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Arrêté Royal du 12 juillet 2011
publié le 17 août 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203306
pub.
17/08/2011
prom.
12/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/12/2011203306/moniteur
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12 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à mettre en oeuvre la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le Conseil d'Etat, section de législation, est d'avis que les règles mises en place ne peuvent être considérées comme spécifiques, puisqu'elles ne s'écartent pas de celles applicables aux autres commissions paritaires. Il s'agit de règles générales concernant les relations collectives de travail pour le personnel de l'enseignement, applicables tant que les Communautés ne mettent pas en place des règles spécifiques dans ce domaine.

Commentaire des articles.

L'article premier vise à étendre la compétence de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre n° 152 au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés et des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés, et ce, uniquement pour la Communauté française et la Communauté germanophone.

Tel est le souhait des partenaires sociaux, la matière étant réglée de manière différente dans chaque Communauté.

L'article 2 consiste uniquement en une mesure d'exécution.

Voilà la teneur de l'arrêté royal que je Vous soumets pour signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

AVIS 48.114/AV - 48.115/AV DU 6 JUILLET 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, assemblée générale, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 13 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 juillet 2010, sur : 1° un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence » (48.114/AV); 2° un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres » (48.115/AV), a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DES PROJETS 1. Les projets d'arrêté royal soumis pour avis ont pour objet d'étendre la compétence de deux commissions paritaires, la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (C.P. n° 152) et la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (C.P. n° 225). A cet effet, sont modifiés respectivement l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres.

Cette extension de compétence porte uniquement sur le personnel de maîtrise, gens de métier et de service et les employés des centres psycho-médico-sociaux libres et des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone, et leurs employeurs. Le délégué a fourni à cet égard les précisions suivantes : « Actuellement, les centres psycho-médico-sociaux relèvent, pour l'ensemble de leurs travailleurs, de la compétence de la commission paritaire des établissements et des services de santé n° 330, sur base de la définition générale. Les centres de gestion dans l'enseignement fondamental, quant à eux, relèvent, pour l'ensemble de leurs travailleurs, de la compétence de la commission paritaire pour le secteur non-marchand n° 337, à défaut de commission paritaire spécifiquement compétente.

L'extension de la compétence des deux commissions paritaires n'est demandée que pour les centres psycho-médico-sociaux et les centres de gestion dans l'enseignement fondamental de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Il s'agit du souhait des partenaires sociaux, la matière de l'enseignement étant réglée de manière différente dans chaque Communauté. » Il ressort de ce commentaire ainsi que des pièces jointes aux demandes d'avis, que l'extension de la compétence des deux commissions paritaires nos 152 et 225 précitées est liée au réaménagement de leurs compétences ainsi que de celles d'un certain nombre d'autres commissions paritaires. L'intention, dans un deuxième temps, est semble-t-il de créer pour le personnel et les employeurs faisant l'objet de ce réaménagement, des sous-commissions paritaires au sein des deux commissions paritaires nos 152 et 225 précitées.

Ces deux commissions paritaires n'ont compétence que pour le personnel non subventionné des institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Selon l'article 2, § 3, 3°, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (ci-après « loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer »), cette loi n'est en effet pas d'application aux « membres du personnel subventionnés par l'Etat (lire depuis le 1er janvier 1989 : les communautés) occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés ». La présente extension de compétence ne se rapporte donc qu'au personnel non subventionné des établissements d'enseignement libre subventionnés. 2. Compte tenu de l'argumentation qui suit concernant la compétence de l'autorité fédérale, les arrêtés en projet peuvent être réputés trouver un fondement juridique dans les articles 35 et 36 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mentionnés au premier alinéa du préambule des deux projets. COMPETENCE DE L'AUTORITE FEDERALE 1. Les projets d'arrêté à l'examen, d'une part, comprennent des dispositions exécutant la loi (fédérale) du 5 décembre 1968 qui comporte une réglementation générale en matière de droit du travail collectif, mais, d'autre part, concernent des institutions qui doivent être considérées comme des institutions d'enseignement et qui relèvent par conséquent de la compétence des communautés.Il convient dès lors d'examiner si l'autorité fédérale a la compétence pour élaborer les règles en projet. Cet examen se base principalement sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux relations collectives de travail du personnel de l'enseignement. 2. L'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution dispose que la Communauté française et la Communauté flamande règlent par décret, chacune pour ce qui la concerne, l'enseignement, à l'exclusion a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes et c) du régime des pensions.La Communauté germanophone possède la même compétence en vertu de l'article 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution.

