le cas où cette situation n'est pas réparée endéans le délai fixé par le ministre, l'agrément est retiré.
La coupole d'organisations peut faire valoir son point de vue par écrit endéans le délai fixé par le ministre et peut demander à être auditionnée.
La décision de retirer l'agrément est publiée sous la forme d'un arrêté ministériel au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Les subsides annuels
Art. 8.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre peut accorder annuellement un subside aux coupoles d'organisations qui ont reçu l'agrément.
Le subside a pour objectif de soutenir financièrement les frais de fonctionnement annuels liés à l'exécution d'un programme de travail en matière de protection de l'environnement en lien avec la politique fédérale de l'environnement. Ces frais couvrent notamment : 1° les coûts inhérents à l'engagement et à la gestion de personnel ;2° la formation ;3° la gestion administrative et comptable ;4° les frais informatiques, d'évaluation et de documentation, de logistique, de communication, d'équipement de bureau et de rédaction du rapport d'activités et de rapports de mise en oeuvre. § 2. Pour obtenir un subside, la coupole d'organisations qui a reçu l'agrément visé à l'article 6, § 1er, fait une demande par écrit auprès du ministre au plus tard pour le 1er septembre de l'année concernée pour le subventionnement. § 3. La demande de subside comprend les informations suivantes : 1° copie de l'arrêté ministériel d'octroi de l'agrément visé à l'article 6, § 1er ;2° le montant sollicité pour le subside ;3° le budget prévisionnel de l'année du subside. § 4. Le subside ne peut couvrir des frais de fonctionnement déjà couverts par une autre forme de subventionnement. § 5. Une demande unique de subside peut être introduite conjointement par plusieurs coupoles d'organisations ayant, chacune, reçu l'agrément en vue de l'exécution de tout ou partie d'un programme de travail conjoint intéressant la politique fédérale de l'environnement.
La demande doit spécifier les parties du programme de travail conjoint qui font l'objet de la demande de subside ainsi que la ventilation de la somme demandée entre les coupoles d'organisations demanderesses.
Art. 9.Le ministre fonde sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de subside sur la considération que le projet de programme de travail de l'année à subventionner contient des activités qui : 1° promeuvent les politiques environnementales fédérales ;2° sont clairement identifiables ;3° contiennent des objectifs clairs ;4° présentent un budget spécifique ;5° sont limitées dans le temps à l'année à subventionner.
Art. 10.Le ministre informe la DG Environnement de toute demande de subside faite et la consulte afin de recevoir son avis si les critères fixés à l'article 8 sont effectivement remplis.
Art. 11.§ 1er. Le ministre prend sa décision sur la demande de subside, en tenant compte de l'avis de la DG Environnement, dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande. Il notifie sa décision par écrit au demandeur.
La décision indique la catégorie éligible pour le subside à laquelle appartient la coupole d'organisations en suivant les critères suivants : a) Coupole d'organisations de type 1 : la coupole d'organisations dont les frais de fonctionnement annuels pour lesquels le subside est demandé correspondent à la mise en oeuvre d'une politique environnementale clairement identifiée conformément à l'article 9 ;b) Coupole d'organisations de type 2 : la coupole d'organisations dont les frais de fonctionnement annuels pour lesquels le subside est demandé correspondent à la mise en oeuvre de deux politiques environnementales différentes clairement identifiées conformément à l'article 9 ;c) Coupole d'organisations de type 3 : la coupole d'organisations dont les frais de fonctionnement annuels pour lesquels le subside est demandé correspondent à la mise en oeuvre de minimum trois politiques environnementales différentes clairement identifiées conformément à l'article 9 . § 2. Lorsque le ministre octroie le subside, il décide du montant.
Le montant du subside est fixé selon les modalités suivantes : a) Un minimum de 5.000 et un maximum de 30.000 pour les coupoles d'organisations de type 1 ; b) Un minimum de 10.000 et un maximum de 50.000 pour les coupoles d'organisations de type 2 ; c) Un minimum de 40.000 et un maximum de 100.000 pour les coupoles d'organisations de type 3. § 3. La décision octroyant le subside est publiée sous la forme d'un arrêté royal au Moniteur belge. Il fixe les conditions applicables pour l'allocation du subside et pour le contrôle de sa correcte utilisation.