L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoit que seule l'autorité fédérale est compétente pour le droit du travail et la sécurité sociale.

L'article 87, § 5, de la même loi spéciale dispose que les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les communautés, les régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, y compris, notamment, l'enseignement, de la compétence de l'autorité fédérale. 3.1. La Cour constitutionnelle, en son arrêt n° 145/2004 du 15 septembre 2004 a considéré « qu'en disposant que l'autorité fédérale est seule compétente pour le droit du travail, la loi spéciale (...) vise notamment la détermination des effets juridiques des conventions collectives de travail et la détermination des conditions que l'élaboration des conventions doit remplir pour produire ces effets, car cela relève du droit du travail selon une tradition bien établie au moment de l'adoption de cette loi spéciale [du 8 août 1980]. Rien, ni dans celle-ci ni dans ses travaux préparatoires, n'indique que le législateur spécial ait dissocié le régime juridique des conventions collectives en fonction de l'objet traité par celles-ci, alors qu'une même convention collective peut contenir des dispositions qui portent sur plusieurs objets et qui sont liées dans l'intention des négociateurs, voire dans la logique de cette convention. Une telle dissociation aurait pu compromettre la cohérence du droit conventionnel du travail et perturber les équilibres voulus par la concertation sociale, dès lors que le législateur spécial ne prévoyait pas de mécanisme permettant de prévenir ce risque. » (1). 3.2. Il faut inférer de cet arrêt que les règles inscrites dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'élaboration du droit conventionnel du travail, sont de la compétence de l'autorité fédérale, indépendamment du fait que l'objet des règles inscrites dans les conventions collectives de travail se rattache, du point de vue des règles répartitrices des compétences, à une matière fédérale, régionale ou communautaire.

Concernant la compétence de l'autorité fédérale, cet arrêt ne fait pas de réserve à propos du personnel non subventionné des institutions subventionnées de l'enseignement libre. Il souligne, au contraire, que le droit conventionnel du travail, en raison de la cohérence qu'il requiert, relève dans sa totalité de l'autorité fédérale. 4.1. Dans son arrêt n° 44/2005 du 23 février 2005, la Cour constitutionnelle considère ce qui suit : « En vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, les communautés ont la pleine compétence pour régler l'enseignement au sens le plus large du terme, sauf les trois exceptions explicitement mentionnées. Cette compétence inclut entre autres celle de fixer les règles relatives au statut du personnel de l'enseignement, en ce compris les relations collectives de travail.

Selon l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur fédéral est compétent pour régler les relations collectives de travail en ce qui concerne les communautés et les organismes de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement. Dans la mesure où cette disposition ajoute ainsi une exception à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, elle ne peut être appliquée » (2). 4.2. De cet arrêt il faut déduire que les communautés sont compétentes sur la base de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, pour régler les relations collectives de travail du personnel de l'enseignement, en tant qu'élément de la détermination du statut de ce personnel. En ce qui concerne ce personnel, la réserve de compétence au profit de l'autorité fédérale, prévue par l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, ne peut s'appliquer (3). 5.1. Dans son arrêt n° 154/2005 du 20 octobre 2005, la Cour constitutionnelle considère ce qui suit : « La base de la répartition des compétences en matière d'enseignement réside dans l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.

Les communautés ont la plénitude de compétence pour réglementer l'enseignement au sens le plus large du terme, sauf les trois exceptions énoncées dans cette disposition constitutionnelle, exceptions qui doivent s'interpréter de manière stricte. En ce qui concerne la compétence des communautés à l'égard du personnel de l'enseignement subventionné, ce personnel comprend également le personnel non subventionné de l'enseignement, ainsi que le personnel non enseignant. Contrairement à ce que les parties requérantes affirment, on ne saurait déduire de l'article 24, §§ 1er et 5, de la Constitution que les communautés ne seraient pas compétentes à l'égard de ces catégories de personnel.

Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées seraient contraires à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Selon cette disposition, l'autorité fédérale est seule compétente pour le droit du travail et la sécurité sociale. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, ne peut toutefois pas porter atteinte à la compétence communautaire en matière d'enseignement résultant directement de la Constitution. Cette disposition doit en effet se lire en combinaison avec l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, de sorte qu'en matière d'enseignement, elle ne peut s'appliquer qu'au régime des pensions qui est expressément exclu, par cette disposition constitutionnelle, de la compétence des communautés » (4). 5.2. De cet arrêt, il faut inférer, en premier lieu, que la compétence des communautés pour régler les relations collectives de travail du personnel enseignant dans l'enseignement subventionné, s'applique aussi au personnel enseignant non subventionné et au personnel non enseignant. 5.3. Par ailleurs, indépendamment de la question des relations collectives de travail, cet arrêt analyse, d'une manière générale, l'articulation de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Selon la Cour, cette dernière disposition « en matière d'enseignement, (...) ne peut s'appliquer qu'au régime des pensions qui est expressément exclu, par [la] disposition constitutionnelle [précitée], de la compétence des communautés ». La question est de savoir quels sont les effets juridiques de cette appréciation de la Cour. 5.4.1. De l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il peut se déduire, en premier lieu, de cette réserve de compétence, telle que l'interprète la Cour, qu'en vertu de la plénitude de leur compétence en matière d'enseignement, les communautés doivent être réputées compétentes pour élaborer, sur le plan du droit du travail et de la sécurité sociale, des règles spécifiques qui peuvent être considérées comme constituant un élément du statut du personnel de l'enseignement, notamment en ce qui concerne les relations collectives de travail de ce personnel.

En vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), de la Constitution, le régime de pension est expressément exclu de la compétence en matière d'enseignement. Concernant ce régime, la réserve de compétence inscrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 doit s'appliquer pleinement en matière d'enseignement. La nature exclusive de la compétence de l'autorité fédérale sur le plan du droit du travail et de la sécurité sociale ne vaut donc pleinement, en matière d'enseignement, que pour le régime de pension du personnel de l'enseignement.

En outre, le Conseil d'Etat entend également cette réserve de compétence en ce sens que, dans les matières où les communautés sont compétentes pour adopter des règles spécifiques, l'autorité fédérale est compétente pour adopter des règles générales s'appliquant indistinctement à des catégories abstraites de travailleurs et d'employeurs. A ce titre, ces règles générales s'appliquent également au personnel de l'enseignement tant que les communautés n'ont pas, elles-mêmes, élaboré de règles spécifiques dans ce domaine. L'autorité fédérale n'est, par contre, pas compétente pour adopter dans ces matières des règles qui concernent spécifiquement le personnel enseignant. 5.4.2. Il ressort de la jurisprudence, ancienne et récente, de la Cour constitutionnelle qui a reconnu la compétence de l'autorité fédérale pour élaborer, du moins sur le plan du droit du travail, des règles générales - transversales - qui, en raison précisément de leur caractère général, s'appliquent également au personnel de l'enseignement (5), qu'en ce qui concerne certaines matières du droit du travail, les communautés ne peuvent, en principe, pas élaborer de règles spécifiques en vertu de leur compétence en matière d'enseignement (6). Sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle évoquée ci-dessus, l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat a, elle aussi, jugé « que certaines règles relevant du droit du travail s'appliquent également aux [agents régionaux et communautaires et de l'enseignement], telles notamment celles relatives à la protection de la rémunération, au bien-être au travail ou à la protection de la maternité » (7). 5.5.1. Le Conseil d'Etat est toutefois conscient que la réserve de compétence peut également s'interpréter différemment et qu'il pourrait s'en déduire que les communautés ont la compétence exclusive d'élaborer à l'égard de leur personnel de l'enseignement des règles sur le plan du droit du travail et de la sécurité sociale, à l'exception du régime de pension. Dans cette interprétation, l'autorité fédérale ne pourrait donc plus faire valoir aucune compétence, sauf en ce qui concerne les règles générales - transversales - évoquées ci-dessus sous le point 5.4.2.

Dans cette interprétation, il faudrait considérer que, depuis le 1er janvier 1989, les communautés ont la compétence exclusive, à l'égard du personnel de l'enseignement, d'élaborer des règles dans le domaine du droit du travail et de la sécurité sociale ou de modifier des règles existantes dans ce domaine, étant donné qu'à partir de cette date, les règles (fédérales) existantes, dans la mesure où elles se rapportent au personnel de l'enseignement, devraient être considérées comme relevant de la compétence des communautés. Les modifications que l'autorité fédérale a apportées à ces règles à partir de cette date devraient donc, en principe (8), être réputées ne pas produire d'effets à l'égard du personnel de l'enseignement qui relève des communautés. 5.5.2. Une telle interprétation aurait des effets juridiques importants, notamment en ce qui concerne l'exercice des compétences sur le plan des relations du travail individuelles et collectives.

Suivant cette interprétation, il faudrait en effet admettre que, sur le plan des relations collectives de travail, sont considérées comme une matière communautaire, pour ce qui concerne le personnel de l'enseignement, par exemple, la loi du 24 mai 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/1921 pub. 28/08/2012 numac 2012000540 source service public federal interieur Loi garantissant la liberté d'association Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la liberté d'association (liberté syndicale), la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et que les communautés peuvent par conséquent les modifier ou les remplacer en ce qui concerne ce personnel. Pour les relations de travail individuelles, le même principe s'appliquerait, par exemple, pour la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le droit des relations de travail forme un tout : les relations de travail individuelles et collectives sont étroitement imbriquées et se rattachent, de manière directe ou indirecte au droit de la sécurité sociale. Cette imbrication emporte également certains effets. Si le personnel de l'enseignement devait ainsi être soustrait à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, il faudrait admettre que serait simultanément mis en cause le lien avec, par exemple, la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (9), la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (loi « relations du travail ») et la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Soustraire le personnel non subventionné à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer aurait des conséquences sur l'assujettissement de ce personnel aux conventions collectives de travail sectorielles et aux conventions collectives de travail interprofessionnelles conclues au sein du Conseil National du Travail qui leur sont actuellement applicables.

Ainsi, par exemple, les règles en matière de crédit-temps, de vacances annuelles et de prépension, qui ont été adoptées par ce canal, ne trouveraient plus à s'appliquer à ce personnel. Le cas échéant, la suppression d'une commission paritaire pour travailleurs pourrait également soulever des questions concernant la liquidation du fonds de sécurité d'existence concerné. Pour régler les conflits collectifs du travail, il ne pourrait plus non plus être fait appel à la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

En ce qui concerne les commissions paritaires pour le personnel non subventionné des institutions subventionnées de l'enseignement libre, il faudrait admettre que la législation fédérale actuellement applicable est devenue une matière communautaire, ce qui implique que les gouvernements communautaires auraient la compétence d'en régler le ressort, les missions et la composition, ainsi que de rendre obligatoires les conventions conclues en leur sein. Les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil National du Travail ne pourraient non plus s'appliquer à ce personnel que si les gouvernements communautaires concernés les auraient préalablement rendues obligatoires. Ainsi, des conventions collectives de travail pourraient par conséquent être élaborées sous l'égide des communautés.

Serait, en conséquence, atteint le résultat que la Cour constitutionnelle a précisément jugé inconstitutionnel dans son arrêt n° 145/2004, précité. 5.5.3. Compte tenu notamment de ses conséquences considérables dans la pratique, le Conseil d'Etat, section de législation, considère que la Cour constitutionnelle n'a pas entendu consacrer cette interprétation « extensive » du rapport entre la réserve de compétence fédérale pour le droit du travail et la sécurité sociale (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980) d'une part, et la compétence des communautés en matière d'enseignement (article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution) d'autre part. Ces conséquences s'accorderaient difficilement avec la « cohérence du droit conventionnel du travail » et pourraient perturber « les équilibres voulus par la concertation sociale », objectifs auxquels la Cour a expressément prêté attention dans l'arrêt n° 145/2004 précité.

Le Conseil d'Etat n'analyse dès lors pas cette interprétation plus avant. 6. Il peut être inféré de ce qui précède que, sous réserve d'une évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans une autre direction, les communautés doivent être réputées compétentes, sur la base de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, pour élaborer, notamment pour le personnel non subventionné et pour le personnel non enseignant de l'enseignement subventionné, une réglementation spécifique en ce qui concerne les relations collectives de travail.Tant que les communautés ne mettent pas en place de telles règles spécifiques, les règles générales fixées dans ce domaine par l'autorité fédérale restent d'application.

L'autorité fédérale n'est pas compétente pour mettre en place des règles spécifiques au sens ainsi dégagé, étant donné que cette compétence revient exclusivement aux communautés.

La circonstance que des conventions collectives de travail conclues sur la base de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer puissent également comporter des dispositions qui se rapportent à une matière communautaire, ne soulève pas de problème. 7. Etant donné que les projets d'arrêté royal à l'examen, qui visent à mettre en oeuvre la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, peuvent se concilier avec l'économie générale de cette loi et ne se rapportent donc pas à des règles « spécifiques » au sens susvisé (10), le Roi peut être réputé compétent pour adopter ces arrêtés. EXAMEN DES TEXTES Projet 48.114/AG Ce projet n'appelle pas d'autres observations.

Projet 48.115/AG A l'article 1er, § 1er, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 20 décembre 1989 (article 1er du projet), il faut supprimer les mots « par l'Etat ».

L'occasion peut être mise à profit pour également supprimer ces mêmes mots dans l'actuel article 1er, § 1er, 1° et 2°, de cet arrêté.

OBSERVATION FINALE Compte tenu des importantes questions que les projets soumis pour avis soulèvent sur le plan de la répartition des compétences, il est recommandé d'exposer la problématique de la compétence dans un rapport au Roi. Dans ce cas, conformément à l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'avis du Conseil d'Etat sera publié au Moniteur belge en même temps que le rapport au Roi.

La chambre était composée de : M.M. : R. ANDERSEN, premier président de Conseil d'Etat, M. VAN DAMME, P. LEMMENS, P. LIENARDY, présidents de chambre, J. BAERT, J. SMETS, P. VANDERNOOT, J. JAUMOTTE, Mme M. BAGUET, M.M. : B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH, L. DETROUX, conseillers d'Etat, M. RIGAUX, Mmes : V. VANNES, assesseurs de la section de législation, A. BECKERS, greffier, M. M. FAUCONIER, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par MM. W. Pas, premier auditeur, et R. Wimmer, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de MM. J. Jaumotte et W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, A. BECKERS Le président, R. ANDERSEN _______ Notes (1) Cour constitutionnelle, n° 145/2004, 15 septembre 2004, B.8. (2) Cour constitutionnelle, n° 44/2005, 23 février 2005, B.14.5 et B.14.6. (3) Cette réserve de compétence ne peut du reste pas non plus jouer pour le personnel des institutions subventionnées de l'enseignement libre. (4) Cour constitutionnelle, n° 154/2005, 20 octobre 2005, B.4.1 et B.4.2. (5) La Cour constitutionnelle a jugé ainsi que la compétence des communautés en matière d'enseignement ne comporte pas celle de déroger aux dispositions pénales du droit du travail qui valent indistinctement pour tous les travailleurs, comme celles de l'article 3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (C.C., n° 6/93, 27 janvier 1993, 2.B.3-2.B.4) et qu'il faut aussi reconnaître une portée générale à la protection offerte par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (C.C., n° 65/2005, 23 mars 2005, B.11-B.14, et C.C., n° 147/2006, 28 septembre 2006, B.9.1.). (6) Sous réserve de l'application de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. (7) Avis 40.689/AG-40.690/AG-40.691/AG du 11 juillet 2006 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie » (40.689/AG), un avant-projet de loi « tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes » (40.690/AG) et un avant-projet de loi « tendant à lutter contre certaines formes de discrimination » (40.691/AG), Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2720/1, 91. (8) Sauf si les communautés les déclarent explicitement applicables.(9) Et, par conséquent, aussi avec les dispositions spécifiques au régime de chacun des secteurs de la sécurité sociale.(10) La circonstance que les projets d'arrêté royal se rapportent chaque fois à une commission paritaire compétente pour du personnel et des institutions de l'enseignement n'est pas décisive à cet égard, étant donné que les règles relatives à ces commissions paritaires ne s'écartent pas de celles applicables à d'autres commissions paritaires et ne peuvent par conséquent pas être regardées comme spécifiques. Selon la section de législation du Conseil d'Etat, il s'agit seulement, sous réserve d'une décision juridictionnelle en sens contraire, de l'application de règles générales, et non de nouvelles règles spécifiques.

12 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 21 septembre 2009;

Vu l'avis 48.114/AV - 48.115/AV du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1978, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;

Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs. »

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 avril 1975, Moniteur belge du 30 septembre 1975.

Arrêté royal du 5 janvier 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978.

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