Art. 12.§ 1er. La décision du ministre refusant le subside est envoyée par courrier postal ou par courrier électronique au demandeur selon la modalité d'envoi choisie par le demandeur. § 2. En cas de refus d'octroi du subside, un recours en reconsidération peut être organisé auprès du ministre. Le ministre communique au demandeur, par courrier postal ou par courrier électronique, sa décision en reconsidération dans un délai de quinze jours à dater du lendemain de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, le ministre est réputé avoir rejeté la demande.
Art. 13.La DG Environnement élabore annuellement, sur base des informations transmises en application de l'article 10, § 2, un rapport sur l'utilisation des subsides octroyés aux coupoles d'organisations et le transmet au ministre. CHAPITRE 4. - Procédure simplifiée
Art. 14.§ 1er. Par dérogation aux chapitres 2 et 3, une procédure simplifiée est mise en place pour 2019 aux fins d'octroyer simultanément un agrément et un subside à une coupole d'organisations qui en fait la demande. § 2. Afin d'informer les candidats potentiels sur la procédure simplifiée visée au paragraphe 1er, un appel à candidatures est lancé via le site internet de la DG Environnement dès l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. § 3. La coupole d'organisations qui souhaite utiliser la procédure simplifiée introduit une demande unique d'agrément et de subside auprès du ministre au plus tard pour le 1er septembre 2019.
La demande contient les éléments suivants : 1° la preuve que l'organisation est une association constituée sous la forme d'une association sans but lucratif belge conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;2° avoir pour objet social principal de fédérer des associations sans but lucratif, des associations de fait ou des coopératives au niveau belge qui oeuvrent pour la protection de l'environnement ;3° offrir des services à ses membres ou au public en lien avec la politique fédérale de l'environnement ;4° le montant demandé pour le subside ;5° le budget prévisionnel pour l'année du subside ;6° la liste des organisations non-gouvernementales ou associations de fait membres de l'organisation demanderesse ;7° un dossier reprenant un aperçu de ses activités en lien avec la politique fédérale de l'environnement au cours des trois dernières années et qui démontrent que les conditions reprises au présent paragraphe, 2° et 3°, sont remplies. § 4. Le ministre informe la DG Environnement de toute demande faite conformément au paragraphe 1er et la consulte afin de recevoir son avis si les critères fixés au paragraphe 2 sont effectivement remplis. § 5. Sur base de l'avis de la DG Environnement, le ministre prend une décision sur la demande au plus tard pour le 15 novembre 2019. § 6. La décision octroyant simultanément l'agrément et le subside est publiée sous la forme d'un arrêté royal au Moniteur belge. Elle précise que l'agrément et le subside valent uniquement pour 2019.
La décision indique la catégorie éligible pour le subside à laquelle appartient la coupole d'organisations en suivant les critères suivants : a) Coupole d'organisations de type 1 : la coupole d'organisations dont les frais de fonctionnement annuels pour lesquels le subside est demandé correspondent à la mise en oeuvre d'une politique environnementale clairement identifiée conformément à l'article 9 ;b) Coupole d'organisations de type 2 : la coupole d'organisations dont les frais de fonctionnement annuels pour lesquels le subside est demandé correspondent à la mise en oeuvre de deux politiques environnementales différentes clairement identifiées conformément à l'article 9 ;c) Coupole d'organisations de type 3 : la coupole d'organisations dont les frais de fonctionnement annuels pour lesquels le subside est demandé correspondent à la mise en oeuvre de minimum trois politiques environnementales différentes clairement identifiées conformément à l'article 9 . § 7. Lorsque le ministre octroie le subside, il décide du montant.
Le montant du subside est fixé selon les modalités suivantes : a) Un minimum de 5.000 et un maximum de 30.000 pour les coupoles d'organisations de type 1 ; b) Un minimum de 10.000 et un maximum de 50.000 pour les coupoles d'organisations de type 2 ; c) Un minimum de 40.000 et un maximum de 100.000 pour les coupoles d'organisations de type 3. § 8. La décision du ministre refusant l'agréation et le subside selon la procédure simplifiée est communiquée au demandeur, par courrier postal ou par courrier électronique selon la modalité d'envoi choisie par le demandeur.
En cas de refus d'octroi du subside selon la procédure simplifiée, un recours en reconsidération peut être organisé auprès du ministre. Le ministre communique au demandeur, par courrier postal ou par courrier électronique, sa décision en reconsidération dans un délai de quinze jours à dater du lendemain de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, le ministre est réputé avoir rejeté la demande. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 15.A l'exception de l'article 2, § 2, les dispositions des chapitres 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 16.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM